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Projet de loi portant : 1. introduction de stages pour élèves et étudiants ; 2. modification du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 17 octobre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich it 247 - 82954 SCL : L 5453 - 2008 / ak V/réf. 52.732 Doc. parl. 7265 Objet : Projet de loi portant :

  1. introduction de stages pour élèves et étudiants ;
  2. modification du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 12 juillet 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis complémentaire de la Chambre des fonctionnaires et emplovés publics portant sur les amendements gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247-82952 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu L-245o Luxembourg Fax (-1-352) 46 74 58 www.legilux.lu www.luxembourg.lu ,CHFEP A-3061-1/18-111 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxernbourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfeechfepiu A ][ S sur les amendements gouvernementaux au projet de loi portant
  3. introduction de stages pour élèves et étudiants;
  4. modification du Code du travail www.chfep.lu Par dépêche du 9 juillet 2018, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de liconomie sociale et solidaire a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l'intitulé. Lesdits amendements ont pour objet &adapter le texte initialement déposé ayant pour but d'introduire un cadre légal pour les stages des élèves et étudiants, cette matière n'étant en effet quasiment pas réglée à l'heure actuelle. Selon l'exposé des motifs qui les accompagne, les amendements visent plus précisément à ''procéder à quelques modifications de texte susceptibles d'augmenter la qualité du dispositif pour en assurer ainsi une meilleure application pratique" . Si les cinq modifications apportées au projet de loi original par les amendements sous avis n'appellent pas d'observations spécifiques de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, celleci se doit toutefois de constater que le texte amendé comporte toujours les mêmes dispositions embrouillées que le projet initial. Dans son avis n° A-3061 du 17 mai 2018 sur ledit projet, la Chambre avait en effet émis bon nombre de critiques et de propositions de redressement quant à certaines dispositions dénuées de tout sens et même contraires à la sécurité juridique. La Chambre déplore qu'il n'ait pas été tenu compte de ses observations (à l'exception de sa proposition de supprimer à deux reprises le mot "pratiques" au nouvel article L.152-10 du Code du travail), ce qui est d'autant plus incompréhensible que, aux termes de l'exposé des motifs, les amendements sous avis auraient été adoptés "après analyse des différents avis des Chambres professionnelles consultées"! -2 Cela dit, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne peut dès lors s'empêcher de réitérer dans le présent avis les critiques et recommandations essentielles qu'elle avait déjà fonnulées quant au projet de loi original, en demandant qu'elles soient considérées cette fois-ci. Stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger Le nouvel article L.152-3 que le projet de loi amendé se propose d'insérer dans le Code du travail dispose en son alinéa 1 ' que "si l'établissement denseignernent ne prévoit pas la conclusion d'une convention de stage, les dispositions de l'article L.152-7 s'appliquent pour ce qui est des rnentions obligatoires". La Chambre tient à rappeler qu'il découle de ce texte que les établissernents qui prévoient la conclusion d'une convention et qui disposent d'une procédure et d'un modèle prédéfinis peuvent donc déterminer librement le contenu de celui-ci, le cas échéant au détriment des droits des stagiaires. Or, dans un souci de sécurité juridique, toute convention de stage devrait, de l'avis de la Chambre, comporter obligatoirernent les mentions listées à l'article L.152-
  5. L'article L.152-3, alinéa 2, prévoit que "celles-ci doivent être signées par le stagiaire, et s'il est mineur son représentant légal, le représentant de l'établissernent denseignernent et le patron de stage" . La phrase en question suivant imrnédiatement le texte de l'alinéa 1 er précité, l'expression "celles-ci" ne peut que se rapporter soit aux "dispositions de l'article L.152-7" soit aux "rnentions obligatoires" , ce qui, dans les deux cas, ne fait cependant pas de sens. Étant donné que c'est la convention de stage qui doit être signée, il faudra adapter cornme suit le texte de l'alinéa 2: "La convention de stage doit être signée par le stagiaire, et s'il est mineur son représentant légal, le représentant de l'établissement denseignernent et le patron de stage." 3 Concemant le nouvel article L.152-4 du Code du travail, la Charnbre des fonctionnaires et employés publics rappelle d'abord que le texte projeté ne fait pas de sens puisqu'il prévoit en effet que "la rémunération de ces stages (sic: il faudra écrire "la rémunération des stagiaires") est facultative, sauf si l'établissement denseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle le prévoit expressément" (c'est-à-dire sauf si l'établissernent d'enseignement ou une disposition prévoit que la rémunération est facultative!). Dans un souci de clarté, il y a impérativernent lieu de reformuler ce texte de la façon suivante: "La rémunération de ces stages des stagiaires est facultative, sauf si l'établissement denseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle e prévoit expressément qu'elle est obligatoire." Ensuite, la Chambre tient à réitérer l'observation qu'elle avait déjà présentée dans son avis précité n° A-3061 concemant le principe de laisser la rémunération des stagiaires à la discrétion du patron de stage. En effet, un problème risque de découler de ce principe de rémunération facultative: il se peut que les patrons de stage privilégient l'engagement d'élèves et d'étudiants obligés d'accomplir un stage (pour lesquels le paiement d'une rémunération n'est pas obligatoire) au détriment de ceux qui souhaitent volontairement effectuer un stage pour acquérir une expérience professionnelle (et qui doivent obligatoirement être rérnunérés lorsque le stage dépasse la durée d'un mois). Ces volontaires risquent donc de ne pas trouver de poste de stage. Or, le fait de disposer d'une expérience professionnelle est un facteur très important aujourd'hui, notamment lors de la recherche d'un emploi après les études. Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle L'article L.152-7, alinéa 1 er, est à modifier comme suit: "Tout stage pratique doit faire l'objet d'une convention de stage signée entre par le stagiaire et, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage." -4 L'article L.152-8 dispose que "les stages pratiques (...)ne dépassant pas un mois ne donnent pas lieu à rémunération, les stages dépassant le mois sans dépasser trois mois sont rémunérés au moins à raison d'un tiers du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, et ceux dépassant trois mois sont rémunérés au moins à raison de la moitié du salaire social minimum pour salariés non qualifiés" . La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande toujours pourquoi le gouvernement a prévu trois modèles de rémunération différents (pas de rémunération, un tiers du salaire social minimum ou la moitié du salaire social minimum) en fonction de la durée du stage. En effet, tout comme le dossier du projet de loi initial, celui des amendements sous avis ne fournit aucune explication sur les motifs ou critères à la base de ces choix. Dans un souci de simplification, d'égalité de traitement et de sécurité juridique, la Chambre recommande encore une fois de prévoir soit une rémunération uniforme pour tous les stagiaires et indépendamment de la durée du stage (cela en s'inspirant par exemple des dispositions prévues par le Code du travail en matière d'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires), soit une rémunération fixée par catégorie de stagiaires (par exemple en tenant compte du niveau d'études atteint par ceux-ci). Dispositions communes aux stages obligatoires et aux stages pratiques Au nouvel article L.152-9 introduit par le projet de loi, la Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère de supprimer le mot superflu "normal" (à la troisième ligne après le terme "salarié"). Concernant l'article L.152-10, la Chambre se demande toujours si les limites y fixées pour le nombre de stagiaires pouvant être occupés dans une même entreprise concernent également le secteur public, étant donné que l'article ne vise justement que les "entreprises". Les amendements sous avis n'apportent aucune clarification à ce sujet. L'article L.152-13 prévoit que "l'occupation (des stagiaires) est soumise au régime général dassurance accident à moins qu'elle soit couverte à un autre titre". -5 La Chambre rappelle que — contrairement aux dispositions en vigueur dans le domaine de l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires — le projet de loi sous avis est muet concernant l'imposition de la rémunération des stagiaires et concernant le régime des cotisations sociales en matière d'assurance maladie et d'assurance pension applicable à cette rémunération. Sous la réserve de toutes les observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi tel que modifié par les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 9 octobre
  6. Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.