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Projet de loi instituant l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des tr

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merges Madame le Président du Conseil d'Etat Service des Commissions Tel: +352 466 966 341 Fax: +352 466 966 309 Courriel: jmeraesOchd. lu 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 22 novembre 2019 Concerne : 7236 Projet de loi instituant l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° de la loi modifiéedu 16 décembre2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille ; et 3° de la loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 2019 Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une séried'amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 13 novembre

  1. Jejoins en annexe, à titre d'information, le nouveau texte coordonné reprenant - les amendements parlementaires adoptés le 5 juin 2019 (en caractères gras), - les nouveaux amendements parlementaires adoptés le 13 novembre 2019 (en caractères gras, italiques et soulignés), - les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2019 que la Commission a faites siennes (en caractères soulignés), - les propositions de texte émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019 que la Commission a faites siennes (en caractères soulignés et italiques). l. Remarques préliminaires
  2. 1 Pro ositions du Conseil d'Etat 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. -. (+352)466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu La co mmission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre léaistic émises par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 22 octobre 201~9." par_ailleurs'. la. commission-tient compte des recommandations formulées par le Conseil d'Etat à l'endroit des dispositions suivantes : - article 1^r, paragraphe 1er, alinéa2 (suppression del'alinéa) ; -article^, paragraphe 2 (suppression du paragraphe, renumérotation des ; - inversion des articles 3 et 4 initiaux ; ^a 3 nouveau (article_4 proposé par amendement parlementaire du 5 juin 2019: ~..a e 4 nouveau (article 3 proposé par amendement parlementaire du 5 juin 2019 suppression du paragraphe 7) ; ' proposition de texte) ; " ------^---. ". " ~~ ~ .1~'" -. -. - article 6 (propositions de texte).
  3. 2 Commentaire concernant certains articles a Commentaire concernant l'ar+ifip 9 .^gjçg^. ^. h,a 0 Dans, _sonavis comP'émentaire du22 octobre 2019, le Conseil d'Etatconstate, à rendrait de , 2i, paragraphe 2 nouv®au, que les auteurs des amendements adoptes'le57uin2C>Î9 ^procèdent nullement à une réelle délimitation du champ de compétence de l'Ombudsman a Jugendlecher telle qu'il l'avait demandéedans son avis précitédu 5 avriFibl'g.' La Haute Corporation réitère donc avec force ses considérations relatives à Ta nécessité de . avec précision les missions et compétences de l'Ombudsman fir Kanner a par rapport aux champs de compétences d'autres organes intervenant en la ma.tiere-Le, paragl"aphe.sou®rubri<:iueconsacreeneffetlacoexistence parallèled'e'plusieurs Ï^iÏII fe^-?o, rlues. missions et comPétences recoupent partiellement et qui peuvent être se saisies par les mêmes personnes pour le même sujet. Èst-il vraiment-da~ns"î'mteret~de l^enfant que ses proches puissent saisirde manièreparallèle ou successive'l'bmbudsmanTr 1er a Jugendlecher et le médiateur scolaire pour la même question ? Quelles~seront"les conséquences au cas où les recommandations des deux instances sont contradictoires ? La prolifération d'instances de médiation sans délimitation précise de -leurs"'missions et compétences exclusives respectives risque d'amener à des situations inextricables'.' A ce sujet, la Commission considère qu'il ne serait pas judicieux de délimiter les compétences de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher par rapport aux autres'instances de médiation. En^effet, les droits de l'enfant s'appliquent à'tous les domaines"et'ato'us'îes nweaux-d®Ja_société-Les dl"olts de renfant s'appliquent à chacun, aussi bien'aux personnes individuelles qu'aux personnes morales, publiques et privées. Les droits de1'enfant'ne'se . Hmltent pas a la famille> mais s'aPPljquent à tous les domaines dans lesquels les enfants sont_concemés- ". nlest. de cefait. Pas possible de délimiter l'application'des"droits"de ÏÏ!?-ffr. '^?F)o?_ ? u?dom£tine précis comme l'école, ou par rappo^rt'a un'groupe de personnes déterminées telles que les personnes morales de droit privé. De même7toute deHmitation. ?®s mlssions et comP®tences de l'Ombudsman fir Kanner'a"Jugendlecher relativiserait fortement l'importance et la portéejuridique des droits de'l'enfant, deTnê'me'i l'efficacité de l'action de l'Ombudsman fir Kanne'r a Jugendlecher. n convient par ailleurs de souligner que l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est un Prirlci. Pe Pas besoin de se délimiter'par rapport'ades médiateurs ou des services appartenant à l'administration gouvernementale'.' ^:1?-m?-inclé!:)erldarlt'qL "nl a ~par ~ En ce qui concerne la portée de la mission de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher par rapport à celle du médiateur institué par la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur, il convient par ailleurs de noter ce qui suit : Conformément à la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur, le Médiateur reçoit des réclamations relatives au fonctionnement des administrations de l'Etat et des communes, ainsi que des établissements publics relevant de l'Etat et des communes. Ainsi, tout usager qui estime, à l'occasion d'une affaire le concernant, qu'une autorité n'a pas fonctionné conformément à la mission qu'elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en vigueur, peut demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur. Toutefois, ce dernier n'examine ces réclamations que par rapport aux textes juridiques en vigueur. La mission de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher va plus loin, dans la mesure où elle a pour objet non seulement la réception et l'examen de réclamations qui lui sont adressées en matière de non-respect des droits de l'enfant, mais dans la mesure où elle concerne également l'analyse de dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant, le conseil de personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits de l'enfant et la sensibilisation des enfants et du public aux droits de l'enfant. Cette mission a également pour objet la promotion, la sauvegarde et la protection des droits de l'enfant qui font partie des droits universels. De même, un dossier relatif à un enfant a souvent plusieurs facettes, qui ne sont pas clairement délimitées et qui peuvent être de nature privée et publique en même temps. Un enfant ayant besoin d'aide et s'adressant à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne doit pas être dirigé d'un médiateur à l'autre, sinon la mission dudit Ombudsman qui consiste dans la sauvegarde et la protection des droits de l'enfant n'aurait plus aucun sens. Il convient par ailleurs de noter que c'est justement en ayant connaissance de la détresse des enfants dans toutes les situations qui les concernent, que l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut exercer sa mission de sensibilisation et de prévention dans le plus grand nombre de domaines possibles. Pour toutes ces raisons, une délimitation des missions et des compétences de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher par rapport aux champs de compétence d'autres organes intervenant en la matière n'est pas recommandée. Toutefois, la Commission suit la suggestion du Conseil d'Etat de supprimer le paragraphe 2 de l'article 2 du projet de loi sous rubrique, tel que proposé par amendement parlementaire du 5 juin 2019, au motif que ladite proposition de texte est superflue et que l'on peut y faire abstraction. En effet, le citoyen a toujours la faculté de s'adresser à l'organisme de médiation ou à l'instance de son choix. En conséquencede cette suppression, les paragraphes qui s'ensuivent sont renumérotés. b Commentaire concernant l'article 2 ara ra he 3 nouveau Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat note que l'article 2, paragraphe 3 nouveau (article 2, paragraphe 4 proposé par amendement parlementaire du 5 juin 2019), confère à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher un droit à l'auto-saisine. Les auteurs des amendements estiment en effet « qu'il est opportun pour l'Ombudsman de se pencher sur toutes les situations dans lesquelles il considère que les droits de l'enfant ne sont pas respectés ». Le Conseil d'Etat rappelle que, dans son avis du 5 avril 2019, il avait mis les auteurs en garde contre un tel « mélange des genres ». En effet, l'auto-saisine ne semble pas compatible avec la mission de médiation qui présuppose l'accord des parties. Or, le Conseil d'Etat peut s'en accommoder, étant donné qu'en France, la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits prévoit également "un tel mécanisme. Il tient toutefois à relever que celui-ci est strictement encadré par l'article 8 de la prédite loi n° 2011- 333, qui dispose que : « Lorsque [le défenseur des droits] se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le Défenseur des droits ne peut intervenir'qu'à la condition que cette personne ou, le cas échéant,ses ayants droit ait étéavertie et ne se soit pas opposée a son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisirdes cas lui paraissant mettre en cause l intérêt supérieur d'un enfant et des cas relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir ('accord. » II conviendrait dès lors de compléter le projet de loi sous rubrique par une disposition analogue. La Commission propose de ne pas donner suite à cette recommandation du Conseil d'Etat et de maintenir l'article 2, paragraphe 3 nouveau dans la teneur proposée par amendement parlementaire du 5 juin
  4. Une disposition analogue à celle prévue pour'le Défenseur des droits de la République française aurait pour effet de restreindre considérablement le droit de saisine de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Ainsi, une telle disposition rendrait impossible la saisine de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher par un enfant mineur au cas où les parents de l'enfant en question s'y opposeraient, alors que l'article 2, paragraphe 1er, du projet de loi sous rubrique permet expressément la saisine de l'Omb'udsman fir Kanner a Jugendlecherpar un enfant mineur. e Commentaire concernant l'article 3 nouveau amendement arlementairedu 5'uin2019 ara ra he 1er article 4 ro osé ar ara ra he 1e Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat constate qu'à l'ancien paragraphe 2, devenu le paragraphe 1er, la Commission reprend une proposition de reformulation suggérée par l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand dans'son avis du 6 juillet
  5. Le Conseil d'Etat recommande aux auteurs de veiller à la cohérence de la terminologie utilisée en recourant aux termes « personne physique ou morale en charge de l'éducation ou de l'encadrement d'enfants, des services médicaux, psychologiques ou sociaux ». A ce sujet, la Commission estime qu'il convient de s'assurer que le destinataire de la recommandation soit conçu de manière large. De ce fait, il est proposé de maintenir la notion de « personne physique ou morale ». d Commentaire concernant l'article 4 nouveau article 3 ro ose ar amendement arlementaire du 5 'uin 2019 Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat se doit de mettre en exergue un illogisme. Le texte sous rubrique permet à « toute personne qui estime que les droits de l'enfant ne sont pas respectés » d'« adresser une demande écrite ou orale à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher en vue d'obtenir des conseils [... ] ». Or, ce ne sont pas de conseils dont la personne en cause a besoin, mais plutôt d'un mécanisme d'alerte de l'Ombudsman tir Kanner a Jugendlecher qui pourra, s'il le juge nécessaire, s'auto-saisir du cas concerné. A ce sujet la Commission tient à souligner que la disposition sous rubrique vise bien les modalités de demande de conseil à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans le cadre vaste de ses missions (telles que définies à ('article 1er), et non pas seulement la mise en ouvre d'un mécanisme d'alerte. La Commission propose par conséquent de maintenir le libellé afférent dans sa teneur initialement proposée. II. Propositions d'amendements Amendement 1 concernant l'article 1er ara ra hes 3 à 5 Les paragraphes 3 à 5 de l'article 1er sont amendés comme suit «

(3)Cette mission comporte les éléments suivants : 1. L'analyse de cas précis et la formulation de recommandatioRS a^ 1^ la réception et l'examen des réclamations qui lui sont adressées en matière de non-respect des droits de l'enfant et la formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ; b^ 2^ l'analyse des dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant, afin de recommander, s'il y a lieu, aux instances compétentes des adaptations qu'il juge nécessaires pour assurer de façon durable une meilleure protection des droits de l'enfant ; e^ 31 le signalement des cas de non-respect des droits de l'enfant aux autorités compétentes et la formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ; d} 4^ le conseil de personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits de l'enfant: ; 2; 5^ La la sensibilisation des enfants à leurs droits et la sensibilisation du public aux droits de l'enfant; ; 6° l'examen et l'élaboration d'avis concernant les ro'ets de loi les ro ositions de loi et les ro'ets de ré lement rand-ducal a ant un im actsur le res ect des droits de l'enfant . 7° l'élaboration d'avis sur toute uestion ortant sur les droits de l'enfant suite à la saisine de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ar le Gouvernement ou la Chambre des dé utés. Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Juyendlechetexamine ot aviso los proiots de lois. les Drooositions de loi et les proiets de règlements arand-ducauxarand-ducal avant un impact sur le respect des droits de l'cnfant. L'Ombudsman fir Kanncr a Jusiondlochor peut ôtro saisi par le Gouvernement ou la Chambre des députés pour donner son avis sur toute question portant sur les droits de l'enfantr » Commentaire Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat donne à considérer qu'il conviendrait, dans un souci de cohérence du dispositif proposé, de transférer les paragraphes 4 et 5 de l'article sous rubrique au paragraphe 3 en les intégrant sous forme de nouveaux points 6° et 7°. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Les paragraphes 4 et 5 initiaux sont reformulés et intégrés au paragraphe 3 en tant que points 6° et 7° nouveaux. Suite à la suppression des paragraphes 4 et 5 initiaux, le paragraphe 6 initial devient le paragraphe 4 nouveau. Amendement 2 concernant l'article 2 ara ra he 3 nouveau article 2 ro osé ar amendement ara ra he4 arlementaire du 5 "uin 2019 Le paragraphe 3 de l'article 2 est amendé comme suit : <<{4^ (31 L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut, dans le cadre de ses compétences, se saisir de toute situation dont il aurait connaissance. Dans ce cas il bénéficiedes mo ens d'action revus en cas de réclamation. » Commentaire Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat note que les moyens d'action dont dispose l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher ne sont pas précisés en cas d'auto-saisine. Les moyens devraient être les mêmes que ceux dont dispose l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher dans le cas d'une réclamation individuelle. Le présent amendement vise à tenir compte de l'observation formulée par le Conseil d'Etat. Le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 nouveau, précisant les moyens d'action de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher en cas d'auto-saisine. Amendement 3 concernant l'article 3 nouveau amendement ara ra he 3 article 4 ro osé ar arlementaire du 5'uin 2019 ara ra he 3 Le paragraphe 3 de l'article 3 est amendé comme suit : «
(3)L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est informé par la personne physique ou morale on charge do l'oducation ou de l'cncadromcnt d'onfants. par los services médicaux, osvcholoaiaues ou sociaux vises visée par sa recommandation des suites données à son intervention dans un délai qu'il fixe. » Commentaire Il est proposé de supprimer les termes «en charge de l'éducation ou de l'encadrement d'enfants, par les services médicaux, psychologiques ou sociaux visés ». Afin de souligner le fait que les droits de l'enfant s'appliquent à tous les domaines de la société, il convient d'utiliser la notion large de « personne physique ou morale ». En effet, la recommandation de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut aussi viser des personnes physiques ou morales n'ayant pas un lien direct avec l'éducation ou avec ('encadrement d'enfants. Amendement 4 concernant ('article 3 nouveau amendement ara ra he4 article 4 ro osé ar arlementaire du 5 "uin 2019 ararahe4 Le paragraphe 4 de l'article 3 est amendé comme suit : «<§)
(4)A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé ou en cas d'inaction do l'institution ou du scrvico coneemé, suite à son intervention, de la personne physique ou morale on charge de l'éducation ou do l'cncQdromcnt d'cnfants. des services médicaux. Dsvcholoaiauos ou sociaux visés visée par sa recommandation, le défenseur des droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut procéder à la publication de ses recommandations ne contenant pas de données à caractère personnel. » Commentaire Par analogie avec les modifications proposées à l'endroit de l'article 3, paragraphe 3 (cf. amendements supra) et dans un souci de cohérence de la terminologie employée, il est proposé de supprimer les termes « en charge de l'éducation ou de l'encadrement d'enfants, des services médicaux, psychologiques ou sociaux ». Amendement 5 concernant l'article 4 nouveau article 3 ro osé ar amendement arlementaire du 5 'uin 2019 L'ari:icle 4 est amendé comme suit : « Art. S.
  1. Modalités de demande de conseil de l'Ombudsman tir Kanner a Jugendlecher Toute personne physique ou morale en charge de l'éducation ou -de l'encadroment d'enfants. les services médicaux. osvcholosiiauos ou sociaux. ainsi que toute fîorsonno ou/ cstimG que los droits de l'enfant ne sont pas respectés peut adresser une demande écrite ou orale à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour obtenir des conseils on vuo d'un moillour rospeet des droits de l'enfant concernant la mise en rati ue des droits de l'enfant. La ré onse de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher eut rendre une forme écrite ou orale selon la forme de la demande. » Commentaire A l'alinéa 1er nouveau, il est proposé de supprimer le bout de phrase « en charge de l'éducation ou de l'encadrement d'enfants, les services médicaux, psychologiques ou sociaux, ainsi que toute personne qui estime que les droits de l'enfant ne sont pas respectés ». Cette proposition d'amendement vise à permettre à toute personne physique ou morale d'adresser une demande de conseil à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, dans le but de servir ou de promouvoir les droits de l'enfant, ainsi qu'à sensibiliser le public en général aux droits de l'enfant. Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat note, à rendrait de l'article 3 proposé par amendement parlementaire du 5 juin 2019, que la forme que devront prendre les conseils de l'Ombudman fir Kanner a Jugendlecher n'est pas précisée. S'agira-t-il toujours de conseils écrits ou est-ce que des conseils formulés oralement sont également possibles ? Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Il est précisé que la réponse de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut prendre une forme écrite ou orale, selon la forme dans laquelle la personne physique ou morale concernée a adressésa demande à l'Ombudsman fir Kannera Jugendlecher. Amendement 6 concernant l'article 6 L'article 6 est amendé comme suit « Art.
  2. Art.
  3. Accès aux locaux et à l'information
(1)Dans lo cadre do sa mission et dans lo but de s'informor, lo défonsouf-des droits de l'onfant accède libromont à toutos les institutions et à tous-tes sorvjcos publico ou privés qui pronnont en charge do façon régulière ou occasionnollo dos enfants et qui sont accossiblos au pubtieî Los dirigoanto et le poroonnol dos inGtitutiono ou Gorviccs viGitoo oont tcnuG do faciliter la tâche du défenseurdos droits do l'eflfentr Il a le droit de roquôrir l'aoGiotonco do la Police grand ducalo danc loo conditions du Titre V do la loi modifioo du 31 mai 1999 sur la Polico et l'Inspoction générale do la Petieer
(1)Dans l'exercice de sa mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et les agents de l'Office de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peuvent accéder librement à tous les bâtiments locaux d'organismes publics ou privés qui servent à l'accueil avec ou sans hébergement, la consultation, l'assistance, la guidance, la formation ou l'animation d'enfants durant les horaires d'ouverture de ces locaux.
(2)LQdôfcnoour doo droits do l'cnfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut demander par écrit ou oralement, à l'institution ou au oorvico t'or anisme visé par l'onauôtc l'intervention ou aux membres de son personnel tous les renseignements qu'il juge nécessaires. L'institution ou le oorvico L'or anisme visé est obligé de remettre au défonsour doc droits do l'onfant à l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers concernant l'affaire en question. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ou des informations dont il demande la communication ne peut lui être opposé sauf en matière de défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure. » Commentaire Au paragraphe 1er, il est proposé de préciser que l'accès de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et des agents de son Office aux locaux des organismes publics ou privés visés par la disposition sous rubrique se fait durant les horaires d'ouverture de ceux-ci. La Commission considère en effet que l'accès de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et des agents de son Office aux locaux des organismes susmentionnés constitue une condition essentielle pour l'accomplissement des missions de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlicher dont les finalités et l'objet sont déterminés par l'article 1er du projet de loi sous rubrique. Elle estime néanmoins qu'il est dans l'intérêt de la fonction de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlicher et du bon exercice de ses missions que le cadre horaire pendant lequel peut s'effectuer l'accès aux locaux des organismes précités soit inscrit dans la loi. Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il est proposé de remplacer le terme « l'enquête » par celui de « l'intervention », ceci afin d'harmoniser le vocabulaire utilisédans le dispositifsous rubrique. Amendement 7 concernant l'article 13 Le point 4° de l'article 13 est amendécomme suit : 8 «-4r 4^ être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de rétablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent dans l'une des matières déterminéespar la Chambre des députés. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des diolômes-wévu re istre des titres rofessionnels ou bien au re istre des titres de formation revus par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles:;» Commentaire Dans son avis complémentaire du 22 octobre 2019, le Conseil d'Etat constate que la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ne se réfère plus, contrairement à la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur, au « registre des diplômes », mais bien au « registre des titres professionnels » et au « registre des titres de formation ». La disposition sous rubrique devra donc égalementêtre adaptée sur ce point. Le présent amendement vise à tenir compte de cette observation. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, avec prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles consultées, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, ['expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe - Texte coordonné du projet de loi 7236 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Texte coordonné Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis du 5 avril 2109 sont souli nées. Les amendements parlementaires du 5 juin 2019 sont marqués en caractères gras. Les ro ositions émises ar le Conseil d'Etat dans son avis corn lémentaire du 22 octobre 2019 sont souli nées et mar uées en caractères itali ues. Les amendements arlementaires du 13 novembre 2019 sont mar ués en caractères ras itali ues et sou// nés. Projet de loi instituant un dofonsour dos droits do l'onfant. apDolo « Ombudsman/fra fir Kannor a Juaondlochor » l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher et portant modificationT 4; 1^ de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2, 2^ de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à ."----- l'enfance et à la famille 4 et ^ y de \a loi du 26 avril 2019 concernant le Budoet bud et des recettes et des dépenses de l'Etat our l'exercice 2019 Cha itre 1er- Mandat et attributions du défenseurdes droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher Art. 1er.^ Institution et mission du défenseur dos droits do l'enfant de l'Ombudsman fir KanneraJu endlecher
(1)II est institué un défoncQurdoo droite do l'onfant apDQlô « OmbudGmafw/fraOmbudsman fir Kanner a Jugendlecher», rattaché à la Chambre des députés. Celui-ci ne reçoit, dans l'exercice de ses fonctions, d'instructions d'aucune autorité. // agit dans l'intérêt supérieur do l'onfan^
(2)Lo dôfonoeur dos droits do l'onfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher a pour mission la promotion, la sauvegarde et la protection des droits de l'enfant tels qu'ils sont notamment définis par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 20 décembre 1993, ainsi que par les protocoles additionnels de ladite Convention ratifiés et approuvés par le Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Cette mission comporte les élémentssuivants : 1. L'analyse de cas précis et la formulation de recommandations a} 1^ la réception et l'examen des réclamations qui lui sont adressées en matière de nonrespect des droits de l'enfant et la formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ; b} 2^ l'analyse des dispositifs institués pour protéger et promouvoir les droits de l'enfant, afin de recommander, s'il y a lieu, aux instances compétentes des adaptations qu'il juge nécessaires pour assurer de façon durable une meilleure protection des droits de l'enfant ; G^ 31 le signalement des cas de non-respect des droits de l'enfant aux autorités compétentes et la formulation de recommandations en vue du redressement de la situation signalée ; ^ 4^ le conseil de personnes physiques ou morales concernant la mise en pratique des droits de l'enfant: ; 2: 51 ^a la sensibilisation des enfants à leurs droits et la sensibilisation du public aux droits de l'enfant; ; 10 6° l'examen et l'élaboration d'avis concernant les ro'ets de loi les ro ositions de loi et les ro'ets de ré lement rand-ducal a ant un im act sur le res ect des droits de l'enfant . 7° l'élaboration d'avis sur toute uest'ion ortant sur les droits de l'enfant suite à la saisine de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ar le Gouvernement ou la Chambre des dé utés. Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Juaendlecher examine et avise les projets de lois, los propositions do loi et les projets do règlomonts grand-ducaux grand-ducal ayant un impact sur le respect des droits-ele l'onfant. L'Ombudsman fir Kanner a Jugencllecher peut être saisi par le Gouvernement ou la Chambre des députés pour donner son avis sur toute Question portant sur les droits de l'onfant. ^ fit (4}, On entend dans la présente loi : Pour l'a lication de la résente loi on entend par ^ 1) par «_enfant »i ^ tout être humain âgé de moins de dix-huit ans: _ 2) par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l'enfant et exerçant les attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ou le tuteur de l'enfant. » Art. 2.- Modalités de ta saisine du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher
(1)Tout enfant qui estime que ses droits n'ont pas été respectés par une personne physique ou morale ainsi que toute personne titulaire de l'autorité parentale de l'enfant, toute personne ayant un lien de parenté avec l'enfant, le conjoint ou partenaire bénéficiaire d'un mandat d'éducation quotidienne au sens de l'article 376-5 du Code civil, et le tiers au sens de l'article 378 du Code civil qui estime que les droits de l'enfant dont il est titulaire de l'autorité paFentate n'ont pas été respectés par une personne physique ou morale, peut, en personne ou sous toute autre formeT adresser sa une réclamation écrite ou orale au défenseur des droits de l'enfant à l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher.
(2)Toute personne physique ou morale en charge de l'éducation ou de l'encadrement d'enfants, les services médicaux, psychologiques ou sociaux, ainsi que toute porsonno titulaire de l'autorité parentale d'un enfant, peut adresser sa demande au défenseur des droits de l'enfant en vue de l'obtention de conseils sur l'instauration de procédures ou leur adaptation on vue d'un meilleur respect des droits de l'enfant.
(2)La réclamation prévue au paragraphe 1ee no porto pas préjudice aux droits du concomé de s'adrossor à d'autres instances ou d'introduire un recours. Le défenseur des droits de l'enfant est saisi par la Chambre des députés respectivement par le gouvernement pour donner son avis sur toute initiative législative ou règlementati'e ayant un impact sur le respect des droits de l'enfafitr
(5)^ ^ La saisine du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher n'interrompt, ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou judiciaires.
(4)Lo défenseur des droits de l'enfant peut être saisi par le gouvernement ou la Chambre dos députés pour donner son avis sur toute quostion portant sur los droits do l'onfant. 11 (3^ L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut, dans le cadre de ses compétences, se saisir de toute situation dont il aurait connaissance. Dans ce cas il bénéficiedes mo ens d'action revus en cas de réclamation. Affe-3-Art. 4, 3^ Moyens d'action du dofonsour dos droits do l'onfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher
(1)Sur demande d'une porsonno physique ou morale on charge de l'éducation ou do l'encadromont d'onfants, le défensour dos droits de l'onfant pout formulor dos conseils pratiques pormQttant do rospector au mieux los droits do l'errfantr
(2)
(1)Lorsqu'une réclamation à rencontre d'une personne physique ou morale lui paraît justifiée, le défonsourdoo droits do l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecherformule des recommandations ayant pour objectif de respecter au mioux les droits de l'enfant.
(2)L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher informe par écrit la personne physique ou morale qui se trouve à l'origine de la réclamation, des suites y réservées.
(3)Lo défonsour des droits do l'onfant est informé par le dirocteur ou le responsable de l'institution ou du sorvice en causo dos suites donnoos à son intorvontion dans un délai qu'il fixe. Il informe l'autour de la réclamation par écrit des suites rosorvoos à sa recommandation.
(3)L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher est informé par la personne physique ou morale on charge do l'cducation ou de l'encadrement d'cnfants. par les sewfees médicaux. psvchologiQucs ou sociaux visés visée par sa recommandation des suites donnéesà son intervention dans un délai qu'il fixe.
(5)
(4)A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé ou en cas d'inaction de l'institution ou du service concerné, suite à son intervention, de la personne physique ou morale en charsie do l'éducation ou de l'cncadrcment d'enfants. des scrviG^ médicaux, psycholociiyues ou sociaux visés visée par sa recommandation, te défenseur dos droits do l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut procéder à la publication de ses recommandations ne contenant pas de données à caractère personnel.
(4)
(5)Lorsqu'une réclamation ne lui paraît pas justifiée, le défenseur dos droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut classer classe l'affaire et en informe te réclamant la personne physique ou morale qui se trouve à l'origine de la réclamation par écrit en motivant sa décision.
(6)Le défenseur dos droits ne peut pas intervonir dans des procédures judiciaires en courG. L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ne eut intervenir dans une rocédure en a ée devant une 'uridiction ni remettre en cause le bien-fondéd'une décision 'uridictionnelle. Le défenseur des droits est considéré commentant uno autoritô constituée au sono de l'article 23 du code Code de procédure pénale. La dôcision do l'Ombudsman fir Kannor a Juaondlechor do no paG donner suito-^we réclamation n'estpas suscoptiblo d'un recours dovant uno iuridictioir Art.
  1. 4^ Modalités de demande de conseil de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher Toute personne physique ou morale en charge de l'ôducation ou de l'oncadrcmQnt d'enfants, les sorvicos médicaux, psvcholosiguos ou sociaux, ainsi guc-towte 12 personne qui estime que los droits de l'cnfant ne sont pas respectés peut adresser une demande écrite ou orale à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher pour obtenir des conseils en vue d'un meilleur respect des droits de l'enfant concernant la mise en rati ue des droits de l'enfant. La ré onse de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher eut rendre une forme écrite ou orale selon la forme de la demande. Art. 4.- Art.
  2. Moyens financiers du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher La loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat arrête annuellement la dotation au profit du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher au vu de l'état prévisionnel établi par ce dernier. Les comptes du défenseur des droits de 1'eFrfaflt de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher sont contrôlés annuellement selon les modalités à fixer par la Chambre des députés. L'apurement des comptes se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des députés. Art. 5.- Art.
  3. Accès aux locaux et à l'information
(1)Dans IQ cadre do sa mission et dans lo but de s'informer, le défenseur des droits do l'enfant accède librement à toutes les institutions et à tous les services publics ou privés qui prennent on charge de façon régulière ou occasionnelle des enfants et qui sont accessibles au public. Les dirigeants et le personnel des institutions ou services visités sont tenus de faciliter la tâcho du défonscur des droits de l'enfant. Il a le droit de requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titro V do la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la
(1)Dans l'exercice de sa mission et dans les limites fixées par les lois et règlements, l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et les agents de l'Office de l'Ombudsman tir Kanner a Jugendlecher peuvent accéder librement à tous les bâtiments locaux d'organismes publics ou privés qui servent à l'accueil avec ou sans hébergement, la consultation, l'assistance, la guidance, la formation ou l'animation d'enfants durant /es horaires d'ouverture de ces locaux.
(2)Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut demander, par écrit ou oralement, à l'institution ou au swwee l'or anisme visé par l'enciuête l'intervention ou aux membres de son personnel tous les renseignements qu'il juge nécessaires. L'institution ou ten sewfee L'or anisme visé est obligé de remettre au défenseur des droits de l'enfant à l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher dans les délais fixés par celui-ci tous les dossiers concernant l'affaire en question. Le caractère secret ou confidentiel des pièces ou des informations dont il demande la communication ne peut lui être opposé sauf en matière de défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure. Art. 6.- Art. 7. Secret professionnel En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le défenseur dos droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été révélé ne soit faite dans les documents établis sous son autorité ou dans ses communications. Art. 7.- Art. 8. Rapport d'activités annuel 13
(1)Le défenseur des droits de ^enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher présente annuellement à la Chambre des députésun rapport sur la situation des droits de l'enfant au Luxembourg ainsi que sur ses propres activités. Ce rapport est rendu public.
(2)LQ dôfonseur dos droits do l'onfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher peut être entendu sw soit à sa demande^ soit à la demande de la Chambre des députés, selon les modalités fixées par celle-ci. Cha itre 2 - Statut du défonsour doo droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher Art-8- Art. 9. Nomination et durée du mandat du défenseur dos droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher
(1)Le Grand-Duc nomme à la fonction de défenseur des droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher la personne qui lui est proposée par la Chambre des députés. La désignation par la Chambre des députés se fait à la majorité des députés présents, le vote par procuration n'étant pas admis.
(2)Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher est nommé pour une durée de huit ans non renouvelable.
(3)Avant d'entrer en fonction, le défensour doû droits do l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher prête serment entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué conformément aux termes de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. Affc-9- Art. 10. Fin du mandat du défenseur dos droits do l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher
(1)Le mandat du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher prend fin d'office :
  1. a)à l'expiration de la durée du mandat telle que prévue à l'article 8 9 ;
  2. b)ou lorsque le défenseur des droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher atteint l'âge de 68 ans.
(2)Le mandat du défenseur dos droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher prend fin sur initiative de l'intéressé :
  1. a)lorsque le dôfQnsour dos droits do l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher en formule lui-même la demande ;
  2. b)ou lorsque le défenseur des droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher accepte d'exercer une des fonctions incompatibles avec son mandat.
(3)Le mandat du dôfonseur doo droits do l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher prend fin sur initiative de la Chambre des députés : La Chambre des députés peut, à la majorité des députés présents, le vote par procuration n'étant pas admis, demander au Grand-Duc de mettre fin au mandat du défenseurdes droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher dans un des cas suivants :
  1. a)lorsque l'état de santé du dôfonsour doc droits do l'onfant de l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher compromet l'exercice de ses fonctions ;
  2. b)lorsque le défenseur des droits de l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher se trouve, pour une autre raison, dans l'incapacité d'exercer son mandat ;
  3. e)lorsque le défonsour doo droits do l'onfant l'Ombudsman flr Kanner a Ju endlecher accepte une des fonctions incompatibles avec son mandat ; 14
  4. d)lorsque le défenseur des droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher n'exerce pas sa fonction conformément à la présente loi, ou lorsque le défenseurdes droits de l'enfant l'Ombudsman fir Kanner a Juaendlecher-E»ar ses gestes, ses paroles ou ses écrits, porte-de façon consistante et réDétéeratteinte au respect des droits de l'enfant. Dans ces cas, sa révocation peut être demandée par un tiers des députés. Cette demande fait l'objet d'une instruction dont les modalités sont précisées dans le Règlement de la Chambre des députés. Les résultats de l'instruction sont soumis à la Chambre. Celle-ci décide, à la majorité des députés présents, le vote par procuration n'étant pas admis, s'il y a lieu de proposer la révocation du défenseurdes droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher au Grand-Duc. Art. 10.- Art. 11. Incompatibilités du mandat du défenseur des droits de l'onfant de l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher
(1)Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ne peut, pendant la durée de son mandat, exercer d'autre fonction ou emploi, rémunérée ou non, ni dans le secteur privé ni dans le secteur public, que cette fonction soit élective ou non.
(2)Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ne peut être ni associé ni membre du conseil d'administration d'une entreprise à but non lucratif association sans but lucratif, d'une fondation, ou d'une sociétéd'impact sociétal, dans laquelle son intérêt se trouverait en opposition avec ceux de sa fonction. Il ne peut prendre part directement ou indirectement à une entreprise commerciale, fourniture ou affaire quelconque dans lesquelles son intérêtse trouverait en opposition avec ceux de sa fonction. Art. 11.- Art. 12. Indemnités du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher
(1)Le défenseur des droits de l'enfant L'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher touche une indemnité correspondant au traitement d'un fonctionnaire de l'Etat dont la fonction est classée au grade 17 dans le groupe de traitement A1. Pendant l'exercice de ses fonctions, les dispositions légales et réglementaires sur les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables. Il bénéficieégalement de la majoration d'échelon prévue à l'article 17 de la loi modifiéedu 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Pour le cas où le défenseur des droits de l'enfant t'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher est issu de la fonction publique, il est mis en congé pendant la durée de son mandat dans son administration d'origine. Il continue à relever du régime de sécuritésociale correspondant à son statut.
(3)En cas de cessation de son mandat avant l'âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue à l'article 9^ 10, paragraphe 3, le titulaire émanant issu de la Fonction publique est, sur sa demande, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'il a touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l'indice se rapportant aux années de service passées comme défenseur des droits de l'enfant Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défautde vacance de poste, il est créé un emploi par dépassementdes effectifs, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal.
(4)Pour le cas où le défenseur des droits de l'enfant t'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher n'est pas issu de la Fonction publique, il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l'exercice de sa dernière occupation. 15
(5)En cas de cessation de son mandat avant l'âge légal de retraite, pour une raison autre que celle prévue à l'article 8^7 10, paragraphe 3, le titulaire touche, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente mensuelle de 310 points indiciaires. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où l'intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficied'une pension personnelle. Art.
  1. Art.
  2. Qualifications requises Pour être nommé défenseur des droits de l'enfant Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher. il faut remplir les conditions suivantes : 4; 1^ posséderla nationalitéluxembourgeoise , &: 2^jouir des droits civils et politiques ; ^ y offrir les garanties morales requises ; 4: 4^ être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de rétablissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent dans l'une des matières déterminées par la Chambre des députés. Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des diplômcs-wévu re istre des titres rofessionnels ou bien au re istre des titres de formation revus par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles: ; e: 5^ posséder une expérience professionnelle d'au moins 4& dix ans dans un domaine utile à l'exercice de la fonction ; e; 6^ avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiéedu 24 février 1984 sur le régimedes langues. Cha itre 3 - Fonctionnement de l'Office du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman flr Kanner a Ju endlecher Art.
  3. Art.
  4. Mise en place d'un Office du dofonsour dos droits do l'onfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher
(1)Dans l'exercice de ses fonctions, le défenseur des droits de teFrfart l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher est assisté par des agents de l'Etat.
(2)Ces agents prêtent, avant d'entrer en fonction, entre les mains du défenseur dos droite de l'enfant de l'Ombudsman flr Kanner a Ju endlecher le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(3)L'Office du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher est placé sous la responsabilité du défenseur des droits do l'enfant de l'Ombudsman flr Kanner a Ju endlecher qui a sous ses ordres le personnel. Les pouvoirs conférés par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat au chef d'administration sont exercés à l'égard des collaborateurs agents de l'Office du défenseur des droits de l'onfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher par le défonsQur dQG droits do l'onfant l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher. Les pouvoirs conférés par les lois précitées au Ministre ministre du ressort ou au Gouvernement sont conférés, pour ce qui concerne les collaborateurs agents de l'Office du défenseur des droits de l'onfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher, au Byfeau bureau de la Chambre des députés.
(4)La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration s'applique également aux 16 fonctionnaires de l'Office du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher. Art. 14.- Art. 15. Cadre du personnel de l'Office du défenseur dos droits do l'onfant de l'Ombudsman tir Kanner a Ju endlecher
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement. Le cadre peut être complété par des employés et des salariés de l'Etat dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Les fonctionnaires de l'Office du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher relevant de la catégorie de traitement A portent le titre « Adjoint au Défenseur des droits de l'enfant à l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher » et bénéficient des droits accordés en vertu de l'article 5 6 de la présente \o't au défenseur des droits de l'enfant à l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher.
(3)Si le mandat du défenseur des droits de l'enfant prend fin avant son terme normal, il est remplacé tomporairomont par le fonctionnaire le plus élevé en rang de l'Office du défenseur des droits de l'enfant jusqu'à la nomination d'un nouveau défonsour dos droits de l'enfant. La durée de ce remplacement ne peut excéderune période de douze mois que sur décisiondu bureau de la Chambre des députés. Chapitre 4-Missions ot fonctionnement du Comité d'experts Art. 15.- Institution et mission du comité d'experts
(1)II est créé un comité d'experts, dont la mission est de soutenir et de conseiller au besoin le défenseur des droits de l'enfant et son Office dans l'exercice de leurs missions.
(2)Peuvent être membre du comité d'experts des porsonnos roconnues pour leurs compétences particulières en matière de prise en charge des enfants ou de défense de leurs intérêts. L'effectif du comité d'experts ne peut dépasser6 personnes. Art. 16.-Nomination et durée du mandat des membres du comité d'experts
(1)Les experts sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du défenseur des droits de l'onfant ot sur approbation du bureau do la Chambre des députés.
(2)Les experts sont nommés pour des périodes de trois ans, ronouvolables deux fois pour des périodes de même durée.
(3)Les jetons de présence des experts sont fixés par analogie aux montants fixés pour les membres do la Commission Paritaire créée par la loi modifiée du 8 septembre 1998 sur les relations entre l'Etat et les organismes ouvrant dans los domaines social, familial et thérapeutique. Art.
  1. Expertise L'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher peut s'entourer d'expepts faire a experts dans l'exercice de sa mission. Cha itre e 4 - Dis ositions modificatives abro atoire transitoires et finales 17 el à des Art.
  2. ^ Dispositions modificativos: Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit : 1^ A l'annexe A - Classification des fonctions -, rubrique l - Administration générale, est ajoutée la mention suivante : = au grade 17, est ajoutée la mention i « défenseurdes droits de l'enfant ». 2^ A l'article 1 /^lettre b) est ajoutée la mention suivante : « défenseur des dr-erts-de l'enfant » « Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher ». La loi modifiée du 16 dôcombro 2008 relativo à l'aidp^l'Enfanco oct modifiôo e L'article 8 est remplacé comme suit : « Art.
  3. Direction. L'ONE QGt dirigô Bar un dirQcteur qui on est lo chof d'odministration. Lo dirocteur peut ôtro assisté d'un directeur adjoint auquel il peut déléguercortainos do ses attributions ot-^w-je remplaco en cas d'absence. Le directeur et le directour adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proDosition-dy Gouvernement en conseil. » A l'articlo 9, los termes « comprend des fonctionnaires » sont romplacés par les termes « comprend un directeur, un diroctour adjoint et des fonctionnairoc », Art. 18.- Dispositions transiteifes En cas de nomination du président actuel de l'ORK à la fonction do défenseur s aro de l'enfant, la durée de son mandat sera calculée on déduisant de la pénoée^é définio à l'articlo 8 la durée totale des périodes accomplies on tant que présidenl^de l'Ombudscomitô l'Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand. Les agents do l'Etat en service auprès de l'« Ombuds Comitô fir d'Rechter vum Kand » au moment de rentrée on viguour do la présente loi sont intégrésdans le cadre du DorsoQftet de l'Office du dôfonseur des droits de l'enfant. L'offico du défenseur dos droits do l'onfant roprQnd l'activitQ. loc infrastructuroG=eyes éguipQmontsdo l'ancion « Ombudscomitô Ombudc Comitô fir d'Rochtor vum Kand ». Art.
  4. Modification de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille La loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'Enfanco l'enfance et à la famille est modifiée comme suit 1° L'article 8 est rem lacé comme suit : « Art.
  5. Direction. L'UNE est diri e ar un directeur ui en est le chef d'administration. Le directeur eut être assisté d'un directeur ad oint au uel il eut délé uer certaines de ses attributions et ui le rem lace en cas d'absence. Le directeur et le directeur ad'oint sont nommés ar le Grand-Duc sur ro osition du Gouvernement en conseil. » 2° A l'article 9 les termes « corn rend des fonctionnaires » sont rem lacés ar les termes « corn rend un directeur un directeur ad'oint et des fonctionnaires ». Art. 19.-Dispositions financières, abrogatoires ot finales Modification de la loi du 26 avril 2019 concernant le bud et des recettes et des dé enses de l'Etat our l'exercice 2019 18 La loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat arrête annuellement la dotation au profit du défenseur des droits de l'enfant au vu de l'état prévisionnel établi par ce dernier. Les comptes du défenseur des droits de l'enfant sont contrôlés annuellement seten les modalités à fixer par la Chambre des députés. L'apurement des comptes se fait parallèlement à celui des comptes de la Chambre des députés. La A la loi du ^} 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice (^ 2019 artie intitulée « Bud et des dé enses Cha itre IV Dé enses courantes » la section intitulée « Section
  6. 1 -
  7. Chambre des Dé utés articles
  8. 000 à
  9. 003
  10. Cour des Corn tes article
  11. 020 » est modifiée comme suit : // est ajouté au budaet des dépensos Chapitre III. IV.- Dépenses courantes sous « 00 Ministèred'Etat » à la section «
  12. 1 - Chambre des députés» l'article suivant : « 10.002
  13. 004 Défenseur des droits de l'enfant Ombudsman fir Kanner a Jugondloohor (crôdit non limitatif ot sans distinction d'exeroice).....xxx 278.575 -^r 1° L'intitulé est rem lacé ar l'intitulé suivant : « Section
  14. 1 -
  15. Chambre des Dé utés articles
  16. 000 à
  17. 004
  18. Cour des Corn tes article
  19. 020 ». 2° ^4 rês l'article
  20. 003 esta'outé un nouvel article
  21. 004 libellé comme suit : «
  22. 004 XX. XX XX. XX Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher i Crédit non limitatif et sans distinction d'exercice .......
  23. 575 ». La loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un comité luxembouraeois des droits de l'enfant, appelé « Ombuds-Comitéfir d'Rechter vum Kand » (ORK) est abrogée. Art.
  24. - Entrée en vigueuf La présente loi entre en vigueur au moment de sa publication au Journal officiel du Grand- Duchéde Luxembourg. Art.
  25. Dis osition abro atoire La loi du 25 "uillet 2002 l'enfant a ortant institution d'un comité luxembour eois des droits de elé « Ombuds-Comitéfir d'Rechter vum Kand » ORK est abro ée. Art. +8-
  26. Dis ositions transitoires
(1)En cas de nomination du président actuel de l'ORK à la fonction de défenseur des droits de l'enfant d'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher, la durée de son mandat sera calculée en déduisant de la période de huit ans définie à l'article 8 9 la durée totale des périodes accomplies en tant que président de l'Ombudscomité l'Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand.
(2)Les agents de l'Etat en service auprès de l'« Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand » au moment de rentrée en vigueur de la présente loi sont intégrésdans le cadre du personnel de l'Office du défenseur des droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher.
(3)L'eQffice du défenseurdes droits de l'enfant de l'Ombudsman fir Kanner a Ju endlecher reprend l'activité, les infrastructures et les éguipemeflte les dossiers en cours de l'aneteft « Ombudscomité Ombuds-Comitéfir d'Rechter vum Kand ». Art. 22. Intitulé abréoéde citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher » 19 instituant

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