Luxembourg, le 20 septembre 2019 CHAMBRE DE COMMERCE CHAMBRE DES METIERS Objet : Amendements gouvernementaux au projet de loi n°7265 portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants
- modification du Code du Travail. (5024terSBE/TRO) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (24 juillet 2019) AVIS COMPLEMENTAIRE COMMUN DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE LA CHAMBRE DES METIERS Les neuf amendements gouvernementaux au projet de loi n°7265 portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants ;
- modification du Code du Travail, pour lesquels la Chambre de Commerce et la Chambre Métiers ont été saisies pour avis en date du 17 juillet 2019, ont un double objectif, à savoir : introduire, sous le chapitre I du projet de loi n°7265 précité qui traite de l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires, la possibilité de conclure un contrat d'engagement d'élève ou d'étudiant pendant les vacances scolaires avec un jeune ayant participé à un programme de volontariat' et qui désire réintégrer le système scolaire (amendement 1 concernant la définition de l'élève et étudiant pouvant occuper un emploi pendant les vacances scolaires), adapter substantiellement le chapitre II du projet de loi n°7265 précité, qui fixe les règles en matière de stages des élèves et étudiants, après avoir entendu les différentes parties prenantes (amendements 2 à 9). Au regard de l'importance des amendements gouvernementaux sous avis et de leurs répercussions sur l'ensemble de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ont estimé utile et nécessaire de prendre position à travers un avis complémentaire2 commun sur lesdits amendements gouvernementaux. Concernant l'amendement 2 (modifiant l'article L.152-4 du Code du travail) L'amendement 2 modifie substantiellement l'article L.152-4 du Code du travail projeté qui est relatif à l'indemnisation des stages obligatoires
- L'article L.152-4 du Code du travail tel que projeté est totalement réécrit et compte désormais quatre alinéas. Trois d'entre eux appellent des commentaires de la part des deux chambres professionnelles. 1 II s'agit du statut de volontaire au sens de la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes. 2 Un premier avis portant sur le projet de loi n°7265 a été rendu respectivement le 1 'février 2018 par la Chambre des iVlétiers et le 12 mars 2018 par la Chambre de Commerce. 3 Dans le projet de loi, ces stages sont intitulés « stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger ». 2 Alinéa ier de l'article L.152-4 du Code du travail En vertu de l'alinéa ier de l'article L.152-4 du Code du travail amendé, il est prévu que l'indemnisation de ces stages obligatoires demeure facultative lorsque la durée des stages précités est inférieure à 4 semaines. A contrario, l'indemnisation est obligatoire pour les stages obligatoires ayant une durée de quatre semaines ou plus. Les deux chambres professionnelles estiment important de rappeler que, dans le projet de loi initial, l'indemnisation des stages était facultative pour les stages obligatoires (sauf disposition légale ou réglementaire ou conventionnelle contraire) tandis qu'elle était obligatoire pour les stages facultatifs supérieurs à un mois. Cette logique est profondément modifiée par l'amendement gouvernemental n°2 sous avis, qui prévoit que tous les stages obligatoires à partir de 4 semaines devront être indemnisés. A l'origine, les auteurs avaient pourtant défendu l'idée que « les stages obligatoires que les élèves et étudiants effectuent dans le cadre de leur cursus scolaire soient en principe non rémunérés ». Ceci répondait « à une demande des jeunes qui ont été consultés ». L'argument déterminant était que les chances de trouver un patron de stage étaient ainsi considérablement augmentées, permettant de réduire la pression sur les élèves et étudiants pour qui le stage obligatoire constitue une condition nécessaire à la validation de l'année ou du cursus scolaire ou universitaire. En réécrivant une nouvelle fois l'alinéa ier de l'article L.152-4 du Code du travail projeté, l'amendement 2 sous avis entraîne un changement de paradigme suite à une nouvelle consultation des associations d'étudiants par le Gouvernement actuel et suite aux propositions de la Chambre des Salariés. Ainsi, à l'instar des stages facultatifs (visés par l'amendement 5 commenté ci-après), les stages obligatoires devront être indemnisés dès lors que leur durée est d'au moins 4 semaines (et non au-delà d'un mois comme le prévoyait le projet de loi initial). Outre le fait que cette mesure engendrera une augmentation des charges administratives et financières dans le chef des entreprises disposées à offrir des postes de stages aux jeunes et prêtes à leurs proposer une expérience dans le monde entrepreneurial, l'on peut se demander si, comme argumenté dans le commentaire des articles du projet de loi initial, elle ne sera pas en définitive au détriment des stagiaires du fait que les entreprises ne disposent que d'une capacité limitée d'accueil de stagiaires voire d'apprentis. Ce questionnement est d'autant plus légitime que, dans le commentaire de l'amendement 2 sous avis, les auteurs expliquent que « seuls les stages de très courte durée ne sont pas obligatoirement assortis d'une indemnisation, alors que dans ces cas, l'employeur investit déjà des moyens importants en temps et en encadrement ». Pour les raisons ci-dessus, les deux chambres professionnelles sont d'avis que les stages d'une durée de 4 semaines au plus sont encore à considérer comme de courte durée et ne devraient pas être soumis à indemnisation obligatoire. Partant, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers proposent d'adapter l'amendement 2 sous avis de manière que l'alinéa ier du futur article L.152-4 du Code du travail soit libellé comme suit : « L.152-
- A moins que l'établissement d'enseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne prévoie une indemnité plus favorable, l'indemnisation de ces stages est facultative lorsque leur durée est inférieure-à de quatre semaines au plus et elle correspond à au moins 30 % du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stages ayant une durée de plus de quatre semaines eu-plus. 3 Enfin, pour autant que besoin, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers réitèrent leur souhait de voir clarifié le fait que les stages et apprentissages prévus par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle' ne sont pas impactés par les nouveaux amendements sous avis. Alinéa 2 de l'article L.152-4 du Code du travail L'alinéa 2 de l'article L.152-4 du Code du travail amendé prévoit qu' « II peut être déroge à l'obligation d'indemnisation5 ci-dessus si l'établissement d'enseignement prévoit expressément une interdiction d'indemnisation dans la convention de stage qu'il établit et qu'il fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage ». La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont d'avis que si l'ensemble des conditions mentionnées aux alinéas 2 et 3 sont bien réunies, la dérogation doit être accordée et qu'il serait partant plus exact juridiquement de remplacer « // peut être dérogé (...) » par « // est dérogé (...) ». Par ailleurs, à la lecture du commentaire de l'amendement 2 fourni par les auteurs, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers considèrent que le libellé de la deuxième phrase énonçant qu' « il faut éviter de leur [les étudiants] donner l'impression que le travail ne paie pas » n'est pas très heureux étant donné la dimension essentiellement éducative du stage (à la différence du contrat de travail) et souhaiteraient partant qu'il soit adapté. Dans le même ordre d'idées, il est dit à la troisième phrase du commentaire de l'amendement 2, qu'« une éventuelle rémunération dépend de la seule bonne volonté des entreprises et diverge d'un secteur professionnel voire d'une entreprise à l'autre ». La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers demandent d'une part que le mot « rémunération » soit remplacé par « indemnisation » à l'instar des autres dispositions du projet de loi et, d'autre part, que le libellé de cette phrase du commentaire soit réécrit dans un sens plus neutre alors que le caractère facultatif d'une indemnisation de stage dépend de nombreux facteurs. Alinéa 4 de l'article L.152-4 du Code du travail Enfin, concernant l'alinéa 4 de l'article L.152-4 du Code du travail amendé qui dispose que l'attestation du ministre du Travail vaut exonération de « l'obligation d'indemnisation pour l'employeur », la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers sont d'avis que le terme « employeur » devrait être remplacé par celui de « patron de stage » dans un souci de cohérence terminologique avec les autres dispositions du projet de loi. La même remarque vaut pour le commentaire dudit amendement. Concernant l'amendement 3 (modifiant l'article L.152-5 du Code du travail projeté) L'amendement 3 complète le paragraphe
(2)de l'article L.152-5 du Code du travail projeté qui prévoit déjà qu': « Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement ». 4 II s'agit de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, telle que récemment modifiée par la loi du 12 juillet 2019 portant modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du Travail ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. 5 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 4 Y sont insérés, par l'amendement sous avis, les deux nouveaux alinéas suivants : « 11 en est de même pour la personne qui est titulaire d'un diplôme de fins d'études secondaires luxembourgeois ou équivalent' et pour la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de l'enseignement supérieur ou universitaire'. Dans ces cas' la totalité de la durée du stage doit9 se situer dans les douze mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes' visés ci-dessus. » Si l'intention des auteurs est, pour l'avenir, de ne plus permettre aux détenteurs d'un Master et a fortiori d'un Doctorat d'effectuer des stages pratiques - ce que les deux chambres professionnelles regrettent -, le texte modifié aboutit à exclure bon nombre d'autres cas de figure. En effet, le paragraphe
(2)de l'article L. 152-5 du Code du travail tel qu'amendé prévoit deux hypothèses distinctes pour pouvoir faire un stage pratique : - l'alinéa 1er vise la personne qui est inscrite dans un établissement d'enseignement et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement : cette personne peut faire un stage aussi longtemps que ces conditions sont remplies ; - l'alinéa 2 vise la personne qui est titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires ou d'un premier cycle d'enseignement supérieur ou universitaire ; l'alinéa 3 impose cependant, « dans ces cas », un délai de douze mois après la fin de la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes repris à l'alinéa 2 pour réaliser le stage. Serait ainsi empêché d'effectuer un stage pratique l'élève ou étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger, qui suit de façon régulière une deuxième ou troisième année de premier cycle de l'enseignement supérieur ou universitaire (qui remplit donc les conditions de l'alinéa ler du paragraphe 2) puisque le délai de douze mois imposé par l'alinéa 3 serait écoulé : le dernier diplôme obtenu visé à l'alinéa 2 est celui de fin d'études secondaires et la fin de l'inscription à l'établissement d'enseignement ayant été sanctionnée par ce diplôme est écoulée depuis plus de douze mois. L'élève ou étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement et qui aurait échoué à la deuxième ou troisième année du premier cycle de l'enseignement supérieur ou universitaire serait exclu pour les mêmes raisons. Il en va de même pour l'élève ou l'étudiant qui ne serait finalement plus intéressé à poursuivre le premier cycle d'études initialement choisi et qui, en cours de deuxième ou troisième année, souhaiterait pouvoir effectuer un stage de réorientation dont l'intérêt est avant tout de permettre à l'élève ou à l'étudiant de découvrir un secteur d'activité ou une profession et l'aider dans son choix d'entamer de nouvelles études (dans ce secteur ou cette profession, le cas échéant). Enfin, l'étudiant accomplissant un deuxième cycle d'études n'aurait pas non plus la possibilité d'effectuer de stage pratique quand bien même il ne serait pas encore détenteur du diplôme correspondant à ce second cycle dès lors que le délai de douze mois suivant la fin de l'inscription à un établissement d'enseignement ayant été sanctionnée par le diplôme, ici celui de premier cycle, est écoulé. 6 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 7 Texte souligné par les deux chambres professionnelles Texte souligné par les deux chambres professionnelles 9 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 10 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 5 A la lumière de ces exemples, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers déplorent une approche tellement restrictive qu'elle ne leur semble pas intentionnelle. Les deux chambres professionnelles s'interrogent d'autant plus que, sous le commentaire de l'amendement 5, les auteurs précisent que : « Finalement, pour tenir compte du niveau plus élevé de formation des stagiaires qui sont au moins détenteurs d'un bache10r11 c'est-à-dire qui ont accompli avec succès au moins un premier cyc1e12 de l'enseignement supérieur ou universitaire le salaire de référence pris en compte pour l'application des pourcentages détaillés à l'alinéa lerde l'article L. 152-8 est le salaire social minimum pour salariés qualifiés ». Les deux chambres professionnelles insistent dès lors pour que l'amendement 3 soit révisé afin de de ne pas dénaturer l'objectif visé et proposent que le paragraphe 2 du futur article L.152-5 du Code du travail soit libellé comme suit : « L.152-5.
(1)Des stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.
(2)Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement. 11 en est de même pour la personne dont l'inscription scolaire ou universitaire a pris fin depuis douze mois au maximum et qui-est-titulaire-cgun-diplôme-de-fins-eétudes seccmdaires4uxembourgeeis-eu-ôguivaleM-et-peur--la-personne gut_r_a pm accompli avec succès un-premier deuxième-cycle de l'enseignement supérieur ou universitaire. Dans-ces-cas-la-totalité-cle4a-ciurée-du-stage-doit-se-situer--dans4es-deuze-meis-gui suivent-la-fin-de4a-clernière4nscription-scolaire-ayant-été-sanctionnée-par--un-cies diplômes-visés-ci-dessus.» Le texte ainsi libellé permettra aux jeunes de faire un stage lorsqu'ils sont inscrits dans le cadre d'un cycle d'enseignement, ou dans les douze mois qui suivent la fin de leur dernière inscription scolaire ou universitaire, aussi longtemps qu'ils n'ont pas un diplôme de fin de deuxième cycle. Concernant l'amendement 5 (modifiant l'article L.152-8 du Code du travail) L'amendement 5 modifie l'article L.152-8 du Code du travail projeté qui traite de l'indemnisation des stages facultatifs13. A l'alinéa jer de l'article L.152-8 du Code du travail projeté, il est prévu que l'indemnisation de ces stages facultatifs ne donne pas lieu à une indemnisation obligatoire lorsque leur durée est inférieure à 4 semaines. A contrario, l'indemnisation est obligatoire pour les stages ayant une durée de quatre semaines ou plus. Cet amendement étant à cet égard symétrique à l'amendement 2 qui modifie l'article L.152-4 du Code du travail projeté, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers renvoient purement et simplement aux critiques et commentaires qu'elles ont émis au sujet de cet amendement 2 et plaident pour que, dans un souci de cohérence, l'indemnisation des 11 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 12 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 13 Dans le projet de loi, ces stages sont intitulés « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle ». 6 stages facultatifs soit obligatoire uniquement au-delà de 4 semaines et non pas dès 4 semaines. Pour ces raisons, les deux chambres professionnelles proposent d'adapter l'amendement 5 de manière que l'alinéa 1er du futur article L.152-8 du Code du travail soit, par symétrie avec le libellé du futur article L.152-4 du Code du travail proposé ci-avant, modifié comme suit : « L.152-8 Les stages pratiques conclus en application de l'article L.152-5 ayant une durée inférieure-à de quatre semaines au plus ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre plus de quatre semaines et douze semaines inclus sont indemnisés à raison de 40% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines inclus sont indemnisés à raison de 50% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans et à raison de 75% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stagiaires âgés de 18 ans au moins. » Concernant l'amendement 7 (modifiant l'article L.152-10 du Code du travail) L'amendement 7 modifie le nouvel article L.152-9 du Code du travail (qui devient l'article L.152-10 du Code du travail) en le complétant par un alinéa 2 qui prévoit que : « Chaque stagiaire se voit attribuer un tuteur qui est chargé de l'intégrer au mieux dans l'entreprise, d'assurer son suivi régulier, de répondre à ses questions, de lui dispenser conseil et guidance et d'émettre, en fin de stage et pour les stages d'une durée de quatre semaines au moins, une appréciation critique et circonstanciée ». Compte tenu des modifications proposées ci-avant concernant les amendements 2 et 5, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers proposent également par symétrie de modifier le texte reproduit ci-dessus de manière à lire : « (...) et d'émettre, en fin de stage et pour les stages d'une durée de plus de quatre semaines au-meins, une appréciation critique et circonstanciée. » Les deux chambres professionnelles proposent d'utiliser le même seuil (« plus de quatre semaines ») dans un souci de cohérence juridique entre les dispositions du projet de loi n°7265 - et alors qu'il s'agit d'une disposition commune aux stages obligatoires et facultatifs - ainsi que dans une approche de simplification administrative pour les entreprises. Pour le surplus, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent qu'il est fait à juste titre référence dans ce nouvel article au « tuteur » et que cette terminologie devrait être la seule utilisée dans l'ensemble du projet de loi (en remplacement du mot « patron de stage » figurant sous l'article L.152-11 du Code du travail amendé). Concernant l'amendement 9 (introduisant un nouvel article L.152-12 du Code du travail) L'amendement 9 introduit, sous la section 3 (« Dispositions communes ») projetée, un nouvel article L.152-12 du Code du travail - constituant une disposition commune aux stages obligatoires et aux stages pratiques - qui dispose qu': 14 Texte souligné par les deux chambres professionnelles 7 « En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures ». Si par le biais de ce nouvel article, les auteurs ont prévu expressément la possibilité de conclure une convention de stage à temps partiel, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers relèvent que la question de la proratisation de l'indemnisation due n'est pas claire. De plus, l'explication fournie par les auteurs, sous le commentaire de l'amendement 9 sous avis, selon laquelle les minima fixés par la loi pour les stages conventionnés respectivement les stages pratiques continuent évidemment à s'appliquer mais qu'« ils sont calculés en application du salaire minimum horaire15 pour salariés non qualifiés », manquent de précision. Aussi, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers souhaiteraient, pour des raisons de sécurité juridique, que le principe de la proratisation de l'indemnisation en cas de stage à temps partiel soit précisé dans le texte du futur article L.152-12 du Code du travail comme suit : « En cas de convention de stage conclue à temps partiel, la durée maximale du stage est calculée en heures et l'indemnisation prévue aux articles L.152-4 et L.152-8 est proratisée. » Par ailleurs, après avoir relevé dans le commentaire de l'amendement 9 que « les minima fixés par la loi pour les stages conventionnés respectivement les stages pratiques continuent évidemment à s'appliquer », les deux chambres professionnelles insistent pour que soit clarifié le fait que les stages et apprentissages prévus par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ne sont pas impactés par les amendements sous avis. Finalement et compte tenu de l'importance des modifications apportées par le projet de loi n°7265 tel que modifié notamment par les amendements sous avis, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers interpellent les auteurs quant à la nécessité de prévoir des dispositions transitoires afin de régler la situation des contrats de stage conclus avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi qui seraient encore en cours au moment de son entrée en vigueur, ceci afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats et conventions régulièrement conclus avant cette date. Après consultation de leurs ressortissants, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers ne peuvent approuver les amendements gouvernementaux sous avis que sous la réserve expresse de la prise en compte de leurs remarques ci-dessus, spécialement concernant l'accès aux stages pratiques, la durée des stages à partir de laquelle l'indemnisation est obligatoire, la proratisation de l'indemnisation en cas de stage à temps partiel ainsi que la nécessité de dispositions transitoires. SBE/TRO/DJI 15 Texte souligné par les deux chambres professionnelles