LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 25 avril 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich lr 247 - 82954 SCL : L 5458 — 739 / sp V/réf. 52.752 Doc. parl. 7259 Objet : Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; et modifiant la loi sur la Police grand-ducale. Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 14 mars 2018, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Police grand-ducale sur le projet de sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F. - D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu POLICE il;f7177 r t-1 IATZEBUERG Entrée: Direction Générale Secrétariat Général L-2957 Luxembourg Tél. : +352 4997-2010 secgen@police.etat.lu 2 0 AVR. 2018 Monsieur le Ministre de la Justice Félix Braz 13, rue Erasme L-1468 Luxembourg N. réf.: 2018/11652/1118 V. réf.: N°L-04718 Luxembourg, le 6 avril 2018 Objet : Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes, et modifiant la loi sur la Police grand-ducale Faisant suite à votre courrier du 12 mars 2018, j'ai l'honneur de vous transmettre l'avis de la Police Grand-Ducale concernant le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes, et modifiant la loi sur la Police grand-ducale. 1. Considérations générales La Police Grand-Ducale tient à souligner l'importance de l'introduction de la fouille de sécurité des personnes dans un texte législatif. En effet, le dispositif législatif actuellement en vigueur en cette matière n'est pas suffisant pour couvrir les situations qui se présentent dans les réalités pratiques, aussi bien en matière de police judiciaire qu'en matière de police administrative. 11 s'agit de créer un moyen qui devra permettre de garantir la sécurité des citoyens, des policiers et des autorités impliquées. La Police Grand-Ducale émet néanmoins ses réserves quant à l'existence et à l'agencement de différents types de fouilles de personnes et préconise un texte clair, qui permettrait une mise en ceuvre efficiente et simple pour les policiers du terrain dans leur travail quotidien. Par conséquent, une distinction devrait être faite entre fouille judiciaire d'un côté, et fouille de sécurité de l'autre; c'est-à-dire en fonction de la finalité de la fouille ; les deux types de fouilles devant être ancrés dans un seul et même texte, à l'image des législations étrangères (p.ex art 28 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police belge, art 60 de la loi sur la police cantonale suisse du 28 janvier 2015, §23 Abs. 3 Satz 5 et §43 Bundespolizeigesetz). Cela ne ferait nullement obstacle à l'exécution d'une fouille de sécurité dans le cadre des missions de police judiciaire. La finalité étant le critère de distinction entre moyen de police administrative et moyen de police judiciaire, il est indéniable que la fouille de sécurité constitue un moyen de police administrative. En effet, celle-ci vise à s'assurer qu'une personne ne porte pas d'objet dangereux ou d'arme. En maintenant la fouille (judiciaire) de sécurité telle que prévue dans le projet de loi, elle serait le seul moyen de police administrative qui se trouverait dans le Code de procédure pénale. En effet, le CPP consacre toute une panoplie de mesures, lesquelles ont néanmoins toutes la même finalité, à savoir celle de la manifestation de la vérité, la recherche d'infractions et d'auteurs. Ce type de fouille ne constitue cependant ni un acte d'enquête, ni ZESUMME FIR IECH 1/4 POLICE un acte d'instruction (art 52 CPP), lequel pourrait être exécuté par tous les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire du Juge d'instruction. II s'agit d'un acte de police administrative qui relève exclusivement de la compétence des officiers de police administrative/agents de police administrative et qui devra trouver sa place soit dans la loi sur la police, soit dans la loi relative à l'usage de la contrainte, tout en étant applicable aussi bien dans un contexte d'exécution des missions de police administrative ou de police judiciaire. Par ailleurs, les fouilles de personnes, peu importe qu'il s'agisse de fouilles de sécurité ou de fouilles judiciaires, constituent des mesures de contrainte, ou sont du moins susceptibles de se transformer en moyen de contrainte et devraient par conséquent figurer dans la loi sur l'usage de la contrainte. En effet, dès que la personne doit être forcée à se soumettre à une fouille, celle-ci constitue un usage de la contrainte. L'usage de la contrainte qui se traduit par l'emploi de la force physique est réservé à la force publique. A titre de référence, la loi du 28 juillet 1973 vise l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique. Suivant l'article 1er de la loi sur l'organisation militaire, la force publique comprend uniquement l'Armée et la Police Grand-Ducale. II n'y est pas question des OPJ de manière générale. Inscrire les fouilles de personnes dans le Code de procédure pénale comme mesure à disposition de tous les OPJ, revient à leur reconnaître un pouvoir de contrainte qui devrait néanmoins rester réservé aux membres de la force publique. L'explication avancée dans le commentaire d'article du projet de loi concerné pour justifier l'inscription de la fouille dans le CPP et suivant laquelle les agents et officiers de l'Administration des douanes et accises devraient également pouvoir procéder à des fouilles de sécurité, constitue un raisonnement erroné. En effet, il s'agit d'un raisonnement par déduction à partir d'un cas exceptionnel. Les agents et officiers de l'Administration des douanes et accises sont des OPJ/APJ qui disposent d'un statut particulier cie par la loi. La loi leur attribue certains pouvoirs de police. Ainsi l'article 1' de la loi du 9 juin 1994 ayant pour objet d'habiliter les agents de l'Administration des douanes et accises à exercer certaines attributions de police générale dispose que : « Les agents de l'administration des douanes et accises sont habilités, dans les mêmes conditions et avec les mêmes pouvoirs que les agents de la police générale, à effectuer le contrôle des personnes aux frontières. » Contrairement aux OPJ/APJ de droit commun, les membres de l'Administration des douanes et accises peuvent faire usage des mêmes pouvoirs que les agents ou officiers de la police, et plus particulièrement du pouvoir de contrainte. A titre d'exemple, on peut citer le port d'armes et l'usage des menottes par les membres de l'Administration des douanes et accises. Les OPJ/APJ de droit commun ne disposent pas de ces pouvoirs. II ne faudra donc pas prévoir les fouilles de personnes dans un texte aussi général que le Code de procédure pénale, pour couvrir la situation très particulière des agents de l'Administration des douanes et accises, dont les pouvoirs s'alignent, de par la loi, sur ceux des policiers. II serait en effet difficilement envisageable que les OPJ de droit commun comme par exemple les fonctionnaires et agents d'autres administrations et services publics (art 15 CPP), tels que le Ministère de la Santé ou de l'Administration de l'Enregistrement ou bien les gardes champêtres ou gardes forestiers puissent soumettre, par la force, des personnes à des fouilles de sécurité, qui constituent une atteinte aux droits et libertés individuelles et un moyen de contrainte, réservé a priori à la force publique. Inscrire les fouilles comme moyen de droit commun pour tous les OPJ/APJ dans le CPP reviendrait à les assimiler aux OPJ/APJ relevant de la force publique ou assimilés à eux de par la loi. S'il est bien vrai que les OPJ disposent de certaines « fonctions de police judiciaire » (art 9-3 CPP) qui se limitent essentiellement à la constatation d'infractions, au rassemblement de preuves, à la recherche d'auteurs et donc à la rédaction de procès-verbaux (art 8 CPP), ces attributions ne les assimilent pas encore aux dépositaires de la force publique. La réflexion que les OPJ ont, de manière générale, un pouvoir de rétention de suspects en procédure de flagrance (art 39 CPP) à l'instar de toute personne qui a qualité selon l'article 43 pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit et de le conduire devant l'OPJ le plus proche ne convient pas. En effet, il faut lire ces articles ensemble avec l'article 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.