LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 29 mars 2018 Personne en charge du dossier: lean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5451 - 620 / ak V/réf. 52.731 Doc. parl. 7262 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 6 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Luxembourg, le 22 mars 2018 Objet : Projet de loi portant modification de la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. (5017SMI) Saisine : Ministre de l'Economie (7 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (ci-après la « Loi du 27 mai 2016 »). La Loi du 27 mai 2016 a transposé en droit luxembourgeois la directive 2013/29/UE1, visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu'un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs en prenant notamment en compte les aspects pertinents de la protection de l'environnement. L'article 6 de la Loi du 27 mai 2016 définit les artifices destinés au divertissement en 4 catégories de F1 à F4. Actuellement, en vertu des dispositions de l'article 7 de la Loi du 27 mai 2016, seul l'usage des artifices de catégorie F4 est réservé aux personnes possédant un titre de compétence délivré par l'Inspection du Travail et des Mines (ci-après l'« ITM »). II est apparu en pratique une contradiction entre cette disposition et la prescription ITM-SST 1809.2 relative aux dépôts d'articles pyrotechniques. En effet, l'article 5.4 de cette prescription ITM prévoit que les « articles pyrotechniques F3, F4 et T2 ne peuvent être vendus qu'à des personnes âgées dau moins 18 ans ayant suivi avec succès une formation en la matière pour leur tir ». Sur base de cette contradiction, et compte tenu du danger que peuvent représenter les artifices de divertissement de catégorie F3, ayant notamment conduit certains pays voisins2 à restreindre la mise à disposition de ces produits, le projet de loi sous avis entend désormais limiter l'usage des artifices de divertissement de catégorie F3 aux personnes possédant un titre de compétence délivré par l'Inspection du Travail et des Mines. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler, l'exposé des motifs expliquant clairement le cadre et les objectifs du présent projet de loi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI 1 Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques 2 Aux termes de l'exposé des motifs du présent projet de loi, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont notamment limité l'usage de ces artifices aux seules personnes pouvant justifier de connaissances particulières. g:Widique\avis\2018\5017smi_pl artides pyrotechniques_modifications.docx
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.