Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 6 avril 2018 Personne en charge du dossier: Roland Gaasch 1Z 247 - 82953 SCL : L 5427 — 645 / sp V/réf. 52.642 Doc. parl. 7236 Objet : Projet de loi instituant un défenseur des droits de l'enfant, appelé « Ombudsman/fra fir Kanner a Jugendlecher » et portant modification 1. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'Enfance et 3. de la loi concernant le Budget des recettes et des dépenses de l'État. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 11 janvier 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement c"-John Dann Directeur ,CHFEP A-3037/18-18 rer -4111% \ ' 26, boulevard Royal L-2449 Luxernbourg TéL: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 Chambre des fonctionnaires et employés publics chfep@chfep.lu J www.chfep.lu A ][ S sur le projet de loi instituant un défenseur des droits de l'enfant, appelé "Ombudsrnan/fra fir Kanner a Jugendlecher" et portant modification 1 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État; 2. de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille, et 3. de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État Par dépêche du 5 janvier 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Le projet de loi était accompagné d'un exposé des rnotifs, d'un commentaire des articles, d'une fiche financière et d'une fiche d'évaluation d'impact. 1. Considérations générales Aux termes de l'exposé des motifs, le projet de loi sous avis a pour objet "la création d'un défenseur des droits de l'enfant" , appelé à prendre la relève de l'actuel "Ornbudscornitéfir d'Rechter vum Kand" (ORK), créé par la loi du 25 juillet 2002 portant institution d'un cornité luxembourgeois des droits de l'enfant. D'après les auteurs du projet de loi, le défenseur des droits de l'enfant doit jouir dans l'exercice de ses fonctions d'une grande indépendance, notamment par son rattachement à la Chambre des députés et par l'obligation imposée aux autorités publiques de demander son avis sur toute mesure législative "ayant un irnpact sur les enfants" . Aux termes de l'article 3 de la loi précitée du 25 juillet 2002, l'ORK peut notamment, dans l'exercice de sa rnission: "
- a)analyser les dispositifs institués pour protéger et prornouvoir les droits de l'enfant, afin de recornmander, le cas échéant, aux instances cornpétentes des adaptations nécessaires;
- b)érnettre son avis sur les lois et règlernents ainsi que sur les projets concernant les droits de l'enfant;
- c)informer sur la situation de l'enfance et veiller à l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant; -2
- d)présenter au Gouvernement et à la Chambre des Députés un rapport annuel sur la situation des droits de Penfant ainsi que sur ses propres activités;
- e)promouvoir le développement de la libre expression de Penfant et de sa participation active aux questions qui le concernent; examiner les situations dans lesquelles les droits de Penfant ne sont pas respectés et faire des recommandations afin d'y remédier;
- g)recevoir des informations et des réclamations relatives aux atteintes portées aux droits de Penfant et écouter, à cet effet, selon les modalités à déterminer par lui, tout enfant qui en fait la demande;
- h)émettre à partir d'informations et de réclamations ou au sujet de cas particuliers instruits par lui, des recommandations ou des conseils permettant dassurer une meilleure protection des droits et des intérêts de Penfant." En 1996, lors de l'élaboration du projet de loi sur PORK, les auteurs de ce projet ont été d'avis quil serait délicat de confier cette mission à une seule personne ou d'y exposer une personne particulière. Plutôt que de proposer une 'ombudsperson', ils mettent en avant l'idée d'un comité restreint. Afin de souligner Pautorité et Pindépendance de cet organe, ils recommandent une désignation des mernbres par la Chambre des Députés et une nomination par le Chef d'État. L'efficacité de ce comité sera largement tributaire de la compétence, de l'indépendance et (
- de)la disponibilité des membres, de la multidisciplinarité et du pluralisme caractérisant sa composition" (document parlementaire n° 4137, exposé des motifs, page 4). Dans le projet de loi sous avis, ces considérations fondamentales — qui ont été à la base de la création d'un comité pluridisciplinaire — ne semblent avoir fait l'objet d'aucune option future en vue de l'organisation des structures de protection de l'enfance. En tout cas, les auteurs du projet dont pas jugé nécessaire ni de tirer une conclusion du travail accompli par l'ORK au cours des quinze années de son existence ni de fournir une explication sur son remplacement par une seule personne, à savoir le défenseur des droits de l'enfant. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que le gouvernement doit fournir aux instances intervenant dans la procédure législative des explications plausibles pour justifier ce -3 revirement dans l'organisation d'une instance ayant à jouer un rôle primordial dans la défense des intérêts des enfants. Les arguments doivent être de taille pour abandonner une structure collégiale qui, d'après les informations dont dispose la Chambre, n'a pas failli aux missions que le législateur lui a confiées en 2002. En second lieu, les auteurs du projet de loi proposent le rattachement du défenseur des droits de l'enfant à la Chambre des députés en vue de lui assurer une plus grande indépendance et de revaloriser la fonction. L'article 4 de la loi du 25 juillet 2002 portant institution de l'ORK prévoit que "les membres de l'ORK exercent leur mission en toute neutralité et indépendance". Est-ce que les auteurs du projet de loi sous avis peuvent fournir des faits concrets ou des arguments convaincants pour démontrer que PORK, depuis sa création en 2002, n'a pas pu exercer sa mission "en toute neutralité et indépendance"? En quoi le rattachement à la Chambre des députés donne au défenseur des droits de l'enfant une plus grande indépendance? Pour le médiateur, qui a été institué par la loi du 22 août 2003, le rattachement à la Chambre des députés trouve sa justification dans le fait qu'il a pour mission de traiter des réclamations relatives au fonctionnement des administrations de litat et des communes. Le rattachement du médiateur à une administration de litat pourrait faire douter de son indépendance. Tel ne semble cependant pas être le cas ni pour le défenseur des droits de l'enfant ni pour le Centre pour l'égalité de traitement (CET). Par ailleurs, avant de procéder, par la voie législative, à un rattachement à la Chambre des députés de ces organismes, le gouvernement aurait bien fait d'accomplir le programme gouvernemental, qui prévoit que "la création d'une Maison des Droits de l'Homme regroupant la CCDH, l'ORK, le CET et le médiateur, rattachés au pouvoir législatif, permettra aux différentes organisations travaillant sur ce thème de dégager des synergies, de mettre en commun un centre de documentation et un secrétariat général tout en conservant leur indépendance" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que cette mise en commun annoncée du personnel administratif des organismes précités dans le cadre d'un secrétariat général semble avoir été abandonnée. -4 Pour le CET, qui est rattaché à la Chambre des députés en vertu de sa loi organique du 28 novembre 2006 (telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2017), le secrétariat est assuré par des employés de litat qui sont détachés de l'administration gouvernementale. La Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que, concernant le rattachement à la Chambre des députés, il faut prévoir pour le futur défenseur des droits de l'enfant, pour le CET et pour le médiateur une solution cohérente et uniforme pour ce qui est du personnel au service de ces organismes. 2. Examen des articles Ad article 1" Aux termes du paragraphe
(1), la personne chargée de la promotion et de la protection des droits des enfants est qualifiée de "défenseur des droits de l'enfane. Elle est dénommée "Ombudsman/frafir Kan- ner a Jugendlecher" . Même si le texte ne précise pas que le défenseur des droits de l'enfant ne sera à l'avenir plus qu'une seule personne, l'on peut le déduire de l'ensemble des dispositions du projet de loi, et notarnment de la détermination de son statut au chapitre
- La notion "défenseur des droits" est employée dans la Constitution française (article 71-1). Ce défenseur a pour mission de veiller "au respect des droits et libertés par les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences" . L'emploi, dans le cadre du projet de loi sous avis, du terme "défenseur des droits (de l'enfant)" soulève la question de l'emploi de la même notion pour désigner le médiateur institué par la loi du 22 août
- Dans les amendements relatifs à la proposition de révision portant instauration d'une nouvelle Constitution, transmis au Conseil ditat en date du 27 septembre 2017 par le président de la Chambre des députés, il est proposé d'inscrire à l'article 84 de la Constitution que "l'Ombudsman est nommé par le Chef de l'État sur proposition de la -5 Chambre des députés" (document parlementaire n° 603020). Il semble que le terme "Ombudsman" désigne entre-temps, dans la société luxembourgeoise, une institution suffisamment connue et acceptée, aux contours juridiques définis d'une façon assez précise par le législateur, sans qu'il soit nécessaire d'employer un autre terme, que ce soit celui de médiateur ou celui de défenseur des droits, pour la caractériser. Par ailleurs, les auteurs du projet de loi sous avis ont conçu le terme "Ombudsman" en employant la forme masculine et la forme féminine dans la langue luxembourgeoise ("Ombudsmann","Ombudsfra"), ce qui ne fait pas de sens. En effet, le terme "Ombudsman" est d'origine suédoise et signifie, d'après Wikipédia, ''porte-parole des griefs ou homme des doléances". Le terme est généralement employé de façon sexuellernent neutre et désigne, dans le cadre de la législation luxembourgeoise actuelle, tant la personne (sans précision du sexe du détenteur de la fonction) que l'institution elle-même. En ce qui concerne le cercle des personnes ''protégées", il est proposé d'ajouter au terme "Kannee celui de "Jugendlecher". Toutefois, au paragraphe
(5)de l'article 1er, le terme "enfane est défini comme "tout être humain âgé de moins de dix-huit ans". Qui est alors visé par le terme "Jugendlecher"? Ce terme n'étant pas autrement défini, l'on pourrait déduire qu'il s'agit de jeunes ayant dépassé l'âge de dixhuit ans! Pour des raisons de sécurité juridique, il est donc préférable d'omettre le terme "Jugendlechee. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose de retenir la dénomination "Ombudsman fir d'Rechter vun de Kannee, ce qui permet de continuer à utiliser l'abréviation "ORK" qui, depuis la loi du 25 juillet 2002, est une référence bien connue dans tous les milieux concernés. Comme il a déjà été rappelé ci-avant, il est prévu de rattacher le défenseur des droits de l'enfant à la Chambre des députés. Ce faisant, les auteurs du projet reprennent les dispositions législatives inscrites tant à Particle 1e, paragraphe
(1), de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur qu'à l'article 8 de la loi précitée du 7 novembre 2017 (qui prévoit que le Centre pour l'égalité de traitement est rattaché à la Chambre des députés). Concernant ce point, la Chambre renvoie aux observations développées ci-avant sous le chapitre "I. Considérations générales". 6 L'article I er, paragraphe
(1), dernière phrase, du projet sous avis, qui prévoit que le défenseur des droits de l'enfant "ne reçoit, dans l'exercice de ses fonctions, d'instructions d'aucune autorité", est la reprise textuelle de l'article 1", paragraphe
(1), demière phrase, de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur et n'appelle pas d'observations parti cul ières. Pour les raisons ci-avant développées, la Chambre des fonctionnaires et employés publics propose le texte suivant pour le paragraphe
(1)de l'article 1 er du projet sous avis: "Il est institué un 'Ombudsrnan fir d'Rechter vun de Kanner', en abrégé 'ORK', rattaché à la Chambre des députés. 11 ne reçoit, dans l'exercice de ses fonctions, d'instructions d'aucune autorité." L'article 1 er, paragraphe
(2)reprend, avec quelques adaptations, les dispositions de l'article 1" de la loi du 25 juillet 2002. En supprimant le terme "notamment", les auteurs du projet de loi ont retenu comme base de référence des actions du défenseur des droits de l'enfant uniquement la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ainsi que les protocoles additionnels de cette même Convention. La Chambre estime qu'il est prudent de réintroduire dans le texte le terme "notamment" et d'écrire en conséquence que "l'ORK a pour tnission la promotion et la protection des droits de l'enfant tels qu'ils sont définis notamment par la Convention (...)" . L'article 1 er, paragraphe
(3)reprend et reformule les missions que l'article 3 de la loi du 25 juillet 2002 a réservées à l'ORK. Cette façon de procéder appelle de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics les considérations suivantes. Les rnissions du défenseur des droits de l'enfant peuvent, d'après la présentation qui en est faite à l'article 1", être regroupées en trois catégories: - l'analyse de cas précis et la founulation de recommandations dans ces cas précis; la sensibilisation des enfants et du public aux droits des enfants, - la possibilité d'examiner les rnesures législatives et réglernentaires en relation avec les droits des enfants et d'émettre des avis sur ces rnesures. -7 En ce qui concerne la première mission relative à "l'analyse de cas précis" ,la Chambre constate que les auteurs du projet ont ajouté au paragraphe
(3), point b), une mission qui va au-delà de "l'analyse de cas précis" et qui concerne des adaptations générales. La Chambre propose de supprimer cette mission au paragraphe
(3)et de compléter le paragraphe
(4)par un deuxième alinéa qui reprend en substance les dispositions du point b). Dans l'ensemble, elle propose de formuler les paragraphes
(3)et
(4)comme suit: "
(3)Cette mission comporte les éléments suivants: 1. L'analyse de cas précis et la formulation de recommandations. L'ORK peut notamment:
- a)recevoir et examiner les réclamations qui lui sont adressées en matière de non-respect des droits de l'enfant et formuler des recommandations en vue de faire respecter les droits de l'enfant;
- b)signaler les cas de non-respect des droits de l'enfant aux autorités compétentes et formuler des recommandations en vue de faire respecter les droits de l'enfant;
- c)conseiller les personnes physiques et morales dans la mise en pratique des droits de l'enfant. 2. La sensibilisation des enfants, des parents et de toutes autres personnes physiques et morales aux droits de l'enfant.
(4)L'ORK émet son avis sur les projets de lois et de règlements grand-ducaux pouvant avoir un impact sur le respect des droits de l'enfant. 11 analyse les dispositifs institués pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant et propose, le cas échéant, aux instances compétentes les adaptations qu'il juge nécessaires pour assurer une meilleure protection des droits de l'enfant." Ad article 3 Le paragraphe
(7)est superfétatoire puisque le défenseur des droits de l'enfant, qui est une autorité établie par la loi, est à considérer comme "autorité constituée" au sens de l'article 23 du Code de procédure pénale. Ad article 5 Le paragraphe
(1)de cet article — qui reprend, dans une foime modifiée, les dispositions de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 25 juillet 2002 -8 — permet au défenseur des droits de l'enfant d'accéder librement à toutes les institutions qui prennent en charge des enfants et qui sont accessibles au public. Le droit d'accéder à ces institutions peut être exercé à toute heure puisque le projet de loi ne prévoit aucune limitation. Le défenseur n'est pas tenu de motiver sa visite. 11 ne peut se rendre dans les institutions pour enfants que si ces institutions sont accessibles au public. Or, dans une interprétation limitative, toutes les institutions pourraient refuser l'accès au défenseur, étant donné que chacune de ces institutions (écoles, crèches, maisons relais, foyers, etc.) n'est accessible au public qu'avec l'accord des autorités compétentes et à des heures déterminées. La Chambre des fonctionnaires et employés publics est d'avis que ce paragraphe risque de rester inefficace dans sa formulation actuelle. Ad article 8 Cet article détermine les modalités de nomination du défenseur des droits de l'enfant, la durée de son mandat et la prestation du serment. Toutes ces dispositions ont été reprises de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur. La Chambre des fonctionnaires et employés publics est à se demander s'il est nécessaire de reproduire au paragraphe
(1)la dernière phrase, qui a trait au vote de la Chambre des députés pour désigner le défenseur. Elle est d'avis que cette phrase peut être supprimée puisqu'aux termes de l'article 70 de la Constitution, "la Chambre détermine par son règlement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions" . Ad article 9 La remarque formulée ci-avant quant à l'article 8 en relation avec le mode de votation de la Chambre des députés vaut également pour le paragraphe
(3)de l'article 9, qui (en cas de demande de mettre fin au mandat du défenseur des droits de l'enfant) prévoit que la Chambre des députés prend sa décision "à la majorité des députés présents, le vote par procuration n'étant pas admis". 9 Ad article 10 L'article 10 prévoit d'abord que les fonctions du défenseur des droits de l'enfant sont incornpatibles avec toute autre fonction ou emploi, rémunéré ou non, dans le secteur public ou privé, que la fonction soit élective ou non. Le paragraphe
(2)prévoit la même incompatibilité pour les fonctions au sein d'organes de gestion d'associations ou de sociétés. La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec le texte de cet article. Ad articles 13 et 14 En ce qui concerne ces deux articles, la Chambre renvoie d'abord aux réflexions et propositions développées ci-avant sous le chapitre "1. Considérations générales". Ensuite, elle constate que, aux termes de l'article 14, paragraphe
(1), le cadre du personnel de l'Office du défenseur des droits de l'enfant peut être complété, entre autres, par "des salariés de iEtat. La Chambre demande que le personnel en question soit impérativement engagé sous le statut du fonctionnaire de l'État, notamment dans le cas où il serait amené à exécuter des tâches de nature technique ou artisanale. Ad article 15 Cet article prévoit la création d'un comité d'experts appelé à soutenir et à conseiller au besoin le défenseur des droits de l'enfant. D'après le commentaire des articles, ce comité d'experts, composé de bénévoles, est appelé à reprendre la fonction essentielle de l'actuel "Ornbudscomité". La Chambre des fonctionnaires et employés publics ne partage pas cette affnination, alors que les missions actuelles de PORK, telles que définies à l'article 3 de la loi du 25 juillet 2002, seront confiées quasiment dans leur entièreté au défenseur des droits de l'enfant par l'article ier, paragraphes
(3)et
(4)de la future loi. - 10 - Le comité d'experts aura pour mission "de soutenir et de conseiller au besoin le defenseur des droits de Penfane. Cette mission, qui est exercée si besoin est, reste extrêmement imprécise et vague, au point que l'on peut se demander si elle est vraiment nécessaire. L'indécision des auteurs du projet de loi sur les missions à confier à ce comité d'experts est encore confirmée par le commentaire de l'article 16, qui affirme en effet qu'il doit être assuré "que le comité dexperts apporte un regard de Pextérieur sur le travail du défenseur des droits de Penfane. Ce commentaire mène très loin: sans que le projet de loi lui confie une mission de contrôle du défenseur des droits de l'enfant, le comité d'experts devient un surveillant plutôt qu'un conseiller ou une instance d'accompagnement. La Chambre, qui ne nie pas l'utilité d'un organe appelé à soutenir et à conseiller le défenseur des droits de l'enfant, est cependant d'avis qu'il est dans l'intérêt tant du défenseur des droits de l'enfant que du comité d'experts que les missions de ce comité soient précisées dans la loi. Ad article 16 Selon le paragraphe
(1)de l'article 16, les experts du comité précité "sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du defenseur des droits de Penfant et sur approbation du bureau de la Chambre des députés" . Si le comité d'experts doit disposer d'un quelconque pouvoir de regard sur le travail du défenseur des droits de l'enfant, il n'est pas acceptable que ses membres soient proposés par le défenseur des droits de l'enfant lui-même. Par ailleurs, les auteurs font également intervenir le bureau de la Chambre des députés pour approuver les propositions du défenseur des droits de l'enfant. Or, qu'advient-il si les personnes proposées ou l'une ou l'autre de ces personnes ne trouvent pas l'approbation du bureau de la Chambre des députés? Pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un comité d'experts avec des missions plus précises gagne en prestance et en importance s'il est nommé par le Grand-Duc — comme il est prévu par le projet de loi — mais il faudrait qu'il le soit sur proposition de la Charnbre des députés en séance plénière à la suite d'un appel de candidature. Les membres du comité d'experts seront nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois pour la même durée, donc pour neuf ans au maximum. Or, le défenseur des droits de l'enfant est nommé pour une durée de huit ans, non renouvelable. La Chambre des fonctionnaires et ernployés publics propose en conséquence pour les mernbres du comité d'experts une nomination pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois. Le paragraphe
(3)fixe les jetons de présence des experts, "par analogie aux montants fixés pour les membres de la commission paritaire créée par la loi modifiée du 8 septembre 1998 sur les relations entre l'État et les organismes ceuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique" . Le renvoi à cette loi du 8 septembre 1998 soulève quelques questions: que veut dire "les jetons sont fixés par analogie"? Est-ce que les termes "par analogie" se rapportent aux montants des jetons de présence ou aux modalités selon lesquelles ils sont fixés? Même si les montants des jetons de présence des membres du comité d'experts sont fixés "par analogie" avec ceux prévus par la loi précitée du 8 septembre 1998, il est préférable d'omettre ce renvoi et de fixer lesdits rnontants dans la future loi qui va découler du projet sous avis. Ad article 17 Cet article modifie, d'une part, la loi modifiée du 25 rnars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et, d'autre part, la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille. D'un point de vue formel, iJ y a d'abord lieu de compléter les phrases introductives des paragraphes
(1)et
(2)de la façon suivante: "
(1)La loi mochfiée du 25 mars 2015 fixant le réghne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Éta t est modifiée comme suit: (...)
(2)La loi rnodifiée du 16 décembre 2008 relative à l'aide à l'enfance et à la famille est modifiée comme suit." - 12 - L'adaptation du titre de la loi du 16 décembre 2008 est d'ailleurs à effectuer également à l'intitulé du projet de loi sous avis. Ensuite, quant au fond, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec la modification de la loi du 25 mars 2015, ayant pour effet d'y intégrer la fonction de défenseur des droits de l'enfant. Quant à la modification de la loi du 16 décembre 2008, qui est étrangère à l'objet du projet de loi sous avis puisqu'elle porte sur l'Office national de l'enfance, la Chambre est d'avis qu'elle devrait faire l'objet d'un projet de loi séparé. Ad article 18 Selon le commentaire de cet article, "le mandat du président actuel de l'ORK vient à échéance fin
- La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le mandat du président a été renouvelé par arrêté grand-ducal du 13 décembre 2017, en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 25 juillet 2002 portant institution de l'ORK. Le mandat du président ne se termine donc que fin
- Avec l'entrée en vigueur de la future loi instituant un défenseur des droits de l'enfant, la loi précitée du 25 juillet 2002 sera abrogée et la situation du président de PORK — qui, selon les auteurs du projet de loi, pourra devenir le défenseur des droits de l'enfant — sera réglée par les dispositions de la loi nouvelle. Si le président de PORK. était nommé à la fonction de défenseur des droits de l'enfant, il serait correct de prévoir une disposition transitoire selon laquelle le nouveau mandat se terminerait à la date où prendrait fin le mandat issu de sa nomination initiale sur la base de l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée du 25 juillet
- Le texte à prévoir pourrait être celui-ci: "En cas de nomination du président actuel de l'ORK à la fonction de défenseur des droits de l'enfant, son mandat prend fin en date du 31 décembre
- " Ad article 19 Le paragraphe
(1)peut être supprimé puisque le même texte fait déjà l'objet de l'article 4 du projet de loi sous avis. - 13 - Le paragraphe
(2), qui modifie la loi budgétaire sans en indiquer l'année budgétaire concernée, doit reproduire correctement Particle à modifier. Par ailleurs, ladite disposition est à déplacer sous Particle 17 du texte sous avis, puisqu'il s'agit en effet d'une disposition modificative. Le paragraphe
(3)n'appelle pas d'observations quant au fond. La Chambre des fonctionnaires et employés publics propose cependant d'en faire un article à part. Ad article 20 Cet article fixe l'entrée en vigueur de la loi. Aux termes de l'article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, "les actes législatifs et réglementaires publiés au Journal officiel sont obligatoires, dans toute l'étendue du Grand-Duché de Luxembourg, le quatrième jour qui suit le jour de leur publication au Journal officiel, à moins qu'un autre délai n'ait été fixé dans l'acte". Au regard de cette disposition générale et claire, la Chambre propose de faire abstraction de l'article 20 qui, dans sa rédaction projetée, est ambigu puisqu'il fixe l'entrée en vigueur "au moment de
(1a)publication", formulation imprécise et inhabituelle qu'il échet d'éviter. Ad fiche financière La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que la fiche financière accompagnant le projet de loi manque de clarté. Concernant les frais de personnel, la Chambre se demande en effet pourquoi les coûts affichés pour la rémunération du futur défenseur des droits de l'enfant correspondent à 33.749 euros seulement — étant donné que cette rémunération est censée être calculée "sur base de 10 ans dexpérience au 6e échelon du grade 17" et comprendre une prime de 25 points indiciaires — alors que, pour le traitement d'un "fonctionnaire B 1, 44.380 euros sont prévus. Pour le cas où les coûts affichés devraient correspondre à la différence entre la future rémunération du personnel de l'office du défenseur des droits de l'enfant et les frais actuellement déboursés pour le - 14 - personnel de PORK, la fiche financière ne serait pas véridique non plus puisque le cadre du personnel actuel ne comprend aucun fonctionnaire Bl. Finalement, la Chambre se demande encore pourquoi il est fait mention, à la dernière page de la fiche financière, de façon confuse d'un montant supplémentaire de 12.969 euros représentant "13 mois traitement grade 17 au lieu fin grade 16 + 13 mois prime de direction de 25 p.i." (sic). En effet, il semble que ce montant soit déjà pris en compte à la première page de la fiche financière sous l'abréviation "indem. e éch. grade 17 + prime". Compte tenu des observations formulées ci-avant et sous réserve d'être suivie dans ses propositions, la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec l'objectif général du projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 mars 2018. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF