LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 20 juin 2018 Jean-Luc Schleich ie 247 - 82954 SCL : L 5453 — 1185 / nb V/réf. 52.732 Doc. parl. 7265 Objet : Projet de loi portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants ;
- modification du Code du travail. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 9 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le ler juin 2018 Objet : Projet de loi n°7265 portant
- introduction de stages pour élèves et étudiants
- modification du Code du Travail.(5024SBE/TRO) Saisine : Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire (12 mars 2018) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de définir un régime juridique pour les stages des élèves et étudiants en procédant à une modification du Code du travail. Plus précisément, il est prévu de modifier sous le « Livre premier - relations individuelles et collectives du travail », le Titre V intitulé « Emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires » qui, à l'heure actuelle, est uniquement consacré à l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires
- Le projet de loi sous avis reformule cet intitulé2 de manière à couvrir les stages et organise ses dispositions sous deux chapitres distincts: le premier chapitre3 regroupe les dispositions préexistantes consacrées à l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires (actuels articles L. 151-1 à L. 151-9 du Code du travail) : sur le fond, ces dispositions ne sont pas modifiées par le projet de loi sous avis ; le second chapitre4 est nouveau et traite des staqes des élèves et étudiants en faisant la distinction, sous deux sections, entre les « stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger » (articles L. 152-1 à L. 151-2 du Code du travail introduits par le projet de loi sous avis) et les « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle » (articles L. 152-5 à L. 152-8 du Code du travail également introduits par le projet de loi sous avis). Ce chapitre est ponctué d'une troisième et dernière section qui comporte des « dispositions communes » (articles L. 152-9 à L. 152-13 du Code du travail introduits par le projet de loi sous avis). I Comme le précise clairement le premier article de ce Titre V (à savoir l'article L. 1 51 -1 du Code du travail) : « Le présent titre régit lbccupation delèves et detudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au setvice d'employeurs du secteur privé ou du secteur public. Toutefois nest pas considéré comme occupation dans le sens du présent titre le travail à caractère essentiellement éducatif presté dans le cadre d'un stage de formation ou d'un stage probatoire, organisé et contrôlé par un établissement denseignement, luxembourgeois ou étranger, ou organisé par un employeur sur base d'un contrat de stage entre lemployeur et l'élève ou letudiant. Un règlement grand-ducal segit du règlement grand-ducal du 10 aoút 1982] fixe les modalités et les conditions dexécution du stage. » 2 Le nouvel intitulé du Titre V est « Emplot et stages des élèves et étudiants ». 3 Le nouveau chapitre premier est introduit par le point 2° de l'article unique du projet de loi sous avis. 4 Le nouveau chapitre 11 est introduit par le point 9° de l'article unique du projet de loi sous avis. G: \JURIDIQUElAvis1201815024SBE_PL regirne des stages.docejuridique\avis12018 \5024sbe_p1 regime des stages.doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 Résumé synthétique Si l'objectif du projet de loi sous avis est louable dans le principe, la Chambre de Commerce tient à exprimer un certain nombre de critiques de forme et de fond. En premier lieu, elle déplore qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les responsables de la formation professionnelle de l'Education nationale et que seule une consultation visant la prise en considération des intérêts des étudiants via l'Association des cercles d'Etudiants Luxembourgeois (ci-après « l'ACEL ») ait été mise en oeuvre. Une telle concertation était pourtant indispensable à ses yeux alors que dans le cadre de la formation professionnelle initiale, certaines formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle impliquent également la réalisation de stage par les élèves. La Chambre de Commerce déplore par ailleurs que le Ministre du travail n'ait pas consulté l'Union des entreprises luxembourgeoise (ci-après « l'UEL ») sur le projet de loi sous avis comme il s'y était pourtant engagé. Une telle consultation était pourtant légitime compte tenu du rôle important joué par les entreprises du secteur privé en la matière. Sur le fond, la Chambre de Commerce critique principalement le manque de clarté du champ d'application personnel du projet de loi sous avis. La Chambre de Commerce met tout d'abord en garde les auteurs sur la vocation du projet de loi à définir le régime juridique des stages des élèves et étudiants, sans distinction respectivement sans une définition précise de ces notions au risque soit de sortir le stage du giron de la formation professionnelle, soit à l'inverse de voir se chevaucher deux régimes pour certains types de stages. La Chambre de Commerce dénoncé également un certain nombre de lacunes. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous rubrique et demande la mise à plat de l'ensemble des stages existants à travers l'élaboration d'une matrice avant toute initiative législative. A défaut, la Chambre de Commerce demande un remaniement en profondeur selon les propositions et commentaires faits dans le présent avis. Appréciation du projet de loi: Compétitivité de l'économie luxembourgeoise lmpact financier sur les entreprises Transposition de directive Simplification administrative lmp_act sur les finances publiques Développement durable Légende : ++ o 0 _5 n.a. _6 0 n.a. très favorable favorable neutre défavorable très défavorable 5 Le projet de loi sous avis prévoit, en certaines hypothèses, la rémunération obligatoire du stagiaire. Le manque de clarté quant au champ d'application personnel n'apporte aucune sécurité juridique et simplification administrative pour les entreprises. GMURIDIQUE \Avis\2018\5024SBE_PL regime des stages.docg:yuridique \avis\2018\5024sbe_pl regime des stages.doc CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG .3 n.a non applicable Considérations générales Alors qu'aujourd'hui, seul l'emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires est encadré par la loi, le projet de loi sous avis entend combler un vide juridique quasi-total dans le Code du travail, en définissant un régime juridique applicable aux stagiaires, lesquels sont de plus en plus nombreux. Le projet de loi sous avis vise ainsi indifféremment les élèves et les étudiants. Selon l'exposé des motifs, le projet de loi sous avis introduit des règles claires et transparentes afin de préserver la finalité des stages (qui doivent rester un élément de la formation ou de l'orientation professionnelle) et d'en garantir la qualité. Si l'objectif du projet de loi sous avis est louable dans le principe, la Chambre de Commerce se doit de formuler un certain nombre de critiques touchant à la forme et au fond. I. Absence de concertation avec les responsables de la formation professionnelle de l'éducation nationale A titre liminaire, la Chambre de Commerce tient à déplorer d'emblée le fait que ledit projet de loi ait été rédigé sans concertation préalable avec les responsables de la formation professionnelle de l'éducation nationale. L'exposé des motifs renseigne que, dans le cadre de l'élaboration du présent projet de loi, les auteurs ont pris en compte les intérêts des principaux intéressés - à savoir les étudiants - qui ont été consultés par l'intermédiaire de l'ACEL. « L'objectif princiPal des auteurs a été « de répondre à leurs demandes en tenant compte des besoins impérieux de la réalisation des stages qui sont obligatoires dans le cadre du cursus scolaire et des désirs justifiés des élèves et étudiants de réaliser des stages d'orientation et de première expérience professionnelle pendant et directement après leurs études »7 . Eu égard à l'importance des stages dans la formation et l'insertion des élèves et étudiants et du rôle des différents acteurs de la formation professionnelle, il n'est pas admissible que seule l'ACEL, qui représente uniquement les intérêts des étudiants inscrits à l'Université, ait été consultée
- La Chambre de Commerce rappelle que dans le cadre de la formation professionnelle initiale, certaines formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle9 impliquent également la réalisation de stage par les élèves. Selon l'article L. 111-2 du Code du travail (introduit par la Loi du modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle) : «La formation pratique en milieu professionnel et le stage en milieu professionnel font obligatoirement l'objet, soit d'un contrat d'apprentissage, soit d'un contrat de stage de formatioe (...). Le statut de la personne à former est soit celui de l'apprenti lorsqu'il s'agit d'un contrat dapprentissage, soit celui de l'élève staqiaire" lorsqu'il s'agit d'un contrat de stage de formation.» 7 Cf. exposé des motifs, page 1 8 L'ACEL est l'organisation faîtière des cercles d'étudiants en médecine, en économie, en droit, en ingénierie, en psychologie, en communication, en sciences bibliothécaires et en histoire à l'Université du Luxembourg. 9 A titre d'exemple, l'on peut citer le DAP dans le secteur de l'Horeca. l° Texte souligné par la Chambre de Commerce I Texte souligné par la Chambre de Commerce G: \JURIDIQUE \Avis \2018 \5024SBE_PL regime des stages.docgAjuddique\avis\2018\5024sbe_pl regime des stages.doc CHAMBRE DE COM M ERCE LUXEMBOURG 4 La Chambre de Commerce tient finalement à rappeler que les entreprises du secteur privé ont un rôle important à jouer en la matière et que la qualité du cadre législatif est un préalable indispensable qui conditionnera la capacité des entreprises à accueillir des stag iaires. Dans ce contexte, elle déplore que le Ministre du travail n'ait pas transmis le projet de loi à l'UEL comme il s'était engagé à le faire et à demander un avis à ce sujet. Si l'exposé des motifs renseigne que le Comité Permanent du Travail et de l'Emploi s'était penché sur la question des stages et que la position de la Chambre des Salariés sur des stages de qualité a également servi à l'élaboration du présent projet, cette consultation date de
- Manque de clarté quant au champ d'application personnel du projet de loi Dans le prolongement de ses commentaires sous le point I ci-avant, la Chambre de Commerce relève que le projet de loi sous avis a vocation à définir le régime juridique des stages des « élèves et étudiants » sans distinction respectivement sans une définition précise de ces notions. Ce faisant, les auteurs méconnaissent : la définition de l'élève puisque celle-ci couvre celle d'apprenti, et son statut puisque, dans le cadre de la formation professionnelle, certains élèves préparant un DAP sont tenus d'effectuer un stage, dont le régime est réglementé par secteur professionnel. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce n'est pas en mesure d'appréhender clairement le champ d'application personnel du projet de loi sous avis. A certains égards, le projet de loi sous avis semble en effet sortir le stage du giron de la formation professionnelle. A d'autres égards, il conduit à faire coexister deux logiques : dans le cadre de la formation professionnelle : les stages sont réglementés par secteur professionnel. Ainsi, s'agissant du DAP dans le secteur de l'Horeca par exemple, il est prévu que les stages durent obligatoirement au moins 10 semaines par an et qu'ils sont obligatoirement rémunérés ; dans le cadre du présent projet de loi : il est distingué selon que le stage est obligatoire ou pas. Le projet de loi vise en effet les « stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger», d'une part, et les « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle », d'autre part. La Chambre de Commerce s'interroge par ailleurs quant à l'opportunité de traiter indifféremment les élèves et les étudiants. En tout état de cause, elle insiste à voir coordonner les deux logiques précitées afin de remédier à tout risque de chevauchement. En effet, les DAP dans le secteur de l'Horeca relèvent de la formation professionnelle et rentrent également, dans la logique du projet de loi sous avis, dans la catégorie des « stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ». Plus généralement, la Chambre de Commerce déplore l'absence de vue d'ensemble sur les différents types de stage. Elle regrette que la demande formulée par les entreprises de mettre en place une matrice répertoriant les stages existants et les différents cas de GMURIDIQUE \Avis\2018\5024SBE_PL regime des stages.docejuridigue\avis12018 \5024sbe_pl regime des stages.doc ð AMBREDE COMMERCE LUXEMBOURG 5 figure afin d'y voir plus clair en la matière n'ait toujours pas trouvé écho auprès du Ministre du travair.
- Les lacunes du projet de loi La Chambre de Commerce a jugé utile de synthétiser, sous forme de tableau, les dispositions du projet de loi sous avis qui distinguent les deux catégories de stages
- Définition du stage Personnes concernées Stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger stages faisant partie intégrante de la formation conformément prog ramme de au l'établissement et organisés et contrôlés par ledit établissement élève (même mineur) ou étud iant Stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle Aucune définition - élève ou étudiant inscrit dans un établissement et qui suit de façon régulière un cycle d'enseignement - toute personne dont l'inscription scolaire a pris fin depuis 12 mois au maximum Durée - 9 mois maximum sur une - 12 mois maximum sur une période de du stage période de référence de 12 mois référence de 24 mois sauf si l'établissement prévoit - sans pouvoir dépasser 6 mois auprès une durée plus longue du même employeur - fractionnement possible renvoi aux Convention règles de - obligation de signer une convention l'établissement de stage / de stage mentions si l'établissement ne prévoit pas - indication de mentions obligatoires obligatoires la signature obligatoire d'une convention de stage, certaines mentions obligatoires sont fixées facultative sauf si l'établissement en fonction de la durée du stage : Rémunération ou une disposition légale, - pas de rémunération si ne dépasse réglementaire ou pas 1 mois conventionnelle le prévoit - au moins 1/3 du SSM non qualifié si durée de plus d'l mois sans dépasser 3 mois - au moins la moitié du SSM non qualifié si durée supérieure à 3 mois 12 Cette matrice devrait identifier les stages dans le cadre de la loi modifiée de 2008, stages dans d'autres contextes, stages au Luxembourg, stages dans la Grande Région et préciser les règles applicables en matière de droit du travail, de sécurité sociale, de sécurité et santé au travail, s'assurance. 13 La Chambre de Commerce note que cette distinction rappelle celle généralement admise en pratique, faite par le règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modarités du stages de formation et des stages probatoires prévus à l'article ler arinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concernant roccupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires, auquel rarticle L. 151-1 du Code du travail fait renvoi. Ce texte est très court (un article) et distingue les stages de formation et des stages probatoires prévus par un établissement d'enseionement et les stages de formation et des stages probatoires oroanisés par un emploveur. GIJURIDIQUEVoÀs \2018l5024S6E_PL regime des stages.docg.tjuridiguetatast201815024sbe_pl regime des stages.doc CHAMBREDE • ' COMMERCE LUXEMBOURG 6 En sus de ces dispositions spécifiques à chaque catégorie de stage, le projet de loi sous avis comporte un certain nombre des dispositions communes précisant : - la nature et la finalité du staqe outre le rappel que le stage doit avoir un caractère d'information, d'orientation et de formation professionnelle et ne pas affecter l'élève ou l'étudiant à des tâches requérant un rendement comparable à celui d'un salarié normal14 , il est précisé que les stages ne doivent ni suppléer à des emplois permanents, ni remplacer un salarié temporairement absent ou pour faire face à des surcroîts de travail temporaires; le nombre de staqes pratiques dans une entreprise : maximum 10% de l'effectif, sans dépasser le nombre de 50 par entreprise ; - l'obligation pour le patron de stage de tenir un registre des staqes pratiques (consultable par la délégation du personnel et l'ITM) ; l'application des dispositions du Code du travail relatives au temps de travail, au repos hebdomadaire, aux jours fériés légaux et au cormé annuel et à la sécurité au travail s'appliquent : le régime du stagiaire du point de vue de la sécurité sociale (application du régime général d'assurance accident à moins qu'il soit couvert à un autre titre). Concernant les « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle », la Chambre de Commerce peut admettre qu'à travers certaines règles comme la fixation d'une durée maximum de stage, l'exigence par principe d'une convention de stage ou encore l'indication des dispositions du Code du travail applicables, il s'agit d'éviter toutes sortes d'abus possibles. Par contre, la Chambre de Commerce n'est pas favorable à la mise en place d'une rémunération obligatoire dans le cadre des stages précités dès lors que leur durée est supérieure à un mois15 estimant que le principe d'une rémunération obligatoire : - va à l'encontre du projet de loi lui-même, qui reconnaît que les stages y compris les « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle » doivent avoir un caractère d'information, d'orientation et de formation professionnelle ; - risque par ailleurs de freiner la recherche de stage des élèves et étudiants désireux de faire un stage facultatif dans le seul but d'acquérir une première expérience professionnelle et d'augmenter leur employabilité dans les mois qui suivent la fin de leurs études. La Chambre de Commerce insiste pour que tant le principe que le montant de la rémunération demeurent à l'entière discrétion de l'employeur en toutes hypothèses de stages, obligatoires ou non, sous peine de ne pas atteindre l'objectif escompté. Pour le surplus, la Chambre de Commerce déplore l'absence de dispositions fixant : - des critères de qualité, comme il en existe par ailleurs dans le cadre de la formation professionnelle (critères portant sur le droit de former ou formation pour tuteurs) ; - un cadre pédagogique à respecter ainsi que les résultats escomptés ; - les conditions suivant lesquelles une convention de stage peut être résiliée ; 14 Ce texte reprend le libellé du règlement grand-ducal du 10 août 1982 fixant les conditions et modalités du stages de fomiation et des stages probatoires prévus à rarticle 1er alinéa 2 de la loi du 22 juillet 1982 concemant l'occupation d'élèves et d'étudiants pendant les vacances scolaires, auquel l'article L. 151-1 du Code du travail fait renvoi. 15 La rémunération prévue par le projet de loi sous avis est d'au moins 1/3 du SSM non qualifié si la durée du stage est de plus d'l mois sans dépasser 3 mois et d'au moins la moitié du SSM non qualifié si la durée est supérieure à 3 mois. G: \JURIDIOUE1Avis\201815024SBE_PL regirne des stages.docejuddiqueavis1201815024sbe_pl regime des stages.doc • ( CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 7 - un éventuel contrôle médical préalable au stage. Enfin, la Chambre de Commerce tient à revenir sur l'annonce, dans l'exposé des motifs du projet de loi sous avis16, de la mise en place prochaine d'une plateforme d'échange. Elle n'y est pas favorable aux motifs notamment qu'un tel type de plateforme existe déjà avec « Hellofuture.lu », il en va de même à l'Université via l'ACEL. Au-delà de la mise en place de toute autre plateforme semblable, le grand défi réside dans la promotion qui en est faite et dans la qualité de son contenu (problème de la participation des entreprises et de la mise à jour des offres notamment). Commentaires des articles Le projet de loi comporte un article unique. Les commentaires qui suivent - et qui sont donnés à titre subsidiaire — se concentrent sur le point 9° dudit article unique qui introduit, dans le nouveau chapitre II relatif aux stages des élèves et étudiants, les articles L. 152-1 à L. 152-13 dans le Code du travail. Concernant larticle L. 1 52-1 0 L'objet de l'article L. 152-10 - qui figure parmi les dispositions communes de la section 3 - est de fixer le nombre maximum de « stages pratiques » admis par entreprise et de mettre à charge du patron de stage l'obligation de tenir un registre des « stages pratiques ». Si l'intention des auteurs est bien de ne viser que les « stages pratiques en vue de l'acquisition d'une expérience professionnelle » (visés à la section 2) à l'exclusion des « stages prévus par un établissement d'enseignement luxembourgeois ou étranger », cette catégorie de stages (visés à la section 1), la Chambre de Commerce demande que, pour une meilleure lisibilité et sécurité juridique, l'article L. 152-10 soit déplacé sous la section 2, alors qu'il ne s'agit pas d'une disposition commune
- Par ailleurs, concernant le seuil de 10% correspondant au nombre maximum de « stages pratiques » admis par entreprise, la Chambre de Commerce relève que les auteurs ont précisé dans le commentaire des articles qu'« il est évident que pour les cas où l'application de la règle des 10% donne un résultat inférieur à 1, celui-ci est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur de sorte que toutes les entreprises occupant moins de 10 salariés peuvent dans tous les cas accueillir un stagiaire au sens du présent dispositif », la Chambre de Commerce est d'avis que cette indication est importante et devrait figurer dans le texte de l'article. Elle propose le texte suivant sous l'article L.152-10, paragraphe
(1): «Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent de l'effectif, sans dépasser toutefois le nombre de cinquante par entreprise. Les entreprises occupant moins de 10 salariés peuvent néanmoins accueillir un staciiaire au sens du présent article. » 16 Cf. exposé des motifs, page 1 : « Aussi, pour faciliter le plus possible la recherche d'un stage par les élèves et étudiants et pour mettre en contact les futurs patrons de stage avec des stagiaires potentiels il est prévu de mettre en place, à très court terme, une plateforme d'échange que toutes les parties intéressées peuvent utiliser soit, pour faire part de leur volonté de faire un stage dans le cadre de leur cursus scolaire ou en vue de leur orientation respectivement pour acquérir une expérience professionnelle, soit, pour chercher activement un stagiaire ou simplement pour partager leur intention crengager des stagiaires. » 17 Dans les autres articles de la section 3, sont visés « les stages prévus aux sections 1 et 2 ». GAJURIDIOUE \Avisl2018 ‘5024SBE_PL regime des stages.docgAjuridique\avis12018\5024sbe_pl regime des stages.doc v C e › * , CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 8 Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de loi sous rubrique et demande la mise à plat de l'ensemble des stages existants à travers l'élaboration d'une matrice avant toute initiative législative. A défaut, la Chambre de Commerce demande un remaniement en profondeur selon les propositions et commentaires faits dans le présent avis. SBETTRO/PPA G: 1JURIDIQUE1Avis\201815024SBE_PL regime des stages.docg: yuridique \avis\2018\5024sbe_pl regime des stages.doc