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Projet de loi n°7259 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 ju

Luxembourg, le 24 novembre 2020 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Madame le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7259 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 24 novembre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés). Observation préliminaire Les amendements parlementaires sous rubrique font suite aux amendements gouvernementaux 1 du 7 octobre
  2. Lesdits amendements gouvernementaux ont été intégrés dans le texte coordonné de la présente lettre d’amendements parlementaires. Les suppressions de textes résultant desdits amendements gouvernementaux figurent en caractères barrés et non gras et les insertions de textes résultant desdits amendements gouvernementaux figurent en caractères gras et non soulignés. 1 cf. document parlementaire 7259/04 Amendements Amendement n° 1 concernant l’article I, 3°, des amendements gouvernementaux L’article 48-11bis, paragraphe 6, est modifié comme suit : «

(6)La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En cas d’opposition aux fouilles simple et intégrale, la personne fouillée est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudicie des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. En cas de refus de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est punie d’une amende de 251 à 1.250.000 1.000 euros et ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans huit jours à trois mois, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. » Commentaire : L’échelon de la sanction en matière de refus de se soumettre à la fouille intime a été jugé trop élevé, alors qu’il s’aligne aux sanctions prévues à l’article 5 de la loi modifiée du 19 février
  1. Ce dernier prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et/ou une amende de 500 euros à 1.250.000 euros en cas de refus de se soumettre à un examen médical lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes. Certes, il faut rester dans une logique cohérente entre le dispositif du nouvel article 48-11bis du Code de procédure pénale, et l’article 5 de la loi modifiée du 19 février
  2. D’autre part, il ne faut pas perdre de vue que les articles 269 et suivants du Code pénal, applicables en matière de rébellion, et supposant un acte violent, prévoient des sanctions beaucoup moins élevées. A titre d’exemple, la rébellion commise par une seule personne et sans armes, est punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois. D’où l’intérêt de réduire considérablement les sanctions en matière de refus à la fouille intime. 2/3 Amendement n° 2 concernant l’article III, 3°, des amendements gouvernementaux L’article 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, est modifié comme suit : « Art.
  3. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles des effets personnels et aux fouilles de personnes, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans huit jours à trois mois et ou d’une amende de 251 euros à 10.000 1.000 euros. ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. » Commentaire : Le présent dispositif réunit les renvois aux alinéas 1 et 2 de l’article 4 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, afin de créer une seule infraction en matière de refus de se prêter à un examen médical, tout en tenant compte du nouvel article 48-11bis, paragraphe 6, du Code de procédure pénale, et des articles 269 et suivants du Code pénal, applicables en matière de rébellion. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice avec prière de bien vouloir transmettre une copie desdits amendements à la Police grand-ducale, à la Commission consultative des Droits de l’Homme, et au Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 3/3 Annexe : Texte coordonné I. Code de procédure pénale Chapitre Ier. – Des crimes et délits flagrants Art. 39.
(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 1359 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingtquatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir : 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l’espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
(2)Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, 1 le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
  1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
  2. lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.
(6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.
(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa une fouille corporelle par une personne de même sexe de sa personne, conformément à l’article 48-11bis du présent Code.
(8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé 2 un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction. Chapitre II. – Des vérifications d’identité Art. 45.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, et qui font présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis du présent Code.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. 3 Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d’Etat peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou mesure d’exécution, le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d’Etat. Chapitre VIbis. - De la fouille judiciaire de personnes Art. 48-11bis.
(1)La fouille judiciaire de personnes constitue une fouille de sécurité ou une fouille probatoire. La fouille de sécurité a pour but de s’assurer qu’une personne ne porte ou ne dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion. La fouille probatoire a pour but de rechercher des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit. Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. 4 Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais.
(2)La fouille judiciaire de personnes peut consister en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une examen fouille intime. La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée ait à se dévêtir intégralement, ainsi que par le contrôle des bagages de la personne fouillée. La fouille intégrale comporte l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée. L’examen intime comporte celui des cavités corporelles.
(3)La fouille judiciaire de personnes doit être effectuée dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation de la personne fouillée. La fouille intégrale et l’examen intime doivent avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée dans cette opération. La fouille judiciaire de personnes ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et si elle s’exerce sous forme de fouille simple ou intégrale la personne ne peut être retenue à cet effet pendant plus d’une heure. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple et, dans tous les cas, la fouille intégrale sont effectuées par une personne du même sexe que la personne fouillée. L’examen intime est réalisé par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)Il n’est procédé à la fouille intégrale que lorsqu’il existe des raisons dûment motivées de croire : 1° en cas de fouille de sécurité, que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion, ou en cas de fouille probatoire, que la personne porte ou dissimule des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants à faire découvrir l’arme, la substance, l’objet, les pièces à conviction ou les éléments de preuve. La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le 5 cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.
(5)Il n’est procédé à l’examen intime que lorsqu’il existe des raisons dûment motivées de croire : 1° en cas de fouille de sécurité, que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion, ou en cas de fouille probatoire, que la personne porte ou dissimule des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple ou intégrale sont insuffisants à faire découvrir l’arme, la substance, l’objet, les pièces à conviction ou les éléments de preuve. La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d’un crime ou d’un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n’est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d’Etat, et, en cas d’instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d’instruction. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire.
(6)La fouille de sécurité peut être effectuée dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire par les officiers et agents de police judiciaire dans les cas suivants : 1° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, faisant l’objet d’une vérification d’identité visée par l’article 45, porte une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; ou 2° lorsqu’une personne fait l’objet d’une privation de liberté en matière judiciaire. Dans le cadre de la fouille de sécurité, il n’est procédé à l’examen intime que sur autorisation par l’autorité judiciaire compétente. La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. 6 Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En cas d’opposition aux fouilles simple et intégrale, la personne fouillée est punie d’une amende de 251 à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. En cas de refus de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est punie d’une amende de 251 à 1.250.000 1.000 euros et ou d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans huit jours à trois mois, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion.
(7)La fouille probatoire peut être effectuée en cas de crime ou de délit flagrant ou d’instruction préparatoire lorsqu’il existe un ou plusieurs indices que la personne y subordonnée porte ou dissimule des pièces à conviction ou des éléments de preuve d’un crime ou d’un délit. En cas de crime ou de délit flagrant, elle est ordonnée par un officier de police judiciaire et exécutée par ce dernier ou, sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire. En cas d’instruction préparatoire, elle est ordonnée par le juge d’instruction et exécutée par ce dernier ou sur sa commission rogatoire par un officier de police judiciaire aux fins d’y procéder lui-même, ou de donner instruction à un agent de police judiciaire d’y procéder sous sa responsabilité. Il n’est procédé à l’examen intime, en cas de crime ou de délit flagrant, que sur autorisation du procureur d’Etat, et, en cas d’instruction préparatoire, que sur ordonnance du juge d’instruction. L’officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets 7 utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires. »
(8)En cas de fouille intégrale et de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et de l’agent de police judiciaire, et, les cas échéant, du médecin ayant exécuté la fouille, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, les dates du début et de la fin des fouilles ainsi que, le cas échéant, le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction établit un rapport sur la fouille intégrale, de sécurité ou probatoire, et l’examen intime, de sécurité ou probatoire, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu et la date, l’heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. Ce rapport est transmis, en cas de fouille de sécurité, à l’autorité judiciaire compétente et, en cas de fouille probatoire, au procureur d’Etat ou au juge d’instruction. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. » TITRE III. - Des juridictions d'instruction Chapitre Ier. - Du juge d'instruction Section Ire. - Dispositions générales Art. 52-1.
(1)Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner. 8
(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants: - lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; - lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.
(4)La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent.
(5)Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour ellemême ou pour autrui, il peut être procédé à sa la fouille corporelle par une personne du même sexe de sa personne, conformément à l’article 48-11bis du présent Code.
(6)Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction. Chapitre II. - De l’exécution des peines privatives de liberté Section IIère. - Dispositions générales 9 Art. 676. Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut, faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l’exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis du présent Code. II. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 8bis.
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : 1° lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(1)et 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour l’ordre public ; 2° lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5
(4), 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. 3° lorsqu’une personne accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. La personne qui refuse la fouille se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité. La fouille de sécurité peut être effectuée par les officiers et agents de police administrative dans les cas suivants : 1° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité visé par l’article 5, porte une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui ; 2° lorsqu’une personne fait l’objet d’une privation de liberté en matière de police administrative; 3° sur décision du ministre ou de son délégué, lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique. La fouille de sécurité a pour but de s’assurer qu’une personne ne porte ou ne dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion.
(2)La fouille de sécurité peut consister en une fouille simple, une fouille intégrale ou en une examen fouille intime.
(3)La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement, ainsi que par le contrôle des bagages de la personne fouillée. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée. 10
(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement., peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée. L’examen intime comporte celui des cavités corporelles.
(3)La fouille de sécurité doit être effectuée dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation de la personne fouillée. La fouille intégrale et l’examen intime doivent avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée dans cette opération. La fouille de sécurité ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et si elle s’exerce sous forme de fouille simple ou intégrale la personne ne peut être retenue à cet effet pendant plus d’une heure. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple et, dans tous les cas, la fouille intégrale sont effectuées par un policier du même sexe que la personne fouillée. L’examen intime est réalisé par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif.
(4)Il n’est procédé à la fouille intégrale que lorsqu’il existe des raisons dûment motivées de croire : 1° que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants à faire découvrir l’arme, la substance ou l’objet.
(5)Il n’est procédé à l’examen intime que sur décision du ministre ou de son délégué et lorsqu’il existe des raisons dûment motivées de croire : 1° que la personne porte ou dissimule une arme, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ou de nature à favoriser une évasion ; et 2° que les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple ou intégrale sont insuffisants à faire découvrir l’arme, la substance ou l’objet. La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin 11 peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée.
(6)
(7)L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances conformément à l’article
  1. L’officier ou l’agent de police administrative établit un rapport sur la fouille intégrale et l’examen la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu et la date, l’heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. Ce rapport est transmis au ministre. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. III. La loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Art.
  2. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie, de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de l’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». 12 Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. Art.
  3. Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes, de la gendarmerie et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles corporelles de personnes, conformément à l’article 48-11bis du Code de procédure pénale. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et ­d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art.
  4. Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux fouilles des effets personnels et aux fouilles de personnes, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans huit jours à trois mois et ou d’une amende de 251 euros à 10.000 1.000 euros. ou d’une de ces peines seulement. 13 Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 2 auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. 14

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