Luxembourg, le 21 octobre 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Fax. : 466 966 308 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n°7259 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 19 octobre
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras, respectivement en caractères gras et barrés). Amendements Amendement 1 À l’article Ier du projet de loi, il est ajouté un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° A l’article 48-5, paragraphe 3, la phrase « Le refus de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines sera consigné au procès-verbal visé à l’article 48-
- » est supprimée. » 1 - Commentaire Il est ajouté une modification de l’article 48-5 du Code de procédure pénale relatif au prélèvement ou à la découverte de cellules ADN, afin de faire suite à une suggestion du Conseil d’Etat d’aligner le libellé de l’article 48-5 avec celui de l’article 48-11bis, en déplaçant la mention de l’absence d’accord au procès-verbal à l’article relatif au contenu de ce procèsverbal. Amendement 2 À l’article Ier du projet de loi, il est ajouté un nouveau point 4° libellé comme suit : « 4° A l’article 48-8, paragraphe 2, premier point, les mots « le refus » sont remplacés par les mots « l’absence d’accord ». » - Commentaire Cet amendement s’impose au vu de l’amendement 1, étant donné que le remplacement de la notion de « refus » par la notion d’ « absence d’accord » doit également être prévu dans l’article 48-8 ayant trait au procès-verbal devant être rédigé lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines. Amendement 3 Les points 3°, 4° et 5° de l’article Ier du projet de loi sont renumérotés en points 5°, 6° et 7°. - Commentaire Cette renumérotation s’impose au vu de l’ajout des dispositions modificatives relatives aux articles 48-5 et 48-8 du Code de procédure pénale visées aux amendements 1 et
- Ainsi, dorénavant, le point 5° se réfère au nouvel article 48-11bis du Code de procédure pénale, le point 6° se réfère à la modification de l’article 52-1, paragraphe 5, du même code et le point 7° se réfère à la modification de l’article 676 du même code. Amendement 4 A l’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la phrase « La personne concernée est informée, préalablement à la fouille simple ou intégrale, que celle-ci peut être exercée sous la contrainte physique » est supprimée. - Commentaire Cet amendement vise à reprendre une observation rédactionnelle émise par le Conseil d’Etat dans son deuxième avis complémentaire du 5 juillet 2022, qui propose de supprimer à l’alinéa 1er la disposition relative à l’information de la personne concernée de la possibilité de procéder 2 à la fouille simple ou intégrale sous la contrainte physique, et d’insérer celle-ci à l’alinéa 5 du paragraphe 6 qui contient déjà le principe de l’utilisation de la contrainte physique. Amendement 5 L’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 5, du même code est complété comme suit : « La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. ». - Commentaire Cet amendement est la suite logique de l’amendement 4 faisant suite à une observation rédactionnelle du Conseil d’Etat explicitée dans le commentaire de l’amendement
- Amendement 6 À l’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 6, du même code, le mot « rigoureusement » est remplacé par celui de « strictement ». - Commentaire Cet amendement fait suite à une remarque du Conseil d’Etat qui estime qu’il y a lieu de se référer au terme « strictement » et non au terme « rigoureusement », par souci de cohérence terminologique notamment avec l’article 48-10 du Code de procédure pénale relatif à la fouille de véhicules. Amendement 7 À l’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 6, du même code, les mots « la finalité de » sont supprimés. - Commentaire Cette suppression fait suite à une observation du Conseil d’Etat, qui soulève à juste titre que la nécessité de la contrainte physique s’apprécie par rapport à l’exercice même de la fouille, et non par rapport à sa finalité qui est celle de trouver des indices ou objets en relation avec une infraction pour laquelle un ou plusieurs indices à l’égard de la personne concernée existent. En effet, l’exercice de la contrainte ne s’apprécie pas par rapport à cet objectif, mais par rapport à l’absence d’accord de la personne concernée et à son comportement empêchant qu’une fouille simple ou intégrale sans contrainte physique puisse être effectuée. Amendement 8 3 À l’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 6, du même code, la phrase « L’usage de la contrainte physique est légitime, proportionné et nécessaire à l’objectif poursuivi. » est supprimée. - Commentaire Cet amendement reprend la proposition du Conseil d’Etat d’omettre cette phrase, alors que son contenu est déjà implicitement prévu dans les autres dispositions de l’article 48-11bis qui encadre de façon précise et détaillée l’exercice de la fouille de manière à ce que celle-ci soit conforme aux conditions de proportionnalité, de nécessité et de légitimité. Amendement 9 À l’article 48-11bis, paragraphe 6, alinéa 7, la phrase « Le refus de la personne concernée de se soumettre à la fouille intime sera consigné au procès-verbal visé au paragraphe
- » est supprimée. - Commentaire Cette suppression fait suite à la reprise de la proposition de texte du Conseil d’Etat concernant le paragraphe 8, reprise à l’amendement suivant. En effet, la mention de l’absence d’accord de la personne concernée au procès-verbal étant dorénavant prévue au paragraphe 8, cette mention n’a plus lieu d’être au paragraphe 6, alinéa 7, étant devenue superfétatoire. Amendement 10 L’article 48-11bis, paragraphe 8, est remplacé comme suit : «
(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant : - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’Etat ou sur ordre du juge d’instruction ; - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat. » - Commentaire Ces modifications visent à reprendre la proposition de texte du Conseil d’Etat concernant le paragraphe
- De plus, la mention de l’absence d’accord de la personne concernée au procèsverbal étant dorénavant prévue au paragraphe 8, cette mention n’a plus lieu d’être au paragraphe 6, alinéa 7, étant devenue superfétatoire. 4 Amendement 11 L’article 8bis, paragraphe 6, alinéa 5, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale est complété comme suit : « La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. ». - Commentaire Cet amendement n’était pas spécifiquement préconisé par le Conseil d’Etat. Néanmoins, par analogie à l’article 48-11bis du Code de procédure pénale et au vu du renvoi du Conseil d’Etat à ses observations effectuées à l’endroit de l’alinéa 6 de l’article 48-11bis, il convient d’ajouter cette disposition également dans l’article 8bis de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale. Amendement 12 A l’article 8bis, paragraphe 6, alinéa 6, le mot « rigoureusement » est remplacé par celui de « strictement ». Amendement 13 À l’article 8bis, paragraphe 6, alinéa 6, les mots « la finalité de » sont supprimés. Amendement 14 À l’article 8bis, paragraphe 6, alinéa 6, la phrase « L’usage de la contrainte physique est légitime, proportionné et nécessaire à l’objectif poursuivi. » est supprimée. - Commentaire des amendements 12 à 14 Ces amendements visent à reprendre les remarques du Conseil d’Etat concernant l’article 4811bis, paragraphe 6, alinéa 6, du Code de procédure pénale (reprises aux amendements 6 à 8) auxquelles le Conseil d’Etat renvoie expressément dans le cadre de ses observations relatives aux présentes dispositions. Amendement 15 À l’article 8bis, paragraphe 7, alinéa 1er, les mots « l’ordre public » sont remplacés par ceux de « la sécurité publique ». - Commentaire 5 Cet amendement répond à l’opposition formelle du Conseil d’Etat émise dans son deuxième avis complémentaire du 5 juillet 2022 quant à la notion trop vague d’« ordre public », pour les raisons déjà explicitées dans ses avis du 13 novembre 2018 et du 18 décembre
- Amendement 16 À l’article 8bis, paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase, les mots « ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui » sont insérés après les mots « dans les lieux accessibles au public ». - Commentaire Cet amendement vise à reprendre de manière complète la suggestion du Conseil d’Etat formulée dans son avis complémentaire du 8 décembre 2020 « d’investir les officiers et agents de police administrative d’un droit propre de procéder à des saisies administratives, si, à l’occasion des fouilles autorisées au titre de l’article 8bis, sont découverts des substances et des objets présentant un danger » (observations quant à l’amendement concernant l’article II du projet de loi, page 4 de l’avis complémentaire). En effet, dans sa teneur actuelle, l’article 8bis, paragraphe 7, en projet tel qu’amendé, ne prévoit la saisie des objets que pour les fouilles exécutées conformément au paragraphe 1er, point 1° de l’article 8bis (« La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : (…) 1° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour la sécurité publique »). Néanmoins, les fouilles prévues dans l’hypothèse du paragraphe 1er, point 2° de l’article 8bis (« La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : (…) 2° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. »), ne sont pas reprises explicitement au paragraphe 7 qui ne se réfère actuellement qu’aux objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, et non aux objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui. Cependant, il serait incohérent de prévoir la fouille d’une personne dans l’hypothèse prévue au paragraphe 1er, point 2°, sans prévoir par la suite la possibilité de saisie de ces objets. Dès lors, par souci de cohérence, la possibilité de saisie dans l’hypothèse prévue au paragraphe 1er, point 2°, doit être mentionnée de manière claire au paragraphe
- Amendement 17 À l’article 8bis, paragraphe 7, alinéa 1er, la phrase « L’officier ou l’agent de police administrative établit un rapport sur la fouille intégrale et la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le ou les motifs ayant justifié le recours à la contrainte physique, le lieu et la date, l’heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. » est supprimée. Amendement 18 À l’article 8bis, paragraphe 7, les alinéas 2 et 3 sont supprimés. 6 - Commentaire des amendements 17 à 18 Au vu de l’ajout du nouveau paragraphe 8 (amendement 20 ci-dessous), la dernière phrase du paragraphe 7, alinéa 1er (« L’officier ou l’agent de police administrative établit un rapport sur la fouille intégrale et la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le ou les motifs ayant justifié le recours à la contrainte physique, le lieu et la date, l’heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. ») ainsi que les alinéas 2 et 3 (« Ce rapport est transmis au ministre. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. ») peuvent être supprimés, étant devenus superfétatoires. Amendement 19 L’article 8bis, paragraphe 7, est complété par les alinéas suivants : « La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois. Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur. Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’Etat. » - Commentaire Cet ajout fait suite à une suggestion formulée par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire du 8 décembre 2020 (observations quant à l’amendement concernant l’article II du projet de loi, page 4 de l’avis complémentaire) de prévoir un régime des saisies effectuées en application de cet article. L’amendement prévoit dès lors un régime applicable aux saisies effectuées en application de l’article 8bis, paragraphe 7, à l’instar des dispositions prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale relatif au régime des saisies pouvant être ordonnées par le bourgmestre « lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace ». 7 En effet, l’article 13 n’a pas vocation à s’appliquer aux saisies effectuées en application de l’article 8bis, paragraphe 7, étant donné que les dispositions de l’article 13 ne sont pas liées à une fouille de sécurité, mais à un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public. En outre, l’article 13 prévoit que ces saisies peuvent être ordonnées par le bourgmestre, alors que les saisies prévues par l’article 8bis sont effectuées par des officiers de police administrative. Il échet dès lors de prévoir explicitement un tel régime pour les saisies effectuées à la suite d’une fouille de sécurité prévue à l’article 8bis, ce régime étant identique à celui prévu par l’article
- Amendement 20 À l’article 8bis, il est inséré un paragraphe 8 libellé comme suit : «
(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant : - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ; - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre. » - Commentaire Cet amendement vise à répondre à une proposition de texte du Conseil d’Etat qui, par souci de cohérence avec les autres textes, dont l’article 48-11bis du Code de procédure pénale, estime utile d’ajouter un paragraphe portant intégralement sur le procès-verbal à dresser en cas de fouille effectuée dans le cadre de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Il en résulte que la teneur de ce paragraphe est quasiment identique à celle de l’article 48-11bis, paragraphe 8 tel que modifié par les présents amendements. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 8 Annexe : texte coordonné Projet de loi n°7259 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie I. Code de procédure pénale Chapitre Ier. – Des crimes et délits flagrants Art. 39.
(1)Si les nécessités de l’enquête l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation du procureur d’État, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité. Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. Dans le cadre d’une enquête de flagrance portant en tout ou en partie sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 1359 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; le juge d’instruction, agissant sur réquisition du procureur d’État peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai. La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingtquatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois. Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir : 1° les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ; 2° les circonstances particulières de l’espèce. Elle est notifiée à la personne retenue dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force publique. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée. L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
(2)Dès sa rétention, la personne est informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 48-2, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont 1 posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est retenue. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(3)Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d’Etat peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(4)La personne retenue a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’officier de police peut, après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, déroger temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :
- lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;
- lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
(5)La personne retenue, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’enquête s’y opposent.
(6)Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8 du Code de procédure pénale. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. 2
(7)Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.
(8)Les procès-verbaux d’interrogatoire de la personne retenue indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne retenue a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 2, 4 et 5, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’autorisation prévue par le paragraphe 1, l’accord prévu par le paragraphe 4 et l’article 3-6, paragraphe 6, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle sera, soit libérée, soit amenée devant le juge d’instruction. Chapitre II. – Des vérifications d’identité Art. 45.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d’identité, l’entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer – qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction; – ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit; – ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit; – ou qu’elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à une fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.
(3)La vérification d’identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l’intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l’intéressé à fournir tous éléments permettant d’établir son identité et procède, s’il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l’intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’il comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d’Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l’objet d’une vérification d’identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d’Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. 3
(6)La prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d’une enquête pour crime ou délit flagrant ou d’une enquête préliminaire ou d’une commission rogatoire ou de l’exécution d’un ordre de recherche délivré par une autorité judiciaire. Elle doit être autorisée soit par le procureur d’Etat, soit par le juge d’instruction. Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d’Etat peut également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.
(7)La vérification d’identité opérée après rétention fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: – les motifs de la vérification, – le jour et l’heure du contrôle effectué, – le jour et l’heure de sa présentation devant l’officier de police judiciaire, – le jour et l’heure de sa remise en liberté, – la déclaration de la personne contrôlée qu’elle a été informée de son droit d’avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu’elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d’Etat et copie en est remise à l’intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant.
(8)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou mesure d’exécution, le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur d’Etat. Art. 48-5.
(1)La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement, des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4, paragraphe
(1)et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes
(1)à
(3)du présent code ainsi qu’aux articles 6, paragraphe
(3)et 8, paragraphe
(2)de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale. 4
(2)Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son représentant légal.
(3)En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang. Le refus de la personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines sera consigné au procès-verbal visé à l’article 48-8. Art. 48-8.
(1)Lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN, un procès-verbal doit être dressé indiquant:
- le lieu, la date et l’heure auxquels ces opérations ont eu lieu;
- l’identité et les qualités de la personne qui y a procédé;
- Les conditions dans lesquelles le prélèvement ou la découverte ont été effectués;
- les conditions dans lesquelles les cellules humaines ont été conservées;
- la référence du dossier correspondant de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en cause.
(2)Dans le contexte du prélèvement, le procès-verbal doit en outre fournir des informations concernant:
- l’accord ou l’absence d’accord le refus de la personne concernée, respectivement de son représentant légal, de s’y soumettre;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance et sexe de la personne concernée;
- dans le cadre de l’application de l’article 48-7, la référence à la condamnation pénale en cause ainsi qu’à la décision du procureur général d’Etat de procéder au prélèvement.
(3)Le procès-verbal en rapport avec une opération de prélèvement ou une découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN est à dresser par un officier de police judiciaire. Chapitre Vlbis. – De la fouille de personnes Art. 48-11bis.
(1)Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la fouille d’une personne lorsqu’il existe à l’égard de celle-ci un ou plusieurs indices faisant présumer qu’elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative. Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois, s’il est constaté que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. 5
(2)La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne fouillée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des indices sérieux que la personne visée dissimule des objets, documents, ou effets produits d’un crime ou d’un délit ou qui ont servi à commettre le crime ou le délit que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. Il n’est procédé à la fouille intime que sur autorisation du procureur d’Etat, et, en cas d’instruction préparatoire, sur ordonnance du juge d’instruction. La fouille intime est effectuée par un médecin, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent de police judiciaire.
(6)La fouille de personnes est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La personne concernée est informée, préalablement à la fouille simple ou intégrale, que celle-ci peut être exercée sous la contrainte physique. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du même sexe que la personne fouillée. En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. Seule la contrainte rigoureusement strictement nécessaire à la finalité de l’exercice de la fouille est autorisée. L’usage de la contrainte physique est légitime, proportionné et nécessaire à l’objectif poursuivi. En aucun cas l ́application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille. En l’absence d’accord de se soumettre à la fouille intime, la personne fouillée est, sans préjudice des voies de recours, punie d’une amende de 251 à 1.000 euros ou d’une peine 6 d’emprisonnement de huit jours à trois mois, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Le refus de la personne concernée de se soumettre à la fouille intime sera consigné au procès-verbal visé au paragraphe 8.
(7)L’officier de police judiciaire procède à la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence de la personne qui a assisté la fouille. Le procès-verbal des saisies est signé par la personne fouillée ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.
(8)En cas de fouille intégrale et ou de fouille intime, il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et ou de l’agent de police judiciaire exécutant la fouille intégrale, et, le cas échéant, du médecin ayant exécuté la fouille, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure les dates du début et de la fin de la fouille des fouilles, et le cas échéant :, - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille a été effectuée sur autorisation du procureur d’Etat ou sur ordre du juge d’instruction ; et le cas échéant le ou les motifs pour lesquels la fouille intégrale a été réalisée par contrainte physique. - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du procès-verbal est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat. TITRE III. – Des juridictions d'instruction Chapitre Ier. – Du juge d'instruction Section Ire. – Dispositions générales 7 Art. 52-1.
(1)Une personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté est dès sa privation de liberté informée de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, des voies de recours des articles 116 et 126, de ce qu’elle ne peut être privée de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présentée à un juge d’instruction, de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, ainsi que de la nature et de la date présumées de l’infraction en raison de laquelle elle est privée de liberté. Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne comprend, le cas échéant par recours à un interprète, et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.
(2)Dès sa privation de liberté, la personne a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.
(3)La personne a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Il peut être dérogé temporairement à l’application de ce droit si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants: – lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; – lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit : a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ; b) avoir une durée strictement limitée ; c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée et d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée par l’officier de police judiciaire après accord oral du juge d’instruction, à confirmer par accord écrit et motivé.
(4)La personne privée de liberté, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante. Elle a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque la personne a plus d’une nationalité, elle peut choisir l’autorité consulaire à informer. L’officier de police judiciaire peut refuser l’avertissement des autorités consulaires ainsi que le droit de communiquer avec eux et de recevoir leur visite si les nécessités de l’instruction préparatoire s’y opposent. 8
(5)Si la personne privée de liberté est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour ellemême ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis.
(6)Les procès-verbaux d’interrogatoire indiquent le jour et l’heure à laquelle la personne interrogée a été informée des droits lui conférés ou mentionnés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, ainsi que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l’application des droits visés aux paragraphes 1, 3 et 4, la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, l’accord prévu par le paragraphe 3, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des interruptions qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été privée de liberté, ainsi que le jour et l’heure auxquels elle a été amenée devant le juge d’instruction. TITRE IX. – De l’exécution des décisions pénales Chapitre II. – De l’exécution des peines privatives de liberté Section Ière. – Dispositions générales. Art. 676. Le procureur général d’État a le droit de requérir la force publique pour assurer l’exécution des peines privatives de liberté. Au cas où le condamné se soustrait à l’exécution de la peine, le procureur général d’État peut, faire procéder à son arrestation et à son incarcération dans un centre pénitentiaire pour l’exécution de la peine. Si la personne est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à la fouille de sa personne, conformément à l’article 48-11bis. II. Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 8bis.
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : 1° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour la sécurité publique ; 2° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour ellemême ou pour autrui. 3° lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs indices qu’elle présente un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. En l’absence d’accord de la personne concernée de se soumettre à la fouille, celle-ci se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.
(2)La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée. 9
(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique dans les cas prévus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. Seule la contrainte strictement rigoureusement nécessaire à la finalité de l’exercice de la fouille est autorisée. L’usage de la contrainte physique est légitime, proportionné et nécessaire à l’objectif poursuivi. En aucun cas l ́application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.
(7)L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique l’ordre public dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui. L’officier ou l’agent de police administrative établit un rapport sur la fouille intégrale et la fouille intime, mentionnant le nom de la personne y soumise, de celui qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le ou les motifs ayant justifié le recours à la contrainte physique, le lieu et la date, l’heure de début et de la fin de la fouille, ainsi que le nom des personnes présentes. Ce rapport est transmis au ministre. Une copie en est remise à la personne soumise à la fouille. 10 La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois. Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de cris internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur. Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’Etat.
(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant : - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ; - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre. III. Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Art.
- Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur général de 11 l’Etat. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la présente loi. Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusivement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. Art.
- Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes. Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction. Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et -d’analyse, des échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. Art.
- Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal en matière de rébellion. Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une amende de 251 euros à 1.000 euros. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4 seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. 12