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Projet de loi modifiant la loi modifiée du i er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Monsieur le Président, Comme suite à m

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 5 novembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5452 — 2059 / sp V/réf. 52.738 Doc. parl. 7266 Objet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du i er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 8 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementlu L-245o Luxembourg Fax (+352)46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu Luxembourg, le 24 octobre 2018 Objet: Projet de loi n°7266 modifiant la loi modifiée du ier août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. (5022NH0) Saisine Ministre de l'Economie (7 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Au moment de la rédaction de cet avis, différents textes législatifs européens (directives et règlements) qui auront le cas échéant des influences notables sur le marché de l'électricité sont en cours de discussion entre les autorités compétentes. Ces documents font partie du paquet de mesures que la Commission européenne a présenté le 30 novembre 2016 intitulé « Une énergie propre pour tous les Européens »1 et qui visent à maintenir la compétitivité de l'Union européenne dans le contexte des changements apportés sur les marchés mondiaux de l'énergie par la transition vers l'énergie propre. Par conséquent, la Chambre de Commerce commente présentement le projet de loi sous avis dans sa nature actuelle en étant consciente que certaines modifications paraîtront dans un avenir proche. Ainsi, la Chambre de Commerce souhaite étre saisie pour un avis complémentaire lorsque ce projet de loi connaitra des amendements. Parallèlement, compte tenu de la nature très technique des certains aspects du projet de loi sous avis, elle précise que ses recommandations sont avant tout de natures économique et générale. Contexte Le Luxembourg se trouve actuellement dans une transition énergétique historique d'un système de production centralisé basé sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé basé sur des énergies renouvelables. Cette volonté de changer les habitudes de production et de consommation d'électricité trouve notamment son origine dans une mesure phare issue de l'étude stratégique de la « Troisième Révolution Industrielle » qui prévoit l'instauration « d'un Internet national de l'énergie ». Le projet de loi sous avis vise dans ce contexte à faciliter la mise en réseau de différents utilisateurs énergétiques au sein de communautés énergétiques et à favoriser le développement des concepts tels que l'autoconsommation individuelle (« consommation par un autoconsommateur de l'électricité qu'll produit sur le même site ») ou l'autoconsommation collective (« consommation au sein d'une communauté énergétique de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables et de celles issues de la cogénération à haut rendement par un ou plusieurs membres de la communauté énergétique sur un ou plusieurs de leurs sites ») au sein d'une communauté énergétique (« personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective »). 1 https://ec.europa.eu/enermden/topics/enerqy-strateqy-and-enerqy-union/clean-enerqy-all-europeans -2- Compte tenu de la relative technicité de ce projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce fait la synthèse des termes clés utilisés dans ce document à l'aide du tableau cidessous : Terme Autoconsommation individuelle Définition selon le projet de loi sous avis « Consommation par un autoconsommateur de Félectricité qu'il produit sur le même site » Autoconsommation collective Communauté énergéticlue « Consommation au sein dune communauté énergétique de Félectricité produite à partir de sources dénergies renouvelables et de celles issues de la cogénération à haut rendement par un ou plusieurs membres de la communauté energétique sur un ou plusieurs de leurs sites » « Personne morale constituée spécifiquement à des fins dautoconsommation collective » Cornmunauté énergétique locale Communauté énergétique virtuelle Service universel Zone de réglage Fourniture Fourniture intégrée « Personne morale constituée spécifiquement à des fins dautoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points dinjection et de prélèvement sont situés à Faval dun méme poste de transfommtion delectricité de moyenne en basse tension exploité par le gestionnatre de réseau de distribution concemé, et dont les membres sont collectivement capables de gérer leurs flux délectriaté de façon à étre bénéfique pour le réseau » « Personne morale constituée spécifiquement à des fins dautoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau etIou des communautés énergétiques locales faisant partie crune même zone de réglage » « Le service universel défini dans la présente section s'applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électnque de cfients résidentiels et comprend le droit d'être approvisionné en énergie électrique d'une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents (Loi du 7 août 2012) «, non discriminatoires » et publiés» Les clients résidentiels désignent ici uniquement les « clients résidentiels qui ne sont pas membres d'une communauté énergétiquen. une « zone géographique défimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans les réseaux électriques. » « Vente ou revente d'électricité à des clients.» En cas de foumiture simple le client reçoit une facture du foumisseur relatif aux frais de consommation d'énergie et une facture du gestionnaire réseau relatif aux frais d'utilisation de réseau. « Foumiture qui comprend en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à Facheminement de Félectricité lùsqu'au point de fourniture du crient final notamment les prestations concernant Faccès et Futilisation des réseaux.» En cas de foumiture intégrée. le client final reçoit une seule facture du fournisseur qui comprend les frais de consommation d'énergie et les frais d'utilisation du réseau Le foumisseur paye les frais d'ufilisation du réseau de ses clients finaux au gestionnaire réseau. Résumé synthétique Le projet de loi sous avis a pour objet d'adapter le cadre légal régissant le marché de l'électricité, d'une part en anticipant certaines évolutions législatives ayant vocation à être introduites au niveau européen par le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens », et d'autre part en tenant compte d'avancées techniques, en particulier la création de communautés énergétiques pour le Luxembourg dans le cadre de l'étude stratégique TIR (Troisième Révolution Industrielle). Dans ce contexte, il s'agit d'adopter une approche du développement économique reposant sur la mise en place d'écosystèmes numériques s'inspirant des dynamiques des écosystèmes naturels. Le principe fondamental ici, est d'atteindre une croissance durable et qualitative en établissant une relation symbiotique entre les flots circulaires de la nature et les activités économiques luxembourgeoises. A cette fin, il s'agit d'instaurer une économie circulaire intelligente (« smart economy ») reposant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sur un modèle collaboratif qui annonce l'avènement du consommeur-acteur (« prosommateur »). La mise en ceuvre de la TIR passe par la transposition de ces principes dans six piliers majeurs (l'énergie - la mobilité - la construction - l'alimentation - l'industrie - la finance) et trois axes transversaux (la smart -3- economy - l'économie circulaire - le prosommateur et le modèle social incluant l'économie du partage).Ce projet de loi sous avis légifère les premiers pas du pilier énergétique. La Chambre de Commerce salue le projet dans son ensemble en ce qu'il entame concrètement la mise en ceuvre du premier pilier de la TIR avec l'instauration de l « Internet de l'énergie ». Ce dernier offre en effet une meilleure indépendance énergétique au Grand-Duché en faisant converger les technologies de la communication et les énergies renouvelables pour instaurer des réseaux intelligents de distribution de données et d'énergie. La Chambre de Commerce se réjouit également de voir que ce projet de loi pose les jalons pour faire un pas décisif en direction des exigences du paquet sur le climat et l'énergie à l'horizon

  1. Le projet de loi sous avis vise ainsi notamment à réguler la création et le fonctionnement des communautés énergétiques locales, une communauté énergétique locale étant définie comme « une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés sur un même segment de réseau en aval d'un poste de transformation dèlectricité de moyenne tension en basse tension exploité par le gestionnaire de réseau de distribution concerné, et dont les membres sont collectivement capables de gérer leurs flux dèlectricité de façon à être bénéfique pour le réseau »(en général un quartier) et la création de communautés énergétiques virtuelles, une communauté énergétique virtuelle étant définie comme « une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau et/ou des communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réglage» (cette forme permet notamment un partage de l'électricité parmi des membres qui ne sont pas liés géographiquement). La Chambre de Commerce approuve l'application de la taxe « électricité », telle que décrite par le projet de loi et qui introduit une exemption pour l'électricité autoconsommée. En effet, une telle mesure pourrait fortement inciter les citoyens à produire et consommer euxmêmes leur électricité. Le développement rapide de cette autoconsommation engendrerait alors un effet de réseau bénéfique au déploiement de l'Internet de l'énergie dont l'efficacité croit avec la quantité de producteurs d'énergie reliés entre eux dans le réseau. Pour cette raison, il se peut qu'il y ait un manque à gagner pour les finances publiques dans les années à venir si ce modèle se généralisait. Pour cette raison, la Chambre de Commerce propose de prévoir expressément une révision du dispositif de taxe dans un horizon de cinq ans. La Chambre de Commerce s'interroge aussi sur les détails matériels quant à la mise en ceuvre d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel et s'appuyant sur le système central commun relatif au comptage intelligent. En effet, sur ce point, elle préconise l'ajout dans le texte sous avis, de davantage de détails sur les modalités de fonctionnement de ladite plateforme informatique. Les dispositions relatives au service universel du projet de loi interpellent la Chambre de Commerce. En effet, il semblerait qu'avec le projet sous avis, le service universel se limiterait désormais aux clients résidentiels (c'est-à-dire aux clients dont l'essentiel de la consommation est destinée à l'usage domestique) ne faisant pas partie d'une communauté énergétique. Or, la Chambre de Commerce n'appréhende pas la justification de cette perte de droit pour les clients résidentiels appartenant à une communauté énergétique. Se pose également la question de l'utilisation du réseau (public) par les communautés énergétiques afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'approvisionnement de leurs membres. Dans ce contexte, le système de répartition des frais des réseaux de distribution et de transport pourrait être reconsidéré de sorte à être équitable entre tous les utilisateurs du réseau, y compris les communautés énergétiques dont la production décentralisée génère des coûts d'adaptation des -4- réseaux de distribution qui ne sauraient être supportés exclusivement par les acteurs ne faisant pas partie de telles communautés, le cas échéant pour des raisons indépendantes de leur volonté. Parallèlement, il y a un manque de précision en ce qui concerne le processus d'entrée et de sortie d'une communauté énergétique, ce qui pourrait menacer la continuité de fourniture énergétique propre au service universel. La Chambre de Commerce aurait souhaité que le projet de loi soit plus précis quant à ces modalités importantes et elle recommande par conséquent que des lignes directrices soient tracées. Enfin, la Chambre de Commerce salue la possibilité édictée par le projet de loi sous avis d'intégrer les bornes de charges privées au système central commun de bornes de charge public. En effet, la création d'une structure intégrée permettra d'étendre le réseau intelligent électrique et par de là-même étendre la surface couverte par l'autoconsommation collective. Par respect pour la liberté de choix, la Chambre de Commerce souhaite cependant que le projet de loi sous avis précise que l'intégration des bornes privées se fasse à la requête du propriétaire des bornes et ne constitue en aucun cas une obligation. * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous avis que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Appréciation du Projet de loi: Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de la directive Simplification administrative lmpact sur les finances publiques Développement durable Appréciations : ++ + 0 -n.a. n.d. lncidence + + n.a.* n.a. ++ très favorable favorable neutre défavorable très défavorable non applicable non disponible * Au moment de la rédaction de cet avis, différents textes législatifs européens (directives et règlements) qui auront le cas échéant des influences notables sur le marché de l'électricité sont en cours de discussion entre les autorités compétentes. -5- Considérations générales Concernant le risque de distorsions de marché entre acteurs économiques L'article 2 du projet de loi sous avis modifie les dispositions relatives au service universel définies par la loi modifiée du ier août 2007 comme «droit d'être approvisionné en énergie électrique d'une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés» et qui « s'applique limitativement à tout approvisionnement en énergie électrique de clients résidentiels » pour préciser que les clients résidentiels désignent ici uniquement les « clients résidentiels qui ne sont pas membres d'une communauté énergétique». Selon cet article, le service universel se limiterait désormais aux clients résidentiels ne faisant pas partie d'une communauté énergétique, ce qui est en contradiction avec l'article 8 bis de la loi modifiée du ler août 2007 selon laquelle « /a participation d'un utilisateur du réseau en tant que membre d'une communauté énergétique [...] ne porte pas atteinte à ses droits et obligations en tant que client final ». Selon la Chambre de Commerce, il est donc primordial d'adapter l'article 2 du projet de loi sous avis afin que son contexte ne soit pas en contradiction avec l'article 8bis et que la participation à une communauté énergétique ne fasse pas perdre un droit aussi fondamental que celui du service universel au client. Parallèlement, la Chambre de Commerce souligne l'importance de ne pas favoriser un acteur économique par rapport à un autre. II est en effet nécessaire de créer un système de « Level playing field » où les droits et obligations applicables aux autres acteurs du marché s'appliqueraient aussi aux communautés énergétiques, selon leur rôle et à partir d'un certain seuil de production et/ou de consommation. Par exemple, les communautés énergétiques pourraient se voir appliquer à partir d'un certain seuil critique le mécanisme qui consiste en l'obligation pour les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité à engendrer des économies d'énergie conformément au règlement grand-ducal du 7 août 20152 qui transpose l'article 7 de la directive 2012/27/UE3 du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique et qui requiert des économies annuelles correspondant à 1.5% en volume des ventes annuelles d'énergie aux clients finals. Concernant le fonctionnement des communautés énergétiques La Chambre de Commerce souhaite que plus de précisions soient ajoutées dans le futur texte de loi sur l'organisation matérielle d'une communauté énergétique. Ainsi, des informations complémentaires seront nécessaires pour pouvoir mieux appréhender le fonctionnement d'une communauté énergétique, qu'elle soit locale ou virtuelle. En ce qui concerne le fonctionnement concret des communautés virtuelles, la Chambre de Commerce relève que l'indépendance géographique des membres d'une communauté virtuelle pose certaines questions techniques : par exemple, dans le cas où une communauté virtuelle n'honore pas sa facture énergétique, comment le fournisseur doit il s'y prendre pour couper l'accès au réseau physique compte tenu de la dispersion géographique des membres d'une communauté virtuelle ? Ou encore, comment se feront les calculs de consommation et de production d'électricité ? 2 http://legi I ux.public.Iu/el i/etat/leq/rqd/2015/08/07/n1/10 3 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/27/ot -6- Concernant le besoin de standardisation propre aux technologies de réseau La Chambre de Commerce s'interroge sur l'absence de mention, dans le projet de loi sous avis, quant aux standards technologiques à mettre en place pour que les différents outils utilisés au sein du réseau intelligent puissent communiquer entre eux. En l'absence de standard pour les compteurs intelligents, par exemple, comment connecter chaque point utilisateur et producteur à la plateforme informatique nationale de données énergétiques ? Concernant le risque de concentration sur le marché de l'électricité qui est contraire à la volonté de décentralisation énergétique. L'article 7 du projet de loi sous avis fixe les dispositions relatives au fonctionnement des communautés énergétiques. Une « communauté énergétique virtuelle » est une personne morale constituée spécifiquement à des fins d'autoconsommation collective et exclusivement par des utilisateurs du réseau et/ou des communautés énergétiques locales faisant partie d'une même zone de réglage. Sachant qu « un utilisateur du réseau ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique »,qu'« une communauté énergétique locale ne peut être membre que d'une seule communauté énergétique virtuelle » et que le nombre d'utilisateurs au sein d'une communauté n'est pas limité, il est techniquement possible de créer une seule grande communauté virtuelle rassemblant tous les utilisateurs au sein d'une zone de réglage (c'est-à-dire une « zone géographique délimitée dans laquelle ily a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans les réseaux électriques ») qui « conclut un contrat de fourniture avec le fournisseur de son choix ». II apparait alors un risque de concentration du marché via la création d'une communauté énergétique virtuelle unique au sein d'une même zone de réglage, et ce d'autant plus que chaque communauté énergétique virtuelle ne peut conclure un contrat qu'avec un fournisseur unique. Sur ce point, la Chambre de Commerce propose que la loi soit réévaluée après un certain nombre d'années pour empêcher une trop grande concentration du marché énergétique. Concernant le fonctionnement de la plateforme informatique nationale de données énergétiques Selon l'article 15 paragraphe 9 du projet de loi sous avis, « les gestionnaires de réseau de distribution mettent en place une plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques qui s'appuie sur le système central commun relatif au comptage intelligent visé à l'article 29 de la présente loi avant le 31 juillet
  2. La plateforme permet que des données d'autres vecteurs, comme reau ou la chaleur, pourront y être intégrées ultérieurement ». La Chambre de Commerce préconise l'ajout dans le texte légal, de davantage de détails sur les modalités de fonctionnement de ladite plateforme informatique. Elle conseille également de préciser dans le projet de loi sous avis quels seront les acteurs qui pourront intégrer à la plateforme ces «autres vecteurs, comme lèau ou la chaleur. » qui sont mentionnés dans l'article 15 paragraphe
  3. Concernant l'utilisation du terme de « clients finaux » La Chambre de Commerce suggère de remplacer le terme « clients finals » par le terme « clients finaux ». Concernant la revente du reliquat d'électricité Selon le projet de loi sous avis, si une communauté énergétique produit plus d'électricité qu'elle en consomme, elle pourra vendre cette différence à un fournisseur d'électricité. Sur ce point, la Chambre de Commerce souhaite davantage de précision quant aux tarifs et modalités applicables. -7- Commentaire des articles Concernant l'article 1er Selon l'article 1er paragraphe 1 du projet de loi sous avis, un « autoconsommateur » désigne « tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site ». La Chambre de Commerce demande à ce que la notion de « site » soit définie de manière plus précise, au risque qu'il soit difficile de déterminer qui est autoconsommateur et qui est susceptible de participer à une communauté énergétique. Concernant l'article 2 Le second paragraphe de l'article 2 du projet de loi sous avis introduit une notion de standardisation des produits électriques. Ainsi, « l'approvisionnement des clients résidentiels qui ne sont pas membres d'une communauté énergétique se fait exclusivement sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité ». II est également précisé qu'un « règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d'utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension. ». La Chambre de Commerce salue cette initiative de standardisation qui facilite la compréhension de l'offre électrique pour le client résidentiel et qui peut ainsi accélèrer le développement des communautés énergétiques. La Chambre de Commerce suggère de systématiquement publier les prix et conditions de ces offres standardisées afin d'assurer la transparence du marché. Le paragraphe 5 précise que les fournisseurs d'électricité doivent « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient rien à payer lorsqu'lls changent de fournisseur et reçoivent, sans frais additionnels, à la suite de tout changement de fournisseur dèlectricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu ». Pour éviter tout doute lors de l'interprétation du projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce souhaiterait que la phrase « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient rien à payer » soit remplacée par « faire en sorte que les clients résidentiels n'aient pas à paver les frais administratifs et matériels liés au changement de fournisseur. » En outre, la Chambre de Commerce suggère que soit défini un processus précis concernant le changement de fournisseurs. II est en effet important de déterminer qui devra supporter les frais administratifs et matériels liés au changement de fournisseur. 11 est également important d'assurer un échange d'informations efficace entre communautés énergétiques et fournisseurs pour pouvoir réaliser une migration fluide. Dans le paragraphe 6, la Chambre de Commerce propose de changer l'expression « produit dèlectricité offert aux clients résidentiels » par le terme « produit standard dèlectricité », puisque ce dernier a déjà été défini par le projet de loi sous avis pour être inséré dans la loi modifiée du 1er août 2007 en tant qu'article 1er 41ter. Dans le paragraphe 7, est mentionnée la mise en place de « compteur à prépaiement ». La Chambre de Commerce suggère de remplacer ce terme par celui de « compteur intellipent, car selon sa compréhension, la fonction de prépaiement est intégrée aux compteurs intelligents. La Chambre de Commerce ne comprend pas la raison à l'origine du paragraphe 9 du projet de loi sous avis qui supprime l'article 2 paragraphe 11 de la loi modifiée du 1er août 2007 et qui ainsi enlève l'obligation au régulateur de « rédiger un rapport dans lequel des infractions sont constatées avant de pouvoir mettre en demeure une partie contrevenante » en cas d'actes illicites remarqués. Le rapport d'infractions ainsi que la mise en demeure lui paraissent en effet -8- nécessaires car elles permettent entre autres d'ouvrir des discussions qui peuvent déboucher sur une résolution par voie amiable plutôt que par voie procédurale. Concernant l'article 4 II est proposé d'intégrer à l'article 4 du projet de loi sous avis la mention selon laquelle le fournisseur par défaut est désigné « suivant des critères transparents, non-discriminatoires et publiés ». Le terme « non-discriminatoire » ayant été ajouté à l'article 3 du projet de loi sous avis en ce qui concerne la fourniture de dernier recours, il semble cohérent que cette même précision soit faite pour la fourniture par défaut. Concernant l'article 7 Concernant l'article 7 paragraphe 9 du projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce souhaiterait qu'un processus soit défini en cas de sortie d'une communauté énergétique de sorte à assurer une continuité de fourniture énergétique conformément au principe de service universel. Elle propose également d'amender le paragraphe 3 de larticle 8bis rajouté à la loi modifiée du ler août 2007 par le projet de loi sous avis et concernant le préavis de sortie. Pour qu'un client résidentiel puisse exercer librement son droit de sortie, la Chambre de Commerce suggère que soit précisé dans l'article que les clients résidentiels « ont le droit de quitter à tout moment la communauté énergétique, avec un préavis qui ne peut dépasser un an ». Le paragraphe 4 de l'article 7 du projet de loi sous avis mentionne l'existence d'un « contrat de fourniture » conclu entre une communauté énergétique et le fournisseur de son choix. La Chambre de Commerce demande que soient clarifiés les rôles, droits et devoirs des différents opérateurs du marché en présence des communautés énergétiques. La Chambre de Commerce se pose en effet de nombreuses questions pratiques qu'elle souhaiterait élucidées par le projet de loi sous avis: le partage d'électricité au sein d'une communauté énergétique est-il considéré comme une vente soumise à la TVA ? Le fournisseur lié contractuellement à la personne morale qu'est la communauté énergétique est-il libéré de ses obligations par rapport aux membres individuels de la communauté ? Concernant l'article 11 L'article 11 du projet de loi sous avis modifie l'article 20 de la loi modifiée du ier août 2007 et qui décrit la façon dont les tarifs sont fixés et approuvés par le régulateur. Pour garantir une certaine visibilité tarifaire aux fournisseurs et aux clients (pour lesquels une visibilité tarifaire est indispensable à l'établissement de budgets prévisionnels), la Chambre de Commerce suggère de fixer un délai maximal pour l'approbation par le régulateur de quarante-cinq jours avant expiration des tarifs usuels. Concernant l'article 12 L'article 12 du projet de loi sous avis évoque la mise en place d'un « contrat-cadre fournisseurs » pour réguler les relations contractuelles concernant l'accès au réseau. La Chambre de Commerce se demande si les communautés énergétiques sont ici incluses en étant considérées comme des fournisseurs. Si le « contrat-cadre fournisseurs » s'applique aussi aux communautés énergétiques, la Chambre de Commerce propose que cela soit mentionné explicitement. S'il ne s'applique pas, la Chambre de Commerce suggère de prévoir un « contrat-cadre communautés énergétiques ». -9- Concernant l'article 15 La Chambre de Commerce souhaiterait que soit précisé dans le paragraphe 7 de l'article 15 du projet de loi sous avis que seul le propriétaire des bornes de charge peut demander à ce que ses « bornes de charge qui ne font pas partie des bornes de charge publiques déployées par les gestionnaires de réseau de distribution » soient intégrées dans le système central commun. Ainsi, par respect de la liberté de choix, l'intégration se fera selon la volonté et à la requête du propriétaire et n'est en aucun cas une obligation pour celui-ci. Au paragraphe 9 de l'article 15 du projet de loi sous avis, la Chambre de Commerce suggère de remplacer « pourront » par « puissent » dans la phrase actuellement libellée comme suit « la plateforme permet que des données dautres vecteurs, comme reau ou la chaleur, pourront y être intégrées ultérieurement ». Concernant l'article 21 L'article 21, paragraphe 1er de la loi modifiée du ier août 2007 prévoit que « tout client final est débiteur des frais d'utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. » La « fourniture intégrée » consiste en la « vente » et « revente dèlectricité à des clients » auxquelles sèjoutent « toutes les autres prestations nécessaires à l'acheminement de l'électricité jusqu'au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l'accès à l'utilisation des réseaux ». Dans ce cadre, la Chambre de Commerce comprend que le fournisseur joue un rôle d'intermédiaire entre le client final et les autres prestataires intervenant dans le processus d'acheminement de l'électricité. En l'absence de précisions dans le projet de loi sous avis, elle se demande quelles sont les raisons qui motivent l'existence d'une responsabilité solidaire et indivisible du fournisseur. Concernant l'article 25 La Chambre de Commerce salue la mise à disposition du client d'informations complètes telles que précitées par le paragraphe 2 de l'article 25 du projet de loi sous avis. Cependant, pour éviter une quantité de documentation qui pourrait devenir trop abondante et par souci d'économie de ressources, la Chambre de Commerce propose de prescrire aux fournisseurs d'intégrer dans les facteurs ou prospectus promotionnels des références aux sources numériques (sites internet par exemple) où figurent ces informations. Concernant l'article 27 Dans cet article modifiant l'article 65 de la loi modifiée du ier août 2007 qui décrit le processus de sanctions du régulateur, la Chambre de Commerce remarque l'absence d'évocation des recours possibles pour un supposé contrevenant. Elle propose donc d'ajouter que doivent être présentés au contrevenant avant toute sanction, un rapport du régulateur constatant les faits reprochés ainsi qu'une mise en demeure avec un délai de réponse (à fixer). La Chambre de Commerce souhaiterait aussi que soit précisément mentionné un descriptif des droits du supposé contrevenant (délais, recours etc.). Concernant l'article 28 Le paragraphe 1 décrit un taux de taxe «électricité » variable selon le volume de consommation et l'application ou non d'une autoconsommation. La Chambre de Commerce identifie ici un possible risque de discrimination entre les différents consommateurs. Ainsi, dans le cas des communautés énergétiques, la taxe « électricité » est calculée par rapport à l'agrégat de la consommation énergétique de l'ensemble des membres de la communauté. Or, - 10 - le taux de la taxe électricité étant dégressif, plus le volume d'électricité consommé est important, moins élevé sera le taux. II en résulte potentiellement que les membres d'une communauté énergétique seront soumis à une taxe « électricité » moins élevée que les autres clients finaux, et ce, même s'ils n'autoproduisent pas eux-mêmes de l'énergie puisqu'une communauté énergétique peut-être créée à partir du moment où un seul de ses membres autoproduit de l'électricité et la partage. L'article 66 de la loi modifiée du 1er août 2017 détaillant les dispositions relatives à la « taxe électricité » prévoit que « tout client final est débiteur de la taxe électricité envers le gestionnaire de réseau et qu'en cas de foumiture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. » Dans ce cadre, tout comme pour les frais d'utilisation de réseau évoqués précédemment, la Chambre de Commerce comprend que le fournisseur joue un rôle d'intermédiaire entre le client final et le gestionnaire de réseau. En l'absence de précisions dans le projet de loi sous avis, elle se demande quelles sont les raisons qui motivent l'existence d'une responsabilité solidaire et indivisible du fournisseur. Concernant l'article 49 L'article 49 paragraphe 5, prévoit que « nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement par le client final entre les mains du foumisseur s'impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation, et puis, en cas de foumiture intégrée, sur les frais d'utilisation du réseau. ». Sur ce point, dans le but d'assurer l'égalité entre les acteurs du marché de l'énergie, la Chambre de Commerce suggère d'amender ce paragraphe de sorte à ce que « tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s'impute à parts égales et proportionnellement au montant de la créance sur les taxes, les montants dus au titre du mécanisme de compensation et en cas de fourniture intégrée sur les frais d'utilisation du réseau. » Concernant d'autres propositions de modifications L'article 7 paragraphe 5 de la loi modifiée du ler août 2007 décrit le système de reversement propre au mécanisme de compensation instauré par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 20104 dans le cadre de l'organisation du marché de l'électricité et qui vise à répartir équitablement entre les différentes entreprises d'électricité les charges en relation avec l'exécution des obligations de service public. Selon l'article 7 du règlement grand-ducal, « tout gestionnaire de réseau distribuant de lnergie électrique est autorisé à percevoir mensuellement auprès de ses clients finaux une contribution ». Ainsi, dans la loi modifiée du 1er août 2007, il est mentionné que « tout gestionnaire de réseau distribuant de l'énergie électrique à des clients finals [...] est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution ». Puisque le fournisseur assure ici un rôle d'intermédiaire entre le client final (collecte de la contribution) et le gestionnaire de réseau (reversement de la contribution), la Chambre de Commerce suggère que le projet de loi sous avis précise que le fournisseur ne se substitue pas au client en qualité de débiteur de la contribution. Par souci de cohérence, la Chambre de Commerce propose ainsi que le projet de loi sous avis amende l'article 7 alinéa 4 de la loi modifiée du 1er août 2007 pour remplacer la phrase « en cas de foumiture intégrée, le foumisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l'obligation de la paver au gestionnaire de réseau. » par « en cas de fourniture intégrée, le foumisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l'obligation de la reverser au gestionnaire de réseau. » et la phrase « En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être pavée par le fournisseur au gestionnaire de réseau... » par « En 4 http://leclilux.publiciu/eli/etat/leq/rqd/2010/03/31/n2/io cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être reversée par le fournisseur au gestionnaire de réseau... » L'article 9 paragraphe 1 de la loi modifiée du 1er août 2007 donne aux gestionnaires de réseau, aux producteurs et aux fournisseurs pour devoir de « garantir la sécurité de Papprovisionnement en énergie électrique des clients finaux ». La Chambre de Commerce souhaite que le projet de loi sous avis amende cet article de sorte à préciser que la mention « fournisseurs » s'applique aussi aux communautés énergétiques puisqu'elles ont une activité d'autoproduction. En outre, dès lors que les communautés énergétiques utiliseront le réseau (public) afin d'assurer la sécurité et la continuité de l'approvisionnement de leurs membres, se pose la question d'une répartition équitable des frais des réseaux de distribution et de transport entre tous les utilisateurs du réseau, y compris les communautés énergétiques. La Chambre de Commerce suggère également d'ajouter un article précisant que la participation à une communauté énergétique n'est aucunement obligatoire et qu'elle se fait sur la base du volontariat. * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi que sous réserve de la prise en compte de ses remarques. NHO/DJI

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