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Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes et modifiant la loi sur la Police Grand-Duca

Projet de loi portant modification du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes et modifiant la loi sur la Police Grand-Ducale. Avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (23.4.2018) Le projet de loi tend à régler de façon détaillée et complète les fouilles de personnes afin d’une part, de prévoir des procédures similaires en cas de fouille de sécurité judiciaire et administrative et d’autre part, d’éviter toute humiliation des personnes fouillées. Le ministère public a été associé à l’élaboration des textes proposés et a ainsi pu déjà développer ses réflexions et suggestions à ce sujet. Il approuve les dispositions du projet de loi dans la mesure où les fouilles de sécurité judiciaire et administrative y sont réglées de façon similaire. Ceci évite en effet, du moins dans un premier temps, aux policiers exécutant de telles mesures de devoir apprécier dans le vif d’un contrôle où il incombe de s’assurer notamment si la personne contrôlée porte ou dissimule une arme, s’ils sont en train d’exécuter une fouille judiciaire ou une fouille administrative. Certaines situations peuvent en effet être très proches, notamment en cas de vérification de l’identité d’une personne ayant un comportement suspect aux environs d’un endroit où un délit vient de se commettre. S’agit-il d’une fouille de sécurité administrative ou est-ce qu’on se trouve dans l’hypothèse d’une fouille de sécurité judiciaire dans le cas d’un flagrant délit ? Les concepts de la fouille simple, de la fouille intégrale et de l’examen intime ont déjà été retenus par le législateur à l’article 10is de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, récemment introduit par la loi du 29 août 2017, de sorte qu’il n’y a aucune objection à intégrer ces procédés et leur réglementation dans le Code de procédure pénale et la loi sur la Police Grand-Ducale. Les procédés d’exécution de ces trois types de fouilles sont définis aux articles 48.11 bis paragraphe

(2)à intégrer dans le Code de procédure pénale et 8 bis, paragraphe
(2)à intégrer dans la loi sur la Police grand-ducale. Ces dispositions n’appellent pas d’observations particulières de la part des Parquets. Il en est de même des dispositions prévues aux articles 48.11 bis paragraphe
(3)à intégrer dans le Code de procédure pénale et 8 bis, paragraphe
(3)à intégrer dans la loi sur la Police grand-ducale qui règlent le temps maximum des fouilles et la dignité dans laquelle ces mesures coercitives doivent être exécutées. Ces textes pourraient néanmoins être précisés pour clarifier que le terme « arme » ne vise pas seulement une arme à feu, en employant par exemple la terminologie figurant à l’article 135 du Code pénal qui dispose que sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera servi pour tuer, blesser ou frapper, même s’il l’on n’en a pas fait usage. Il est dès lors proposé de libeller l’article 48-11bis
(1), deuxième alinéa, comme suit : « La fouille de sécurité a pour but de s’assurer qu’une personne ne porte ou ne dissimule une arme ou un autre objet tranchant, perçant ou contondant pouvant servir à tuer, blesser 1 ou frapper, une substance ou un objet dangereux pour elle-même ou autrui, ou de nature à favoriser une évasion. » Les alinéas
(4)et
(5)du même article ainsi que l’article 8 bis, paragraphes
(1),
(4)et
(5)à intégrer dans la loi sur la Police Grand-Ducale, devraient être reformulés dans le même sens. Les Parquets agréent les prescriptions exigeant que les fouilles intégrales et les examens intimes doivent être motivés ainsi que les motifs possibles, limitativement énumérés, pouvant justifier ces mesures doivent être énoncés dans un rapport. Les paragraphes
(6)et
(7)de l’article 48.11 bis prévoient les autorités judiciaires qui peuvent autoriser ou ordonner les fouilles de sécurité et les fouilles probatoires. Au paragraphe
(6)alinéa 4, il est fait référence à l’autorité judiciaire compétente, alors que ces autorités sont énumérées de façon détaillée au paragraphe
(7). Au paragraphe
(8)alinéa 2, il est fait référence à l’autorité judiciaire compétente pour la fouille de sécurité, alors que ces autorités sont à nouveau énumérées explicitement pour les fouilles probatoires, ce qui ne pose certes aucune difficulté d’exécution proprement dite, mais entrave la lisibilité du texte de loi. Pour assurer la possibilité d’exercer un recours contre les fouilles de sécurité, administrative et judiciaire, ainsi que probatoire, et les examens intimes, il est nécessaire que les motifs qui sont invoqués pour les justifier ainsi que les modalités d’exécution soient consignés dans un rapport, tel que prévu aux articles 48.11 bis paragraphe
(8)à intégrer dans le Code de procédure pénale et 8 bis, paragraphe
(6)à intégrer dans la loi sur la Police Grand-Ducale. Comme ces recours ne diffèrent pas de ceux qui sont prévus en droit commun, il n’y a pas lieu d’en faire mention dans le texte de loi. Jean-Paul FRISING Aloyse WEIRICH Procureur d’Etat à Luxembourg Procureur d’Etat à Diekirch 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.