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Loi du 7 amit 2012) ,,, non discriminatoires ,, et publiés» Les clients résidentiels désignent ci uniquement les a clients ésidentiels qui ne sont pas

CHAMBRE DE Luxembourg, le 15 octobre 2019 COMMERCE LUXEMBOURG Objet: Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7266 modifiant la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. (5022bisNHO) Saisine : Ministre de l'Energie (12 août 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi n°7266 initial, déposé en date du 19 mars 2018 et avisé par la Chambre de Commerce en date du 24 octobre 2018' (ci-après le « projet de loi initial »), avait pour objet de modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Au moment où le projet de loi initial était dans la procédure législative, différents textes législatifs européens (directives et règlements) qui visent à maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans le contexte des défis apportés sur les marchés mondiaux de l'énergie par la transition vers l'énergie propre avec des influences notables sur le marché de l'électricité, étaient en cours de discussion entre les autorités compétentes. Entre-temps, la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables2 (ci-après « la Directive ») est entrée en vigueur. Cette dernière, selon les commentaires des amendements gouvernementaux sous avis, « vise avant tout un approvisionnement en électricité plus renouvelable ainsi que des règles pour les consommateurs, privés et professionnels, produisant de l'électricité renouvelable d'autoconsommer l'énergie renouvelable qu'ils ont produite ou bien de la partager en autoconsommation collective à l'intérieur d'un immeuble ou au sein d'une communauté d'énergie renouvelable »,2 Les amendements gouvernementaux présentement avisés ont ainsi, selon ces commentaires, pour objet d'apporter des modifications au projet de loi initial afin de prendre en compte les changements rendus nécessaires par la Directive ainsi que certaines remarques et suggestions formulées par le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de loi initial. Compte tenu de la nature très technique de certains aspects des amendements gouvernementaux sous avis, la Chambre de Commerce précise que ses recommandations sont avant tout de nature économique et ont un caractère général. Contexte Le Luxembourg se trouve actuellement dans une transition énergétique historique d'un système de production centralisé basé avant tout sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé basé davantage sur des énergies renouvelables. Cette volonté de changer les habitudes de production et de consommation d'électricité trouve notamment son origine dans une mesure phare issue de l'étude stratégique de la ee Troisième Révolution Industrielle » qui prévoit l'instauration « d'un Internet national de l'énergie ». Le projet de loi initial, et ses amendements gouvernementaux qui font l'objet du présent avis, visent dans ce contexte à faciliter la mise en réseau de différents utilisateurs énergétiques, comme les producteurs et les consommateurs d'énergie, au sein de communautés énergétiques (« Personne morale constituée spécifiquement à des tins d'autoconsommation collective ») et à favoriser le 1 https://www.cciu/uploads/tx userccavis/5022NHO Marche electncite.pdf 2 Journal officiel de l'Union européenne du 21 décembre 2018 — L328/

  1. CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG développement de concepts tels que l'autoconsommation individuelle (« La consommation par un autoconsommateur de l'électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site») ou l'autoconsommation collective (« La consommation par des autoconsommateurs d'énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ») au sein d'une communauté énergétique. Compte tenu de la relative technicité des amendements gouvernementaux sous avis, la Chambre de Commerce fait la synthèse des termes clés utilisés dans ce document à l'aide du tableau ci-dessous, qui met également en évidence les changements de définitions de certains termes (nécessaires et rendus selon les auteurs pour se conformer à la Directive), proposés par les amendements gouvernementaux sous avis, par rapport au projet de loi initial : Termes Autoconsommation ndividuelte Detirutoris selon le projet de loi initial (projet de loi n17266 modifiant la toi modifiée du ter Définitions selon le projet de lot sous ave modifié par les amendements Commentaires IlOOt 2007 relative gouvernamenlapi l'organisation du marché de rélectriciej « Consommation par un « La consommation par un autoconsommateur de l'électricité produite sur le autoconsommaleur de Modfication de la définition du Motet de bi .rname Me Le consommavon g ee instantanément air g2omf. ), de k, l'électricité qu'il produit sur le produehon ou amas une Période de M'Otage sur ie Mame sda.ii site netne Autoconsommation ollective « Fonsommation au Mn d'une I communauté énergétique de 'électricité produite à partir de Modfication de la détinitiqn du oroel de loi Sources d'énergies La consommation par des autoconsorrimateurs d'énergies renouvelables renouvelables et de celtes 'agissant de manière collective. le cor/Sommation e ale instantanément LU L'autocorisortynation collective de lelectricite ssues de la cogénération ssue de la cogenération 3 haut rendement 'n'ornent de la production ou aprés une pénode de stockage sur le nen» haut rendement par un ou est abandonnee par cet amendement lusieurs membres de la ommunauté énergétique sur un _u_pfusieurs de leurs sites ommunauté énergétique « Personne morale constituée Spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective ommuna uté nergétique locale n Personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points d-injection etde prélèvement sont situés 11 raval d un même poste de transformation d'électricité de moyen ne en basse tension exploité par te gestionnaire de réseau de ctistnbution concerné, t dont les membres sont ollectivement capables de érer leurs flua d'électricité de .acon à etre bénéfique pour le réseau Concept abaridonne pour faire pace à ' autoconsommation conective et la orimunaute d'énergie renouvelable teks ' que définies dans la Directive Communauté énergétique virtuelle « Personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau etfou des communautés énergétiques locales faisant parte d'une mente zone de réglage Concept abandonné pour faire place à , rautoconsorrynation collective et la conynunaute d'énergie renouvelable telles ; que définies dans la Directive ommunauté d'énergie renouvelable Identique au projet de loi initial t, Line personne morale don (les membres ou actionnaires sont des personnes hysiques des PME ou des autontés locales y compris des communes el ui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une méme localité en aval de postes de transformation d'électn'cita de haute etrou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnairs de réseau de distribution concerné. L'existence Transposition de la Directive d'une communauté d'énergie renouvelable n'ernpéche pas te gestionnaire de ceetreieemee, eux membres des réseau <le estobutron d'apporter 033 strangennonlo à te topologia ce 3On conmetautes énergétiques touées ou ,virtuelles introdetes par la version intiale du • réseau de distribution métre lorsqu'un tel changement rerrd nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en 'projet de loi et abandonnées par les présents question. 'amendements, les membres des icormuututés d'énergie renourelable peuvent ,I La communauté d'énergie renouvelable permet un partage de l'électncité choisir individuellement leur propre ami ses membres qui sont situés sur un méme segment de réseau en aval fournisseur et produit électrique. d'eu moins un poste de transfomartron d'électricité de moyenne tension en basse tension. en général un quartier ou le cas échéant une locale f est précisé en plus qu'en tout élut de cause l'activité du gestionnatre de réseau prime sur celle de la communauté d'énergie renouvelable En effet, le gestionnaire de réseau leste responsable de la sécurité d'approvisionnement de la sécurité du réseau el du bon foncacinnernent du...système élecIngue. CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG Définitions selon le proiat de legaggiiprojet de lot n•7268 modifiant ta loi modifiée du ler août 2007 relative à romanisation du marché de Dentitions selon le orolat de loi sous avis comportant les grungenum. erme rebutas» Service universel ii Le service universel défini dans la présente secfion s'applique linatabvement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentets et comprend le droit dége approvisionné en énergie électnque d'une qualité bien définie à des condibons et tants raisonnables aisément et Identique au projet de loi initial clairement comparables. transparents (Loi du 7 amit 2012) ,,, non discriminatoires ,, et publiés» Les clients résidentiels désignent ci uniquement les a clients ésidentiels qui ne sont pas membres dune communauté nergetiques. Une a zone géographique Zone de réglage délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le identique au projet de loi mitai maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans les réseaux électriques. » « Vente ou revente d'électncité à des clients En cas de fourniture simpie le client reçoit une facture du fournisseur relatif aux frais de onsornination denercie et une acture du gestionnaire réseau elatif ai.rx frais dutiiisation de Fourniture identique au projet de loi initial rés2AL « Fourniture qui comprend en plus de la louneture proprement dite toutes les autres prestatons nécessaires à 'acheminement de lelecIncite Usquau point de fourniture du lient final, notamment les prestatons concemant l'accès et Publisabon des réseaux Fourniture intégree En cas de fourniture ireégree, le lient final reçoit une seule sciure du fournisseur qui omprend les frais de consommation dénergie et les frais d'utilisation du réseau Le ournisseur paie les frais dutffisation du réseau de ses clients finaux au gestionnaire 'reseau. denfique au projet de loi initial « Un autoconsonvneteur qui produit de !électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre lelectncité nenouverable qu'il a fui-même produite, à condieon que ces «eues ne constituent pas, pour lautoconsornmateur Transposition de la Directive d'énergies renouvelables qui n est pas un client résidentiel son acevité utoconsommateur 'énergies renouvelables rofessionnelle ou comma:claie pfincipale « Un groupe d'au moins deux utilisateurs du réseau, dont au rnoins un est un autoconsornmateur d'énergies renouvelables. qui agissent de maniere ollective conformément au paragraphe (lquinquies) et qui occupent un nseme Transposition de ta Directive båtiment ou Perneuble résidenéel se trouvant derrière un neme point de racconiement • La produceon d'électricité destinée è l'autoconsommation individuelle ou collective » Autoconsommateur d'énergies renouvelables agissant de manière Miective Autoproduction « Un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité renouvelable » i Accord d'achat d'électricité neneuvolablo « Communément connu sous le terme anglais ,, Power Purchase Agreement . Transpositiori de la Directive (PPA)IWI Penne à un producteur délectricilé à Partir de sources d'énergie produite directement à une personne lrenouvelables de vendre son énergie physique ou morale tout en étant responsable du déséquilibre qu';) provoque mais sans cfevoir dee fournisseur au sens de la toi i. - • Electricité renouvelable • Electricité produite à parer de sources d'énergie renouvelables CHAMBRE DE COMMERCE 4 LUXEMBOURG Considérations générales Concernant les amendements gouvernementaux sous avis Alors que le projet de loi initial manquait de précision quant à un certain nombre de modalités pratiques concernant l'autoconsommation collective ainsi que le fonctionnement des communautés énergétiques, les amendements gouvernementaux sous avis apportent des clarifications idoines, ce que la Chambre de Commerce salue. Cette dernière se réjouit également de la prise en compte de certains de ses commentaires sur le projet de loi initial, même si elle constate avec regret qu'un certain nombre de commentaires n'ont pas été pris en compte. Elle reviendra plus en détail sur ces dernières recommandations plus tard dans cet avis. Concernant la transposition de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de rénergie produite à partir de sources renouvelables La Chambre de Commerce constate une transposition fidèle de la Directive et salue la mise en conformité afférente de la définition de certains concepts. Concernant la plateforme informatique nationale de données énergétiques La Chambre de Commerce constate avec satisfaction que les amendements gouvernementaux sous avis prennent en compte sa suggestion, émise dans son avis relatif au projet de loi initial, d'ajouter des précisions quant à la mise en œuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques. Par contre, elle remarque que les amendements gouvernementaux proposent de « charger le seul gestionnaire de réseau de transport d'électricité, Creos Luxembourg S.A., de la mission de mettre en place une plateforrne informatique nationale et centralisée de données énergétiques plutôt que d'en faire une mission commune des gestionnaires de réseaux de distribution électriques et gaziers » Or, « dans les textes législatifs et réglementaires, il y a lieu d'éviter de désigner nommément des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé »
  2. Concernant le droit au service universel des clients Dans son avis relatif au projet de loi initial, la Chambre de Commerce avait exprimé sa crainte quant à la perte du droit au service universel pour les clients résidentiels appartenant à une communauté énergétique. Elle se réjouit donc de l'ajout, par l'amendement 17 sous avis, de l'article 8quater, paragraphe 2, qui prévoit que « [l]a participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre ou actionnaire d'une communauté d'énergie renouvelable est volontaire et ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final », ce qui comprend donc le droit au service universel. Concernant le processus d'entrée et de sortie d'une communauté énergétique Dans son avis relatif au projet de loi initial, la Chambre de Commerce avait noté un manque de précision en ce qui concerne le processus d'entrée et de sortie dans une communauté énergétique, ce qui pourrait menacer la continuité de fourniture énergétique propre au service universel. L'amendement 17 contient la disposition suivante dans l'article 8quater, paragraphe 4 : « Les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci. Les membres ou actionnaires d'une communauté 3 Marc Besch, Normes et lég stique en droit public luxembourgeois, page 459 CHAMBRE DE COMMERCE 5 LUXEMBOURG d'énergie renouvelable ont le droit de quitter la communauté avec un préavis qui ne peut pas dépasser un an ». En lisant le commentaire des articles ci-après, la Chambre de Commerce comprend l'intention des auteurs de préciser les modalités d'entrée et de sortie de la communauté énergétique « Le paragraphe 4 est à voir en relation avec la définition de la communauté d'énergie renouvelable qui est tenue de se constituer en une personne morale. Les statuts de cette personne morale déterminent les modalités de fonctionnement et de sortie de celle-ci. Etant donné que la participation à une communauté d'énergie renouvelable est volontaire, il se peut néanmoins que les membres se sont engagés avec leur installation ou financièrement dans cette communauté de manière à ce que des modalités de sortie de ses membres doivent être clairement définies, mais le préavis pour les membres qui veulent quitter la communauté ne devrait pourtant pas dépasser un an ». La Chambre de Commerce suggère que les amendements gouvernementaux sous avis précisent directement dans le texte de l'article 8quater, paragraphe 4 et de façon explicite que « les statuts d'une communauté d'énergie renouvelable déterminent les modalités de fonctionnement de celle-ci, et les modalités d'entrée et de sortie de ses membres doivent être clairement définies ». Concernant le maintien d'un « level-playing field » sur le nouveau marché de l'électricité en formation Dans son avis relatif au projet de loi initial, la Chambre de Commerce avait exprimé son inquiétude quant au risque de concentration sur le marché de l'électricité. Le projet de loi initial disposait en effet qu'une communauté énergétique ne peut conclure un contrat qu'avec un fournisseur unique. Or, l'amendement 8 autorise désormais les membres d'une communauté d'énergie renouvelable de choisir individuellement leur propre fournisseur et produits électriques, ce qui, selon la Chambre de Commerce, favorise un « level-playing field » permettant une concurrence saine. Concernant les tarifs d'utilisation du réseau d'électricité Dans son avis relatif au projet de loi initial, la Chambre de Commerce avait signalé un manque d'information par rapport aux tarifs et modalités pratiques concernant l'utilisation du réseau d'électricité par un membre d'une communauté énergétique. L'amendement 19 sous avis apporte des informations supplémentaires à ce sujet par l'ajout de deux points à l'article 12 du projet de loi initial. En outre, la Chambre de Commerce salue le fait que « les méthodes fixées [. ..] assurent que les tarifs d'utilisation du réseau en ce qui concerne l'électricité injectée dans le réseau et prélevée du réseau par des autoconsommateurs ne sont pas discriminatoires, sont établis de manière transparente et reflètent les coûts réels ». De tels tarifs permettront en effet au Luxembourg de déployer plus rapidement un modèle énergétique plus durable. Concernant la répartition des frais de réseau La Chambre de Commerce constate que la répartition des frais de réseaux de distribution et de transport d'électricité entre les utilisateurs du réseau n'est pas encore explicitement arrêtée, que cela soit à travers le projet de loi initial ou à travers les amendements gouvernementaux sous avis. Elle souhaiterait donc que soit clarifié le principe de répartition des frais de réseau. Concernant la TVA au sein des communautés La Chambre de Commerce regrette que les amendements gouvernementaux sous avis n'apportent pas de précision quant à la gestion de fa "TVA au sein des communautés énergétiques. Elle se demande si ces dernières sont d'ailleurs assujetties. CHAMBRE DE COMMERCE 6 LUXEMBOURG Concernant une incohérence de définition à propos de l'autoconsommation collective L'amendement 17 sous avis concernant l'article 8quarter prévoie que « fila consommation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables produite en autoproduction sur un ou plusieurs sites d'un même utilisateur de réseau est assimilée à l'autoconsommation collective ». Or, l'autoconsommation collective définie à l'article 1er du projet de loi initial prévoit que « [I]a consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site. » La Chambre de Commerce remarque une incohérence de définition entre les deux articles et souhaiterait ainsi que cela soit corrigé. Concernant certains commentaires de la Chambre de Commerce relatifs au projet de loi initial qui n'ont pas été pris en compte dans les amendements gouvernementaux sous avis La Chambre de Commerce constate avec regret que certaines recommandations formulées dans son avis relatif au projet de loi initial n'ont pas été prises en compte et souhaiterait ainsi réitérer lesdites recommandations. Concernant l'article 2 du projet de loi initial Le paragraphe 5 précise que les fournisseurs d'électricité doivent « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient rien à payer lorsqu'ils changent de fournisseur et reçoivent, sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur d'électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu ». Pour éviter tout doute lors de l'interprétation, la Chambre de Commerce souhaiterait que la phrase « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient rien à payer » soit remplacée par « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient pas à payer les frais administratifs et matériels liés au changement de fournisseur. » En outre, la Chambre de Commerce suggère que soit défini un processus précis concernant le changement de fournisseur. 11 est en effet important de déterminer qui devra supporter les frais administratifs et matériels liés au changement de fournisseur. !lest également important d'assurer un échange d'informations efficace entre communautés énergétiques et fournisseurs pour pouvoir réaliser une migration fluide. Dans le paragraphe 7, est mentionnée la mise en place de « compteur[s] à prépaiement » La Chambre de Commerce suggère de remplacer ce terme par celui de « compteur intelligent ». car selon sa compréhension. la fonction de prépaiement est intégrée aux compteurs intelligents. La Chambre de Commerce n'appréhende guère la raison à l'origine du paragraphe 9 du projet de loi initial qui supprime l'article 2 paragraphe 11 de la loi modifiée du jer août 2007 et qui ainsi supprime l'obligation du régulateur de « rédiger un rapport dans lequel des infractions sont constatées avant de pouvoir mettre en demeure une partie contrevenante » en cas d'actes illicites remarqués. Le rapport d'infraction ainsi que la mise en demeure lui paraissent en effet nécessaires car elles permettent entre autres d'ouvrir des discussions qui peuvent déboucher sur une résolution par voie amiable plutôt que par voie judiciaire. CHAMBRE DE COMMERCE 7 LUXEMBOURG Concernant l'article 11 du projet de loi initial • L'article 11 du projet de loi initial modifie l'article 20 de la loi modifiée du 1 er août 2007 qui décrit la façon dont les tarifs sont fixés et approuvés par le régulateur. Pour garantir une certaine visibilité tarifaire aux fournisseurs et aux clients (pour lesquels une visibilité tarifaire est indispensable à l'établissement de budgets prévisionnels), la Chambre de Commerce suggère de fixer un délai maximal pour l'approbation par le régulateur de 45 jours avant expiration des tarifs usuels. Concernant l'article 15 du projet de loi initial • La Chambre de Commerce souhaiterait que soit précisé dans le paragraphe 7 de l'article 15 du projet de loi initial que seul le propriétaire des bornes de charge peut demander à ce que ses « bornes de charge qui ne font pas parties des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution » soient intégrées dans le système central commun et public. Ainsi, par respect de la liberté de choix, l'intégration se fera selon la volonté et à la requête du propriétaire et n'est en aucun cas une obligation pour celui-ci. Concernant l'article 21 du projet de loi initial • L'article 21, paragraphe 1er de la loi modifiée du 1 er août 2007 prévoit que « tout client final est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement ». La « fourniture intégrée » consiste en la « vente » et « revente d'électricité à des clients » auxquelles s'ajoutent « toutes les autres prestations nécessaires à l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l'accès à l'utilisation des réseaux ». Dans ce cadre, la Chambre de Commerce comprend que le fournisseur joue un rôle d'intermédiaire entre le client final et les autres prestataires intervenant dans le processus d'acheminement de l'électricité. En l'absence de précisions dans le projet de loi initial, elle se demande quelles sont les raisons qui motivent l'existence d'une responsabilité solidaire et indivisible du fournisseur. Concernant l'article 25 du projet de loi initial La Chambre de Commerce salue la mise à disposition du client d'informations complètes selon le paragraphe 2 de l'article 25 du projet de loi initial. Cependant, pour éviter une quantité de documentation qui pourrait devenir trop abondante et par souci d'économie de ressources, la Chambre de Commerce propose de prescrire aux fournisseurs d'intégrer dans les factures ou prospectus promotionnels des références aux sources numériques (sites internet par exemple) où figurent ces informations. Concernant l'article 27 du projet de loi initial • Dans cet article, modifiant l'article 65 de la loi modifiée du 1 er août 2007 qui décrit le processus de sanctions du régulateur, la Chambre de Commerce remarque l'absence d'évocation des recours possibles pour un supposé contrevenant. Elle propose donc d'ajouter que doivent être présentés au contrevenant avant toute sanction, un rapport du régulateur constatant les faits reprochés ainsi qu'une CHAMBRE DE COMMERCE 8 LUXEMBOURG mise en demeure avec un délai de réponse à déterminer. La Chambre de Commerce souhaiterait aussi que soit précisément mentionné un descriptif des droits du supposé contrevenant (délais, recours, etc.). Concernant l'article 28 du projet de loi initial • L'article 66 de la loi modifiée du ier août 2017 détaillant les dispositions relatives à la « taxe électricité » prévoit que « eut client final est débiteur de la taxe électricité envers le gestionnaire de réseau et qu'en cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement ». Dans ce cadre, tout comme pour les frais d'utilisation de réseau évoqués précédemment, la Chambre de Commerce comprend que le fournisseur joue un rôle d'intermédiaire entre le client final et le gestionnaire de réseau. En l'absence de précisions dans le projet de loi initial, elle se demande quelles sont les raisons qui motivent l'existence d'une responsabilité solidaire et indivisible du fournisseur. Concernant l'article 49 du projet de loi initial • L'article 49 paragraphe 5 prévoit que « nonobstant toute stiPulation contraire, tout paiement par le client final entre les mains du fournisseur s'impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation, et puis, en cas de fourniture intégrée, sur les frais d'utilisation du réseau. ». Sur ce point, dans le but d'assurer l'égalité entre les acteurs du marché de l'énergie, la Chambre de Commerce suggère d'amender ce paragraphe de sorte à ce que « tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s'impute à parts égales et proportionnellement au montant de la créance sur les taxes, les montants dus au titre du mécanisme de compensation et en cas de fourniture intégrée sur les frais d'utilisation du réseau ». Concernant d'autres propositions de modifications du projet de loi initial 4 • L'article 7, paragraphe 5 de la loi modifiée du ier août 2007 décrit le système de reversement propre au mécanisme de compensation instauré par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 20104 dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité et qui vise à répartir équitablement entre les différentes entreprises d'électricité les charges en relation avec l'exécution des obligations de service public. Selon l'article 7 du règlement grand-ducal précité, « tout gestionnaire de réseau distribuant de l'énergie électrique est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients finaux une contribution ». Ainsi, dans la loi modifiée du 1er août 2007, il est mentionné que « tout gestionnaire de réseau distribuant de l'énergie électrique à des clients finals [...] est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution ». • Puisque le fournisseur assure ici un rôle d'intermédiaire entre le client final (collecte de la contribution) et le gestionnaire de réseau (reversement de la contribution), la Chambre de Commerce suggère que le projet de loi précise que le fournisseur ne se substitue pas au client en qualité de débiteur de la contribution. Par souci de cohérence, la Chambre de Commerce propose ainsi que le projet de l'article 7 alinéa 4 de la loi modifiée du ier août 2007 soit amendé httpfilegilux.public.lu/eli/etatileg/rqd/2010/03/31/n2/io CHAMBRE DE COMMERCE 9 LUXEMBOURG pour remplacer la phrase « feln cas de fourniture intégrée, /e fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l'obligation de la payer au gestionnaire de réseau » par « jeln cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l'obligation de la reverser au gestionnaire de réseau » et la phrase « [eh cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau... » par « [e]n cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être reversée par le fournisseur au gestionnaire de réseau... » Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver les amendements gouvernementaux que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. NHO/PPA

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