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CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7259 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI port

CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 7259 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° du Code de procedure penale en ce qui concerne la fouille de personnes; 2° de la loi modifiee du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie Art. 1er. Le Code pe procedure penale e~t modifie comme suit ~ 1° L'article 39, paragraphe 7, du Code de procedure penale, est modifie comme suit : «

(7)Si la personne retenue est suspectee de dissimuler des objets utiles a la manifestation de la verite ou des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui, ii peut etre procede a une fouille de sa personne, conformement a !'article 48-11bis. » 2° L'article 45, paragraphe 2, du Code de procedure penale, est modifie comme suit : «
(2)Si l'interesse refuse ou se trouve dans l'impossibilite de prouver son identite, ii peut etre retenu sur place ou conduit au paste de police aux fins de verifications de son identite. Si la personne retenue est suspectee de dissimuler des objets utiles a la manifestation de la verite ou des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui, ii peut etre procede a une fouille de sa personne, conformement a !'article 48-11 bis. » 3° A !'article 48-5, paragraphe 3, la phrase « Le refus de la personne concernee de se soumettre au prelevement de cellules humaines sera consigne au proces-verbal vise a !'article 48-8. » est supprimee. 4° A !'article 48-8, paragraphe 2, premier point, les mots « le refus » sont remplaces par les mots« !'absence d'accord ». 5° II est insere au Livre ler, Titre 11, apres !'article 48-11, un Chapitre Vlbis, comprenant un article 48-11 bis, redige com me suit : « Chapitre Vlbis. - De la fouille de personnes Art. 48-11bis.
(1)Les officiers de police judiciaire, assistes, le cas echeant, des agents de police judiciaire, peuvent proceder a la fouille d'une personne lorsqu'il existe a l'egard de celleci un ou plusieurs indices faisant presumer qu'elle a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un delit ne faisant pas l'objet d'une instruction preparatoire ; ces dispositions s'appliquent egalement a la tentative. Le fait que la fouille est effectuee en raison d'un crime ou delit faisant l'objet d'une instruction preparatoire, ne constitue pas une cause de nullite de celle-ci et des procedures incidentes. Toutefois, s'il est constate que le crime ou delit fait l'objet d'une instruction preparatoire, le juge d'instruction en est avise dans les meilleurs delais.
(2)La fouille de personnes consiste en une fouille simple, une fouille integrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple est realisee au moyen d'une palpation du corps ou a l'aide de moyens de detection electronique, sans que la personne fouillee n'ait a se devetir partiellement ou integralement. La fouille simple inclut le controle des effets personnels de la personne fouillee.
(4)La fouille integrale, comportant !'obligation pour la personne concernee de se devetir partiellement ou integralement, peut etre entreprise lorsque les moyens utilises dans le cadre de la fouille simple se sont averes insuffisants. La fouille integrale consiste dans le controle visuel de la surface nue du corps, de l'interieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernee.
(5)La fouille intime consiste dans le controle des cavites ou ouvertures corporelles autres que celles visees au paragraphe 4, la personne concernee etant devetue partiellement ou integralement. II peut etre procede a une fouille intime s'il existe des indices serieux que la personne visee dissimule des objets, documents, ou effets produits d'un crime ou d'un delit ou qui ont servi a commettre le crime ou le delit que la fouille integrale ne permet pas de decouvrir. II . n'est procede a la f_ouille intime que sur .autorisation du procureur d'Etat, et, en ca~ d'instruction preparatoire, sur ordonnance du juge d'instruction. La fouille intime est effectuee par un medecin, qui delivre un certificat y relatif. Pour des raisons de securite, le medecin peut solliciter la presence d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire.
(6)La fouille de personnes est effectuee dans le respect de la dignite humaine et evite toute humiliation de la personne fouillee. La personne concernee, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut etre retenue que pendant le temps strictement necessaire a cette operation. La fouille integrale et la fouille intime sont effectuees a l'abri des regards de tierces personnes. Le devetement integral de la personne concernee lors des fouilles integrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilite materielle, la fouille simple est effectuee par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du meme sexe que la personne fouillee. Dans taus les cas, la fouille integrate est effectuee par un agent de police judiciaire ou un officier de police judiciaire du meme sexe que la personne fouillee. En !'absence d'accord de la personne concernee, les fouilles simple et integrate peuvent etre exercees sous la contrainte physique. La personne concernee est informee de cette possibilite prealablement a toute fouille. Seule la contrainte strictement necessaire a l'exercice de la fouille est autorisee. En aucun cas I application des moyens de contrainte ne doit etre prolongee au-dela du temps strictement necessaire pour realiser la fouille. En !'absence d'accord de se soumettre a la fouille intime, la personne fouillee est, sans prejudice des voies de recours, punie d'une amende de 251 a 1.000 euros ou d'une peine d'emprisonnement de huit jours a trois mois, sans prejudice des peines prevues par le Code penal en matiere de rebellion. 2
(7)L'officier de police judiciaire precede a la saisie des objets, documents ou effets qui ont servi a commettre un crime ou delit meme autre que celui ayant donne lieu a la fouille, sont destines a le commettre, en torment l'objet ou le produit, paraissent utiles a la manifestation de la verite, dont !'utilisation serait de nature a nuire a la bonne marche de l'enquete, ou sont susceptibles de confiscation ou de restitution. Taus objets, documents et effets saisis sont immediatement inventories apres avoir ete presentes, pour reconnaissance, a la personne en presence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si leur inventaire sur place presente des difficultes, ils font l'objet de scelles jusqu'au moment de leur inventaire en presence de la personne qui a assiste la fouille. Le proces-verbal des saisies est signe par la personne fouillee ; en cas de refus de signer, le proces-verbal en fait mention. 11 lui est laisse copie du proces-verbal. Les objets, documents et effets saisis seront deposes au greffe du tribunal d'arrondissement ou confies a un gardien de saisie. Avec l'accord du procureur d'Etat, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents ou effets utiles a la manifestation de la verite. S'il est constate que les objets, documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l'objet d'une instruction preparatoire, le juge d'instruction en est avise dans les meilleurs delais. Les dispositions qui precedent s'appliquent sans prejudice de celles relatives aux saisies en matiere d'enquetes preliminaires.
(8)En cas de fouille integrale ou de fouille intime, ii est etabli un proces-verbal mentionnant le nom de l'officier de police judiciaire ou de l'agent de police judiciaire executant la fouille integrale, le nom de la personne fouillee, les motifs qui ont justifie la fouille, le lieu, la date et l'heure du debut et de la fin de la fouille et le cas echeant : - !'absence d'accord de la personne concernee a la fouille integrale ou a la fouille intime ; - le fait que la fouille a ete effectuee sur autorisation du procureur d'Etat ou sur ordre du juge d'instruction ; - le nom du medecin ayant execute la fouille intime. Un exemplaire du proces-verbal est remis a la personne fouillee et un autre est transmis sans delai au procureur d'Etat. » 6° L'article 52-1, paragraphe 5, du Code de procedure penale, est modifie comme suit : «
(5)Si la personne privee de liberte est suspectee de dissimuler des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui, ii peut etre procede a la fouille de sa personne, conformement a !'article 48-11bis. » 7° L'article 676 du Code de procedure penale est modifie comme suit : « Art. 676. Le procureur general d'Etat a le droit de requerir la force publique pour assurer !'execution des peines privatives de liberte. Au cas ou le condamne se soustrait a !'execution de la peine, le procureur general d'Etat peut faire proceder a son arrestation et a son incarceration dans un centre penitentiaire pour !'execution de la peine. Si la personne est suspectee de dissimuler des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui, ii peut etre procede a la fouille de sa personne, conformement a !'article 48-11bis. » Art. II. La loi sur la Police grand-ducale est completee par un article Bbis, libelle comme suit: 3 « Art. Bbis.
(1)La Police peut proceder a la fouille de securite dans les cas suivants : 1 ° lorsqu'il existe un ou plusieurs indices qu'une personne, visee par une des mesures prevues a !'article 5, paragraphe 1er, et !'article 13, porte des objets ou substances presentant un danger grave, concret ou imminent pour la securite publique ; 2° lorsqu'il existe un ou plusieurs indices qu'une personne, visee par une des mesures prevues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui. 3° lorsqu'une personne a l'egard de laquelle ii existe un ou plusieurs indices qu'elle presente un danger grave, concret et imminent pour la securite publique, accede a un perimetre de securite prevu a !'article 6. En !'absence d'accord de la personne concernee de se soumettre a la fouille, celle-ci se voit interdire l'acces au perimetre de securite.
(2)La fouille de securite consiste en une fouille simple, une fouille integrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple s'effectue au moyen d'une palpation ou a l'aide de moyens de detection electronique, sans que la personne concernee n'ait a se devetir partiellement ou integralement. La fouille simple inclut le contr6Ie des effets personnels de la personne fouillee.
(4)La fouille integrale, comportant !'obligation pour la personne concernee de se devetir partiellement ou integralemen't, peut etre entreprise forsque les moyens utilises dans le cadre de la fouille simple se sont averes insuffisants. La fouille integrale consiste dans le contr6Ie visuel de la surface nue du corps, de l'interieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l'entre-jambes de la personne concernee.
(5)La fouille intime consiste dans le contr6Ie des cavites ou ouvertures corporelles autres que celles visees au paragraphe 4, la personne concernee etant devetue partiellement ou integralement. II peut etre precede a une fouille intime s'il existe des raisons serieuses de croire que la personne visee dissimule des objets ou substances qui presentent un danger grave, concret et imminent pour l'ordre public ou des objets dangereux pour elle-meme ou pour autrui, que la fouille integrale ne permet pas de decouvrir. La fouille intime est effectuee, sur decision du ministre ou de son delegue, par un medecin requis a cet effet, qui delivre un certificat y relatif. Pour des raisons de securite, le medecin peut solliciter la presence d'un officier de police administrative ou d'un agent de police administrative.
(6)La fouille de securite est effectuee dans le respect de la dignite humaine et evite toute humiliation de la personne fouillee. La personne concernee, qui fait l'objet d'une fouille, ne peut etre retenue que pendant le temps strictement necessaire a cette operation. La fouille integrale et la fouille intime sont effectuees a l'abri des regards de tierces personnes. Le devetement integral de la personne concernee lors des fouilles integrale et intime ne peut se faire qu'en deux temps. Sauf en cas d'impossibilite materielle, la fouille simple est effectuee par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du meme sexe que la personne fouillee. Dans taus les cas, la fouille integrale est effectuee par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du meme sexe que la personne fouillee. 4 En !'absence d'accord de la personne concernee, les fouilles simple et integrale peuvent etre exercees sous la contrainte physique dans les cas prevus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernee est informee de cette possibilite prealablement a toute fouille. Seule la contrainte strictement necessaire a l'exercice de la fouille est autorisee. En aucun cas I'application des moyens de contrainte ne doit etre prolongee au-dela du temps strictement necessaire pour realiser la fouille.
(7)L'officier de police administrative ou l'agent de police administrative procede a la saisie des objets ou substances presentant un danger grave, concret et imminent pour la securite publique dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillee elle-meme ou pour autrui. La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas depasser douze heures. La Police informe le proprietaire ou detenteur de la fin de la saisie. A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus a disposition de leur proprietaire ou detenteur pendant un delai de trois mois. Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requerir le concours de personnes qui sont tenues d'obtemperer et de fournir, le cas echeant, les moyens necessaires. Les modalites d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont regies par la loi mbdifiee du 8 decembre· 1981 sur les requisitions en cas de conflit atme, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendres suite a la saisie sont a charge du proprietaire et le recouvrement des frais se fera comme en matiere domaniale. La saisie fait l'objet d'un rapport au ministre mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui l'a executee, les motifs qui l'ont justifiee, le lieu, la date et l'inventaire des objets soustraits. Gopie du rapport est transmise au proprietaire ou detenteur. Les objets et substances saisis et non reclames endeans un delai de trois mois sont consideres comme delaisses et la propriete en est transmise a l'Etat.
(8)En cas de fouille integrale ou de fouille intime, ii est etabli un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative ou de l'agent de police administrative executant la fouille integrale, le nom de la personne fouillee, les motifs qui ont justifie la fouille, le lieu, la date et l'heure du debut et de la fin de la fouille et le cas echeant: - !'absence d'accord de la personne concernee a la fouille integrale ou a la fouille intime ; - le fait que la fouille intime a ete effectuee sur decision du ministre ou de son delegue ; - le nom du medecin ayant execute la fouille intime. Un exemplaire du rapport est remis a la personne fouillee et un autre est transmis sans delai au ministre. » Art. Ill. La loi modifiee du 19 fevrier 1973 concernant la vente de substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est modifiee comme suit : 1° L'article 2 est modifie comme suit : 5 « Art.
  1. Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de !'administration des douanes et accises, et sans prejudice des fonctions attribuees au College medical par le titre II de la loi modifiee du 6 juillet 1901 concernant !'organisation et les attributions du College medical, le directeur, le directeur adjoint, les medecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de la Direction de la Sante sont charges de contr6Ier !'application des dispositions de la presente loi et des reglements pris en son execution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Sante ont la qualite d'officiers de police judiciaire. lls constatent les infractions par des procesverbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend a tout le territoire du Grand-Duche. En tant qu'officiers de police judiciaire ils sont places sous la surveillance du procureur general de l'Etat. Avant d'entrer en fonction, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile, le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite ». Les agents de !'administration des douanes et accises, a partir du grade de brigadier principal, nominativement designes par un arrete du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualite d'officier de police judiciaire et sont autorises a rechercher et a constater les infractions aux articles 5, 7, 8, 8-1 et 9 de la presente loi. Prealablement a leur designation les agents de !'administration des douanes et accises vises a l'alinea 3 doivent avoir suivi une formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la .constatation des infra.ctions, sur les disposjtions de la presente Joi ainsi que sur les reglements d'execution. Le programme et la duree de formation ainsi que les modalites de controle des connaissances sont arretes par reglement grand-ducal. Sans prejudice de !'application de !'article 3-1, seules les infractions constatees dans le cadre de l'alinea 3 relevant exclusivement de la presente loi sont de la competence des agents de !'administration des douanes et accises. » 2° L'article 3 est modifie comme suit : a « Art.
  2. Lorsqu'il existe des presomptions d'infraction la presente loi, ou aux reglements pris en son execution, les officiers de police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de controler taus les moyens de transport et bagages mains ainsi que de proceder aux fouilles de personnes. a Les officiers de police judiciaire ont le droit de penetrer, a tout heure du jour et de la nuit a l'interieur de tout hotel, maison meublee, pension, debit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilise par le public en vue d'y constater des infractions a la presente loi et aux reglements pris en son execution et de proceder aux visites, perquisitions et saisies requises a cet effet. Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d'habitation ou appartements qu'en cas de flagrant delit ou sur mandat du juge d'instruction. Les personnes visees au present article ont egalement le droit de prelever, a leur choix, aux fins d'examen et -d'analyse, des echantillons des substances visees a !'article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous sequestre lesdites substances. Les substances saisies sont mises sous scelles en presence du detenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. » 6 3° L'article 5 est modifie comme suit : « Art.
  3. Ceux qui se seront refuses ou opposes aux visites, aux inspections, aux prelevements d'echantillons, a la mise sous sequestre ou a la saisie seront punis d'une amende de 251 euros a 1.000 euros, sans prejudice des peines prevues par le Code penal en matiere de rebellion. Ceux qui dans les conditions prevues a !'article 4, alineas 1er et 2, auront refuse de se preter a l'examen medical y prevu, seront punis d'un emprisonnement de huit jours a trois mois ou d'une amende de 251 euros a 1.000 euros. Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilise ou importe, de quelque fac;on que ce soit, des produits, substances, objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prelevement ou !'examen medical prevus a !'article 4 seront punis d'un emprisonnement de trois mois a trois ans et d'une amende de 251 euros a 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. » Projet de lei adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 19 janvier 2023 Le Secretaire general, Le President, . cl1 Laurent Scheeck Fernand Etgen 7

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