← Luxembourg

Projet de loi portant : 1. introduction de stages pour élèves et étudiants ; 2. modification du Code du travail. Monsieur le Président, À la demande d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juillet 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5453 — 1491 / nb V/réf. 52.732 Doc. parl. 7265 Objet : Projet de loi portant :

  1. introduction de stages pour élèves et étudiants ;
  2. modification du Code du travail. Monsieur le Président, À la demande du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Les avis y relatifs de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard E-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de l'Éconorni(- e ae et si Amendements gouvernementaux au projet de loi 7265 portant :
  3. introduction de stages pour élèves et étudiants;
  4. modification du Code du travail. Exposé des motifs Après analyse des différents avis des Chambres professionnelles consultées dans le cadre de la procédure législative relative au projet de loi sous rubrique et après quelques échanges avec certaines parties directement impliquées dans le processus de formation il s'est avéré opportun de procéder à quelques modifications de texte susceptibles d'augmenter la qualité du dispositif pour en assurer ainsi une meilleure application pratique. Textes et commentaires des amendements Amendement 1 A rarticle unique, point 9 du projet de loi, nouvel article L152-5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. meis-au-nclaximum:-» Commentaire 11 a été jugé qu'après la fin de rinscription scolaire l'élève ou rétudiant peut être engagé par un contrat de travall à durée déterminée sinon même à durée indéterminée. En plus, pour tous ceux qui ne réussissent pas tout de suite à se faire embaucher par un contrat de travail, il y a suffisamment de mesures d'insertion disponibles à l'Agence pour le développement de l'emploi. Amendement 2 A rarticle unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article 1.152-6 prend la teneur suivante : « 1.152-
  5. La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser flotkze six mois sur une période de vingt-quatre moi auprès du même employeur. » Commentaire Comme il s'agit d'un dispositif permettant aux jeunes de mieux s'orienter sur le marché du travall une durée de six mois par stage est considérée comme suffisante. Amendement 3 A l'article unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article 1.152-7 est complété par un tiret de la teneur suivante: « - les modalités de résiliation unilatérale ou d'un commun accord de la convention avant la fin du stage. » Commentaire La mention obligatoire des modalités de résiliation de la convention est indispensable afin de permettre aux deux parties de connaitre les règles selon Iesquelles elles peuvent mettre fin au stage avant son terme, de manière unilatérale ou d'un commun accord. Amendement 4 A rarticle unique, point 9 du projet de loi, le nouvel article L.152-10, prend la teneur suivante : « L.152-10.

(1)Le nombre de stages pfatiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent de reffectif, sans dépasser toutefois le nombre de cinquante par entreprise. Dans les entreprises occupant moins de dix salariés le maximurn est fixé à un stage.
(2)Le patron de stage doit tenir un registre des stages pratique& qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et doit être rendu accessible à rinspection du travail et des mines sur simple demande. » 2 Commentaire Dans le projet déposé ledit paragraphe ne prévoit pas expressément que les entreprises occupant moins de 10 salariés peuvent également occuper un stagiaire, en effet, seul le commentaire précise ce détail important. Afin de pallier à cette insécurité juridique il est proposé d'inclure ce détail dans le texte même du projet et non seulement dans le commentaire de l'article en question. Dans les deux paragraphes le terme « pratique » est supprimé pour éviter toute ambiguïté alors que Ies dispositions contenues dans la section 3 du Chapitre II nouvellement introduit sont des dispositions communes aux deux sortes de stages. Amendement 5 A l'article unique, point 9 du projet de loi, il est introduit un nouvel article L.152-12 de la teneur suivante : «1.152-
  1. Le présent Chapitre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions légales ou réglementaires spéciales existant en matière de stages et d'apprentissage. » Les numérotations des articles subséquents sont adaptées en conséquence. Commentaire Ce nouvel article vise à éviter que les dispositions spéciales qui existent notamment en matière d'apprentissage soient contrecarrées. 3 Titre V Emplois et stages des élèves et étudiants Chapitre Premier. Emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires Art. L. 151-
  2. Le présent titfe régit l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d'employeurs du secteur privé ou du secteur public. Art. L. 151-
  3. Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n'ayant pas dépassé l'âge de vingt-sept ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d'enseignement, luxernbourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement à horaire plein. II en est de même de la personne dont l'inscription scolaire à pris fin depuis moins de quatre mois. Art. L. 151-
  4. Le contrat d'engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de rentrée en service.
  5. Ce contrat doit mentionner: le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de rélève ou de rétudiant; le nom et radresse de remployeur;
  6. la date de début et la date de fin du contrat;
  7. la nature et le lieu du travall à exécuter;
  8. la durée journalière et hebdomadaire du travail;
  9. le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l'article 1.151-5,
  10. l'époque du paiement du salaire;
  11. le lieu où est logé l'élève ou l'étudiant, lorsque l'employeur s'est engagé à le loger. L'ernployeur est tenu de comrnuniquer à l'Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail. A défaut de contrat écrit selon les dispositions du présent titrc , l'engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n'est pas admissible. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions établit un contrat-type à utiliser dans les relations entre l'employeur et l'élève ou rétudiant. Art, L. 151-
  12. ntesix heures Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats. Art. L. 151-
  13. L'employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions du présent efe Lhapit , est tenu de lui verser un salaire qui ne peut être inférieur à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l'âge. Art. L. 151-
  14. L'occupation d'élèves et d'étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d'assurance maladie et d'assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, roccupation est soumise à rassurance contre les accidents de travail et donne lieu au palement des cotisations afférentes. Le salaire revenant à l'élève ou rétudiant est exonéré des cotisations dues en matière d'allocations familiales. Art. L. 151-
  15. Sont applicables à roccupation d'élèves ou d'étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l'exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de rarticle 1.151-
  16. Toutefois, ne sont pas applicables:
  17. les dispositions du livre 11, titre 111, chapitre 111 relatif au congé annuel payé des salariés et de ses règlements d'exécution, à rexception de celles de rarticle L.233-16.Toutefois, les absences prévues à cet article n'ouvrent pas drolt au maintien de l'indemnité;
  18. les dispositions du paragraphe
(1)de rarticle L.344-13;. 3.1es dispositions de rarticle 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d'assurer le maintien de l'emploi et la compétitivité générale de réconomie;
  1. les dispositions de rarticle L.122-
  2. Art. L. 151-
  3. Les contestations pouvant naître de l'application du présent tie relèvent des juridictions compétentes en matière de louage de services, compte tenu de la nature de roccupation. Art. L. 151-
  4. LInspection du travail et des mines est chargée d'assurer l'application du présent titrc Chapitrell.- Stages des élèves et étudiants Section 1.- Stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger 1.152-
  5. Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programrne de l'établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, qui sont organisés et contrôlés par cet établissement 1.152-
  6. La durée des stages, qui peuvent être fractionnés, ne peut pas dépasser neuf mois sur une période de référence de douze mois, sauf si l'établissement d'enseignement ou le programme de forrnation prévoit expressément une durée plus longue. 1.152-
  7. Si l'établissement d'enseignement ne prévoit pas la conclusion d'une convention de stage, les dispositions de l'article L.152-7 s'appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires doivent être signées par le stagiaire, et s'il est mineur son représentant légal, le représentant de l'établissement d'enseignement et le patron de stage 1.152-4 La rémunération de ces stages est facultative, sauf si Vétablissement d'enseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle le prévoit expressément Section 2.- Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle L.152-5.
(1)Des stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.
(2)Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement. cst ele mêffle 1.152-
  1. La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser detfze six mois sur une période de vingtquatre mois, t - : auprès du même employeur. L.152-
  2. Tout stage pratique doit faire l'objet d'une convention de stage signée entre le stagiaire et, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage. la convention doit obligatoirement mentionner : les activités confiées au stagiaire; les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire; les modalités d'autorisation d'absence, notamment pour se présenter auprès d'un employeur potentiel; le cas échéant la rémunération du stagiaire; la désignation d'un tuteur; les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier; le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en matière d'assuranceaccident , les modalités de résiliation unilatérale ou d'un commun accord de la convention avant la fin du stage, L.152-
  3. Les stages pratiques conclus en application de l'article L.152-5 ne dépassant pas un mois ne donnent pas lieu à rémunération, les stages dépassant le mois sans dépasser trois mois sont rémunérés au moins à raison d'un tiers du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, et ceux dépassant trois mois sont rémunérés au rnoins à raison de la moitié du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. Section 3.- Dispositions communes L.152-
  4. Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d'information, d'orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l'élève ou l'étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un salarié normal et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni remplacer un salarié temporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroits de travail temporaires. L.152-10
(1)Le nombre de stages pr-atiques en cours dans une rnême entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent de reffectif, sans dépasser toutefois le nombre de cinquante par entreprise. Dans les entreprises occupant moins de dix salanés le maximum est fixé à un stage.
(2)Le patron de stage doit tenir un registre des stages featiq-wes qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et cioit être rendu accessible à l'Inspection du travail et des mines sur simple demande. 1.152-
  1. Le Chapitre premier du Titre premier du Livre II relatif au temps de travail, ainsi que les Chapitres premier à III du Titre III du même Livre relatifs au repos hebdomadaire, aux jours fériés légaux et au congé annuel payé, et le Titre premier du Livre 111 relatif à la sécurité au travail s'appliquent aux stages conclus en application des sections 1 et
  2. Li.52-12 Le présent Chàpitre ne porte pas atteinte à reolication des dispositions legales ou reglementaires spéciales existant en matière de stages et d'apprentissage. L.152-1/13 L'occupation est soumise au régime général d'assurance accident à moins qu'elle soit couverte à un autre titre. L.152-1.3.1kylnspection du travail et des mines est chargée d'assurer l'application du présent chapitre » ,

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.