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Projet de loi modifiant la loi du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soume

!SM! CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions Tél +352 466 966 328 Fax +352 466 966 308 Courriel : rmoris(cDchd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 27 avril 2020 Objet : 7266 Projet de loi modifiant la loi du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Madame le Président, J'ai l'honneur de vous soumettre ci-après une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire lors de sa réunion du 22 avril 2020. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d'amendements de la Chambre des Députés, ainsi que des propositions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes. Remarques préliminaires - - L'intitulé du projet de loi reprend sa forme originelle, sans mention du qualificatif « amendé ». Selon la suggestion du Conseil d'État dans son avis du 27 novembre 2018, les parenthèses entourant le chiffre faisant référence à un paragraphe sont omises dans le texte du projet de loi. Par contre, pour des raisons de cohérence avec le texte originel de la loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après : « la loi de 2007 »), la forme avec les parenthèses est préservée dans ladite loi. Dans son avis précité du 27 novembre 2018, le Conseil d'État avait recommandé de désigner de manière uniforme les termes à remplacer par « termes » et non par « mots ». Cette recommandation a été suivie par les auteurs des amendements gouvernementaux. Cependant, à l'article 2, point 4°, il a été omis de procéder au changement, qui est dorénavant acté dans le texte coordonné. Dans son avis complémentaire du 8 octobre 2019, le Conseil d'État demande le remplacement des tirets par une numérotation simple (1°, 2°, 30, ...), ceci au niveau de l'article 8ter, paragraphe 3 et de l'article 8quater, paragraphe 9, qu'il s'agit d'insérer. Pour des soucis de cohérence avec le reste du texte, il a cependant été décidé d'utiliser les lettres a),

  1. b)et c). Concernant l'article 11 initial (nouvel article 12), dans son avis complémentaire précité, le Conseil d'État s'interroge sur le rôle du régulateur dans la détermination des tarifs en relation avec la liberté contractuelle des parties. Il convient de clarifier à cet égard que le régulateur n'intervient pas lors de la détermination des prix de l'électricité tels qu'offerts par les fournisseurs. Il est évident que la fourniture est entièrement libéralisée et les clients sont libres d'acheter de l'électricité au fournisseur de leur choix. En revanche, la gestion des réseaux est une activité régulée par les gestionnaires désignés, titulaires d'une concession et se trouvant en situation de monopole naturel. L'article 20 de la loi de 2007 traite des tarifs d'utilisation des réseaux tels que définis par les gestionnaires de réseau et acceptés par le régulateur et conformément aux règles fixées par le régulateur. Concernant l'article 15 initial (nouvel article 16), dans son avis complémentaire, le Conseil d'État s'interroge sur le rôle et la responsabilité du ministre à qui le concept technique doit être présenté. Il est ici précisé que le ministre - ensemble avec les parties prenantes du projet lié à la mise en place de la plateforme informatique nationale de données énergétiques (ILR, gestionnaires de réseaux, fournisseurs, etc.) - fait en sorte que la plateforme soit développée en tenant compte des exigences à moyen et à long terme du secteur de l'énergie ainsi que des orientations générales de politique énergétique. Ces éléments seront définis par la suite dans un règlement grand-ducal qui prend en considération le concept présenté par le gestionnaire de réseau de transport électrique. Amendement 1 À l'article ier du projet de loi amendé, un nouveau point 13° est ajouté avec la teneur suivante : 13° La définition 20ter suivante est insérée : « (20ter) « fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l'utilisateur d'un véhicule électrique un service de charge. Il peut s'agir d'un fournisseur ou d'un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d'électricité nécessaire à l'offre d'un service de charge ; ». Les points subséquents sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l'amendement 1 Pour des raisons de précision et clarification de l'article 27, paragraphe 13, il est proposé d'ajouter une définition du fournisseur de service de charge (FSC) qui se distingue du fournisseur (d'électricité), étant donné que le FSC ne vend pas de l'énergie électrique aux utilisateurs de véhicules électriques mais un service qui pourrait être lié à la durée de la charge. Amendement 2 À l'article 2, point 6°, lettre
  2. b)du projet de loi amendé, la première phrase est complétée par les 2 termes suivants : « et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l'office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s'adresser en vue d'être pris en charge pour pouvoir recevoir l'aide prévue par la législation afférente. » Commentaire de l'amendement 2 Puisque l'office social n'est pas en droit de contacter le client en défaillance de paiement pour l'informer des aides financières à sa disposition et puisque, de son côté, le client en défaillance de paiement ne dispose pas forcément de toutes les informations concernant les aides desquelles il pourrait bénéficier pour éviter la déconnexion, il est proposé que le fournisseur mette à disposition du client toute information utile, dont au moins les coordonnées de l'office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s'adresser en vue d'être pris en charge, pour pouvoir recevoir l'aide prévue par la législation afférente. Cette information est envoyée par le fournisseur au client en défaillance de paiement ensemble avec l'information de son intention de le faire déconnecter après trente jours. Amendement 3 À l'article 6 du projet de loi amendé, la dernière phrase du paragraphe 3 à remplacer se lira comme suit : « Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son Livre 4. » Commentaire de l'amendement 3 Sous peine d'opposition formelle, le Conseil d'État avait demandé dans son avis initial du 27 novembre 2018 d'omettre la référence à une ancienne recommandation de la Commission européenne du 30 mars 1998 (98/257/CE) ou bien de renvuyer au régime de règlement des litiges du Code de la consommation. Dans son avis complémentaire du 8 octobre 2019 le Conseil d'État a néanmoins souligné qu'une simple suppression de la référence à la recommandation 98/257/CE ne lui permet pas, « en l'absence de toute explication quant à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne d'un système particulier de règlement des litiges selon des procédures à définir par le régulateur, de prendre d'ores et déjà position sur la dispense du second vote constitutionnel ». Il est donc proposé de se rallier à l'avis du Conseil d'État et d'ajouter la référence au Code de la consommation qui, par la loi du 17 février 2016, a introduit un nouveau Livre 4 intitulé « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ». Amendement 4 L'article 7 du projet de loi amendé est modifié comme suit : 1° A l'article 8b1s de la loi de 2007, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «

(3)L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable et prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via un fournisseur ou par accord d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33. » 3 2° A l'article 8quater de la loi de 2007, paragraphe 4, la première phrase est complétée par les termes « et les modalités d'entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies » Commentaire de l'amendement 4 Ad point 1°O. Cette modification est effectuée en vue de la transposition de l'article 21, paragraphe 2, lettres
  1. a)et
  2. d)de la directive (UE) 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. La modification clarifie que l'injection de l'électricité excédentaire dans le réseau peut être rémunérée suivant les tarifs fixés par le règlement grandducal modifié du ler août 2014 relatif à la production d'électricité basée sur les sources d'énergie renouvelables, dont la base légale est la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie, ceci sous réserve que les conditions prévues par ledit règlement soient respectées. Ad point 2° : Il est proposé de préciser que les modalités d'entrée et de sortie des membres d'une communauté énergétique font partie des modalités de fonctionnement et sont, partant, également à définir dans les statuts de celle-ci. Cette modification fait suite à une proposition formulée dans l'avis de la Chambre de Commerce et est en ligne avec le commentaire des articles du projet de loi. Amendement 5 Un nouvel article 9 est inséré après l'article 8 avec la teneur qui suit : « Art. 9. A l'article 11, paragraphe 3, dernier alinéa de la même loi, les termes « immédiatement à la Commission européenne et » sont supprimés. » Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l'amendement 5 Le rapport concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l'approvisionnement, établi tous les deux ans par le Commissaire du Gouvernement à l'Energie, a été basé sur la directive 2005/89/CE concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures. Cette directive a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2019/941 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité qui ne prévoit plus l'élaboration de tels rapports bisannuels. Même si le Gouvernement luxembourgeois voit encore une plus-value d'un tel rapport qui établit un état des lieux des infrastructures des gestionnaires de réseau, il n'est néanmoins plus nécessaire de notifier ce rapport à la Commission européenne. Partant, il est proposé de supprimer cette disposition de la loi. Amendement 6 L'article 13 (nouveau), point 2°, qui modifie le paragraphe 5ter de l'article 20 de la loi, est complété in fine par la phrase suivante : « Cette disposition s'applique également à l'électricité renouvelable produite et partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable. » Comrnentaire de l'amendement 6 Pour des raisons de simplification de la facturation par le fournisseur respectif et afin de promouvoir 4 au même titre le partage de l'électricité au sein d'une communauté d'énergie renouvelable que le partage dans le cadre de l'autoconsommation collective, il est proposé que l'énergie partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable ne soit pas non plus assujettie à des tarifs d'utilisation du réseau. Amendement 7 À l'article 17 (nouveau), un nouveau point 7° est inséré après le point 6° avec la teneur qui suit : « 7° Au paragraphe 13, alinéa 1er, deuxième phrase, le terme « fournisseurs » est remplacé par les termes « fournisseurs de service de charge » et à la dernière phrase du même alinéa, le terme « fournisseur » est remplacé par les termes « fournisseur de service de charge ». » Les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire de l'amendement 7 Pour des raisons de précision et de clarification, il est proposé d'ajouter une définition du fournisseur de service de charge (FSC) à l'article 1er, nouveau paragraphe 20ter de la loi « électricité ». Le FSC se distingue du fournisseur (d'électricité) étant donné qu'il ne vend pas de l'énergie électrique aux utilisateurs de véhicules électriques mais un service qui pourrait être lié à la durée de la charge. Amendement 8 À l'article 17 (nouveau), au point 100 (ancien point 9°), il est inséré un nouvel alinéa avant le dernier alinéa avec la teneur suivante : « L'Etat peut contribuer au financement de la mise en place de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques ». Commentaire de l'amendement 8 La gestion et l'échange des données énergétiques est d'une importance primordiale pour le marché de l'énergie conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Cet article 23, qui sera transposé par le nouveau paragraphe 15 de l'article 27 de la loi de 2007, a trait à la gestion des données en tenant compte les orientations générales de la politique énergétique et digitale ; il dispose dans son paragraphe 5 que les clients finals ne doivent pas supporter de coûts supplémentaires pour l'accès à leurs données ni pour leur demande de mise à disposition de leurs données. Partant, il est proposé d'accorder à l'État le droit de pouvoir contribuer d'une manière appropriée aux frais liés à la mise en place de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques. Amendement 9 L'article 24 du projet de loi amendé, introduisant une nouvelle section « Section 111. Infrastructures locales » est supprimé. Commentaire de l'amendement 9 En raison d'une opposition formelle du Conseil d'État formulée dans son avis complémentaire du 8 octobre 2019 ainsi que d'insécurités juridiques au niveau de l'application du règlement (UE) 5 n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, il est proposé d'abandonner cette nouvelle disposition qui avait été introduite par amendement gouvernemental. Amendement 10 À l'article 26 (nouveau), point 2°, dans la phrase liminaire, le terme « dernières » est remplacé par le termes « premières ». Commentaire de l'amendement 10 Il s'agit du simple redressement d'une erreur matérielle survenue lors de la rédaction des amendements gouvernementaux. Amendement 11 À l'article 30 (nouveau), point 1°, les termes « à l'exclusion de l'autoconsommation dont l'électricité provient » sont remplacés par les termes « à l'exclusion de l'électricité autoconsommée ou partagée au sens des articles 8bis, 8ter et 8quater dont l'électricité provient ». Il est en outre à noter que, suite aux amendements gouvernementaux, le 2e alinéa du paragraphe 1er est finalement resté inchangé par rapport à la loi de 2007, de manière à ce que seul l'alinéa 1er du paragraphe 1er est à modifier. Commentaire de l'amendement 11 Pour des raisons de simplification de la facturation par le fournisseur respectif et afin de promouvoir au même titre le partage de l'électricité au sein d'une communauté d'énergie renouvelable que le partage dans le cadre de l'autoconsommation collective, il est proposé que l'énergie partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable ne soit pas non plus assujettie à la taxe électricité. Au nom de la Commission de l'Environnement, du Climat, de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir m'envoyer l'avis du Conseil d'État sur les amendements exposés ci-dessus dans les meilleurs délais. Copie de la présente est envoyée pour information au Premier Ministre, Ministre d'État, à la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE (Les suggestions du Conseil d'État que la Commission a faites siennes sont soulignées. Les amendements sont soulignés et en gras) Projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 1". L'article ler de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité est modifié comme suit : 10 La définition 1 est remplacée comme suit : «
(1)« autoconsommateur » : tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site ; » 2° A la définition 'Ibis les termes « le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie » sont remplacés par les termes « le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ». 3° Les définitions lquinquies à 1decies suivantes sont insérées : « (lquinquies) « autoconsommateur d'énergies renouvelables » : un autoconsommateur qui produit de l'électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale ; (lsexies) « autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective » : un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d'énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (lquinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement ; (lsepties) « autoproduction » : la production d'électricité destinée à l'autoconsommation individuelle ou collective ; (locties) « autoconsommation individuelle » : la consommation par un autoconsommateur de l'électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ; (lnonies) « autoconsommation collective » : la consommation par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ; (1decies)« accord d'achat d'électricité renouvelable » : un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable. » 4° La définition 3 est abrogée. 50 La dernière phrase de la définition 6 est remplacée comme suit : «Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes » 6° La définition 7bis suivante est insérée : « (7bis) « communauté d'énergie renouvelable » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d'électricité de haute ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L'existence d'une communauté d'énergie renouvelable n'empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d'apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu'un 7 tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question ; » 7° La définition lOsexies suivante est insérée : « (10sexies) « consommation d'énergie primaire » : la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques. » 8° A la définition 11, les termes « , les fournisseurs et les clients grossistes » sont insérés entre les termes « par les utilisateurs du réseau » et les termes « et à déterminer les quantités d'énergie d'ajustement » 9° La définition llbis suivante est insérée : « (11bis) « demandeur de raccordement » : personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique ; » 10° La définition (13bis) suivante est insérée : « (13bis) « électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ; ». 11° La définition 17 est remplacée comme suit : «
(17)« entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l'article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; » 12° La définition 20 est modifiée comme suit : Les termes « et le coordinateur d'équilibre » sont insérés entre les mots « par les gestionnaires de réseau » et les mots « nécessaires à des fins d'ajustement ». Le bout de phrase « ou l'achat et la vente d'électricité renouvelable par accord d'achat d'électricité renouvelable » est ajouté à la fin de la même définition. 13° La définition (20ter) suivante est insérée : « (20ter) « fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l'utilisateur d'un véhicule électrique un service de charge. Il peut s'agir d'un fournisseur ou d'un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d'électricité nécessaire à l'offre d'un service de charge ; » 14° A la définition 28, le dernier terme « éligibles » est remplacé par le terme « finals ». 15° A la définition 36, le dernier terme « autoproducteur » est remplacé par le terme «autoconsommateur ». 16° La définition 37bis suivante est insérée : « (37 bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d'un raccordement au réseau d'un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l'injection par un producteur d'énergie électrique ; » 17° Les définitions 41bis et 41ter suivantes sont insérées : « (41bis) « produit d'électricité » : l'offre ou la vente d'énergie électrique suivant un contrat de fourniture d'électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique ; (41ter) « produit standard d'électricité » : un produit d'électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s'adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d'électricité ; » 18° La définition 51 est remplacée comme suit : «
(51)« utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l'électricité dans un réseau ou prélevant de l'électricité d'un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes ; » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le bout de phrase « moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement » est remplacé par le bout de phrase « sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs 8 produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels ». 2° Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « L4j Afin d'augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s'appliquent aux conditions et prix des produits standard d'électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. » 3° Au paragraphe 5, lettre a), les troisième et quatrième tirets sont remplacés comme suit : «- la puissance maximale ou l'ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu'ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial, - les types de services de maintenance offerts, » 4° Au même paragraphe 5, lettre f), les termes « sans frais additionnels, » sont insérés entre le terme « reçoivent, » et les termes « à la suite de tout changement de fournisseur ». 5° Au paragraphe 6, deuxième phrase, les termes « , qui est à établir pour chaque produit standard d'électricité, » sont insérés entre les termes « Ce contrat-type » et les termes « est à soumettre à la procédure de notification ». 6° Le paragraphe 8 est remplacé comme suit : «
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d'électricité :
  1. a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'échéance d'une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
  2. b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d'envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l'office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s'adresser en vue d'être pris en charge pour pouvoir recevoir l'aide prévue par la législation afférente. Une copie de l'information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l'office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
  3. c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
  4. d)Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l'office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l'émission d'ordres de limitation de puissance ou de coupure par l'intermédiaire d'un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu'au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s'effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l'office social du moment de la mise en place d'un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu;
  5. e)Ni la déconnexion, ni l'application d'un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L'octroi d'un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d'exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur; 9
  6. f)Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement. » 7° Au paragraphe 10, la deuxième phrase est supprimée. 8° Le paragraphe 11 est abrogé. Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, le bout de phrase « ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l'article 4 » est supprimé. 2° Au paragraphe 2, les termes « , non discriminatoires » sont insérés entre les termes « suivant des critères transparents » et les termes « et publiés ». Art. 4. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « , non discriminatoires » sont insérés entre les termes « suivant des critères transparents » et les termes « et publiés ». 2° Aux paragraphes 2 et 3, premières phrases, le terme « client » est remplacé par les termes « client final ». Art. 5. L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés pour prendre la teneur suivante : «
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l'obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu'au réseau d'un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l'article 23. Cette obligation ne s'applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.
(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembr-irg loi qui sont à soumettre à la procédt d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi. » 2° Au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, le terme « client » est remplacé deux fois par les termes « preneur de raccordement ». 3° Au paragraphe 5, première phrase, le terme « client » est remplacé par les termes « preneur de raccordement ». 4° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
  1. a)A la première phrase, les termes « ou de consommation » sont ajoutés après les termes « dans le cadre du raccordement d'une installation de production ».
  2. b)A la deuxième phrase du paragraphe 6, les termes « ou du consommateur » sont ajoutés après les termes « ces frais sont à la charge du producteur ». 5° Le paragraphe 6bis, lettre
  3. c)est complété par les phrases suivantes : « La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d'électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers. » Art. 6. L'article 6, paragraphe 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant : «
(3)Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau ou un fournisseur visé par la présente loi. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent les principes énoncés dans le Code de la consommation et notamment son Livre 4. » Art. 7. Au chapitre ll de la même loi, il est inséré une nouvelle section VIII et quatre nouveaux articles 8bis à 8quinquies avec la teneur suivante : 10 « Section VIII. Autoconsommation et communautés énergétiques Art. 8bis.
(1)Chaque client final qui produit de l'électricité a le droit de devenir un autoconsommateur tout en conservant ses droits et ses obligations en tant que client final.
(2)Chaque client final qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables a le droit de devenir un autoconsommateur d'énergies renouvelables.
(3)L'autoconsommateur d'énergies renouvelables, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'agrégateurs, est autorisé à stocker et à vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via—cles—f-eur-n4sseur-s—dzélestr-ieité et prétendre, le cas échéant, à une rémunération conformément à la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable via un fournisseur ou par accord d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'il assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la précente loi.
(4)L'installation de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables peut être la propriété d'un tiers ou être gérée par un tiers en ce qui concerne l'installation, la gestion, notamment les relevés et l'entretien, pour autant que le tiers demeure soumis aux instructions de l'autoconsommateur d'énergies renouvelables. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoconsommateur d'énergie renouvelable. Art. 8ter.
(1)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ont le droit d'exercer collectivement les activités visées à l'article 8bis, paragraphe
(3)et sont autorisés à organiser entre eux un partage de l'énergie électrique renouvelable produite sur leur site, sans préjudice des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque autoconsommateur d'énergie renouvelable.
(2)L'allocation des quantités d'énergie électrique produites aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtées par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59 de la precento lei.
(3)Les autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective concluent avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné une convention d'autoconsommation basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de 1a-efésente-lei. La convention doit préciser au moins : 2.1 l'identité et l'adresse des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective; 2) la ou les installations concernées; 2) la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie électrique produite. Le gestionnaire de réseau de distribution établit un bilan énergétique avec une granularité quarthoraire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(2)et communique au moins tous les mois aux autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective ainsi qu'à leurs fournisseurs respectifs les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées individuellement. Art. 8quater.
(1)Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à : produire, consommer, stocker et vendre l'énergie renouvelable produite par les unités de
  1. a)production détenues par elle, y compris par des accords d'achat d'électricité renouvelable ; partager, au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'énergie renouvelable produite
  2. b)par les unités de production détenues par ladite communauté d'énergie renouvelable sans préjudice 11 des frais d'accès au réseau, des frais d'utilisation du réseau et d'autres redevances, prélèvements et taxes applicables à chaque membre de la communauté d'énergie renouvelable ;
  3. c)accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents directement ou par agrégation d'une manière non discriminatoire.
(2)La participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté d'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final.
(3)L'objectif premier d'une communauté d'énergie renouvelable est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
(4)Les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci et les modalités d'entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies. Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an.
(5)A moins que la communauté d'énergie renouvelable effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, cette allocation est effectuée par le gestionnaire de réseau de distribution suivant un modèle de répartition statique et simple pour le partage de l'énergie électrique produite. Ce modèle de répartition ainsi que les modalités pratiques y relatives sont élaborés par le régulateur en étroite concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et arrêtés par lui sous forme de règlement après consultation organisée conformément à l'article 59-sie la présente loi. Ce même règlement encadre la possibilité pour la communauté d'énergie renouvelable de définir librement leur propre modèle de répartition et détermine pour ce cas les échanges de données nécessaires entre la communauté et le gestionnaire de réseau de distribution. Lorsqu'elle effectue elle-même l'allocation des quantités d'énergie électrique à ses membres, la communauté d'énergie renouvelable respecte les modalités visées ci-avant.
(6)La communauté d'énergie renouvelable est autorisée à déléguer l'organisation du partage visée au paragraphe
(5)à un prestataire de service. Le prestataire de service doit être en mesure de suivre les modalités et les conditions techniques et organisationnelles relatives à l'organisation du partage de l'énergie produite visées au paragraphe
(5). Ce prestataire de service ne doit pas être un membre de la communauté d'énergie renouvelable.
(7)Les membres ou actionnaires d'une communauté d'énergie renouvelable, en tant que clients finals, concluent individuellement un contrat de fourniture avec le fournisseur de leur choix pour l'électricité prélevée du réseau. La vente de l'électricité renouvelable excédentaire et injectée dans le réseau peut se faire via des fournisseurs individuels des membres ou actionnaires de la communauté d'énergie renouvelable, ou si les statuts le prévoient, via un fournisseur commun. Elle peut également vendre sa production excédentaire d'électricité renouvelable par des accords d'achat d'électricité renouvelable sous réserve qu'elle assure la fonction de responsable d'équilibre, y compris les aspects financiers relatifs à l'énergie d'ajustement et à l'équilibre, ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibre, conformément à l'article 33 de la présente loi.
(8)Le gestionnaire de réseau de distribution concerné ou, en cas de fourniture intégrée, le ou les fournisseurs respectifs, facturent les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires visés à l'article 20, la contribution due pour le mécanisme de compensation visée à l'article 7 ainsi que la taxe « électricité » visée à l'article 66 de la présente loi en prenant en compte le même modèle de répartition visé au paragraphe
(5).
(9)La communauté d'énergie renouvelable conclut une convention avec le gestionnaire de réseau de distribution concerné basée sur un contrat-type qui est à élaborer conjointement par les gestionnaires de réseau de distribution et à soumettre à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, prévue à l'article 57 de la présente loi. La convention doit préciser au moins : 21 l'identité et l'adresse des membres de la communauté d'énergie renouvelable; 121 la ou les installations concernées; la clé de répartition appliquée pour le partage de l'énergie produite. La convention est à adapter à chaque fois qu'un membre ou actionnaire de la communauté énergétique renouvelable, les installations concernées ou la clé de répartition changent.
(10)Le gestionnaire de réseau de distribution, ou le cas échéant la communauté d'énergie 12 renouvelable lorsqu'elle définit elle-même un modèle de répartition pour le partage de l'électricité produite, établit un bilan énergétique avec une granularité quart-horaire en fonction de la clé de répartition prévue par le modèle visé au paragraphe
(5). Les quantités d'énergie électrique prélevées du réseau ainsi que les quantités d'énergie électrique totales consommées et produites individuellement par les membres de la communauté d'énergie renouvelable sont communiqués au moins tous les mois, le cas échéant à la communauté d'énergie renouvelable ou au gestionnaire de réseau de distribution concerné, ainsi qu'aux fournisseurs respectifs des membres ou actionnaires de la communauté.
(11)La constitution et la dissolution d'une communauté d'énergie renouvelable ainsi que tout changement de la composition de la communauté sont à déclarer au régulateur ainsi qu'au gestionnaire de réseau et aux fournisseurs concernés au plus tard à l'évènement. La communauté d'énergie renouvelable notifie, au moins annuellement, la liste des centrales de production de ses membres ou actionnaires ainsi que le bilan énergétique visé au paragraphe
(10)au régulateur et au gestionnaire de réseau concerné.
(12)La consommation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à l'autoconsommation collective. De ce fait, après déclaration conformément au paragraphe
(11)par un tel utilisateur du réseau, les respectives dispositions relatives aux communautés d'énergie renouvelable, telles que prévues au présent article, lui sont applicables sans avoir à constituer une communauté à lui seul. Art. 8quinquies. Chaque utilisateur du réseau est autorisé à exploiter un stockage d'électricité dans les limites de puissance et de capacité et selon les conditions d'exploitation à arrêter par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » Art.
  1. Au chapitre Ill de la même loi, section I, il est inséré un nouvel article 9b1s avec la teneur suivante Art. 9bis. Le ministre est l'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2019/941 du Parlement europécq et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE et assure la mise en œuvre des mesures prévues par ce règlement. » Art.
  2. A l'article 11, paragraphe 3, dernier alinéa de la même loi, les termes « immédiatement à la Commission européenne et » sont supprimés. Art.
  3. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau paragraphe 2bis est inséré entre les paragraphes 2 et 3 avec la teneur suivante : « (2bis) Dans l'intérêt de la promotion des énergies renouvelables, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par une procédure d'appel d'offres transparente et non discriminatoire. La procédure d'appel d'offres peut prévoir de nouvelles capacités situées sur le territoire national ou le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. » 2° Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « des paragraphes
(1)et
(2)» sont insérés entre les termes « des procédures d'appel d'offres en vertu » et les termes « du présent article ». 3° Au même paragraphe 3, alinéa 3, la première phrase est complétée par les termes « ou rémunérations ». 4° Au paragraphe 4, les termes « , réalisé en vertu des paragraphes
(1)ou
(2), » sont insérés entre les termes « Lorsque l'appel d'offres » et les termes « porte sur les capacités de production requises ». 5° Au paragraphe 5, les termes « visés aux paragraphes
(1)à
(4)» sont remplacés par les termes « visés aux paragraphes
(1),
(2),
(3)et
(4)». 6° Un nouveau paragraphe 6 est ajouté avec la teneur suivante: «
(6)Dans le cadre de l'appel d'offres visé au paragraphe (2bis), le ministre décide les modalités, 13 gère et suit la procédure d'appel d'offres et procède à la sélection des candidats conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. Il prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. Dans le cadre d'appels d'offres pour de nouvelles capacités de production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables situées sur un territoire comprenant le territoire national et le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Suisse, le ministre est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec le régulateur et les autorités de régulation, instances et administrations publiques de ces Etats en ce qui concerne l'organisation, la gestion, le suivi et le contrôle des appels d'offres ainsi que la sélection des candidats et l'attribution des nouvelles capacités. » Art. 11. L'article 17 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1, le bout de phrase « au gestionnaire de réseau concerné qui l'inscrit dans un registre national des centrales de production accessible » est inséré entre les termes « par l'exploitant de l'installation » et les termes « au ministre et au régulateur. » 2° Le paragraphe 2 est abrogé. 3° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit: «
(3)Le paragraphe
(1)ne s'applique pas aux productions par des groupes de secours. » Art. 12. À l'article 19 de la même loi, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Tous les clients sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix.
(2)Les fournisseurs d'électricité, les producteurs d'électricité ainsi que les clients ont un droit d'accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l'utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires. Cet accès doit être mis en oeuvre de façon objective et sans discrimination entre les fournisseurs et les utilisateurs du réseau par les gestionnaires de réseau. » Art. 13. L'article 20 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au paragraphe 1er, alinéa 2, les deux dernières phrases sont remplacées comme suit : «Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d'améliorer la participation du consommateur à l'efficacité du système, y compris à la gestion de la demande, à la production distribuée, à l'autoconsommation et aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la gestion de la demande, aux mesures d'effacements de consommation, à la production distribuée et à l'autoconsommation, notamment les économies résultant de l'abaissement du coût d'acheminement ou des investissements dans le réseau, et d'une amélioration de son exploitation. ». 2° Après le paragraphe 5bis est inséré un paragraphe 5ter nouveau avec la teneur suivante : « (5ter) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels. L'électricité renouvelable qu'un autoconsommateur d'énergie renouvelable a lui-même produite et qui reste dans ses locaux, y compris après une période de stockage, ne peut pas être sujette à des tarifs d'utilisation du réseau, sans préjudice de la possibilité pour le régulateur de prévoir dans la méthode visée au paragraphe
(1)des tarifs pour rémunérer la puissance mise à disposition de l'autoconsommateur par le réseau. Cette disposition s'applique également à l'électricité renouvelable produite et partagée au sein d'une communauté d'énergie renouvelable ». 3° Au paragraphe 6, dernier alinéa, le terme « clients » est remplacé par les termes « utilisateurs du réseau ». Art. 14. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé pour prendre la teneur suivante : «
(2)Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d'acceptation, intervenant après consultation, conformément à l'article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat-cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l'électricité à des clients 14 finals ou achetant de l'énergie électrique auprès d'un producteur à travers leur réseau. Le fournisseur peut confier sous sa responsabilité l'exécution de tout ou partie des tâches prévues dans le contrat-cadre fournisseur à un tiers. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe
(3)et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d'un client final, de facturer directement le tarif d'utilisation du réseau à son client final. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d'électricité, les dispositions du contrat visé ci-avant sont également applicables. » 2° Au paragraphe 3, la lettre
  1. a)est remplacée comme suit: «
  2. a)Modalités d'utilisation du réseau; » Art. 15. L'article 25, paragraphe 4bis de la même loi est remplacé par le texte suivant : « (4bis) Le détenteur d'une concession pour la gestion d'un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. Le gestionnaire de réseau de transport agréé et désigné peut demander d'être certifié par le régulateur comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne. » Art. 16. A l'article 26, paragraphe
(7)de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 17. L'article 27 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « les fournisseurs, » sont insérés entre les termes « s'abstenir de toute discrimination entre » et les termes « les utilisateurs du réseau ». 2° Au paragraphe 3 les termes « aux fournisseurs et » sont insérés entre les termes « Les gestionnaires de réseau fournissent » et les termes « aux utilisateurs du réseau ». 3° Au paragraphe 3b1s, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « A la demande du client finp' ou d'un producteur et dans la mesure où les informations relatives à la consommation respectivement à la production passée d'électricité sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d'un fournisseur ou d'un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final ou par le producteur. » 4° Au paragraphe 4, alinéa 1er et à la lettre b), le terme « clients » est remplacé, à trois reprises par les termes « clients finals ». 5° Au paragraphe 5, un alinéa 2 est ajouté avec la teneur suivante : « Les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d'électricité sont arrêtées par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 6° Au paragraphe 6, le terme « clients » est remplacé, à deux reprises par les termes « clients finals ». 7° Au paragraphe 13, alinéa 1er, deuxième phrase, le terme « fournisseurs » est remplacé par les termes « fournisseurs de service de charge » et à la dernière phrase du même alinéa, le terme « fournisseur » est remplacé par les termes « fournisseur de service de charge ». 8° Au même paragraphe 13 il est inséré un nouvel alinéa après l'alinéa 1er avec la teneur suivante : « Les bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution mais qui sont ouvertes au public doivent, sur demande, être intégrées dans le système central commun par les gestionnaires de réseau de distribution sous réserve du respect des contraintes techniques, fonctionnelles et organisationnelles du système. » 9° Au même paragraphe 13 le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charge, les modalités de financement, le calendrier, l'organisation générale de déploiement de l'infrastructure de bornes de charge publiques par les gestionnaires de réseau ainsi que les fonctionnalités et les spécifications techniques des bornes de charge ouvertes au public pour être intégrées dans le système commun 15 sont définis par règlement grand-ducal. » 10° Deux nouveaux paragraphes
(15)et
(16)sont ajoutés avec la teneur suivante: «
(15)Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité met en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29-de-4a-Egéselate-lei. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme l'eau ou la chaleur, puissent y être intégrées ultérieurement. A cette fin il présente au ministre avant le 31 décembre 2020 un concept technique et organisationnel détaillé ainsi qu'un plan de réalisation. La plateforme informatique est mise en place de façon à constituer une plateforme unique pour au moins l'électricité et le gaz naturel. Le gestionnaire de réseau de transport d'électricité assure l'exploitation et l'entretien de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques afin d'aboutir à une solution optimale sur les plans organisationnel et économique. Les frais encourus au niveau du gestionnaire de réseau de transport d'électricité liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi et à l'article 29 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel. L'Etat peut contribuer au financement de la mise en place de la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques. Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal.
(16)Sans préjudice de la mise en œuvre de tout autre traitement légalement admis, le gestionnaire d'un réseau d'électricité, détenteur d'une concession au sens de l'article 24 de la présente loi peut, dans le cadre de l'exécution de sa mission de seivice public, de l'exécution d'obligations de service public et des relations de travail, plus particulièrement mettre en œuvre un traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), sous la forme d'un enregistrement des conversations téléphoniques, même sans le consentement des personnes concernées. Cet enregistrement doit concerner les conversations téléphoniques visant à assurer les flux d'énergie électrique sur les réseaux, ou à signaler au gestionnaire de réseau une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie généralement quelconque affectant les réseaux, ou visant toutes manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. Les personnes concernées par ce traitement sont les représentants et interlocuteurs des autres gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux et les personnes et salariés impliquées dans les manœuvres et opérations techniques relatives aux réseaux. La finalité de ce traitement consiste à assurer la continuité du service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau. La durée de conservation des données est limitée à un mois, sauf en cas de procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la clôture définitive de la procédure. » Art. 18. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau ainsi que de toute énergie électrique produite en autoproduction. A cette fin, il s'assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l'énergie électrique est injectée ou prélevée d'un réseau ou produite en autoproduction.
(2)Pour les productions par des groupes de secours dont la production d'électricité annuelle consommée sur le site est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté, la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en 16 autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. » 2° Un nouveau paragraphe 2b1s est inséré entre les paragraphes 2 et 3 avec la teneur suivante : « (2b1s) En tenant compte des différents types d'installations de production et en fonction de leur respective puissance installée, un règlement grand-ducal peut établir des méthodes statistiques de détermination des quantités d'énergie électrique produites et arrêter la puissance installée maximale de production d'installations de production pour lesquelles la disposition du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction reprise au paragraphe
(1)ne s'applique pas. Cette puissance ne peut pas être supérieure à 100 kilowatt. » 3° Au paragraphe 6, les termes « producteurs et clients » sont remplacés par les termes « utilisateurs du réseau ». 4° Au paragraphe 7, alinéa 4, la dernière phrase est remplacée comme suit: « La mise à disposition au client final par voie électronique de ces données doit être possible pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » Art. 19. A l'article 30, paragraphe 1 de la même loi, lettres
  1. a)et b), les termes « clients éligibles » sont remplacés par les termes « clients finals ». Art. 20. A l'article 31, paragraphe 5 de la même loi, le terme « clients » est remplacé par les termes « clients finals ». Art. 21. A l'article 32, paragraphe 4 de la même loi, le terme « clients » est remplacé à deux reprises par les termes « clients finals ». Art. 22. L'article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 4, la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante: «Ce manuel est arrêté par le régulateur après consultation organisée conformément à l'article 59 de la présente loi. » 2° Le paragraphe 11, dernière phrase est complétée par les termes « et au coordinateur d'équilibre ». Art. 23. A l'article 41, paragraphe 4 de la même loi, les termes « au plus tard un mois après la réception du dossier » sont insérés entre les termes « pour être déposé » et les termes « pendant quinze jours à la maison communale ». Art. 24. A l'article 42, paragraphe 4 de la même loi, les termes « ou le déplacement » sont insérés entre les termes « la modification » et les termes « est faite par ce concessionnaire ». Aft,24,A-u-crlaa-pitre-Vil-de--la-même-leil-est-insé-r-é-une-nouvelle-septien-111-et-un-neuvel aniele-46bis-avec-la-teneu-r-s-u-ivante4 44-Seption-111,1-nfrastr-ustufes--l-ecates Art,4-6-bisT. (-1-)-Le-ministfe-peut-oetroyer-ffle-aide-à-ginvestissement-à-u-ne-entrep-rise-qui-met-en-place des-statiens-de-c-haffle-ultrarapide-peur-vé-hieules-élec4Fi»ues-ineluant-des-peints-de-Gharqe el-'-une-puissanse-élestr-ique-s-u-péfie-u-r-e-eu-éq-ale-à--4-60441ewatzt-ains-i-que--les-équipements-cle puissancre-nécessaires-à-gaGheminement-de-gélearidité-crenfermément-aux-d-hapitres-111-et 41aftiele-56-du-dhapit-re-141-cl-u-Fèqlement-(-UE-)-n6-614201-4-cle-la-Gem-m-iss4e-n-du-1-7-4-ui-n-2-0-14 déplarant-Gertaines-cratéqdries-ellaides-edm-patibles-aved--le-marehé-i-ntérieur-en-applieatien des-a4ieles-1-0-7-et-1-08-d-u-Traité-S-Ur-l-e-fenctien-nement-de-111.1-nion-eu-ropéen-ne,42) L'aide à l'investissement ne peut être octroyée qu'après avoir réalisé une mise en seneufrenee-Genfermément du-3-i-uillet40-1-8-s-u-r---11-attribution-de-dentrats-cle-seneeselen,» Art. 25. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit : 17 1° Au paragraphe 4, il est ajouté une nouvelle lettre
  2. h)libellée comme suit: «
  3. h)la preuve du déclarant d'être légalement établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse. » 2° Les paragraphes 5 à 7 sont remplacés comme suit: «
(5)Dans les quinze jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur et il envoie simultanément copie de la demande, du dossier annexé et de l'accusé de réception au régulateur aux fins d'avis. Lorsque, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande d'avis, le régulateur constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n'est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il signale immédiatement au demandeur de compléter ou de préciser sa demande d'autorisation par lettre à envoyer à l'adresse de contact renseignée par le demandeur et en copie au ministre. En l'absence d'une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d'autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
(6)Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée au paragraphe précédent. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A défaut de réponse du demandeur dans ce délai d'un mois, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le régulateur en informe le ministre et le coordinateur d'équilibre qui est tenu de refuser en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.
(7)Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. » 3° Le paragraphe 8 est abrogé. 4° Le paragraphe 9 est remplacé comme suit: «
(9)Le ministre statue dans les vingt jours après réception de l'avis du régulateur. Il notifie sa décision au demandeur de l'autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d'équilibre. Le refus du ministre d'octroyer une autorisation doit être motivé. » 5° Un nouveau paragraphe 12bis est inséré entre les ipragraphes 12 et 13 avec la teneur suivante:: « (12bis) Les modifications de la dénomination et de la forme juridique d'une société commerciale ainsi que le changement de son siège social doivent être notifiés au ministre et au régulateur dans le mois, au plus tard, à partir du moment que ces modifications et changements sont devenus effectifs. » 6° Le paragraphe 15 est remplacé comme suit: «
(15)Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l'autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n'a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le ministre peut sur son initiative ou sur proposition du régulateur revoir, suspendre ou retirer l'autorisation de fourniture. » Art. 26. L'article 48bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase: «Ils ne sont pas soumis à cette obligation si l'électricité est fournie à des fins d'ajustement et de compensation des pertes de réseau. ». 2° Au paragraphe 4, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant: «Sous réserve des dispositions du paragraphe
(3), une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article 65 peuvent être infligées par le régulateur aux parties obligées n'ayant pas réalisé leurs volumes annuels d'économies d'énergie, dans le respect de la procédure prévue à l'article 65. Une éventuelle amende d'ordre ne peut dépasser 2 euros par mégawattheure. ». Art. 27. L'article 49 de la même loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau paragraphe 1quater est inséré avec la teneur suivante : « (lquater) Les fournisseurs d'électricité offrent aux clients finals la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur leur consommation passée qui comprennent :
  1. a)les données cumulées concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée 18 depuis le début du contrat de fourniture si celle-ci est d'une durée inférieure. Les périodes couvertes par ces données correspondent à celles pour lesquelles des données de facturation fréquentes ont été produites ; et
  2. b)les données détaillées en fonction du moment où l'énergie a été utilisée, pour chaque jour, semaine, mois et année. Ces données sont mises à la disposition du client final par voie électronique pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d'une durée inférieure. » 2° Au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(2)Les fournisseurs d'électricité spécifient, pour ce qui concerne les informations générales visées sous les points a),
  1. b)et
  2. c)ci-dessous, dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals et, pour ce qui concerne les informations individuelles visées sous les points d), e),
  3. f)et
  4. g)ci-dessous, au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals, d'une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable: » Art. 28. A l'article 57, paragraphe 4 de la même loi, les termes « dans le cadre du présent article » sont insérés entre les termes « par le régulateur » et les termes « et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération ». Art. 29. A l'article 65, paragraphe ler, alinéa 2 de la même loi, la phrase suivante est insérée après la première phrase « La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent. » Art. 30. L'article 66 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa ler est remplacé comme suit : «
(1)Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d'énergie électrique des clients finals, autoconsommation comprise, à l'exclusion de l'électricité autoconsommée ou partagée au sens des articles 8bis, 8ter et 8quater dont l'électricité provient d'une ou de plusieurs installations de production d'électricité basées sur les sources d'énergie renouvelables ou installations de production d'électricité sur base de cogénération à haut rendement dont la somme des puissances électriques nominales est inférieure ou égale à 100 kilowatt ou dont la somme des quantités autoconsommées est inférieure à 1 000 mégawattheures. be-taux-de-la-taxe-«-élestrigité--»-verie-sel-en-les-satégeFies-s-uivanles-g-u-i-sent-cléterminées-en fenetion-ele-l-a-Gensernmatien-Genstatée-à-un--peint-ele-feufflitu-r-e--;-» 2° Au paragraphe 9 la première phrase est supprimée. Art. 31. L'article 68, alinéa 1er de la même loi est remplacé comme suit : « Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat n'étaient pas libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment sans préavis. Pour l'application du présent article, les clients finals sont libres d'acheter de l'électricité chez le fournisseur de leur choix aux échéances suivantes: » 19

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