← Luxembourg

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. 2. Projet de règlement grand-ducal modif

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 22 juin 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 2 247 - 82954 SCL : L 5452 / R 5770 — 1198 / sp V/réf. 52.738 / 52.790 Doc. parl. 7266 Objet :

  1. Projet de loi modifiant la loi modifiée du 1" août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
  2. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique. Monsieur le Président, Comme suite à mes lettres des 8 et 21 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement JõhiTDnn Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu 11 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 19 juin 2018 AVIS 11/25/2018 relatif au projet de loi modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique cn icr 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P. 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 cslecsliu www.cs1.1u 2/9 Par lettre du 5 mars 2018, M. Étienne Schneider, ministre de l'Économie, a soumis à l'avis de la Chambre des salariés (CSL) le projet de loi modifiant la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. L'objet du projet de loi
  3. L'Union européenne (UE) veut promouvoir la transition énergétique et s'est engagée à rêduire ses émissions de gaz à effet de serre. L'exposé des motifs du projet de loi souligne que nous nous trouvons actuellement dans une transition énergétique historique : d'un système centralisé recourant à des centrales électriques basées sur les énergies fossiles vers un système plus décentralisé basé sur des énergies renouvelables. Dans ce contexte, le projet gouvernemental vient mettre en ceuvre les recommandations de l'étude stratégique de la troisième révolution industrielle (« étude Rifkin ») pour ce qui concerne l'organisation du marché de l'électricité. Le résumé du projet de loi
  4. Une des recommandations principales de l'« étude Rifkin » portait sur une augmentation de la production nationale d'énergie renouvelable et la mise en oeuvre d'un internet national de l'énergie permettant l'organisation d'un approvisionnement en électricité davantage renouvelable au niveau national.
  5. Dans ce cadre, le projet du gouvernement veut clarifier certains nouveaux concepts tels que l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective au sein d'une communauté énergétique, locale ou virtuelle. En effet, avec la décentralisation de la production d'électricité, plus particulièrement en raison du développement des énergies renouvelables, 11 deviendra possible de consommer soi-même ou de partager avec d'autres utilisateurs du réseau une partie de son électricité, produite par exemple au moyen d'une installation photovoltaïque sur son bâtiment. L'exposé des motifs utilise d'ailleurs le néologisme « prosommateur » pour refléter le rôle plus actif du consommateur d'électricité.
  6. La « communauté énergétique locale » rassemble des utilisateurs de réseau d'une zone géographiquement bien définie, généralement un quartier, qui sont situés en aval d'un même poste de transformation d'électricité de moyenne tension en basse tension. Les membres d'une telle communauté peuvent, en plus de la mise en commun de leurs productions et consommations, optimiser les flux électriques physiques à travers les réseaux dans leur zone ou quartier en minimisant collectivement la puissance d'injection et de prélèvement.
  7. Quant au concept de « communauté énergétique virtuelle », celui-ci doit permettre un partage de l'électricité parmi des membres qui ne sont pas liés géographiquement entre eux, mais qui joignent leurs productions pour minimiser leur consommation d'énergie fournie par un fournisseur externe.
  8. L'introduction de la définition du « produit standard d'électricité » vise à permettre une meilleure comparabilité entre les produits offerts par les fournisseurs dans le contexte du service universel qui s'applique aux clients résidentiels. Dans la loi, le service universel « comprend le droit d'être approvisionné en énergie électrique d'une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés ».
  9. Le projet de loi vient clarifier également le cadre d'application de la taxe « électricité » en introduisant une exemption pour l'électricité autoconsommée qui se limite, dans cette phase de la transition énergétique, aux installations de production à faible puissance.
  10. Le texte prévoit que l'énergie électrique puisse être consommée instantanément au moment de la production ou après l'avoir stockée dans une batterie ou un autre moyen de stockage. 3/9
  11. Les dispositions relatives à la mobilité électrique sont adaptées afin de créer une base légale pour l'intégration, dans le système central commun exploité par les gestionnaires de réseau de distribution, des bornes de charge pour l'électromobilité qui, tout en étant accessibles au public, ne font pas partie de l'infrastructure publique de charge.
  12. Le projet de loi prévoit encore des adaptations dans les dispositions réglant le service universel pour les clients résidentiels (ceux qui achètent de l'électricité pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles). Le texte modificatif fait entrer le comptage intelligent dans la procédure de mise en place d'un système de prépaiement chez des clients en défaillance de paiement.
  13. Le texte soumis pour avis prévoit aussi la mise en ceuvre, par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, d'une plateforme informatique nationale de données énergétiques s'appuyant sur le système central commun relatif au comptage intelligent.
  14. En outre, le projet gouvernemental procède à des adaptations concernant le volet des appels d'offres pour les nouvelles capacités de production basées sur des énergies renouvelables.
  15. Le projet de loi prévoit également une réforme de la procédure pour l'octroi d'une autorisation de fourniture d'électricité. II est proposé d'aligner cette procédure à celle appliquée dans le secteur du gaz naturel et d'impliquer également le régulateur qui rendra un avis relatif à une demande d'autorisation.
  16. Par ailleurs, le projet de loi apporte d'autres modifications ponctuelles, que le gouvernement a jugées nécessaires, au texte de la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Les principales observations de la CSL Un service universel qui ne l'est plus vraiment
  17. Le commentaire des articles précise qu'une communauté énergétique locale, en mettant en commun ses consommations et productions, peut optimiser leurs flux d'électricité et minimiser collectivement la puissance d'injection et de prélèvement du réseau en aval du transformateur. Ainsi, ces communautés pourront amener une valeur ajoutée au réseau dans leur zone géographique déterminée, ce qui permettra aux gestionnaires de réseau concernés de prévoir un avantage tarifaire.
  18. D'ailleurs, de la définition du « service universel » figurant au paragraphe premier de l'article 2 de la loi, les termes « les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement » ont été supprimés dans le projet de loi.
  19. La CSL s'inquiète de la discrimination potentielle qui pourra naître des éventuels avantages tarifaires octroyés aux communautés énergétiques locales par rapport aux autres consommateurs qui n'auront pas la possibilité de participer à ce type de communauté.
  20. D'ailleurs, notre Chambre déplore cette suppression, dans la définition du service universel, de la garantie de conditions et tarifs identiques pour tous les clients résidentiels dépendant d'un même fournisseur et d'un même réseau de distribution. 4/9 Les défaillances de paiement
  21. Le projet de loi profite du fait que des clients puissent se trouver en défaillance de paiement pour leur imposer un compteur dit intelligent. Or, le point « f » du paragraphe 4 de l'article 4 de la loi, tel que modifié par le texte du projet, prévoit que tous « les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d'un compteur à prépaiement ou d'un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement ».
  22. Le commentaire des articles avance que, pour les clients qui disposent déjà d'un compteur intelligent, un compteur à prépaiement ne doit plus être installé. Les installations de tels compteurs et leurs remplacements par des compteurs normaux, impliquant des coûts supplémentaires, ne seront plus nécessaires dans le futur. Cela est vrai. Cependant, le client qui éprouve des difficultés à payer son énergie se verra imposer le surcoût dû à l'installation d'un compteur intelligent. La CSL le déplore. 20bis. Par ailleurs, l'article 2, paragraphe 8, de la loi modifiée du ler août 2007 sur le marché de l'électricité prévoit la procédure applicable en cas de défaillance de paiement des clients résidentiels. Le fournisseur, qui informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter, doit en même temps informer l'office social compétent. Dans les conditions et modalités fixées par la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, l'accès à l'eau ainsi qu'à une fourniture minimale en énergie domestique est garanti à toute personne remplissant les conditions d'éligibilité pour le droit à l'aide sociale, si elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à ses frais d'eau destinée à la consommation humaine ou d'énergie domestique. En cas d'application de la procédure mentionnée ci-dessus à l'encontre des clients résidentiels en défaillance de paiement, l'office social, après avoir reçu la copie de l'information de la part du fournisseur, entame une procédure de prise en charge, pour autant que le client résidentiel défaillant remplisse les conditions d'éligibilité pour le droit à l'aide sociale. Dans tous les cas, l'office informe le fournisseur de la suite réservée au dossier dans les dix jours de la réception de la copie de l'information. 20ter. Notre Chambre conçoit le service universel en matière de fourniture d'électricité comme l'assurance que tout un chacun puisse bénéficier du courant électrique nécessaire pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Une importance particulière revient donc au traitement des clients qui sont en défaillance de paiement en raison de difficultés financières. La loi prévoit que c'est seulement dans le cas où l'office social prend en charge le client défaillant que le fournisseur renonce à la déconnexion. Notre Chambre estime que le fait de devoir passer par l'office social déresponsabilise les fournisseurs. Ces derniers devraient avoir une responsabilité directe dans l'obligation de prévoir une alimentation minimale d'électricité aux personnes rencontrant des difficultés financières. 20quater. Dans ce cadre, il semblait légitime de rappeler que la CSL souligne l'intérêt de réaliser une évaluation du fonctionnement des dispositions visant une fourniture minimale d'énergie domestique. Notre Chambre regrette qu'il n'y ait aucune évaluation chiffrée de la récurrence des factures d'électricité impayées — dans le cadre strict bien entendu des garanties pour le respect de la vie privée et la protection des données personnelles ce qui permettrait de mieux apprécier la nécessité d'une procédure de déconnexion et d'analyser quels sont les types de ménages les plus souvent menacés par cette mesure. 20quinquies. Par ailleurs, les compteurs intelligents permettent également de réaliser certaines opérations à distance sans qu'un technicien ait besoin de se déplacer et que le client soit présent. La CSL relève que les opérations à distance pourraient aussi consister dans une facilité accrue de la coupure de l'énergie, qui pourra se faire sans déplacement d'un collaborateur du gestionnaire de réseau et sans possibilité de tenir compte d'éventuels cas de rigueur.
  23. Du reste, l'on peut se demander si la procédure prévue par la loi modifiée du 1er août 2007 sur l'électricité et le principe arrêté dans la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale permettent réellement d'atteindre leur but, à savoir une certaine protection des ménages qui sont dans l'impossibilité financière de régler leurs 5/9 factures d'énergie. Si tel n'était pas le cas, le législateur devrait intervenir afin de mieux assurer aux consommateurs vulnérables l'approvisionnement nécessaire en énergie. La protection des données à caractère personnel La protection des consommateurs
  24. Le nouveau paragraphe 15, inséré à l'article 27 de la loi, prévoit une obligation, pour les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel, de mettre en place une plateforme informatique nationale unique de données énergétiques qui sont, d'après le commentaire des articles, principalement des données de prélèvement et d'injection pour le secteur de l'électricité et des données de prélèvement pour le secteur du gaz naturel.
  25. La plateforme s'appuiera sur le système national commun et interopérable relatif au comptage intelligent déjà mis en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et d'électricité. L'objectif affiché par le gouvernement est de simplifier, standardiser et gérer les processus de marché, y compris la communication sur le marché, et de permettre une meilleure gestion de la production des énergies renouvelables. En outre, la plateforme devrait permettre à des prestataires de services de soutenir le développement de nouveaux produits et services intelligents pour les clients finals, faciliter l'établissement de statistiques en fonction des types d'utilisateurs du réseau (consommation et production) ou de la région géographique, ainsi que de faciliter la gestion des communautés énergétiques locales et virtuelles. Des données anonymisées et agrégées pourront également être utilisées dans le cadre des initiatives « open data » du gouvernement visant, à travers la publication de données sur une plateforme, une mise en valeur par l'ensemble de la collectivité. Des bénéficiaires de ces données pourront être, selon le commentaire des articles, des acteurs publics, des municipalités, des chercheurs ou encore des citoyens ou des groupements de citoyens.
  26. Le commentaire précise toutefois que les données à caractère personnel et celles dont la publication contrevient à la loi ne seront pas concernées dans ce contexte.
  27. Si la CSL salue cette précision, elle se pose la question de la proportionnalité de la mesure visée par rapport aux buts que le gouvernement estime légitimes. II faudra s'assurer que, par le biais de différents recoupements, les données publiées ne puissent pas être identifiées, au sens propre du terme : « Reconnaître à certains traits, à certaines caractéristiques non équivoques comme ne faisant qu'un avec telle personne ou telle chose que l'on connaît » (dictionnaire en ligne du Centre national de ressources textuelles et lexicales, CNRS France).
  28. La CSL se permet de rappeler son attachement à la protection des données personnelles du client et demande de limiter expressément à des données d'ordre technique les informations publiées. Le texte de la loi ne doit en aucun cas être interprété dans le sens d'une permission de communiquer des données sur l'historique des paiements ou, éventuellement, des défaillances de paiement des clients.
  29. En outre, avant la publication sur la plateforme, il faudra également être attentif au fait que chaque personne responsable de traitement respecte bien les dispositions contenues dans le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
  30. Mais ce qui pose un plus grave problème encore est l'absence de garantie solide quant à l'utilisation qui sera faite des informations collectées sur cette plateforme. Le règlement européen précité pose des limites mais, aux yeux de la CSL, le législateur luxembourgeois doit présentement aller plus loin pour les préciser et les adapter aux cas spécifiques visés par la loi concernant le marché de l'électricité. Tout d'abord, le périmètre des personnes pouvant avoir accès à ces informations doit être explicitement circonscrit par la loi. Ensuite, la CSL demande que la loi définisse de façon détaillée l'usage qui peut être fait des données une fois qu'elles ont été publiées, avec d'éventuelles sanctions à la clé. 6/9
  31. Sur ce point, notre Chambre critique le libellé de la dernière phrase du nouveau paragraphe 15 : « Les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles, les modalités de financement, le calendrier, les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme sont définis par règlement grand-ducal ». La CSL demande que ces définitions soient contenues directement dans la loi, du moins pour ce qui concerne les modalités relatives à l'accessibilité aux données ainsi que les catégories de personnes visées par la plateforme, au lieu d'être renvoyées à un règlement grand-ducal.
  32. En sus, notre Chambre souligne que cette plateforme renchérira les coûts de l'électricité puisqu'il sera précisé dans la loi : « Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel liés à la plateforme informatique nationale et centralisée de données énergétiques sont pris en compte dans le calcul des tarifs d'utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d'utilisation des réseaux telle que visée à l'article 20 de la présente loi ». La protection des salariés et des particuliers
  33. Quant au nouveau paragraphe 16 de l'article 27, celui-ci précise que le gestionnaire de réseau, disposant d'une concession, peut mettre en ceuvre un traitement sous la forme d'enregistrement des conversations téléphoniques nécessaire à l'exécution d'une mission de service public ou à l'exécution d'obligations de service public, même sans le consentement des personnes concernées. Ces dernières sont les représentants et interlocuteurs des gestionnaires de réseau et des fournisseurs, les personnes signalant une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant les réseaux, ainsi que les personnes et salariés impliquées dans les manceuvres et opérations techniques relatives aux réseaux.
  34. Le projet de loi ajoute : « La finalité de ce traitement doit consister à assurer la continuité du service public, l'exécution des obligations de service public, la sécurité des usagers et du public, la prévention des accidents, la sécurité et la santé des travailleurs et la protection des biens du gestionnaire de réseau ».
  35. Le gouvernement se justifie en avançant que le règlement européen 2016/679 admet expressément, à son article 6, que les États membres peuvent prendre des dispositions spécifiques en matière de traitement nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Par ailleurs, selon l'article 88 de ce même règlement, les États membres peuvent prévoir des règles plus spécifiques en matière de traitement de données dans le cadre des relations de travail.
  36. Le commentaire des articles argue que les gestionnaires de réseau doivent se coordonner quotidiennement avec leurs homologues et les fournisseurs : « Ces coordinations journalières sont réalisées par téléphone. II est indispensable — dans l'intérêt du bon fonctionnement du service public et de la bonne exécution d'obligations de service public d'enregistrer ces entretiens, souvent à contenu complexe, afin de pouvoir les réécouter et de les mettre correctement en ceuvre au niveau technique. Par ailleurs, le fonctionnement technique des réseaux est surveillé par les centres de dépannage des gestionnaires de réseau qui se voient exposés à différentes situations dans le contexte de la coordination de toute manceuvre ou opération technique relative aux réseaux électriques et de la surveillance des travaux à proximité de ces réseaux. En cas d'intervention sur les réseaux électriques ou à proximité de ces réseaux, les personnes du terrain, que ce soit les salariés du gestionnaire de réseau ou des tiers, doivent rester en contact téléphonique étroit avec les centres de dépannage pour définir et coordonner les mises hors tension et les mises sous tension des équipements électriques. En outre, le public peut s'adresser aux centres de dépannage pour leur signaler une panne, un dysfonctionnement ou toute autre anomalie affectant le réseau pouvant avoir des conséquences dangereuses pour la population (lignes sous tension arrachées et tombées au sol, transformateurs sur-chauffants, etc.). Sur base des informations du public, le gestionnaire de réseau est à même de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour d'abord circonscrire et sécuriser le danger et ensuite le supprimer définitivement ». 7/9
  37. L'argumentaire du gouvernement se poursuit : « Dans certaines des circonstances pré-mentionnées, il est nécessaire pour le gestionnaire de réseau de pouvoir réécouter une communication téléphonique pour vérifier les informations reçues. En effet, des appels téléphoniques ont souvent lieu dans des circonstances de grand stress où les personnes appelantes n'ont pas toujours la capacité de mener une conversation structurée permettant aux centres de dépannage de saisir instantanément toutes les informations pertinentes. La durée de conservation de ces données est limitée à un strict minimum, à savoir un mois, sauf si le gestionnaire de réseau est confronté à une procédure judiciaire. Dans ce cas, les données peuvent être conservées jusqu'à la fin de la procédure ».
  38. Notre Chambre comprend les arguments avancés par le gouvernement. Toutefois, la CSL insiste pour que la protection de la vie privée des salariés et des particuliers, ainsi que les règles nationales et européennes relatives au traitement de leurs données personnelles soient scrupuleusement respectées. Sur ce thème, notre Chambre renvoie notamment aux observations et commentaires formulés dans ses avis des 6 avril 2018 et 5 décembre 2017 concernant la protection des données.
  39. En outre, si larticle 88 dudit règlement européen permet aux États de prévoir des règles plus spécifiques en matière de traitement de données dans le cadre des relations de travail, le dernier alinéa de ce texte demande aussi que chaque « État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte [dans ce cadre] au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant ». Notre Chambre compte sur le gouvernement pour cette obligation soit suivie à la lettre.
  40. Par ailleurs, concernant les obligations de service public, le paragraphe premier de l'article 2 de la loi modifiée du let août 2007 dispose qu'un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d'utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension. La CSL se permet de mentionner qu'elle avait déjà demandé, dans ses avis des 30 octobre 2014 et 11 octobre 2011, qu'un projet de règlement grand-ducal afférent soit présenté dans les meilleurs délais et qu'elle en soit saisie pour avis. En outre, ce règlement devrait aussi définir plus précisément les composantes du service universel, à l'instar du règlement grand-ducal du 26 mai 1998 sur le service universel des télécommunications. Les compteurs « intelligents »
  41. Concernant le traitement des données fournies par les compteurs dits intelligents, la CSL demande que la loi luxembourgeoise s'inspire de la législation française et des recommandations formulées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
  42. En France, les traitements effectués sur les données utilisées et produites par les compteurs communicants sont encadrés par le code de l'énergie. Certaines fonctionnalités de paramétrage sont offertes aux abonnés. Certaines données sont collectées par défaut. D'autres le sont après accord de l'abonné.
  43. Le gestionnaire du réseau de distribution collecte par défaut les données de consommation journalières (consommation globale du foyer sur une journée) pour permettre à l'usager de consulter gratuitement l'historique de ses consommations, conformément au code de l'énergie.
  44. Quant à la collecte des données de consommation fines (horaires ou à la demi-heure) par le gestionnaire du réseau de distribution, celle-ci n'est pas automatique. Ainsi, le gestionnaire du réseau de distribution ne collecte pas par défaut les données de consommation détaillées de l'ensemble des foyers français.
  45. Ces données de consommation fines (horaires ou à la demi-heure) ne sont collectées qu'avec l'accord de l'usager ou, de manière ponctuelle, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des missions de service public assignées au gestionnaire du réseau par le code de l'énergie (par exemple pour l'entretien et la maintenance du réseau ou l'intégration des énergies renouvelables). 8/9
  46. La transmission des données de consommation détaillée (horaires ou à la demi-heure) à des sociétés tierces, notamment à des fins commerciales (par exemple des fournisseurs d'énergie), ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'abonné. Principes de la transmission des données de consommation appliqués en France Mon compteur communicant • par défaut • si ie veux ne neut enreglstrer ...et oeut les transmettre en continu en local que la conso du iour la Conso noraire ou 10 1/2 heure au gesnonnaire au fournisseur à un acleur commercial Source : CNIL, Linky, Gazpar quelles données sont collectées et transmises par les compteurs communicants ?, www.cnil.fr
  47. Par ailleurs, selon la loi luxembourgeoise, les compteurs intelligents doivent notamment pouvoir fournir aux clients finals, pour les vingt-quatre derniers mois, des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Or, le projet de loi ne retient que la mise à disposition de ces données au client final par voie électronique, et supprime la possibilité de consulter directement l'interface du compteur.
  48. La CSL demande l'abandon de cette suppression. D'une part, cela discrimine les personnes qui n'ont pas accès à lnternet. Ensuite, tout un chacun doit pouvoir consulter, en temps réel et sans passer par un intermédiaire, sa consommation d'électricité.
  49. Pour sa part, le code français de l'énergie prévoit que l'enregistrement des données de consommation horaires puisse s'effectuer en local dans la mémoire du compteur intelligent (portant le nom de Linky dans l'Hexagone). Les données peuvent alors être conservées dans le compteur de l'abonné sans transmission au gestionnaire de réseau ou à un tiers. En principe, l'abonné devra pouvoir faire ce choix à tout moment, sans avoir à justifier sa décision. Ainsi, l'abonné pourra s'opposer à cette conservation en local grâce à une case à cocher dans son espace sécurisé sur le site en ligne du gestionnaire de réseau. II pourra aussi, à tout moment, désactiver la conservation ou supprimer les données de son compteur (par exemple en cas de déménagement).
  50. Cet enregistrement « en local » a été prévu en France — pour être complet, il faut préciser que cet enregistrement en local n'a pas encore été mis en place en 2017 pour des raisons techniques, mais cela est bel et bien planifié — afin de permettre à l'abonné de consulter simplement l'historique de ses consommations détaillées (par exemple, pour mieux maîtriser sa consommation d'énergie et réfléchir aux actions qui lui 9/9 permettraient de réduire sa facture), même s'il n'a pas activé la possibilité pour le gestionnaire du réseau de distribution de procéder à leur collecte.
  51. Pour finir, deux autres points doivent être pris en considération. En France, les données issues des compteurs intelligents qui circulent sur les réseaux publics sont chiffrées ; ce qui apporte une sécurité supplémentaire pour la protection des données. La CSL demande qu'un mécanisme identique soit appliqué au Luxembourg. L'autre point concerne la transmission, éventuellement sans fil, des données par les compteurs intelligents. Dans ce cadre, une solution doit être prévue dans la législation luxembourgeoise pour offrir des solutions alternatives n'occasionnant pas de surcoûts déraisonnables aux personnes dites électrosensibles (intolérance environnementale idiopathique attribuée aux champs électromagnétiques). À noter qu'en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) reconnaît la réalité des troubles présentés par les personnes intolérantes aux ondes électromagnétiques et recommande leur prise en charge. Les communautés énergétiques
  52. Aux termes de la loi, les communautés énergétiques, locale et virtuelle, acquittent au nom et pour le compte de leurs membres les frais d'utilisation du réseau et des services accessoires, la contribution due pour le mécanisme de compensation ainsi que la taxe « électricité ». Or, sauf erreur, seule la communauté énergétique virtuelle peut demander le remboursement de cette contribution et de la taxe « électricité », dans les limites prévues par la loi.
  53. La CSL souhaiterait comprendre la raison qui justifie cette différence de traitement. En conclusion
  54. Compte tenu des observations qui précèdent, la CSL s'oppose au projet de loi sous avis. Pour le surplus, notre Chambre renvoie à ses avis des 6 avril 2018 et 5 décembre 2017 concernant la protection des données, ainsi qu'à ceux des 30 octobre 2014 et 11 octobre 2011 sur la loi modifiée du ler août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Luxembourg, le 19 juin 2018 Pour la Chambre des salariés, Norbert TREMUTH Directeur Jean-Claude REDING Président L'avis a été adopté à l'unanimité.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.