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Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 7258B Projet de loi relative aux critères de salubrité,

. /. ^Â. U^//^ /fr»f </e Cr^^^ein^^ ^f't e/ Le Ministre aux Relations avec le Parlement IIU..11 SERVICE CENTRAL DE LEGISLATION j SCL: Reg.: CHAMBRE DES DÉPUTÉS 25 SEP. 2019 Entré le: GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG CHD: CE: A traiter Luxembourg, le 18 septembre 2019 ar: n Copie à' esc Tél. : 466 966 - 343 Fax: 466 966 - 308 Courriel: Ibesch chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne: 7258A Projet de loi portant modification de la loi du 25 février 1979 concernant l'aide au logement 7258B Projet de loi relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécuritéet d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi 7258A mentionné sous rubrique. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné dû projet de loi 7258A sous rubrique reprenant l'amendement proposé (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'Etat que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Le texte coordonnédu projet de loi 7258B estjoint à titre indicatifau présentcourrier. Amendement portant sur l'article 2 - article 14guater-2, paragraphe 1er, alinéa 2 Il est proposé d'amenderl'article 14qfuater-2, paragraphe 1er, alinéa2 comme suit «Art. 14quater-2.

(1)[...] Le revenu mensuel du ménage doit être inférieur ou égal au seuil de revenu fixé suivant la composition du ménage, compris entre 350 et 1 500 euros, ramené à la valeur au nombre indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par {'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, conformément à 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 l Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu {'annexe du présent rècilomont de la présente loi. Un rèaloment arand-ducat-Sxe-fe tableau dos seuils do rcvonu à rospQcter selon la comoosition du ménaao. » Commentaire Les membres de la Commission du Logement proposent de déterminer les critères du seuil du revenu de la composition du ménage dans la loi et d'y annexer le tableau des seuils de revenu. Cette proposition de modification est censée répondre à l'argument développé par le Conseil d'Étatdanssonaviscomplémentaire du2 juillet 2019justifiant le maintien deson opposition formelle. L'aide au financement d'une garantie locative en fonction d'un certain revenu est à considérer comme étant une mesure de lutte contre la pauvreté au sens de l'article 11, paragraphe 5 de la Constitution laquelle est réservée par la Constitution à la loi formelle. Il s'ensuit que les critères du seuil de revenu de la composition du ménage doivent être déterminés par la loi et non par le biais d'un renvoi à un tableau annexé a un règlement grand-ducal. Au nom de la Commission de Logement, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat l'amendement exposé ci-avant. J'envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, au Ministre du Logement et au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements à la Chambre de Commerce, Chambre des Fonctionnaires et Employéspublics, la Chambre des Salariéset à la Chambre des Métiers. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission du Logement du projet de loi 7258A portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ; et projet de loi 7258B relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation TEXTE COORDONNE Légende: . les amendements parlementaires proposés figurent en caractères ras et souli nés, . les propositions de texte, ainsi que les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat que la commission a faites siennes figurent en caractères souli nés. 7258A Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au loacmQnt Art. 1er. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit: L'article 14 uater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au lo ement est abrogé. Art. 2._DansJe chapitre 2quatorA la suite de l'article 14 uaterde la même loi sont insérés les articles 14(7uater-1 à '\4quater-6 nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 14 uater-'}
(1)Dans les cas où une personne ayant l'intention de louer un logement à usage d'habitation sur le marché locatif privé ne peut fournir au bailleur les fonds propres nécessaires au financement de la garantie locative prévue lors de la conclusion du bail, l'Etat est autorisé à encourager l'accession à la location dudit logement en accordant une aide pour soutenir le financement de la garantie locative. L'aide prend la forme d'un certificat dans lequel l'Etat s'engage à payer au bailleur, en cas d'appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative.
(2)L'aide est accordée par le ministre ayant le Logement dans ses attributions si les conditions suivantes sont remplies : 1 ° le demandeur doit être une personne physique majeure au jour de l'introduction de la demande ; 2° le demandeur n'est ni propriétaire, ni copropriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni titulaire d'un droit de superficie d'un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l'étranger ; 3° le demandeur et les membres du ménage du demandeur sont en séjour légal au GrandDuché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ; 4° le demandeur a ouvert un compte de dépôt conditionné auprès d'un établissement de crédit ayant au préalable signé avec l'Etat une convention réglant les modalités de mise en ouvre et de fonctionnement du dépôt conditionné, de blocage respectivement de déblocage des avoirs épargnés sur ce compte de dépôt, de transmission des données nécessaires pour vérifier le respect des conditions légales relatives à l'aide, ainsi que les modalités en cas d'appel à la garantie locative du bailleur ; 5° le demandeur a conclu un contrat de bail à usage d'habitation portant sur un logement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente ; 6° le demandeurremplit les conditions de revenu prévues à l'article )4quater-2 ; 7° le taux d'effort consacré au paiement du loyer, lequel doit avoir été fixé conformément aux articles 3 à 5de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, doit être inférieur à 40% du revenu du ménage. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° «demandeur» : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande en obtention d'une aide au financement d'une garantie locative; 2° « ménage » : une personne vivant seule ou un groupe de personnes habitant ou ayant l'intention d'habiter dans un logement locatif privé, y compris le demandeur. Cette demande est à signer par toutes les personnes concluant le contrat de bail à usage d'habitation en tant que locataire avec le bailleur. Au cas où la demande est signée par plusieurs personnes, l'aide accordéeest répartie à parts égalesentre celles-ci.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les modalités relatives à la demande en obtention de l'aide et à la décision d'octroi ou de refus de l'aide. Art. 14 uater-2
(1)L'aide peut uniquement être accordée si le demandeur peut justifier des revenus réguliers depuis trois mois au moment de la demande prévue à l'article 14quater-'\, paragraphe 2. Le revenu mensuel du ménage doit être inférieurou égal au seuil de revenu fixé suivant la composition du ménage, compris entre 350 et 1 500 euros, ramené à la valeur au nombre indice cent du coût de la vie, suivant les modalités prévues par l'article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, conformément à l'annexe du prosont rèalomont de la présente loi. Un rèalomont arand-ducal fjxe^e tableau des seuils do rovonu à rospoctor selon la composition du monaao. Le revenu à prendre en considération pour l'obtention de l'aide est la moyenne du revenu de l'année d'imposition qui précède la date d'octroi de l'aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée pendant toute l'année d'imposition, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement d'employeur respectivement au cas où !e ménage n'a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d'imposition, le dernier revenu connu au moment de l'octroi de l'aide est pris en considération et est extrapolé sur l'année.
(2)Le revenu du ménage est la somme : 1° des revenus nets visés à l'article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus ; 2° des montants nets de l'indemnité pour congé parental ; 3° des rentes alimentaires perçues ; 4° des montants nets des rentes accident ; 5° des rémunérationsbrutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l'article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l'article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Les rentes alimentaires versées sont déduites du revenu.
(3)La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l'aide est celle existant à la date d'octroi de l'aide.
(4)Le montant de l'aide se détermine en fonction du montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail, sans pouvoir dépassertrois mois de loyer. Art. 14 uater-3
(1)Le dépôt conditionné est à alimenter réguiièrernent par le bénéficiaire de l'aide, par un ordre permanent à conclure par le demandeur au moment de l'ouverture du dépôt, jusqu'à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt conditionné soient équivalents au montant de l'aide accordée. Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par rétablissement de crédit pendant la durée du bail et pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative avant l'expiration de ce délai. A l'exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, des fonds ne peuvent être retirés du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre ayant le Logement dans ses attributions pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave. Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l'aide, le bénéficiaire dispose au maximum d'un délai de trois ans à compter du jour de l'ouverture du dépôt conditionné.
(2)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser temporairement le bénéficiairedu paiement régulierdes mensualités. Art. 14 uater-4 Après l'octroi de l'aide, le bénéficiaire est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le Logement dans ses attributions de tout changement relatif au contrat de dépôt conditionné respectivement de tout changement au contrat de bail à usage d'habitation ayant une incidence sur l'aide. Art. 14 uater-5 En cas d'appel à la garantie locative, et sur présentation du certificat annexé à la décision d'octroi de l'aide par le bailleur auprès du ministre ayant le Logement dans ses attributions, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le montant de l'aide exigé est versé sans délai au bailleur sur le numéro de compte communiqué par celui-ci. Le bénéficiaire est informé par voie postale du montant de l'aide payée au bailleur à titre de garantie locative. Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre ayant le Logement dans ses attributions et que l'aide a été versée, les avoirs sur le dépôt conditionné du bénéficiairesont, suite à une demande de l'Etat, versés à l'Etat par rétablissement de crédit concernéjusqu'à concurrence du montant de l'aide. Le bénéficiaireen est informé par voie postale. Art. 14 uater-6
(1)En cas de versement préalable du montant total ou partiel de l'aide au bailleur et en cas d'insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné pour rembourser le montant de l'aide versée par l'État, le bénéficiaire paie à l'Etat, totalement ou partiellement, le solde du montant restant dû aprèsmise en compte des avoirs sur le dépôtconditionné.
(2)Les décisions concernant le remboursement total ou partiel de l'aide sont prises par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. Elles sont transmises par voie postale aux bénéficiairesconcernés.
(3)Sur demande écrite et dûment motivée, le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut, pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, dispenser totalement ou partiellement le bénéficiaire du remboursement du montant dû de l'aide. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut pas être accordée à ce bénéficiaire pour un autre logement que s'il rembourse le montant dispenséde la première aide.
(4)Le ministre ayant le Logement dans ses attributions peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la situation familiale du bénéficiaire. Le non-remboursement de l'aide aux termes fixés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions entraîne de plein droit le rejet de toute nouvelle demande en obtention de l'aide. » Art.
  1. Les articles 32 à 36 de la même loi sont abrogés. Art. 4, Après l'article 69-1 de la même loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'oide au logement, il est inséré un article 69-2 nouveau qui prend la teneur suivante : «Art. 69-
  2. Par dérogation aux articles 14gt/afer-1 à 14quater-6, de la présente loi, ('article TAquater reste applicable pour les demandes ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de l'aide avant rentrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. » Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Projet de loi 7258B relative aux critères de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation Art.
  4. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « logement » : un immeuble ou une partie d'un immeuble destiné à l'habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ; 2° « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d'habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour et/ou la salle de bain sont situées à l'extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ; 3° « surface » : la surface brute, déduction faite de l'emprise des murs, cloisons, gaines, escaliers et espaces d'une hauteur libre sous plafond inférieure à 1 mètre ; les espaces d'une hauteur libre sous plafond comprise entre 1 et 2 mètres ne sont prises en compte qu'à 4° « occupant » : la personne physique résidantdans un logement ou dans une chambre ; 5° « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation ï 6° « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement respectivement de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation. Art. 2.
(1)Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation doivent répondre : 1° à des critères de salubrité et d'hygiène, comprenant les exigences relatives à la surface, l'humidité, la ventilation, la nocivité des murs et de l'air et la santé en général des personnes logées dans un logement ou dans une chambre ; 2° à des critères de sécurité, comprenant les exigences relatives à l'accès, la stabilité, l'électricité, le chauffage, le gaz et la prévention incendie d'un logement ou d'une chambre ; 3° à des critères d'habitabilité, comprenant les exigences relatives à la hauteur des pièces d'un logement ou d'une chambre ainsi que les exigences relatives aux équipements élémentairesdont doit disposer un logement ou une chambre. La surface d'une chambre ne peut être inférieure à 9 m2 par occupant.
(2)Un règlement grand-ducal précise le contenu et fixe les modalités d'application des critères prévus au paragraphe 1er. Art.
  1. Tout propriétaire ou exploitant qui donne en location ou met à disposition une ou plusieurs chambres est tenu de les déclarer préalablement au bourgmestre de la commune en indiquant le nombre maximum de personnes pouvant y être logées et en joignant à la déclaration un plan des locaux. Art.
  2. Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la Police grand-ducale, le bourgmestre est compétent pour contrôler lesdits logements et chambres pour vérifierle respect des critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er Lorsque dans l'exécution de leur mission de contrôle, rentrée desdits logements et chambres n'est pas accordée au bourgmestre ou à celui qui le remplace, et si l'existence de conditions sanitaires défectueuses ou de manquements aux conditions légales de sécurité contre les risques d'incendie, de gaz et d'électricité peut être présumée sur base d'indices graves, la visite est conditionnée à l'accord explicite du président du Tribunal d'arrondissement du lieu de situation desdits logements et chambres. Le bourgmestre ou celui qui le remplace a le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de sa mission. Il signale sa présence à l'exploitant respectivement au propriétaire ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Le bourgmestre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents de la Direction de la santé pour vérifier le respect des critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er, alinéa 1, point 1°, ou, si besoin, par tout expert pour vérifier les autres critères prévus à l'article 2, paragraphe 1er. Le contrôle d'un logement ou d'une chambre a lieu entre huit heures et dix-huit heures. L'exploitant respectivement le propriétaire du logement ou de la chambre en question est informé du contrôle au moins un jour de calendrier avant le jour du contrôle. Il en informefa sans délai l'occupant concerné. Il est dressé un rapport au bourgmestre de chaque contrôle mentionnant le nom des personnes qui sont entrées dans les lieux visés, les motifs, les lieux et la date du contrôle. Copie est remise à l'exploitant respectivement te au propriétaire. Art.
  3. Le bourgmestre peut, par arrêté, soit ordonner au propriétaire respectivement à la personne, physique ou morale, responsable du non-respect des prescriptions de l'article 2 de se conformer aux prescriptions de l'article 2 dans un délai qu'il détermine, soit ordonner la fermeture d'un logement ou d'une chambre ne correspondant pas aux critèresfixés en vertu de l'article
  4. En cas de décision de fermeture, il appartient à l'exploitant, ou à défaut, au propriétaire^ de pourvoir au relogement des occupants. A défaut, le bourgmestre y pourvoit pour le compte et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant. Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement,les frais d'huissieret les frais de loyers qui en résulteraient. Le relogement des occupants concernés par une fermeture au sens de l'alinéa 1e devra être pris en charge par le propriétaire ou ('exploitant pour une durée maximale de 3 mois. Art.
  5. L'exploitant respectivemeFit ou le propriétaire doit tenir tient à jour un registre des occupants avec les indications suivantes pour chaque occupant : 1 ° les noms et prénoms ; 2° le numéro d'identification national de la ièce d'identité ; 3° le numéro de chambre ; 4° la date de débutdu contrat de location ou de la mise à disposition. Les inscriptions dans ce registre sont à contresigner par les occupants respectifs. Art.
  6. Les infractions aux dispositions des articles 2 et 3 sont punies d'une amende de 251 à 125 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d'une de ces peines seulement. Art.
  7. Par dérogation aux articles 1er à 7 de la loi du XXX relative aux critères de salubrité d'hvaiàne, de sécurité et d'habitabilité^les^logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habrtatieft de la présente loi, les articles 32 à 36 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement restent applicables aux logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation avant rentrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi modifiéedu 25 février 1979 concernant l'aide au logement pour une période transitoire qui expire deux ans après rentrée en vigueur de la loi du XXX portant modification de la loi modifiée du 25 février 1 979 concernant l'aide au logement. Art.
  8. La présente loi entre en vigueur le premierjour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duchéde Luxembourg. Annexe : Tableau des seuils de revenu en euros au nombre indicelOO 365.£0 547.^0
  9. 00 766.50
  10. 00
  11. 50 1.095i 00 1.204 50 +109,SQ. Pour les besoins du tableau, il y a lieu d'entendre par ménage la ou les personnes majeures qui ont un ou plusieurs enfants. Les montants en euros correspondent au revenu mensuel du type de ménagevisé.

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