LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 21 mars 2018 SCL : L 5467 - 534 / nb Objet : Projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact ainsi que la fiche financière. Les avis de la Chambre d'agriculture, du Collège vétérinaire, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352)46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de Ia Protection des consommateurs Projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles Chapitre ler — Champ d'application et définitions Art. ler. Champ d'application
(1)La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles conformément:
- a)au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 »;
- b)au Titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil; 1 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- c)au chapitre ler du Titre 11 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2)La présente loi s'applique aux produits agricoles:
- a)produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
- c)originaires d'un pays tiers à l'Union européenne; ou
- d)destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne.
(3)La présente loi vise à assurer la sécurité, l'intégrité, la salubrité et la qualité des produits agricoles, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s'applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu'aux moyens de transport des opérateurs.
(4)Tout opérateur qui exerce une activité relative à des produits agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, doit respecter les prescriptions de la présente loi en ce qui concerne son domaine d'activité. Art. 2. Définitions
(1)On entend par produits agricoles:
- a)les produits énumérés à l'Annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des chapitres 6, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 45, 54 et 57, et les boissons spiritueuses, les produits de la chasse et les produits sauvages provenant de la cueillette et destinés à l'alimentation humaine;
- b)les produits relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 834/2007 »;
- c)les produits énumérés à l'Annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1151/2012 », en ce qui concerne les produits 2 Lois2018/APL/contrôlesofficiels agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie.
(2)On entend par denrée alimentaire : toute denrée alimentaire visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 178/2002 ».
(3)On entend par opérateur: toute personne visée à l'article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi.
(4)On entend par fraude alimentaire : la substitution, la modification ou la présentation abusive d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, de toute information importante en relation avec le produit agricole ou la denrée alimentaire ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives au produit agricole ou à la denrée alimentaire, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l'opérateur ou le consommateur final du produit agricole ou de la denrée alimentaire et de réaliser un profit économique.
(5)On entend par administrations compétentes: l'Administration des services vétérinaires, l'Administration des services techniques de l'agriculture, le Service d'Economie rurale, l'Institut viti-vinicole. Chapitre 2 — Attributions Art. 3.
(1)Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'application aux produits agricoles des règlements suivants:
- a)le règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 »;
- b)le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 3 Lois2018/APL/contrôlesofficiels encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 »;
- c)le règlement (CE) n° 178/2002;
- d)le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 »;
- e)les activités de production primaire et les activités connexes énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 852/2004 »;
- f)le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 853/2004 »;
- g)le règlement (CE) n° 834/2007;
- h)le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 , ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1005/2008 »;
- i)le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 110/2008 »;
- i)le règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1331/2008 »; 4 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- k)le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 »; I) le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1169/2011 »;
- m)le règlement (UE) n° 1151/2012;
- n)le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1379/2013 »;
- o)le chapitre ler du Titre II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « le chapitre 1 er du Titre II du règlement (UE) n° 1308/2013 »;
- p)le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 251/2014 »;
- q)la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel, ciaprès dénommée « directive 2001/110/CE ». 5 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
(2)Le ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions exerce les attributions de l'autorité compétente pour la lutte contre la fraude alimentaire. Chapitre 3 — Contrôles officiels Art. 4.
(1)Les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions peut déléguer la réalisation des contrôles officiels des produits agricoles à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires. Art. 5.
(1)Les contrôles officiels des produits agricoles et des denrées alimentaires en matière de lutte contre la fraude alimentaire, sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles et des denrées alimentaires, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions peut déléguer la réalisation des contrôles officiels des produits agricoles et des denrées alimentaires en matière de lutte contre la fraude alimentaire, à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires. Art. 6.
(1)Les agents des administrations compétentes ont librement accès aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à:
- demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits;
- accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi;
- photographier les produits agricoles, installations, locaux, sites et moyens de transports utilisés, soumis à la présente loi;
- effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés; 6 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur de l'installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu'il n'y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits agricoles;
- interroger l'opérateur concerné et son personnel.
(2)L'opérateur a le droit d'accompagner les agents des administrations compétentes lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(3)II est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels et des constatations. Une copie du rapport écrit est délivrée à l'opérateur. Chapitre 4 — Obligation de notification des opérateurs et obligation d'information en cas de retrait ou de rappel du marché d'un produit agricole Art. 7.
(1)Si un opérateur considère ou a des raisons de penser qu'un produit agricole qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions de la présente loi, il engage immédiatement une procédure de retrait ou de rappel du marché du produit agricole en question, lorsque ce dernier ne se trouve plus sous le contrôle direct de cet opérateur, et en informe le commissariat au gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, tel qu'institué par la loi du [iymm/aa] instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « le commissariat », qui transmet cette information aux administrations compétentes.
(2)Lorsque le produit agricole visé au paragraphe ler peut avoir atteint le consommateur, l'opérateur informe les consommateurs de façon effective et précise les raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits agricoles déjà fournis aux consommateurs lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé. 7 Lois2018/APL/contrôlesofficiels Chapitre 5 — Enregistrement des opérateurs Art. 8. Conformément à l'article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 852/2004 et à l'article 28, paragraphe l er du règlement (CE) n° 834/2007, tout opérateur notifie au commissariat chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui met en ceuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles, en vue de l'enregistrement d'un tel établissement. Art. 9.
(1)Le commissariat est autorisé à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)Le commissariat transmet les informations du registre visé au paragraphe l er aux administrations compétentes chargées des contrôles officiels des produits agricoles. Chapitre 6 — Désignations Art. 10. Le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence, les postes de contrôles frontaliers ainsi que les points d'entrée et les premiers points d'introduction. Chapitre 7 — Taxes Art. 11.
(1)Aucune des taxes à verser par les opérateurs pour les contrôles officiels des produits agricoles ne peut être supérieure à 10.000 euros.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant et les modalités d'application des taxes visées au paragraphe l er. Chapitre 8 — Contrôles et sanctions Art. 12. Mesures d'urgence
(1)Lorsque des produits agricoles non-conformes sont produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, sont autorisés à prendre les mesures d'urgence suivantes: 8 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles;
- soumettre les produits agricoles à tout traitement ou toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi, modifier leur étiquetage ou communiquer des informations correctives aux consommateurs;
- ordonner la destruction des produits agricoles;
- ordonner la fermeture partielle ou totale de l'entreprise, de l'exploitation, de l'établissement, de l'installation, du local, du site et ordonner l'interdiction partielle ou totale de l'activité de l'opérateur.
(2)Lorsque des produits agricoles non-conformes entrent sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, en provenance soit d'autres Etats membres de l'Union européenne soit de pays tiers à l'Union européenne, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, sont autorisés à prendre les mesures d'urgence suivantes:
- ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles;
- limiter ou interdire la mise sur le marché et la circulation des produits agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
- soumettre les produits agricoles à tout traitement ou toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi;
- ordonner la destruction des produits agricoles;
- ordonner la réexpédition des produits agricoles vers l'Etat membre de l'Union européenne ou le pays tiers à l'Union européenne dont les produits agricoles sont originaires.
(3)Lorsque des produits agricoles non-conformes entrent sur le territoire du GrandDuché du Luxembourg, en provenance soit d'autres Etats membres de l'Union européenne soit de pays tiers à l'Union européenne, et présentent un risque pour la santé humaine, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, sont autorisés à prendre les mesures d'urgence suivantes: 1. ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles; 2. interdire la mise sur le marché et la circulation des produits agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 3. ordonner la destruction des produits agricoles.
(4)L'ordonnance est notifiée ou remise en main propre à l'opérateur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification. 9 Lois2018/APL/contrôlesofficiels Les ordonnances d'urgence prescrites ont une durée de validité limitée à 48 heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, l'opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours en réformation est possible devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l'opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. Art. 13. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l'Administration des services vétérinaires, et le directeur, les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1 et A2, sous-groupe scientifique et technique et les fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture, du Service d'Economie rurale ainsi que de l'Institut viti-vinicole, les agents du commissariat et les fonctionnaires de l'Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe ler ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. lls constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe Ier doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe Ier prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(5)L'article 458 du Code pénal est applicable. 10 Lois2018/APL/contrôlesofficiels Art. 14. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 13, paragraphe I er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d'indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d'exécution. lls signalent leur présence à l'opérateur concerné. En cas d'impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L'opérateur a le droit d'accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l'article 13, paragraphe ler lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe I er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés à l'article 13, paragraphe I er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes I er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 13, paragraphe ler sont habilités à:
- demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits;
- accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi;
- photographier la ou les non-conformités constatées;
- effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi; 11 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons;
- en cas de contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits agricoles et les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant;
- interroger l'opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 6 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: a) à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; b) au juge de police, dans le cas d'une contravention; c) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; d) à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. II y est statué d'urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des 12 Lois2018/APL/contrôlesofficiels fonctionnaires et agents visés à l'article 13, paragraphe ler, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)II est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procèsverbal est délivrée à l'opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 15. Sanctions pénales
(1)Les contraventions suivantes sont punies d'une amende de 150 euros à 2000 euros:
- l'opérateur qui commercialise de la viande bovine produite dans l'Union européenne sans étiquetage obligatoire conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1760/2000;
- l'opérateur qui ne respecte pas l'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1760/2000;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine conformément à l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1760/2000;
- l'opérateur qui induit en erreur le consommateur en ne respectant pas les exigences en matière de présentation des produits agricoles conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 178/2002;
- l'opérateur qui met sur le marché des produits agricoles qui ne sont pas étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité, à l'aide des documents ou informations pertinents conformément à l'article 18 paragraphe
(4)du règlement (CE) n° 178/2002;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles spécifiques concernant les dénominations de vente des boissons spiritueuses conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 110/2008;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 110/2008;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la désignation, la présentation et l'étiquetage des mélanges conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 110/2008; 13 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles spécifiques concernant la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 110/2008; 10.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la langue utilisée dans la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 110/2008; 11.1'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de protection des indications géographiques contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement conformément à l'article 16 (a) du règlement (CE) n° 110/2008; 12.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de pratiques loyales en matière d'information sur les produits agricoles conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011; 13.l'opérateur qui enfreint l'obligation d'indication des mentions obligatoires sur les produits agricoles conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011; 14.l'opérateur qui enfreint l'obligation d'indication des mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de produits agricoles conformément à l'article 10 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1169/2011; 15.I'opérateur qui enfreint l'obligation de mise à disposition et d'emplacement des informations obligatoires sur les produits agricoles conformément à l'article 12 paragraphe
(1)et
(2)du règlement (UE) n° 1169/2011; 16.l'opérateur qui ne respecte pas les règles de présentation des mentions obligatoires sur les produits agricoles conformément à l'article 13 du règlement (UE) n° 1169/2011; 17.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la vente à distance des produits agricoles conformément à l'article 14 du règlement (UE) n° 1169/2011; 18.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences linguistiques relatives aux produits agricoles conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1169/2011; 19.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la dénomination des produits agricoles conformément à l'article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la liste des ingrédients des produits agricoles conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 1169/2011; 14 Lois2018/APL/contrôlesofficiels
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à l'étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1169/2011;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la présentation de la déclaration nutritionnelle conformément à l'article 34 du règlement (UE) n° 1169/2011;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux formes d'expression et de présentation complémentaires de la valeur énergétique et des quantités des nutriments conformément à l'article 35 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1169/2011; 24. l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à l'indication des informations facultatives sur les produits agricoles conformément à l'article 36 paragraphes
(1)et
(2)du règlement (UE) n° 1169/2011;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles pour la présentation des informations facultatives sur les produits agricoles conformément à l'article 37 du règlement (UE) n° 1169/2011;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles de protection des dénominations enregistrées conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 1151/2012;
- l'opérateur qui ne respecte pas les restrictions concernant l'utilisation des dénominations enregistrées conformément à l'article 24 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1151/2012; 28. l'opérateur qui ne respecte pas les restrictions concernant l'utilisation des mentions de qualité facultative conformément à l'article 33 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1151/2012; 29.I'opérateur qui ne respecte pas les règles d'utilisation des mentions, abréviations et symboles des systèmes de qualité conformément à l'article 44 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1151/2012; 30.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences relatives aux informations obligatoires en matière d'étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 35 paragraphes
(1)et
(3)du règlement (UE) n° 1379/2013; 31.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences relatives aux dénominations commerciales des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 37 paragraphe
(2)du règlement (UE) n° 1379/2013; 32.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences relatives aux informations complémentaires facultatives des produits de la pêche et de l'aquaculture conformément à l'article 39 du règlement (UE) n° 1379/2013; 15 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 33.l'opérateur qui respecte pas les normes de commercialisation par secteur ou par produit conformément à l'article 74 du règlement (UE) n° 1308/2013; 34.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences supplémentaires pour la commercialisation des produits agricoles dans le secteur des fruits et légumes conformément à l'article 76 du règlement (UE) n° 1308/2013; 35.l'opérateur qui ne couvre pas les produits du secteur du houblon d'un certificat conformément à l'article 77 paragraphe
(4)du règlement (UE) n° 1308/2013; 36.l'opérateur qui ne respecte pas les pratiques cenologiques autorisées conformément à l'article 80 paragraphes
(1)et
(2)du règlement (UE) n° 1308/2013; 37.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux variétés à raisins de cuve conformément à l'article 81 paragraphes
(1)et
(2)du règlement (UE) n° 1308/2013; 38.l'opérateur qui ne respecte pas les règles spécifiques relatives aux normes de commercialisation et aux pratiques cenologiques conformément à l'article 83 du règlement (UE) n° 1308/2013; 39.l'opérateur qui ne respecte pas les restrictions concernant l'utilisation des mentions réservées facultatives conformément à l'article 88 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1308/2013; 40.l'opérateur qui ne respecte pas l'utilisation des appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées pour le vin conformément à l'article 103 du règlement (UE) n° 1308/2013; 41.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux mentions traditionnelles protégées conformément à l'article 113 du règlement (UE) n° 1308/2013; 42.l'opérateur qui ne respecte pas les règles d'étiquetage et de présentation des produits vitivinicoles conformément à l'article 118 du règlement (UE) n° 1308/2013; 43.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux indications obligatoires des produits vitivinicoles conformément à l'article 119 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 1308/2013; 44.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux indications facultatives des produits vitivinicoles conformément à l'article 120 du règlement (UE) n° 1308/2013; 45.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relative à l'utilisation des langues pour les indications obligatoires et facultatives conformément à l'article 121 du règlement (UE) n° 1308/2013; 16 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 46. l'opérateur qui n'élabore pas les produits vinicoles aromatisés conformément à l'article 4 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 251/2014;
- l'opérateur qui ne respecte pas les dénominations de vente conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 251/2014;
- l'opérateur qui ne respecte pas les mentions complémentaires aux dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés conformément à l'article 6 du règlement (UE) n° 251/2014;
- l'opérateur qui ne veille pas au respect de l'indication de la provenance des produits vinicoles arornatisés conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 251/2014; 50.l'opérateur qui ne respecte pas les règles d'emploi des langues dans la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 251/2014; 51.l'opérateur qui ne se conforme pas aux règles d'utilisation des indications géographiques conformément à l'article 20 du règlement (UE) n° 251/2014; 52.l'opérateur qui rnet sur le rnarché des miels non conformes conformément à l'article 9 de la directive 2001/110/CE.
(2)Les délits suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2001 euros à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
- l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de séparation des animaux vivants et des produits d'origine animale conformérnent à l'article 2 du règlement (CE) n° 999/2001;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à l'enlèvement et à la destruction des matériels à risque spécifiés conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 999/2001;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux produits d'origine animale dérivés de matériels provenant de ruminants ou en contenant conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 999/2001;
- l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux restrictions à la mise sur le marché de produits d'origine animale conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 999/2001;
- l'opérateur qui met sur le marché un produit agricole dangereux conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002;
- l'opérateur qui ne respecte pas les prescriptions de la législation alimentaire applicables à ses activités, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, dans les entreprises 17 Lois2018/APL/contrôlesofficiels placées sous son contrôle, conformément à l'article 17 paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 178/2002; 7. l'opérateur qui n'assure pas la traçabilité des produits agricoles conformément à l'article 18 paragraphes
(1)à
(4)du règlement (CE) n° 178/2002; 8. l'opérateur qui ne respecte pas les procédures de retrait du marché des produits agricoles ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires conformément à l'article 19 paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 178/2002; 9. l'opérateur qui ne respecte pas les procédures de retrait du marché des produits agricoles ne répondant pas aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires conformément à l'article 19 paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 178/2002; 10. l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation d'information des autorités compétentes concernant les produits non conformes conformément à l'article 19 paragraphe
(3)du règlement (CE) n° 178/2002; 11.1'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de collaboration avec les autorités compétentes conformément à l'article 19 paragraphe
(4)du règlement (CE) n° 178/2002; 12.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de procéder à un test de recherche de zoonoses et d'agents zoonotiques pour les livraisons intracommunautaires d'animaux vivants ou d'œufs à couver conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 2160/2003; 13.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives aux importations de pays tiers d'animaux vivants ou d'œufs à couver en provenance de pays tiers non autorisés conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2160/2003; 14.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses conformément à l'annexe 11 point D du règlement (CE) n° 2160/2003; 15.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences spécifiques concernant les viandes fraîches conformément à l'annexe 11 point E du règlement (CE) n° 2160/2003; 16.l'opérateur qui ne respecte pas les exigences pertinentes en matière d'hygiène à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles sous sa responsabilité conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 852/2004; 17.l'opérateur qui ne se conforme pas aux exigences générales et spécifiques d'hygiène conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 852/2004; 18 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 18. l'opérateur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives à l'analyse de risques et à la maîtrise des points critiques et qui n'a pas mis en place, n'applique pas ou ne maintient pas une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 852/2004; 19. l'opérateur qui ne coopère pas avec les autorités compétentes et ne se soumet pas aux exigences en matière de contrôles officiels, enregistrement et agrément conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004; 20. l'opérateur qui ne respecte pas les dispositions prévues aux annexes 11 et 111 conformément à l'article 3 paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 853/2004; 21. l'opérateur qui n'utilise pas d'eau potable ou, dans la mesure permise, d'eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale conformément à l'article 3 paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 853/2004; 22. l'opérateur qui met sur le marché des produits d'origine animale qui n'ont pas été préparés et manipulés exclusivement dans des établissements :
- a)qui répondent aux exigences du règlement (CE) n°852/2004 et aux exigences des annexes II et 111 du règlement (CE) n° 853/2004 ; et
- b)qui sont enregistrés ou agréés, conformément à l'article 4 paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 853/2004; 23. l'opérateur qui manipule des produits d'origine animale soumis à des exigences particulières conformément à l'annexe 111 et qui exerce ses activités sans agrément préalable conformément à l'article 4 paragraphe
(2)du règlement (CE) n° 853/2004; 24. l'opérateur qui ne coopère pas avec les autorités compétentes conformément à l'article 4 paragraphe
(4)du règlement (CE) n° 853/2004;
- l'opérateur qui procède à la mise sur le marché des produits d'origine animale, traités dans un établissement soumis à agrément qui ne portent ni une marque de salubrité, ni une marque d'identification, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004;
- l'opérateur qui importe des produits d'origine animale de pays tiers et qui ne veille pas à ce que ces importations soient conformes à l'article 6 du règlement (CE) n° 853/2004;
- l'opérateur qui ne veille pas à ce que des certificats ou d'autres documents accompagnent les lots de produits d'origine animale lorsque cela est exigé selon les annexes 11 et III, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 853/2004; 19 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 28.l'opérateur qui utilise des OGM interdits conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 834/2007; 29.l'opérateur qui traite des produits agricoles par rayonnement ionisant conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 834/2007; 30.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de séparation de la production de denrées alimentaires biologiques de la production de denrées non biologiques conformément à l'article 19
(1)du règlement (CE) n° 834/2007; 31.l'opérateur qui ne respecte pas les conditions applicables à la composition des denrées alimentaires biologiques conformément à l'article 19
(2)du règlement (CE) n° 834/2007; 32.l'opérateur qui utilise certaines substances et techniques interdites conformément à l'article 19
(3)du règlement du règlement (CE) n° 834/2007; 33.l'opérateur qui ne respecte pas les règles générales applicables à la production de levures biologiques conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 834/2007; 34.l'opérateur qui utilise des termes faisant référence à la production biologique pour des produits agricoles non conformes conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 834/2007; 35.l'opérateur qui ne respecte pas les indications obligatoires dans l'étiquetage des produits biologiques conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 834/2007; 36.l'opérateur qui ne respecte pas les règles d'utilisation du logo de production biologique aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 834/2007; 37.l'opérateur qui ne respecte pas les conditions relatives à l'importation de produits agricoles provenant de pays tiers conformément à l'article 32 du règlement (CE) n° 834/2007; 38.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à l'importation de produits présentant des garanties équivalentes conformément à l'article 33 du règlement (CE) n° 834/2007; 39.l'opérateur qui ne respecte pas le système de certification des captures applicable à l'importation et à l'exportation des produits de la pêche conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1005/2008; 40.l'opérateur qui ne fournit pas les documents requis en cas d'importation indirecte des produits de la pêche conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1005/2008; 20 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 41. l'opérateur qui ne respecte pas les exigences en matière d'exportation de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon luxembourgeois conformément à l'article 15 paragraphe
(1)du règlement (CE) n° 1005/2008; 42.I'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la présentation et aux contrôles de certificats de capture conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1005/2008; 43.l'opérateur qui ne respecte pas les règles relatives à la réexportation des produits importés conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1005/2008; 44.l'opérateur qui commet une infraction telle que prévue à l'article 42 du règlenient (CE) n° 005/2008, 45.l'opérateur qui n'utilise pas d'alcool éthylique d'origine agricole pour la production de boissons spiritueuses et de tous leurs composants conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 110/2008; 46.l'opérateur qui ne respecte pas les règles générales concernant les catégories de boissons spiritueuses conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 110/2008; 47.l'opérateur qui ne respecte pas l'interdiction des capsules et des feuilles fabriquées à base de plomb conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 110/2008; 48.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de protection des indications géographiques contre toute usurpation, imitation ou évocation conformément à l'article 16 point (
- b)du règlement (CE) n° 110/2008; 49.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de protection des indications géographiques contre toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine conformément à l'article 16 point (
- c)du règlement (CE) n° 110/2008; 50.l'opérateur qui ne respecte pas l'obligation de protection des indications géographiques contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit conformément à l'article 16 point (
- d)du règlement (CE) n° 110/2008; 51.l'opérateur qui utilise des substances non prévues par la liste communautaire des substances autorisées conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1331/2008; 52.l'opérateur qui administre une substance pharmacologiquement active aux animaux producteurs d'aliments conformément à l'article 14 paragraphe
(6)du règlement (CE) n° 470/2009; 21 Lois2018/APL/contrôlesofficiels 53.l'opérateur qui enfreint les règles relatives à l'administration de substances aux animaux producteurs d'aliments conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 470/2009; 54.l'opérateur qui ne respecte pas les règles de mise sur le marché de produits agricoles contenant des résidus de substances pharmacologiquement actives classées à un niveau dépassant la limite maximale de résidus fixée conformément à l'article 23 point (
- a)du règlement (CE) n° 470/2009; 55.l'opérateur qui ne respecte pas les règles de mise sur le marché de produits agricoles contenant des résidus des substances pharmacologiquement actives non classées conformément à l'article 23 point (
- b)du règlement (CE) n° 470/2009; 56.l'opérateur qui ne respecte pas les processus de production autorisés pour l'élaboration de produits vinicoles aromatisés adoptés par la Commission, en tenant compte des attentes des consommateurs, conformément à l'article 4 paragraphe
(1)du règlement (UE) n° 251/2014.
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits agricoles, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(4)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits agricoles pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.
(5)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(6)En cas de fraude alimentaire, les peines pourront être portées au double au maximum. Art.
- Avertissements taxés En cas de contraventions prévues à l'article 15, paragraphe ler, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet, par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l'article 13, paragraphe ler, paragraphe ler, par les fonctionnaires et agents des administrations compétentes habilités à cet effet par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. 22 Lois2018/APL/contrôlesofficiels L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires et agents préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse, le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire:
- si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti;
- si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 50 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art.
- Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions peut:
- a)impartir à l'opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l'agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois; et
- b)en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l'agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l'entreprise, 23 Lois2018/APL/contrôlesofficiels l'exploitation, l'établissement, l'installation, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés;
- c)ordonner un renforcement des autocontrôles des produits agricoles par l'opérateur.
(2)Les mesures prises par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions en vertu du paragraphe ler sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe ler, ces dernières sont levées. Chapitre 9 — Dispositions abrogatoires Art.
- La loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires est abrogée. 24 Lois2018/APL/contrôlesofficiels COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler La réglementation européenne, à savoir le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), exige la mise en place, au niveau national, d'un système de contrôles et de sanctions en cas de non-respect des règles européennes relatives à la chaine agroalimentaire. Cet article détermine le champ d'application du présent projet de loi. Celui-ci se limite aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles qui relèvent de la compétence du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. Le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017, dont le présent projet de loi vise à assurer certaines modalités d'application, a quant à lui un champ d'application plus large que les produits agricoles et couvre également les contrôles officiels en matière de santé animale, de bien-être animal, d'alimentation animale, de sous-produits animaux, de semences, de produits phytosanitaires et de santé végétale. Outre la référence faite au règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017, le paragraphe I er de l'article I er du présent projet de loi contient un renvoi, d'une part, au titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil et, d'autre part, au chapitre I er du Titre II du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. Ce double renvoi s'explique par la nécessité de mettre en place, conformément au règlement (UE) n° 1306/2013 précité du 17 décembre 2013, un système de contrôles et de sanctions en i matière de normes de commercialisation, telles que visées par le règlement (UE) n° 1308/2013 précité du 17 décembre
- Les normes de commercialisation ne sont en effet pas couvertes par le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars
- Alors que le paragraphe
(2)précise les produits agricoles concernés, le paragraphe
(3)précise l'objectif et le champ d'application du présent projet de loi. Enfin, le paragraphe
(4)indique le type d'opérateur soumis aux prescriptions du présent projet de loi. Article 2 Cet article énumère les définitions qui s'appliquent dans le cadre du présent projet de loi. II s'agit soit de termes qui ne sont pas définis dans le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017, soit de termes définis dans le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017, comme c'est le cas pour le terme « opérateur », et qui méritent néanmoins une précision. En effet, le terme « opérateur » tel que défini par le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017 a une portée plus large que celle visée par le présent projet de loi. La définition des « produits agricoles » délimite le champ d'application du présent projet de loi, ensemble avec la liste des règlements européens cités à l'article 3, dont la mise en ceuvre nationale est assurée par le présent projet de loi. Quant aux « produits agricoles » au sens du présent projet de loi, il s'agit des produits agricoles définis à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits agricoles non alimentaires, tels que l'alimentation animale, les semences, les fibres textiles ou le tabac, ainsi que des produits agricoles transformés, comme les préparations alimentaires. Par ailleurs, ont été incluses dans la définition des « produits agricoles » deux catégories de produits qui ne font pas partie de la liste de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir les boissons spiritueuses, pour lesquelles des dispositions portant sur les normes de qualité ont été prévues par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, ainsi que les produits de la chasse et de la pêche. Cependant, cette définition des « produits agricoles « doit être élargie pour la mise en application de deux législations sectorielles, à savoir celle portant sur l'agriculture biologique et celle portant sur les appellations d'origine protégées. En effet, dans ces deux cas, le champ d'application couvre également des produits agricoles transformés et des préparations alimentaires, ou des produits non alimentaires. 2 En ce qui concerne la définition des « denrées alimentaires », il s'agit de celle du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui est utilisée dans le cadre du présent projet de loi uniquement pour l'application des dispositions relatives aux contrôles officiels portant sur la fraude alimentaire. La « fraude alimentaire » est définie ici en se basant sur les quatre critères constitutifs de l'activité frauduleuse, à savoir la falsification du produit ou de sa présentation, la tromperie du consommateur, le caractère intentionnel de l'action, et le gain économique réalisé. Les « administrations compétentes » sont toutes les administrations du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs qui sont en charge actuellement des contrôles officiels sur les produits agricoles. Article 3 Le règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017 exige dans son article 4, paragraphe ler que les Etats membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées d'organiser ou d'effectuer des contrôles officiels et d'autres activités officielles. Le paragraphe
(1)de cet article énumère de manière limitative les règlements qui relèvent de la compétence du ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, aux fins de leur application aux produits agricoles dans le cadre du présent projet de loi. Quant au paragraphe
(2), il précise la compétence du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions en matière de lutte contre la fraude alimentaire tant en ce qui concerne les produits agricoles que les denrées alimentaires. Article 4 Cet article prévoit dans son paragraphe
(1)que les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés par les administrations compétentes, telles que définies à l'article 2 du présent projet de loi. Pour ce qui est du paragraphe
(2), il est indiqué que la réalisation des contrôles officiels peut faire l'objet d'une délégation par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions à d'autres administrations que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires, et ce conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017. 3 Article 5 Le paragraphe
(1)de cet article prévoit que les contrôles officiels effectués en matière de lutte contre la fraude alimentaire tant sur les produits agricoles que sur les denrées alimentaires sont réalisés par les administrations compétentes, telles que définies à l'article 2 du présent projet de loi. Comme c'est le cas pour larticle 4, la réalisation de ces contrôles officiels en matière de lutte contre la fraude alimentaire peut, comme mentionné dans le paragraphe
(2)du présent article, faire l'objet d'une délégation par le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Article 6 Cet article énumère les mesures que peuvent prendre les agents des administrations compétentes, telles que définies à l'article 2 du présent projet de loi, dans le cadre des contrôles officiels. Ces mesures sont notamment:
- demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits;
- effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés;
- interroger l'opérateur concerné et son personnel. Article 7 Conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, le présent article prévoit, dans son paragraphe
(1), une obligation de notification pour tout opérateur en présence d'un produit non-conforme aux prescriptions du présent projet de loi. Quant au paragraphe
(2), il contient une obligation d'information du consommateur en cas de retrait ou de rappel du marché du produit agricole. Ces obligations visent à assurer la protection des consommateurs. En ce qui concerne la notification visée au paragraphe
(1)de cet article, elle doit être faite au commissariat au Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité 4 alimentaire, instauré par la loi du [jj/mm/aa] instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Ainsi, la protection des consommateurs est assurée grâce à l'information rapide et efficace des consommateurs sur le retrait d'un produit agricole et les raisons de celui-ci. Article 8 Conformément à farticle 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 28, paragraphe ler du règlement (CE) 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, tout opérateur doit faire enregistrer les établissements dont il a la responsabilité auprès de l'autorité compétente. Pour ce qui est de l'enregistrement, cet article prévoit qu'il doit se faire auprès du commissariat au Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, instauré par la loi du [jj/mm/aa] instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Grâce à cette exigence d'enregistrement, les autorités nationales compétentes peuvent ainsi disposer des données des opérateurs dans le cadre de la réalisation des contrôles officiels des produits agricoles. Article 9 Le paragraphe
(1)de cet article autorise le commissariat à tenir un registre des opérateurs et ce, en conformité avec les dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Dans le cadre de la réalisation des contrôles officiels, le paragraphe
(2)prévoit que le commissariat transmet les informations du registre aux administrations compétentes en charge des contrôles officiels des produits agricoles. Cette disposition est nécessaire afin de faciliter la réalisation des contrôles officiels par les administrations compétentes. Article 10 Le présent article précise que les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence, les postes de contrôles frontaliers et les points d'entrée et premiers points d'introduction sont désignés par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. 5 Article 11 Le chapitre Vl du Titre II du règlement (UE) 2017/625 précité du 15 mars 2017 exige la perception par les Etats membres de taxes en relation avec les contrôles officiels des produits agricoles. Le paragraphe
(1)de cet article a pour objet de créer une base légale permettant l'instauration de ces taxes et fixe le montant maximum de chacune de ces taxes à 10.000 euros. Quant au paragraphe
(2), il délègue à un règlement grand-ducal la fixation de leur montant et leurs modalités de perception. Article 12 Le présent article met en place des mesures d'urgence en présence de produits agricoles non-conformes. II importe de pouvoir agir immédiatement lorsque que l'on constate des produits agricoles non-conformes et d'autant plus lorsqu'ils présentent un risque pour la santé humaine. Cet article distingue trois hypothèses de non-conformité. Le paragraphe
(1)vise les produits agricoles non-conformes produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe
(2)concerne les produits agricoles non-conformes entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en provenance soit d'autres Etats membres soit de pays tiers à l'Union. Quant au paragraphe
(3), il vise des produits agricoles non-conformes, en provenance soit d'autres Etats membres soit de pays tiers à l'Union, et présentant un risque pour la santé humaine. Cet article prévoit, pour chacune des trois hypothèses, une liste de mesures administratives qui peuvent être prises par les directeurs des administrations compétentes, moyennant information préalable du ministre. Ces mesures d'urgence ont une durée de validité de 48 heures et doivent être confirmées par une décision administrative. Afin de sécuriser l'opérateur, celui-ci doit être entendu ou appelé. En outre, à l'instar de ce qui existe en matière administrative, il est possible d'introduire un recours en réformation devant le tribunal administratif. 6 Article 13 Cet article énumère les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions au présent projet de loi ainsi qu'à ses règlements d'exécution. Ces agents doivent être assermentés et doivent suivre une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions concernées. Article 14 Les pouvoirs de contrôle des agents mentionnés à l'article 15 sont mentionnés dans cet article. II s'agit en particulier de préciser les endroits auxquels ces agents ont accès et de fixer les conditions dans lesquelles ils ont le droit de pénétrer dans les locaux destinés à l'habitation. Article 15 Cet article énumère les sanctions pénales qui sont prévues en cas d'infraction au présent projet de loi. II est prévu deux catégories de sanctions pénales de manière à disposer d'une hiérarchie dans les peines dès lors que les différentes infractions revêtent un caractère de gravité différent. Le paragraphe
(1)prévoit les peines de police qui peuvent encourir une amende de 150 euros à 2000 euros. Sont visées ici les infractions les moins graves à l'encontre du présent projet de loi telles que les non-conformités d'étiquetage des produits agricoles. Par contre, le paragraphe
(2)prévoit les peines correctionnelles qui sont punissables d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2001 euros à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Ces peines doivent être prononcées en cas d'infraction grave de la part d'un opérateur qui doit pouvoir être puni adéquatement. L'article prévoit aussi qu'en cas de récidive dans un délai de deux ans ou en cas de fraude alimentaire, les peines pourront être portées au double du maximum. Article 16 Le présent projet de loi prévoit la possibilité de sanctionner certaines infractions par des avertissements taxés. Ceux-ci permettent d'intervenir directement en cas de constat d'une infraction sanctionnable par cette voie et de contribuer ainsi à un meilleur respect de la législation en matière de contrôles officiels des produits agricoles. Ainsi, le montant minimal d'un avertissement taxé est de 50 euros et le montant maximal est de 250 euros. Un règlement grand-ducal détermine un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. 7 Article 17 Cet article prévoit la possibilité de prononcer des sanctions administratives envers les opérateurs qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'application du présent projet de loi et de ses règlements d'exécution. Les décisions administratives sont susceptibles d'un recours administratif quant au fond. Article 18 Cet article abroge la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. 8 EXPOSE DES MOTIFS Les règles relatives aux contrôles et sanctions portant sur la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles découlent essentiellement de règlements européens. Bien que ces règlements soient directement applicables, des modalités d'application doivent être prises au niveau national afin de mettre en conformité notre droit interne par rapport au droit communautaire en la matière. Ainsi, la législation européenne exige la désignation des autorités compétentes responsables de la bonne application de la législation, l'instauration d'un système de contrôle efficace, l'instauration d'un système de mesures administratives et de sanctions pénales efficaces, dissuasives et proportionnées, applicables en cas de non-respect des prescriptions de la législation européenne. Par ailleurs, les Etats membres sont tenus de prévoir la possibilité de prélever des taxes pour assurer le financement des contrôles officiels des produits agricoles. La responsabilité de faire respecter la législation européenne incombe aux Etats membres, dont les autorités doivent s'assurent que les prescriptions correspondantes sont effectivement appliquées, respectées et exécutées. Pour cela, elles doivent, d'une part, disposer d'un cadre législatif et réglementaire complet, qui leur permet de vérifier si les activités des opérateurs et les biens mis sur le marché de l'Union européenne - produits dans l'Union européenne ou importés de pays tiers - sont conformes aux normes et exigences applicables dans l'Union européenne et, d'autre part, prévoir des sanctions dissuasives en cas de non-conformité. A l'heure actuelle, les contrôles et les sanctions portant sur la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles sont mis en ceuvre sur base d'un ensemble de lois et de règlements sectoriels, avec des procédures et des dispositions disparates. L'objectif de ce projet de loi est de regrouper toutes les dispositions sectorielles dans un seul texte, afin d'harmoniser les modalités, de simplifier les procédures et de rendre leur application plus efficace, afin de pouvoir assurer un niveau élevé de conformité des produits agricoles, dans le but de sauvegarder les intérêts et les droits des producteurs et des consommateurs. Afin de prendre en compte l'augmentation récente des cas de « fraude alimentaire », ce concept est introduit et défini pour la première fois dans ce projet loi, qui met en place des sanctions dissuasives afin de lutter contre ces pratiques qui visent à tromper le consommateur. La législation européenne prévoit un socle de règles harmonisées pour prévenir, éliminer ou réduire le niveau des risques sanitaires pour les êtres humains, les animaux et les végétaux, qui peuvent surgir dans la «filière agroalimentaire». Ces règles permettent aux citoyens de l'Union européenne de bénéficier d'un niveau élevé de santé humaine, animale et végétale, et de garantir le fonctionnement du marché intérieur. L'expression « filière agroalimentaire » est employée dans un sens très large, incluant tous les processus, produits et activités liés aux produits 1 agricoles et denrées alimentaires, à leur production et à leur manipulation, ainsi que les règles qui garantissent que ces produits sont sûrs et propres à la consommation. Ce vaste acquis régit non seulement les risques sanitaires pour l'intégrité des êtres humains, des animaux et des végétaux, mais aussi la préservation des qualités inhérentes des produits agricoles et denrées alimentaires, comme la production de qualité, l'agriculture biologique ou les indications géographiques. II inclut aussi des règles visant à garantir la diffusion d'informations aux consommateurs ainsi que les pratiques équitables dans le commerce des produits issus de la filière agroalimentaire. Afin que cet ensemble de règles soit appliqué de façon harmonisée par les États membres dans l'ensemble de l'Union européenne, un cadre législatif concernant l'organisation des contrôles officiels a été établi une première fois par le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels). Par ailleurs, les règles spécifiques concernant les contrôles à réaliser par les Etats membres pour s'assurer du respect des normes de commercialisation des produits agricoles ainsi que des appellations d'origine viticole, adoptées par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ont été fixées dans le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil. Ce projet de loi entend fixer les dispositions quant à la mise en œuvre nationale des règles européennes concernant les contrôles officiels à effectuer par les Etats membres en matière de sécurité sanitaire et de qualité des produits agricoles, tels qu'ils sont visés par les règlements (UE) 2017/625 et (UE) n° 1306/2013 précités. 2 Le règlement (UE) 2017/625 précité établit des procédures et modalités harmonisées à l'échelle de l'Union européenne pour les contrôles officiels dans des secteurs très variés, qui jusque-là se voyaient appliquer des règles différentes. L'objectif est de fonder une approche intégrée, uniforme et basée sur une analyse des risques, des contrôles officiels tout au long de la chaîne de production des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que de mettre en place des sanctions dissuasives, afin de garantir le respect des normes et de lutter contre la fraude alimentaire. Ce projet de loi vise à instaurer une base légale pour l'application au niveau national des dispositions concernant une partie des domaines couverts par ce règlement européen, à savoir la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles, y compris les dispositions relatives à l'agriculture biologique et aux appellations géographiques protégées, ainsi que celles portant sur les dénominations et normes de qualité de ces produits, telles que prévues par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, par le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et par le règlement (UE) n° 1308/2013 précité. Par contre, les dispositions relatives aux contrôles officiels dans les secteurs de la santé animale, du bien-être animal, de l'alimentation animale, des sous-produits animaux, des semences, des produits phytosanitaires, et de la santé végétale ne font pas partie du champ d'application de ce projet de loi, bien qu'elles tombent sous le champ d'application du règlement (UE) 2017/625 précité. Les dispositions concernant les autres secteurs cités ci-avant sont régies par la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux, la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques, la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques et la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Le règlement (UE) n° 1306/2013 précité établit des règles et modalités harmonisées portant sur les contrôles officiels et les sanctions à appliquer par les Etats membres dans le domaine de la politique agricole. En ce qui concerne le domaine des normes de commercialisation et des appellations d'origine viticole, le règlement laisse cependant une marge de manceuvre importante aux Etats membres pour déterminer leurs orientations nationales en matière de contrôles et sanctions. 3 Actuellement, l'application au niveau national des normes de commercialisation ne peut s'appuyer que sur quelques dispositions de trois textes législatifs, à savoir la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale, la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des. règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie, ainsi que la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires. Par ailleurs, ce projet de loi doit également constituer la base légale pour l'application au niveau national des dispositions européennes en matière de normes de commercialisation et de lutte contre les prises illégales des produits de la pêche et de l'aquaculture, telles que fixées par le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, et par le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999. II en va de même pour les normes de commercialisation et les appellations d'origine dans le domaine des boissons spiritueuses et vins aromatisés, telles que fixées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil. Bien que le champ d'application du règlement (UE) 2017/625 précité ne couvre pas les normes de commercialisation agricoles et viticoles, ni celles relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture ou aux boissons spiritueuses et vins aromatisés, le choix a été fait d'appliquer au niveau national des dispositions identiques, dérivées du règlement (UE) 2017/625 précité, pour tous les contrôles et sanctions, afin de simplifier les procédures législatives et administratives. Les produits agricoles au sens de ce projet de loi sont les produits agricoles primaires, destinés à l'alimentation humaine, tels que définis à l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, auxquels s'ajoutent les produits agricoles transformés uniquement dans le cadre du contrôle de l'application de la législation européenne en matière d'agriculture biologique et d'appellations d'origine protégées. Les produits agricoles non alimentaires, tels que les produits destinés à l'alimentation animale, les semences, les fibres textiles ou le tabac, ainsi que les produits agricoles transformés, comme les préparations alimentaires, ne sont pas couverts par cette définition. 4 Par ailleurs, ont été incluses dans la définition des produits agricoles au sens de ce projet de loi, deux catégories de produits qui ne font pas partie de la liste de l'annexe I du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir les boissons spiritueuses, pour lesquelles des dispositions portant sur les normes de qualité ont été fixées par le règlement (CE) n° 110/2008 précité, ainsi que les produits de la chasse et de la pêche. La liste des règlements européens couverts par le projet de loi est énumérée de façon limitative et délimite, ensemble avec la définition des produits agricoles, le champ d'application du projet de loi, qui se distingue ainsi de celui du projet de loi n° 6614, relatif à l'instauration d'un système de contrôles et de sanctions pour les denrées alimentaires. Ce dernier s'applique aux denrées alimentaires en général, à l'exclusion des produits primaires agricoles, tels que définis plus haut. Ce projet de loi est donc complémentaire du projet de loi n° 6614, puisqu'il complète les dispositions en matière de contrôles et sanctions dans le domaine de la sécurité sanitaire, et qu'il introduit des dispositions portant sur la qualité des produits agricoles ainsi que des dispositions relatives à la lutte contre la fraude alimentaire. En outre, le projet de loi attribue les compétences en matière de contrôles officiels, définit les administrations compétentes en charge de ces contrôles officiels, et détermine les pouvoirs de contrôle des agents de ces administrations. Par ailleurs, le projet de loi introduit des mesures administratives d'urgence qui permettent aux directeurs des administrations compétentes d'agir immédiatement en cas de non-conformité des produits agricoles. Le projet de loi prévoit également que le Ministre peut prendre des mesures administratives, par exemple en cas de non-respect du délai de mise en conformité. En ce qui concerne les sanctions pénales, elles sont classées en contraventions et délits suivant la gravité des infractions afin d'être proportionnées et dissuasives. Seulement pour des faits moins graves, les organes de contrôles peuvent sanctionner à l'aide d'un avertissement taxé. Ainsi, une sanction immédiate en cas d'infraction dans le domaine des contrôles officiels des produits agricoles est désormais possible. Avec ce catalogue de sanctions administratives et pénales, il sera possible de faire respecter la loi et de sanctionner tout opérateur qui commettra une infraction à l'aide de peines proportionnées et dissuasives. 5 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le-projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. F:101S\20181Lois et règlements grand-ducaux\Contrôles officiels prod. agri\APL_contrôles_officiels_fichefin.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet lntitulé du projet : Projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) : Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(s) du projet : Ce projet a pour objectif de fixer au niveau national certaines modalités d'application du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concemant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Santé Date : Version 23.03.2012 09/03/2018 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXFMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : E oui fl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Santé Remarques / Observations : Les observations soulevées par le Ministère de la Santé ont été intégrées dans le présent avant-projet de loi. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : fl Non - Administrations : E Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) fl Ou i E Non E oui fl Non fl Oui E Non • E Non fl N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 i Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Oui Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG f 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Non (] Oui II y a des taxes à verser par les opérateurs dans le cadre des contrôles officiels des produits agricoles dont le montant ne peut être supérieur à 10.000 euros. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. COCit auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? [] Non Ei N.a. Le commissariat au gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire peut établir un registre des opérateurs et transmettre ces informations aux administrations compétentes chargées des contrôles officiels des produits agricoles. b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? E oui [I] Oui Non n N.a. II s'agit des informations inscrites dans le registre des opérateurs établi par le commissariat au gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui 9 J Non 111 N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? rj Oui E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui J Non n N.a. Oui Non N.a. Oui Non ll N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 1 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une • oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E] Oui Non 1 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • oui Non [I] Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? rI 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration I concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? LJ Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non E Non Oui LJNon Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Aucune différence de traitement entre hommes et femmes n'est faite entre les opérateurs en matière de contrôles officiels des produits agricoles. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non LJ Oui Non N.a. fl Oui fl Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : vvww.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5