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Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2

N°7259 PROJET DE LOI portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et modifiant la loi coordonnée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Amendements Les présents amendements font suite à l'avis du Conseil d'Etat du 13 novembre 2018 portant sur le projet de loi n°7259. TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement concernant l'intitulé du projet de loi L'intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie » Amendements concernant l'article I" du projet de loi A-gartiele49r1e-Par-agfehe-7-est-abr&gé, L'article 39, paragraphe 7, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : «

(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l'article 48-1 1bis du présent Code. » Commentaire d'article: L'avis du Conseil d'Etat est suivi en ce qu'il est fait renvoi aux trois types de fouille lorsque les conditions à l'article 39, paragraphe 7, sont réunies. Le Conseil d'Etat, dans son avis, préconise, pour les différents mécanismes de fouille, le renvoi à l'article 48-1 lbis, ceci en conformité avec les conditions y mentionnées. L'article 39, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, applicable aux crimes et délits flagrants, justifie la rétention des «personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité.» 1 Les fouilles simple, intégrale et intime peuvent par conséquent être exercées lorsque la personne retenue est « suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifèstation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui ». 2° L'article 45, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : «
(2)Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l'article 48-11 bis du présent Code. » Commentaire d'article: Les conditions relatives à l'exercice de la fouille, ajoutées au paragraphe 2 de l'article 45, sont identiques à celles prévues à l'article 39, paragraphe 7, du Code de procédure pénale. Ainsi, le recours à la fouille simple, et le cas échéant, aux fouilles intégrales et intimes, est justifié par le fait que la personne concernée est « suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui». 3° Il est inséré au Livre Ier, Titre II, après l'article 48-11, un Chapitre Vlbis, comprenant un article 4811 bis, rédigé comme suit : « Chapitre Vlbis. - De la fouille de personnes Art. 48-11bis.
(1)Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d'une personne lorsqu'il existe à l'égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu'elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l'objet d'une instruction préparatoire ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d'un crime ou délit faisant l'objet d'une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s'il est constaté que le crime ou délit fait l'objet d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction en est avisé dans les meilleurs délais.
(2)La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une fouille intime.
(3)La fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation du corps ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernée. 2
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s'il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d'un crime ou d'un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n'est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d'Etat, et, en cas d'instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d ' instruction. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire.
(6)La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l'abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En cas d'opposition aux fouilles simple et intégrale, la personne fouillée est punie d'une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudicie des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. En cas de refus de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est punie d'une amende de 251 à 1.250.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines prévues par la Code pénale en matière de rébellion.
(7)L'officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l'objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d'arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l'accord du procureur d'Etat, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S'il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l'objet d'une instruction 3 préparatoire, le juge d'instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d'enquêtes préliminaires.
(8)En cas de fouille intégrale et de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l'officier de police judiciaire et de l'agent de police judiciaire, et, les cas échéant, du médecin ayant exécuté la fouille, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, les dates du début et de la fin des fouilles ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d'Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d' Etat. Commentaire d'article: Le présent amendement s'inspire de la proposition de texte telle que formulée par le Conseil d'Etat. Au ler paragraphe de l'article 48-11 bis, le régime de la fouille de personnes est défini, en restant dans la même logique que le système de la fouille de véhicules, inscrit à l'article 48-10 du Code de procédure pénale. Au 2ième paragraphe, les différents types de fouilles sont énoncés, à savoir la fouille simple, la fouille intégrale et la fouille intime. Le 3ème paragraphe décrit l'exercice de la fouille simple. Il s'agit d'une fouille des vêtements, sans que la personne concernée n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. L'avis du Conseil d'Etat est suivi en ce qu'il considère que les termes « effets personnels » sont mieux adaptés que la notion de « bagage », contrairement à ce que prévoit l'article 8, paragraphe 2, de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention. Le paragraphe 4 explique le mécanisme de la fouille intégrale. La fouille intégrale ne peut être exécutée que si la fouille simple ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisants. Le passage à la fouille intégrale est dès lors obligatoire pour pouvoir passer au stade de la fouille intime. La définition de fouille intégrale s'aligne étroitement à l'article 38, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Le paragraphe 5 décrit les conditions relatives à la fouille intime. Dans le respect des garanties liées aux droits individuels, la fouille intime doit être justifiée par des indices sérieux qui devront par après figurer dans la procès-verbal. Il faut donc des éléments concrets et objectifs qui permettent le passage de la fouille intégrale à la fouille intime. Par ailleurs, elle doit être autorisée par le procureur d'Etat voire ordonnée par le juge d'instruction. Par rapport à l'alinéa 2, il importe de préciser que la formulation « autres que celles visées au paragraphe 4 » est à interpréter en ce sens que le médecin peut procéder non seulement au contrôle des cavités ou ouvertures personnelles qui va au-delà du simple contrôle visuel visé au paragraphe 4, mais également au contrôle des autres cavités corporelles non mentionnées au paragraphe
  1. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Afin de garantir la sécurité du médecin, ce dernier peut solliciter la présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire. Le paragraphe 6, alinéa ler, promeut la « dignité humaine » et dispose que la personne concernée ne peut être « retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération ». Ce dispositif est inspiré de celui prévu dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. 4 Conformément à l'avis de la Commission consultative des droits de l'homme, la fouille de personnes doit obligatoirement s'effectuer en deux temps. Concernant le mode de réalisation de la fouille simple, celle-ci peut, le cas échéant, être effectuée, ou bien par un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée, ou bien par un agent de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Souvent, la comparaison est faite entre le présent dispositif et l'article 38 de la loi de 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il convient cependant de souligner que la situation des agents pénitentiaires dans les centres pénitentiaires n'est guère comparable à celle des officiers et agents de police judiciaire, qui nécessitent du temps à se rendre sur les lieux de l'infraction. D'autant plus, les officiers de police judiciaire de sexe féminin sont souvent en sous-effectif. Afin d'éviter des contraintes en pratique et de pouvoir agir rapidement, il convient de permettre, du moins pour la fouille simple et en cas d'impossibilité matérielle, l'exécution de la fouille par un officier de police judicaire ou un agent de police judiciaire d'un autre sexe que la personne fouillée. L'impossibilité matérielle constitue l'exception et se limite aux seuls cas où une patrouille est composée de deux policiers d'un autre sexe que la personne concernée et qu'il n'y a pas de policier de même sexe disponible dans la région pour effectuer la fouille. La fouille intégrale est effectuée, dans tous les cas, par un officier de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En cas d'opposition à la fouille simple ou la fouille intégrale, les policiers peuvent y procéder sous la contrainte. Dans ce cas de figure, la personne fouillée risque une amende de 251 à 1.000 euros, en conformité avec l'article 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La contrainte physique ne peut s'exercer pour l'exercice de la fouille intime. En l'occurrence, la personne qui refuse la fouille intime est punie d'une amende de 251 euros à 1.250.000 euros et/ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans, conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 19 février
  2. Quant à la procédure de la fouille intime, il importe de préciser que celle-ci s'effectue souvent au moyen d'un examen radiologique, mais dans les cas où le médecin découvre par exemple des substances dans l'ouverture buccale, un examen radiologique est inutile. Le paragraphe 7, applicable à la saisie d'objets ou de substances, s'inscrit dans le même contexte que l'article 48-10 du Code de procédure pénale, paragraphe 4, applicable à la fouille de véhicules. Le paragraphe 8 prévoit, qu'en cas de fouille intégrale ou de fouille intime, un procès-verbal est établi, contenant entre autres, les motifs ayant justifié la fouille. Le libellé s'inspire du nouvel article 8bis, paragraphe 7, de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 4° L'article 52-1, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, est modifié comme suit : «
(5)Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l'article 48-11 bis du présent Code. » Commentaire d'article: L'article 52-1, paragraphe 5, du Code de procédure pénale, applicable en matière d'instruction préparatoire, présuppose les mêmes conditions qu'à l'article 39, paragraphe 7, du Code de procédure pénale. 5 5° L'article 676 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : Art. 676. Le procureur général d'État a le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l'exécution de la peine, le procureur général d'État peut, faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l'exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l'article 48-11 bis du présent Code. » Commentaire d'article: A l'instar de l'article 39, paragraphe 7, de l'article 45 et de l'article 51-2, paragraphe 5, il est indispensable d'évoquer les conditions justifiant la fouille d'une personne soumise à l'exécution d'une privation de liberté. Le Conseil d'Etat a invité le législateur à assurer une meilleure articulation entre l'article 48-11 bis et les autres articles du Code de procédure pénale qui renvoient au mécanisme de la fouille judiciaire. Dans ce contexte, l'opposition formelle, énoncée à la page 3 de l'avis du Conseil d'Etat, est évincée. Amendement concernant l'article II du projet de loi L'article II du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 8bis.
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : 10 lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(1)et 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour l'ordre public ; 2° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(4), 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. 3° lorsqu'une personne accède à un périmètre de sécurité prévu à l'article 6. La personne qui refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité.
(2)La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une fouille intime.
(3)La fouille simple s'effectue au moyen d'une palpation ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernée.
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne pennet pas de découvrir. 6 La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d'un officier de police administrative ou d'un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l'abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.
(7)L'officier de police administrative ou l'agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances conformément à l'article
  1. L'officier ou l'agent de police administrative établit un rapport sur la fouille intégrale et la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu et la date, l'heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. Ce rapport est transmis au ministre. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. » Commentaire d'article: Le paragraphe l er définit le cadre de la fouille de sécurité, à savoir les différents cas de figure dans lesquels une fouille de sécurité peut avoir lieu, ainsi que les conditions requises pour que la fouille de sécurité puisse s'effectuer. Le Conseil d'Etat a émis une opposition formelle au dispositif initial, au motif que les cas de privation de liberté en matière de police administrative manquent de précision. L'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce que tous les cas qui peuvent donner lieu à une fouille, sont précisés davantage. Il s'agit du contrôle d'identité (article 5, paragraphe 1), de la vérification d'identité (article 5, paragraphe 4), de l'accès au périmètre de sécurité (article 6), du signalement (article 7), de la saisie administrative (article 13) de la détention administrative (article 14) et de l'hospitalisation sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux (article 15). En outre, l'avis du Conseil d'Etat a été suivi en ce que l'opposition formelle relative à la notion de « rassemblement public » est levée, en la remplaçant par la notion de « périmètre de sécurité », dont le concept est défini à l'article 6 de la loi modifiée sur la Police grand-ducale du 18 juillet
  2. Le paragraphe 2 énonce les trois types de fouille de sécurité. Le paragraphe 3 décrit le mécanisme de la fouille simple, qui s'effectue au moyen d'une palpation des vêtements, sans que la personne n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. 7 Le paragraphe 4 prévoit les conditions de la fouille intégrale. De même qu'en matière de fouille intégrale dans le cadre de la fouille de personnes en matière judiciaire, le passage par ce type de fouille est nécessaire avant que la fouille intime ne puisse avoir lieu. Le paragraphe 5 vise la fouille intime qui est conditionnée par l'existence de raisons sérieuses faisant croire que la personne détient des objets et substances présentant un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public et la sécurité de personnes. Il importe de préciser que la formulation « autres que celles visées au paragraphe 4 » est à interpréter en ce sens que le médecin peut non seulement procéder au contrôle des cavités ou ouvertures personnelles qui va au-delà du simple contrôle visuel visé au paragraphe 4, mais également au contrôle des autres cavités corporelles non mentionnées au paragraphe
  3. Le paragraphe 6 énonce le principe que la fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine, qu'elle s'effectue en deux temps et à l'abri du regard de tierces personnes. La fouille simple est effectuée, dans la mesure du possible, par un officier ou agent de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Il est, le cas échéant, fait exception au principe que la fouille doit être effectuée par un policer du même sexe, ceci en raisons décrites dans le commentaire d'article de la fouille judiciaire. Dans le même contexte que celui de la fouille de personnes en matière judiciaire, la fouille intégrale est effectuée par un officier de police administrative ou un agent de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Au paragraphe 7, le dispositif reste, sauf l'hypothèse de saisie de certains objets et substances dangereux, identique à celui inscrit dans le projet de loi initial. Il est inséré un nouvel article III au projet de loi : Art.
  4. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiée comme suit : 10 L'article 2 est modifié comme suit : « Art.
  5. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 8 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l'administration des douanes et accises visés à l'alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d'exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'application de l'article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l'alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l'administration des douanes et accises. » Commentaire d'article : La suppression de la notion de gendarmerie constitue une simple adaptation de terminologie. 2° L'article 3 est modifié comme suit : « Art.
  6. Lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes, conformément à l'article 48-11 bis du Code de procédure pénale. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d'instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d'examen et -d'analyse, des échantillons des substances visées à l'article ler ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. » Commentaire d'article : Afin de garantir la bonne articulation entre les textes légaux, l'article 3 opère le renvoi au inécanisme de la fouille de personnes prévu à l'article 48-11 bis du Code de procédure pénale. 3° L'article 5 est modifié comme suit : « Art.
  7. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles des effets personnels et aux fouilles de personnes, aux prélèvements d'échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 1 er auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le 9 prélèvement ou l'examen médical prévus à l'article 4 seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Commentaire d'article : En vue des nouvelles dispositions légales relatives aux fouilles de personnes, le dispositif est adapté. 10 Texte coordonné Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie I. Code de procédure pénale Chapitre Ier. — Des crimes et délits flagrants Art. 39.
(1)Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du procureur d'État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d'une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 10 crimes et délits contre la sûreté de l'État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d'instruction, agissant sur réquisition du procureur d'État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance. L'ordonnance est motivée et ne peut être prise qu'une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l'ouverture d'un nouveau délai, à savoir : 10 les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l'espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L'ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d'État. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
(2)Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l'article 48-2, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas 1 s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'officier de police peut, après accord oral du procureur d'Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants : I . lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; 2. lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer. L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'enquête s'y opposent.
(6)Le procureur d'Etat peut ordonner, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d'empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l'établissement d'un profil d'ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa une fouille corporelle par une personne de même scxc de sa personne, conformément à l'article 48-11bis du présent Code. 2
(8)Les procès-verbaux d'interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l'article 3-6, paragraphe 8, l'autorisation prévue par le paragraphe 1, l'accord prévu par le paragraphe 4 et l'article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction. Chapitre II. - Des vérifications d'identité Art. 45.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, et-qui4ent-pfésilifier-geelle-a-efflemiseemme auteur--eti-eemme-eomplieeuti-er-ime-eu-un-délit3- il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l'article 48-11bis du présent Code.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. 3 Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. Dans les cas prévus à l'alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d'Etat peut également ordonner qu'il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d'établir un profil d'ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et Pheure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou mesure d'exécution, le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d'Etat. Chapitre Vlbis. - De la fouille jiidieinire de personnes Art. 48-Mis.
(1)La fouille judiciaire de personnes constitue unc fouille de sécurité ou une fouille probatoire. ifubstance ou un objet dangereux pour elle même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion. La fouille probatoire a pour but de rechercher des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit. Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d'une personne lorsqu'il existe à l'égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu'elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l'objet d'une instruction préparatoire ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d'un crime ou délit faisant l'objet d'une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, 4 s'il est constaté que le crime ou délit fait l'objet d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction en est avisé dans les meilleurs délais.
(2)La fouille judiciaire de personnes peut consister en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une examen fouille intime. La fouille simple s'effectue au moyen d'une palpation ou-à-12-aide-Ele-rneyens-Ele-Eléteetinn--éleetrenique7 personne fouillée. intégralement. La fouille intégrale consiste dans le-centrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles ct de l'entre jambes de la personne concernée. L'examen intime comporte celui des cavités corporelles.
(3)ha-feuillejnElieiaire-Ele-per-sennes-eleit-être-effeetnée-elans-le-respest-Ele4a4ignit-é4iumaine-et-é-viter-teute humiliation de la personne fouillée. La fouille intégrale et l'examen intime doivent avoir lieu hors la présenee-ele4eut-e-persenne-nen-direetement-impliquée-clans-sette-opératien, La-fetàlle--j-edieiaire-de-persenn-es-ne-peut-dur-er--phis-lengtemps-que-le-temps-néeessaife-à-ee4e-fm-et-si-elle c'exerce sous forme de fouille simple ou intégrale la personne-ne pcut être retenue à cet effet pendant plus d'une heure. Sauf cn cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple et, dans tous les cas, la fouille intégrale sont effectuées par une personne du même sexe que la personne fouillée. L'examen intime est réalisé par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. La fouille simple est réalisée au moyen d'une palpation du corps ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)Il n'est procédé à la fouille intégrale que lorsqu'il cxistc des raisons dûment motivées dc croire : 10 en cas de fouille de sécurité, que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un . , . , . fouille probatoire, que la personne porte ou dissimule dcs pièces à conviction ou des éléments de preuve d'un crime ou d'un délit ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants à faire découvrir l'arme, la substance, l'objet, les pièces à conviction ou les éléments de preuve. La fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernée.
(5)Il n'est procédé à l'examen intime que lorsqu'il cxiste des raisons dûment motivées de croire : 5 4-9—en-eas--Ele-fouille4e--séetwité7-itue-le--Perseflee-Pefte-fflishssifflule-une-enfle7-line--substailee-eetl-±in objet dangereux pour elle même ou pour autrui, ou de nature à favoriser unc évasion, ou cn cas dc fouille probatoire, que la personne porte ou dissimule dcs pièces à conviction ou dcs éléments dc preuve d'un crime ou d'un délit ; et 2° que lcs moyens utilisés dans le cadrc dc la fouille simple ou intégrale sont insuffisants à faire découvrir l'arme, la substance, l'objet, les pièces à conviction ou les éléments de preuve. La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s'il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d'un crime ou d'un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n'est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d'Etat, et, en cas d'instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d' instruction. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire.
(6)La fouille de sécurité peut être effectuée dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire par les officiers et agents dc police judiciaire dans les cas suivants : 1° lorsqu'il existe un ou plusieurs indiccs qu'une personne, faisant l'objet d'une vérification même ou pour autrui ; ou 2° lorsqu'une personne fait l'objet d'une privation de liberté en matière judiciaire. Dans le cadrc dc la fouille dc sécurité, il n'est procédé à l'examen intime que sur autorisation par l'autorité judiciaire compétente. La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l'abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. 6 En cas d'opposition aux fouilles simple et intégrale, la personne fouillée est punie d'une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. En cas de refus de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est punie d'une amende de 251 à 1.250.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de trois mois à cinq ans, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.
(7)La fouille probatoire peut être effectuée en cas de crime ou de délit flagrant ou d'instruction préparatoire lorsqu'il existe un ou plusieurs indices que la personne y subordonnée porte ou dissimule des pièces à conviction ou des éléments dc preuve d'un crime ou d'un délit. En cas de crime ou de délit flagrant, elle est ordonnée par un officier de police judiciaire et exécutée par ce . .. . . ... dern ce 5 cur sa commission rogatoire par un officier de police judiciaire aux fins d'y procéder lui même, ou dc donner instruction à un agent dc police judiciaire d'y procéder sous sa responsabilité. Il n'est procédé à l'examen intime, en cas de crime ou de délit flagrant, que sur autorisation du procureur d'Etat, et, en cas d'instruction préparatoire, que sur ordonnance du juge d'instruction. L'officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l'objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l'utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l'enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d'arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l'accord du procureur d'Etat, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S'il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l'objet d'une instruction préparatoire, le juge d'instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d'enquêtes préliminaires. »
(8)En cas de fouille intégrale et de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l'officier de police judiciaire et de l'agent de police judiciaire, et, les cas échéant, du médecin ayant exécuté la fouille, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, les dates du début et de la fin des fouilles ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été effectuée sur 7 autorisation du procureur d'Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d'Etat. L'officier ou l'agent de police judiciaire ou le juge d'instruction établit un rapport sur la fouille intégrale, de sécurité ou probatoire, et l'examen intime, de sécurité ou probatoire, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu et la date, l'heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nem des personnes présentes. Ce rapport cst transmis, en cas de fouille de sécurité, à l'autorité judiciaire compétente et, en cas de fouille probatoire, au procureur d'Etat ou au juge d'instruction. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. » TITRE III. - Des juridictions d'instruction Chapitre Ier. - Du juge d'instruction Section Ire. - Dispositions générales Art. 52-1.
(1)Une personne, autre qu'un témoin, contre laquelle un mandat d'amener ou d'arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu'elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d'être présentée à un juge d'instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s'incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l'infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d'une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n'est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire peut, à tout moment, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.
(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Il peut être dérogé temporairement à l'application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants: - lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ; - lorsqu'il existe une nécessité urgente d'éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : 8 a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l'infraction alléguée et d) ne pas porter atteinte à l'équité générale de la procédure. La dérogation est décidée par l'officier de police judiciaire après accord oral du juge d'instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.
(4)La personne privée de liberté, qui n'est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d'une nationalité, elle peut choisir l'autorité consulaire à informer. L'officier de police judiciaire peut refuser l'avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l'instruction préparatoire s'y opposent.
(5)Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa-la fouille corporelle par une personne du même sexe de sa personne, conformément à l'article 48-1 lbis du présent Code.
(6)Les procès-verbaux d'interrogatoire indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l'article 3-6, paragraphe 8, l'accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l'heure auxquels elle a été amenée devant le juge d'instruction. Chapitre II. - De l'exécution des peines privatives de liberté Section IIère. - Dispositions générales Art.
  1. Le procureur général d'État a le droit de requérir la force publique pour assurer l'exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l'exécution de la peine, le procureur général d'État peut, faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l'exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l'article 48-1 lbis du présent Code.
  2. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 8bis.
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : 9 10 lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(1)et 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour l'ordre public ; 2° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(4), 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. 3° lorsqu'une personne accède à un périmètre de sécurité prévu à l'article 6. La personne qui refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité. La fouille de sécurité peut être effectuée par les officiers et agents de police administrative dans les cas Suivants : 10 lorsqu'il existe un ou plusieurs indices qu'une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité visé par l'article 5, porte une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle même ou pour autrui ; 2° lorsqu'une personne fait l'objet d'une privation de liberté en matière de police administrative; 30 sur décision du ministre ou de son délégué, lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent un danger grave, concret ct immincnt pour la sécurité publique. La fouille de sécurité a pour but de s'assurer qu'une personne ne porte ou ne dissimule une arme, une
(2)La fouille de sécurité peut consister en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une examen fouille intime.
(3)La fouille simple s'effectue au moyen d'une palpation ou à l'aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n'ait à se dévêtir partiellement ou intégralement, ainsi que par le contrôle des bagages de la personne fouillée. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l'obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement7, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l'intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernée. L'examen intime comporte celui des cavités corporelles.
(3)-L-a-feu4le-de-séc-ufité-deit-êtr-e-effesi=uée-dans-le-Respest-de-la-dignité-humaine-et-éviter-teute-humiliatien de la personne fouillée. La fouille intégrale et l'examen intime doivent avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée dans cette opération. sous forme de fouille simple ou intégrale la personne ne peut être retenue à cet effet pendant plus d'une heure. 10 Sauf en cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple et, dans tous les cas, la fouille intégrale sont effectuées par un policier du même sexe que la personne fouillée. L'examen intime est réalisé par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif.
(1)Il n'est procédé à la fouille intégrale que lorsqu'il existe des raisons dûment motivées de croire : 10 que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants à faire découvrir 1'afffle7-la-substenc-e-eti-1'ebjet,
(5)Il n'est procédé à l'examen intime que sur décision du ministre ou de son délégué et lorsqu'il existe des raisons dûment motivées de croire : 10 que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion ; et 2° que les moyens utilisés dans lo cadre de la fouille simple ou intégrale sont insuffisants à faire découvrir l'arme, la substance ou l'objet. La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d'un officier de police administrative ou d'un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l'abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.
(6)
(7)L'officier de police administrative ou l'agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances conformément à l'article
  1. L'officier ou l'agent de police administrative établit 11 un rapport sur la fouille intégrale et l'examen la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu et la date, l'heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. Ce rapport est transmis au ministre. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille.
  2. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Art.
  3. Outre les officiers de police judiciaire, les agents—de—le—geKlarmepiej de la police et de l'administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Les agents de l'administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d'officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l'administration des douanes et accises visés à l'alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d'exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'application de l'article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l'alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l'administration des douanes et accises. Art.
  4. Lorsqu'il existe des présomptions d'infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles de personnes, conformément à l'article 48-11bis du Code de procédure pénale. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d'y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. 12 Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d'instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d'examen et -d'analyse, des échantillons des substances visées à l'article I er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art.
  5. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles des effets personnels et aux fouilles de personnes, aux prélèvements d'échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa ler auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l'article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l'examen médical y prévu seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l'examen médical prévus à l'article 4 seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. 13

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