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CHFEP A-3056-1/19-71 Chambre des fonctionnaires et employés publics 1111111L__ 26, boulevard Royal j L-24-19 Luxembourg

CHFEP A-3056-1/19-71 Chambre des fonctionnaires et employés publics 1111111L__ 26, boulevard Royal j L-24-19 Luxembourg 1 Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfepechfep.lu 1 www.chfep.lu A V ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité Par dépêche du 6 août 2019, Monsieur le Ministre de l'Énergie a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon le document "Remarques préliminaires" qui les accompagne, les amendements en question visent d'abord à tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis n° 52.738 du 27 novembre 2018 sur le projet de loi initial ayant pour objet d'introduire des mesures en vue de réaliser une transition énergétique d'un système centralisé, recourant à des centrales électriques de taille basées sur des énergies fossiles, vers un système plus décentralisé sur la base d'énergies renouvelables. Ensuite, les amendements visent également à transposer en droit luxembourgeois la nouvelle directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Suite à l'entrée en vigueur de cette directive, le projet de loi original doit être adapté sur certains points, notamment en remplaçant le concept des communautés énergétiques locales et virtuelles par ceux de l'autoconsommation collective et de la communauté d'énergie renouvelable. Les amendements sont accompagnés d'un texte coordonné, reprenant précisément les adaptations apportées au projet initial, ce que la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve. Ledit texte lui servira de base pour les commentaires ci-après. 2 Remarques générales La Chambre constate que les amendements sous avis tiennent compte de certaines des suggestions et propositions de modification qui avaient été formulées dans son avis n° A-3056 du 17 mai 2018 sur le projet original, sans qu'il en soit pour autant fait mention dans les commentaires afférents. Dans sa prise de position, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait relevé que, avec l'actuelle puissance nationale de production hydroélectrique, photovoltaïque et éolienne, l'objectif d'une production nationale de 11% d'énergie renouvelable de la consommation totale en 2020 ne pourra être atteint que grâce à un transfert statistique de part de la Lituanie par lequel le Luxembourg est crédité, contre paiement de quelque 10 millions d'euros, d'un minimum de 700 GWh provenant du surplus de la production lituanienne d'énergie renouvelable. La Chambre rappelle encore une fois que, si le Luxembourg entend respecter ses engagements climatiques, sans pour autant devoir recourir à des transferts statistiques du genre, il devra multiplier ses efforts dans le domaine de la production nationale d'énergies renouvelables et de la promotion de l'efficacité énergétique, étant entendu que l'autoproduction d'électricité sur la base d'énergies renouvelables par des clients résidentiels, le plus souvent par le biais de la photovoltaïque, ne saura constituer qu'un élément marginal de la réalisation de l'objectif national précité de production d'énergie sur la base de sources renouvelables. Pour augmenter la production nationale d'électricité verte, il faudra plutôt recourir à des projets d'envergure, tels que des centrales ou parcs photovoltaïques ou éoliens sur le territoire national ou "offshore". Examen du projet de loi amendé Ad article 1" Au point 1° de l'article sous rubrique, l'autoconsommateur est défini comme "tout utilisateur du réseau produisant de l'électricité pour sa propre consommation sur le même site" . Or, l'autoconsommateur à titre individuel (contrairement à l'autoconsommateur agissant de manière collective) n'est pas forcément relié au réseau de distribution d'un fournisseur d'électricité, sauf s'il veut stocker ou vendre (via un 3 fournisseur d'électricité) sa production excédentaire d'électricité renouvelable (cf nouvel article 8bis

(3)que le projet de loi prévoit d'insérer dans la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité). La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime dès lors que les termes "tout utilisateur du réseau" devraient être remplacés par ceux de "toute personne physique ou morale" . Selon la définition sub point 3° (lquinquies), l'autoconsommateur, à titre individuel, "peut vendre l'électricité renouvelable qu'il a luimême produite" . Cette définition constitue une dérogation (ce qui peut prêter à confusion) par rapport à celle de l'autoconsommateur prévue à l'article l er, point 1° susvisé, dont il découle en effet que l'autoconsommateur ne peut produire de l'électricité que "pour sa propre consommation" . Une telle dérogation (et confusion) existe également concernant la définition sub point 3° (lsexies). En effet, cette dernière, traitant des autoconsommateurs d'énergie renouvelable agissant de manière collective, prévoit que la consommation ne doit pas nécessairement avoir lieu "sur le même site" — ce qui est cependant prévu au point 10 concernant la définition de l'autoconsommateur — mais qu'elle peut se faire aussi dans un bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement. À l'article ler, point 6°, la définition des termes "communauté énergétique locale" et "communauté énergétique virtuelle" est biffée et remplacée par une nouvelle définition de la "communauté d'énergie renouvelable" . Dans son avis prémentionné n° A-3056 du 17 mai 2018, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait regretté que le projet de loi initial ne traitât pas des coopératives énergétiques de production d'électricité verte. Le projet amendé prévoit maintenant que les membres des communautés d'énergie renouvelable sont "des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d'injection et de prélèvement sont situés dans une même localité (...)" . -4 Les coopératives énergétiques, qui peuvent également être constituées de personnes physiques, de PME ou d'autorités locales et communales, et qui poursuivent les mêmes objectifs de transition énergétique que les communautés d'énergie renouvelable, ne sont, par contre, pas autoconsommateurs et leur activité ne se limite pas forcément à une même localité. À titre d'exemple, la Chambre cite la coopérative intercommunale "EnerCoop Syrdall" qui regroupe les communes de Contern, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange ainsi que des investisseurs privés (à raison de 500 euros par part sociale dans la coopérative) et qui entend produire, dans une première phase, plus de 250 kWp d'électricité verte par le biais de panneaux photovoltaïques installés sur des toits de bâtiments communaux à travers les différentes communes concernées. La plus-value de ces coopératives énergétiques réside dans l'effet de sensibilisation de la population pour s'engager activement en faveur de la transition énergétique, plutôt que dans le rendement que les membres de la coopérative peuvent en tirer. Pour éviter toute confusion, la Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que la disposition en question devrait préciser que les coopératives énergétiques ne sont pas couvertes par le texte sous avis. Ad article 2 Dans son avis n° A-3056 précité, la Chambre s'était opposée à l'exclusion des communautés énergétiques du service universel en considérant celle-ci comme étant contraire au droit européen, et plus précisément à la directive 2009/72/CE établissant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Elle constate avec satisfaction qu'il en a été tenu compte dans les amendements sous avis. La Chambre estime néanmoins que le caractère facultatif d'un règlement grand-ducal qui peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs uniformes d'utilisation du réseau pour un même niveau de tension, devrait être remplacé par une obligation d'introduire un tel système national de péréquation tarifaire, conformément aux caractéristiques d'un service universel. 5 En outre, l'approvisionnement des clients résidentiels sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d'électricité à offrir par un fournisseur ne saurait être soumis à l'accord de celui-ci, étant donné que l'autorité de régulation peut désigner d'office un fournisseur pour assurer le service universel. La mention "sous réserve de l'accord du fournisseur concerné" devrait donc être biffée à l'article 2, paragraphe
(1), de la loi précitée du l er août
  1. Ad article 6 En ce qui concerne le traitement de litiges survenus entre un client résidentiel et un gestionnaire de réseau, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait signalé, dans son avis n° A-3056, que la référence à la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne ne serait plus à jour, puisqu'il existerait une législation plus récente en la matière au niveau communautaire (notamment le règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive n° 2009/22/CE). Dans son avis n° 52.738 du 27 novembre 2018, le Conseil d'État a rejoint les remarques de la Chambre. Par Pamendement 16 sous avis, toute référence à une disposition communautaire est tout simplement supprimée, ce que la Chambre approuve, étant donné que les dispositions européennes en la matière ont été transposées en droit luxembourgeois. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 14 octobre
  2. Le Directeur, Le Président, G. M'ILLER R. WOLFF

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