LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 29 mai 2018 Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5453 — 987 / nb V/réf. 52.732 Doc. parl. 7265 Objet : Projet de loi portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants ;
- modification du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Jean-Luc Schleich lnspecteur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu vvvvvv.legilux.lu www.gouvernement.lu vvvvvv.luxembourgiu ,CHFEP Chambre des fonctionnaires et employés publics MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI L xembourg, le 17 mai
- ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Entrée 1 8 MAI 2018 Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire L-2939 LUXEMBOURG Monsieur le Ministre, Suite à votre lettre du 6 mars 2018, nous avons Phonneur de vous transmettre en annexe l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants;
- modification du Code du travail. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre plus haute considération. Pour le Bureau de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, G. uller Dir cteur 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 l Fax: 47 23 74 l chfep@chfep.lu I www.chfep.lu ,CHFEP A-3061/18-43 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu www.chfep.lu MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE UEMPLOI ET DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE Entrée 1 8 MAI 2018 •••••• A ][ S sur le projet de loi portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants;
- modification du Code du travail Par dépêche du 6 mars 2018, Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, ledit projet vise à introduire un cadre légal pour les stages des élèves et étudiants, cette matière n'étant quasiment pas réglée à l'heure actuelle. Le projet de loi se propose de faire une distinction entre, d'une part, les stages obligatoires à accomplir par les élèves et étudiants dans le cadre des programmes scolaires et universitaires des établissements d'enseignement luxembourgeois ou étrangers et, d'autre part, les stages pratiques et facultatifs en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle. Aux termes de l'exposé des motifs, le projet a pour objectif d'introduire "des normes claires et transparentes" pour pallier le manque de règles en matière de stages, cela afin "d'éviter toute sorte dabus possibles sans pour autant dresser des obstacles inutiles rendant la conclusion de conventions de stage difficiles voire impossibles" (sic). À la lecture du texte sous avis, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se doit toutefois de constater que, contrairement à l'affirmation reprise à l'exposé des motifs, les nouvelles dispositions qu'il est proposé d'insérer dans le Code du travail manquent de clarté, notamment sur certains points importants. Elle reviendra en détail sur ces points dans le cadre des développements qui suivent. -2 Stages prévus par un établissement d'ensei2nement luxembourgeois ou étranger Les nouveaux articles L.152-1 à L.152-4 du Code du travail reprennent pour l'essentiel les dispositions qui y sont actuellement inscrites à l'article L.151-1, alinéa 2, ainsi qu'au règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités des stages de formation et des stages probatoires, tout en y apportant pourtant certaines modifications et précisions. Le nouvel artiele L.152-3, alinéa 1", dispose que "si l'établissement d'enseignement ne prévoit pas la conclusion d'une convention de stage, les dispositions de l'article L.152-7 s'appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires" . 11 découle de ce texte que les établissements qui prévoient la conclusion d'une convention et qui disposent d'une procédure et d'un modèle prédéfinis peuvent donc déterminer librement le contenu de celui-ci, le cas échéant au détriment des droits des stagiaires. La Chambre des fonctionnaires et employés publics estime que, dans un souci de sécurité juridique, toute convention de stage devrait comporter obligatoirement les mentions listées à l'article L.152-
- L'article L.152-3, alinéa 2, prévoit que "celles-ci doivent être signées par le stagiaire, et s'il est mineur son représentant légal, le représentant de l'établissement d'enseignement et le patron de stage" . La Chambre se demande à quoi se rapporte l'expression "celles-ci". Étant donné que la phrase en question suit immédiatement le texte de l'alinéa 1" précité, elle ne peut que se référer soit aux "dispositions de l'article L.152-7 soit aux "mentions obligatoires" , ce qui, dans les deux cas, ne fait toutefois pas de sens. Étant donné que c'est la convention de stage qui doit être signée — ce qui est d'ailleurs confirmé par le commentaire de l'article L.152-3 — il y a lieu &adapter comme suit le texte de l'alinéa 2: "La convention de stage doit être signée par le stagiaire, et s'il est mineur son représentant légal, le représentant de l'établissement d'enseignement et le patron de stage." -3 Le nouvel article L.152-4 du Code du travail porte sur la rémunération des élèves et étudiants devant accomplir un stage dans le cadre de leur cursus scolaire. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait d'abord remarquer que la disposition projetée ne fait pas de sens puisqu'elle prévoit en effet que "la rémunération de ces stages (sic: il faudra écrire "la rémunération des stagiaires") est facultative. sauf si l'établissement denseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle le prévoit expressément" (c'est-à-dire sauf si l'établissernent d'enseignement ou une disposition prévoit que la rémunération est facultative!). Dans un souci de clarté, il y a donc lieu de reformuler cette disposition de la façon suivante: "La rémunération dc ccs stagcs des stagiaires est facultative, sauf si l'établissement denseignement ou une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle 1-e prévoit expressément qu'elle est obligatoire." Selon le commentaire de l'article en question, "le fait que les stages obligatoires que les élèves et étudiants effectuent dans le cadre de leur cursus scolaire soient en principe non rémunérés répond à une demande des jeunes qui (...) estiment que ceci augmente considérablement leurs chances de trouver un patron de stage qui est disposé à leur donner la possibilité de faire un stage" . Si la Chambre comprend cet argument à la base de l'institution du principe de laisser la rémunération des stagiaires à la discrétion du patron de stage, elle met toutefois en garde contre un problème qui risque d'en découler: en effet, il se peut que les patrons de stage privilégient l'engagement d'élèves et d'étudiants obligés d'accomplir un stage (pour lesquels le paiement d'une rémunération dest donc que facultative) au détriment de ceux qui souhaitent volontairement effectuer un stage pour acquérir une expérience professionnelle (et qui doivent obligatoirement être rémunérés lorsque le stage dépasse la durée d'un mois). Ces volontaires risquent donc de ne pas trouver de poste de stage. Or, le fait de disposer d'une expérience professionnelle est un facteur très important aujourd'hui, notamment lors de la recherche d'un emploi après les études. -4 Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle Les articles L.152-5 à L.152-8 cornportent les nouvelles dispositions relatives aux stages pratiques pour lesquels il n'existe aucune base légale à Pheure actuelle au Luxembourg. D'un point de vue formel, il faudra adapter comme suit le texte de l'article L.152-7, alinéa 1": "Tout stage pratique doit faire l'objet dune convention de stage signée cntrc par le stagiaire et, s'il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage." L'article L.152-8 règle la rémunération des stagiaires dans le cadre des stages pratiques. 11 prévoit ainsi que "les stages pratiques (...)ne dépassant pas un mois ne donnent pas lieu à rémunération" , que "les stages dépassant le mois sans dépasser trois mois sont rémunérés au moins à raison d'un tiers du salaire social minimum pour salariés non qualifiés" , et que les stages "dépassant trois mois sont rémunérés au moins à raison de la moitié du salaire social minimum pour salariés non qualifiés" . Le commentaire de l'article L.152-8 indique que "les stages ne dépassant pas la durée de un mois sont en principe des stages non rémunérés, mais il est évident qu'il est permis au patron de stage de verser quand même une indemnité dont il est libre de fixer le montane. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale que la faculté pour le patron de stage de verser quand même une indemnité au stagiaire n'est pas prévue par le texte du projet de Loi, qui l'interdit même en disposant clairement que "les stages pratiques (...) ne dépassant pas un mois ne donnent pas lieu à rémunération" . Ensuite, la Chambre se demande pourquoi le gouvemement a prévu trois modèles de rémunération différents (pas de rémunération, un tiers du salaire social minimum ou la moitié du salaire social minimum) en fonction de la durée du stage, le commentaire des articles ne fournissant aucune explication sur les motifs ou critères à la base de ces choix. Le commentaire se limite en effet tout simplement à préciser que "les montants réduits du salaire social minimum ont été retenus en considérant que les stagiaires ne fournissent pas dactivité salariale réelle" . -5 La Chambre recommande de prévoir soit une rémunération uniforme pour tous les stagiaires et peu importe la durée du stage, cela en s'inspirant par exemple des dispositions prévues par le Code du travail en matière d'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires, soit une rémunération fixée par catégorie de stagiaires, par exemple en tenant compte du niveau d'études atteint par ceux-ci. Dispositions communes aux stages obligatoires et aux staees pratiques Les nouveaux articles L.152-9 à L.152-13 comportent des dispositions qui seront applicables tant aux stages obligatoires prévus par un établissement d'enseignement qu'aux stages pratiques. Concernant l'article L.152-9, la Chambre des fonctionnaires et employés publics suggère de supprimer le mot superflu "normal" (à la troisième ligne après le terme "salarié"). L'article L.152-10 a pour objet de limiter le nombre de stagiaires dans une même entreprise, cela "afin de garantir la qualité des stages" (selon le commentaire des articles). La Chambre constate que ledit article ne vise que les "stages pratiques" , alors qu'il figure toutefois sous la section 3 comprenant les dispositions communes aux stages obligatoires et aux stages pratiques. Pour le cas où la disposition en question ne viserait effectivement que les seuls "stagespratiques", il faudrait donc la déplacer sous la "Section 2.- Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle" . À défaut, il y a lieu de supprimer à deux reprises le mot pratiques" à la première ligne des paragraphes
(1)et
(2)de l'article L.152-
- En outre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si les limites fixées par l'article en question concernent également le secteur public, étant donné qu'il ne vise que les "entreprises". L'article L.152-12 spécifie que Voccupation (des stagiaires) est soumise au régime général d'assurance accident à moins qu'elle soit couverte à un autre titre". 6 La Chambre constate que — contrairement aux dispositions en vigueur dans le domaine de l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires — le projet de loi sous avis est muet concernant l'imposition de la rémunération des stagiaires et concernant le régime des cotisations sociales en matière d'assurance maladie et dassurance pension applicable à cette rémunération. Sous la réserve de toutes les observations et recornmandations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai
- Le Directeur, Le Président, G. MULLER R. WOLFF
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