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Projet de loi portant : 1. introduction de stages pour élèveset étudiants ; 2. modification du Code du travail Madame le Président, J'ai l'honneur de

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 31 janvier 2020 Dossiersuivi parJoe Spier Sen//ce afes Commissions Tél. :+

(352)466 966-347 Fax; +
(352)466 966-308 Courriel: jspierSù.chd. lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7265 Projet de loi portant :
  1. introduction de stages pour élèveset étudiants ;
  2. modification du Code du travail Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir 13 amendements arlementaires au projet de loi 7265 que la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a adoptés lors de sa réunion du 30 janvier
  3. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements parlementaires proposés ainsi que deux séries d'amendements gouvernementaux et les propositions detexte du Conseil d'Étatque la commission a reprises. Observation réliminaire La commission parlementaire suit le Conseil d'État et fait sienne sa proposition de reformulation de l'intitulé. Le nouvel intitulé du projet de loi 7265 se lit dès lors comme suit : ff Pro'et de loi ortant modification du Code du travail en vue d'introduire un ré ime desta es our élèves et étudiants » Amendement 1 Il est ajouté un nouveau point 1° à l'article unique de la teneur suivante «1°. A l'article L. 111-1, alinéa 1er, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « de concert ». » 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352)466966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www. chd. lu Amendement 2 Il est ajouté un nouveau point 2° à l'article unique de la teneur suivante «2°. A l'article L. 111-1, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérésentre les termes « ministre » et « de concert ». » Amendement 3 Il est ajouté un nouveau point 3° à l'article unique de la teneur suivante «3°. A l'article L. 111-3, paragraphe 4, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « ne délègue ». » Amendement 4 Il est ajouté un nouveau point 4° à l'article unique de la teneur suivante «4°. A l'article L. 111-5, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes «ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « pour les ». » Amendement 5 Il est ajouté un nouveau point 5° à l'article unique de la teneur suivante : «5°. A l'article L. 111-5, paragraphe 3, alinéa2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérésentre les termes « ministre » et « en accord ». » Amendement 6 Il est ajouté un nouveau point 6° à l'article unique de la teneur suivante : «6°. A l'article L. 111-7, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « prend une ». » Amendement 7 Il est ajouté un nouveau point 7° à l'article unique de la teneur suivante : «7°. A l'article L. 111-10, alinéa 5, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont ajoutés après le terme « ministre ». » Amendement 8 Il est ajouté un nouveau point 8° à l'article unique de la teneur suivante : «8°. A l'article L. 111-12, alinéa 2, les termes « ayant la Formation professionnelle dans ses attributions » sont insérésentre les termes « ministre » et « fixe avec ». » A l'article unique les anciens points 1° à 10° deviennent les points 9° à 18°. Commentaire relatif aux amendements 1 à 8 : Les amendements 1 à 8 concernent les dispositions relatives à l'apprentissage figurant dans le Code du travail au livre 1er, titre Ier utilisant le terme de « ministre » sans préciser de quel ministre il s'agit. Comme ces dispositions font partie intégrante du Code du travail il est nécessairede préciser que c'est le ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions qui est concerné et non comme on pourrait le supposer le ministre ayant l'Emploi ou le Travail dans ses attributions. Amendement 9 Pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat formulées au sujet de l'absence au projet de loi d'une définition de la notion de « patron de stage », et afin de permettre à la Haute Corporation de lever son opposition formelle formulée à cet égard en raison d'une insécurité juridique qui résulte de l'imprécision de la formulation retenue au projet de loi initial, la commission parlementaire propose de prévoir au début du nouveau chapitre II un nouvel article définissantle patron de stage au sens du chapitre en question. Ce texte aura la teneur suivante : « Art. L. 152-
  4. Est à considérercomme patron de stage au sens du présent chapitre le chef d'entreprise ou son délégué. » Commentaire . La définition ainsi proposée pour la notion de « patron de stage » se réfère à des notions utilisées notamment dans le dispositif légal relatif à la représentation du personnel dans les entreprises. Elle met le chef d'entreprise en responsabilité et lui permet aussi, en cas de besoin, de déléguer les tâches relatives aux stages effectués dans l'entreprise à une autre personne de confiance, dans ce cas il peut s'agir notamment du chef du personnel ou du responsable à la formation. La numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence. Amendement 10 A l'article unique, nouveau point 18°, ['article L. 152-1 initial devient le nouvel article L. 152-2 suite à l'introduction d'un nouvel article L. 152-1 relatif à la définition de la notion de « patron de stage ». La commission parlementaire propose de compléter le nouvel article L. 152-2 par les termes suivants : « à l'exclusion des stages obligatoires effectuésdans le cadre de la formation professionnelle, de l'orientation scolaire ou professionnelle ou d'une formation spécifiqueen vue de l'accès à une profession encadrée par des dispositions légales ou réglementaires.» Ledit article prend dès lors la teneur suivante : « Art. L. 152-
  5. Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de rétablissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, qui sont organisas et contrôlés par cet établissement à l'exclusion des sta es obli atoires effectués dans le cadre de la formation rofessionnelle de l'orientation scolaire ou rofessionnelle ou d'une formation s écifi ue en vue de l'accès à une rofession encadrée ar des dis ositions lé aies ou ré lementaires.» Commentaire : Afin de délimiter plus clairement le champ d'application du nouveau dispositif sur les stages des élèveset étudiantsla commission parlementaire propose de préciserexpressémentdans cet article que ne sont pas visés les stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle et de l'orientation scolaire ou professionnelle (« Schnupperstagen ») de même que ceux spécialementprévus par des dispositions spécifiquesqui mènentdirectement à une profession. Par cette dernière précision il s'agit notamment d'exclure les stages prévus par les textes légauxspéciauxqui réglementent l'accès à une profession déterminéetelle que par exemple la profession de médecin, d'avocat ou d'instituteur. Pour souligner davantage et précisément cette distinction il y a lieu de se référer également à l'article L. 152-10 nouveau qui souligne le caractère d'information, d'orientation et de formation professionnelle des stages prévuspar le nouveau dispositifet qui insiste que dans le cadre de ces stages l'élève ou l'étudiant ne peut pas être affecté à des tâches « requérant un rendement comparable à celui d'un salarié et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni remplacer un salarié temporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroîts de travail temporaires » ce qui n'est nullement le cas pour les stages spéciaux obligatoires dans le cadre de l'accès aux professions visées ci-dessus. Par ailleurs et toujours dans le but d'éviter toute confusion avec d'autres sortes de stages, l'article L. 152-14 nouveau précise que le chapitre nouvellement introduit ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires spéciales existant en matière de stages et d'apprentissage. Par ailleurs, la commission parlementaire fait droit à une observation du Conseil d'État et supprime à l'endroit de l'article L. 152-2 nouveau (article L. 152-1 initial) la partie de phrase « qui sont organisés et contrôlés par cet établissement ». Amendement 11 A ('endroit de l'article L. 152-8 nouveau (article L. 152-8 initial), relatif à l'indemnisation des stages pratiques, la commission parlementaire propose de supprimer le boutde phrase« pew les stagiaires âgésde moins de 18 ans et à raison de 75% du salaire social minimum pour salariésnon qualifiéspour les stagiaires âgésde 18 ans ay-me4is. » et de remplacer le chiffre « 50 » par le chiffre « 75 ». L'article en question prend dès lors la teneur suivante : « Art. L. 152-
  6. Les stages pratiques conclus en application de ('article L. 152-5 ayant une durée inférieureà quatre semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une duréeentre quatre et douze semaines incluses sont indemnisésà raison de 40 our cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiéset les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de êô 75 our cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stagiaires âgésde moins de 18 ans et à raison de 75% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stagiaires âgés de 18 ans au moins. Pour les stagiaires qui ont accompli avec succèsun premier cycle de renseignementsupérieur ou universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés. » Commentaire . A défaut d'autres motifs soumis par la commission parlementaire, le Conseil d'Etat avait formulé une opposition formelle pour risque de violation du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi dans la mesure où les auteurs soulignent eux-mêmes dans le commentaire portant sur l'art:icle L. 152-8 que les stagiaires «ne fournissent pas d'activité salariale réelle», une différenciation objectivement justifiée, adéquate et proportionnée à son but en fonction de l'âge des stagiaires n'étant plus donnée. Afin de permettre au Conseil d'État de lever son opposition formelle à l'égard de cette disposition, la commission propose de faire droit aux remarques de la Haute Corporation et de supprimer cette différenciation de traitement basée sur l'âge du stagiaire. Une indemnisation de l'ordre de 75 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est proposée pour les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingtsix semaines incluses, sans distinction baséesur l'âge des stagiaires. Par ailleurs, la commission parlementaire fait droit aux observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat et écrit à deux endroits de l'article L. 152-8 « pour cent » en toutes lettres et « incluses » après le terme « semaines ». Amendement 12 A rendrait de l'article L. 152-12 nouveau, relatif aux stages à temps partiel, la commission parlementaire propose de rajouter in fine de l'article en question les termes « et l'indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée » Commentaire : La commission parlementaire fait sienne l'observation du Conseil d'État qui se rallie pour sa part à une observation formulée par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers dans leur avis complémentaire commun concernant la proratisation de l'indemnisation due dans le cadre d'une convention de stage conclue à temps partiel. La commission propose de reprendre à rendrait de l'article L. 152-12 nouveau la formulation suggéréepar ces deux Chambres professionnelles patronales. Amendement 13 A ('article unique, nouveau point 18°, il est ajouté, in fine de la section 3, un nouvel article L. 152-17 de la teneur suivante : « Art. L. 152-
  7. Les litiges relatifs aux contrats de stage visés au présent chapitre relèvent de la compétence du tribunal du travail. » Commentaire .. Il est proposé de préciser expressément la compétence du tribunal du travail pour tout litige qui pourrait résulterd'une convention de stage prévue par le présentprojet de loi. Etant donné que la relation entre le patron de stage et l'élève ou l'étudiant ne peut pas être qualifiée de relation entre employeur et salarié la juridiction du travail n'est pas compétente à moins qu'il n'en soit autrement et spécialementdisposé. Au nom de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Étatles amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur Dan Kersch, Ministre du Travail, de ('Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 7265 Texte coordonné du ro'et de loi 7265 La remière série d'amendements gouvernementaux est en soulignéjaune. La deuxième série d'amendements est en lettres rouges. La série d'amendements arlementaires est marquée en lettres mauves souli nées. Les modifications proposées par le CE dans son avis du 12 novembre 2019 et reprises par la commission parlementaire sont écrites en lettres itali ues etsouli nées. Intitulé Projet do loi portant :
  8. introduction do stages pour élèves et étudiants ;
  9. modification du Code du travail prnot Ho in; ortant modification du Code du travail en vue d'introduire un ré'ûSïe de sta es our élèves et étudiants Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit 1°. A ['article L. 111-1 alinéa 1er les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « de concert ». 2°. A l'article L. 111-1 alinéa 2 les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « de concert ». 3°. A l'article L. 111-3 ara ra he 4 les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « ne délè ue ». 4°. A l'article L. 111-5 ara ra he 3 alinéa 1er les termes «a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « our les ». 5°. A l'article L. 111-5 ara ra he 3 alinéa 2 les termes «a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « en accord ». 6°. A l'article L. 111-7 ara ra he 2 alinéa 2 les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « rend une ». 7°. A l'article L. 111-10 alinéa 5 les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont a'outés a rès le terme « ministre ». 8°. A l'article L. 111-12 alinéa 2 les termes « a ant la Formation rofessionnelle dans ses attributions » sont insérés entre les termes « ministre » et « fixe avec » 4° 9^ Au yvre 1^ le libellé du ffitre V prend la teneur suivante . « Titre V - Emploi et stages des élèves et étudiants »_ 2° 10°. Il est introduit un nouveau chapitre 1er comprenant les articles actuels L. 151-1 à L. 151-9 libellé comme suit : «Chapitre Premier.- Emploi des élèves et étudiants pendant tes-tet/rs vacances scolaires »_ 3£ 11°. A4L article L. 151-1 est modifié comme suit . a Àl'alinéa 1er le terme « titre » est rem lacé ar celui de « cha itre » . b L'alinéa 2 est su rimé. , le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre » à l'alinéa 1er et l'alinéa 2 est abFogé^ 4° 12°. A l'article L. 151-2^ l'alinéa 2 prend la teneur suivante . « II en est de même de la personne dont l'inscription scolaire ou le statut de volontaire au sens de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de quatre mois. »^ 4° 5° 131 A l'article L. 151-3, à l'avant-dernieralinéa^le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ». 5° 6° 14°. A l'article L. 151-4, la première phrase est modifiéecomme suit : « L.151-
  10. Le contrat ne peut être conclu pour une périodeexcédantdeux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. » 6° 7° 15°. A l'article L. 151-5^le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ». 7° 8° 16°. A l'article L. 151-8^le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ». 8° 9° 17°. A l'article L. 151-9^le terme « titre » est remplacé par celui de « chapitre ». 9° 40° 181,Au yvre 1er Ttitre V il est introduit un nouveau ÇchapitreII nouveau de la teneur suivante : « Chapitre II.- Stages des élèves et étudiants « Art. L. 152-
  11. Esta considérer comme atron de sta e au sens du résentcha itre le chef d'entre rise ou son délé ué. » Section
  12. - Stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger Art. L. 152-4
  13. Sont à considérer comme stages au sens de la présente section les stages qui font partie intégrante de la formation conformément au programme de rétablissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, qui sont organisés ot contrôlôs pw-eet établissement à l'exclusion des sta es obli atoires effectués dans le cadre de la formation rofessionnelle de l'orientation scolaire ou rofessionnelle ou d'une formation s écifi ue en vue de l'accès à une rofession encadrée ar des dis ositions lé aies ou ré lementaires Art. L. 152-2
  14. La durée dos stages, qui peuvent être fractionnas, no pout pas dépassw neuf mois sur une période de référence de douze mois, sauf si l'établissomont d'enseianement ou le proarammo do formation prévoit expressément uno durée plus longue Art. L. 152-3 4-
  15. Tout sta e doit faire l'ob'et d'une convention de sta e si née ar le sta iaire son re résentantlé al lors u'il est mineur arle atrondesta e et le cas échéant ar rétablissement d'ensei nement. Les dis ositions de l'article L. 152-7 s'a indi uer dans la convention de sta e. li uent ource ui est des mentions obli atoires à S/ l'ôtablissement d'enseignement ne prévoit pas la conclusion d'une convention do staao. /es dispositions de l'articlc L 152-7 s'appliguent pour ce qui est dos montions obliQatoiros. CO//QS ci doivent être signées par le stagiaire, ot s'il est mineur son représentant lôaal. le représentant do rétablissement d'enseianement et le patron de stago. L.152-4.-La rémunération de ces stages est facultative, sauf si l'établissomont d'enseignement ou une disposition légale, réglomentairo ou conventionnelle IQ prévoit exprossômont. Art. L. 152-4 5_
  16. ^ moins que l'établissemont d'onsoignomont ou une disposition lôaalo. réglementaire ou conventionnelle ne prôvoio une indemnité plus favorablo. /Z-'indemnisation de ces stages est facultative lorsque leur durée est inférieure à quatre semaines et elle correspond à au moins 30 % our cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stages ayant une duréede quatre semaines ou plus. llestdéro éàl'obli ation d'indemnisationviséeà l'alinéa1ersi rétablissementd'ensei nement revoit ex ressèmentune interdiction d'indemnisationdans la convention de sta e u'il établit et u'il fait du res ect de cette interdiction une condition de reconnaissance du sta e. // peut ôtro dôroaô à l'obliaation d'indomnisation ci dossus GJ l'ôtablisGomont d'onGoianomont prévoit expressément une intordiction d'indomnisation dans la convention do stage au'il^taèfit ot qu'il fait du rospoct do cotto intQrdiction uno condition do roconnaisGanco du ctoçe: En vue de l'application de l'alinéa 2 qui précède, l'élève ou l'étudiant concerné soumet, avant le début du stage, au ministre ayant le Travail dans ses attributions la convention de sta e pour attestation-fe-Gas-éehéofit- du respect des conditions fixées a l'alinéa 2 ci' dossuG. Cette attestation vaut exonération de l'obligation d'indemnisation pour l'omployow le atron de sta e. Section
  17. - Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle Art. L. 152-5 6 5.
(1)Des stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.
(2)Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement. Il en est de mémo de la personne dont l'inscription scolaire a pris fin depuis douze mois au maximum. Il en est de même pour la personne qui est titulaire d'un diplômede fins d'étudessecondaires luxembourgeois ou équivalent et pour la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de renseignement supérieur ou universitaire. Dans ces cas la totalité de la durée du stage doit se situer dans les douze mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire ayant étésanctionnée par un des diplômes visés à l'alinéa 2 ci dessus. 10 Art. L. 152-6 ?6 La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser douze six mois sur une période de vingt-quatre moisi sans pouvoir dépasser six-mote auprès du même employeur patron de staae. Art. L. 152-7-87. Tout stage pratique doit faire l'objet d'une convention de stage signée entre le stagiaire et, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage. La convention de sta e doit obligatoirement mentionner :
  1. a)
  2. b)les activités confiéesau stagiaire; les dates de début et de fin du stage et la durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire;
  3. e)les modalités d'autorisation d'absence, notamment pour se présenter auprès d'un employeur potentiel;
  4. d)le cas échéant la rémunération l'indemnisation du stagiaire;
  5. e)la désignation d'un tuteur;
  6. f)
  7. g)les avantages éventuels dont le stagiaire peut bénéficier; le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en matière d'assurance-accident ;
  8. h)les modalités de résiliation unilatérale ou d'un commun accord de la convention de stage avant la fin du stage. L. 152-8. Les stages pratiques conclus en application de l'article L. 152-5 ne dépassant pas un mois ne donnent pas lieu à rémunération, les stages dépassant lo mois sans dépasser trois mois sont rémunérés au moins à raison d'un tiers du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, et CGUX dépassanttrois mois sont rémunérésau moins à raison de la moitié du salaire social minimum pour salariés non quatifiéSr Art. L. 152-8-8-8. Les stages pratiques conclus en application de l'article L. 152-5 ayant une durée inférieure à quatre semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre quatre et douze semaines incluses sont indemnisésà raison de 40% our cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de êô 75% our cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stagiairesâgésdo moins de 18 ans et à raison de 75% du salairosocial minimum poursatenes non qualifiés pour les stagiaires âgés de 18 ans au moins. Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de renseignement supérieur ou universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés. Art. L. 152-&-40 9. Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasserdix pour cent de l'effectif. Dans les entreprises occupant moins de dix salariés le maximum est fixé à un stage. Ces limitations ne s'appliquent pas pendant la période du 1erjuillet au 30 septembre inclus. 11 Section 3. - Dispositions communes Art. L. 152-40-44 10.
(1)Les stages prévus aux sections 1 et 2 doivent avoir un caractère d'information, d'orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l'élève ou l'étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un salarié normal et ne doivent ni suppléer des emplois permanents, ni remplacer un salariétemporairement absent ni être utilisés pour faire face à des surcroîts de travail temporaires.
(2)Chaque stagiaire se voit attribuer un tuteur qui est chargé de l'intégrer au mieux dans l'entreprise, d'assurer son suivi régulier, de répondre à ses questions, de lui dispenser conseil et guidance et d'émettre, en fin de stage et pour les stages d'une durée de quatre semaines au moins, une appréciation critique et circonstanciée. Art. L. 152-4442-11.
(1)Le nombre de stages pratiques en cours dons une mômeentroprioo ne peut pas dôpaocer dix pour cent do l'effQctif, sanG dôpassor toutofois lo nombro do cinquante par entreprise. Dans los ontropriooc occupont moine do dix salariÔGlo moximum OGtfixôà un ctQgo. (2} Le patron de stage doit tenir un registre des stages pratiquoo qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et doit être rendu accessible à l'Inspection du travail et des mines sur simple demande. Art. L. 152-45-45
  1. En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures et l'indemnisation revue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est roratisée. ArtJ^_
  2. 13, Le livre II, titre premier, chapitre premier, rotatif au tomoc do travaffr ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III rolatifs au ropos hobdomadairo. oux jours fériés légaux ot au congé annuel payé et le livre III, titre premier, relatif à la sécurité au travail s'appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à
  3. Chapitre prcmior du Titre promior du Livre II relatif au te -* ^l premierà IIIdu Titre promior Titro IIIdu môme mômo Livrorelatifs rolatifGauropos roDOGhobdc hobdomadairo. auxjoursfônôslôaw e/ au congé annuel pavô. et lo Titre promier du Livro_ Livro III relatif à la sôcuritô trava s'aRpliauontaux stages conclus en awlication des sectioniis 1 et Art. L. 152-4^ -^_: , Le présent Gchapitre ne porte pas atteinte à l'application des dispositions légales ou réglementaires spéciales existant en matière de stages et d'apprentissage. Art_L_152-43 4 -15 L'occupation est soumise au régime général d'assurance accident à moins qu'elle soit couverte à un autre titre. 12 Art. L. 4 47
  4. L'/nspection du travail et des mines est chargée d'assurer l'application du présent chapitre. » Art. L. 152-48-
  5. Les liti es relatifs aux contrats de sta e visés au résent cha itre relèvent de la corn étence du tribunal du travail. 13

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