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Projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles TEXTE COORDONNE Légende: Les amendements gouvernementaux sont imprimés en

LE GOUVERNEMENT sg DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles TEXTE DES AMENDEMENTS Amendement le' L'article ler du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. le'. Champ d'application

(1)La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles, ainsi que la mise en oeuvre de taxes, mesures administratives et sanctions, relatives aux produits agricoles conformément : 10 au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 » ; 2° au Titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ; 30 aux Titres V, VII et Vlll du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle de l'Union afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
(2)La présente loi s'applique aux produits agricoles: 1° produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2° originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 3° originaires d'un pays tiers à l'Union européenne; ou 4° destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne.
(3)La présente loi vise à assurer la légalité, l'intégrité et la qualité des produits agricoles, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s'applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu'aux moyens de transport des opérateurs. » Amendement 2 L'article 2 du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. 2. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « produits agricoles »:
  1. a)les produits énumérés à l'Annexe l du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les boissons spiritueuses;
  2. b)les produits relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 834/2007 », en ce qui concerne les produits agricoles relevant du mode de production biologique ;
  3. c)les produits énumérés à l'Annexe l du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1151/2012 », en ce qui concerne les produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie. 2° « ministre »: le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ; 3° « opérateur »: toute personne visée à l'article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ; 2 4° « fraude »: la substitution, la modification ou la présentation abusive d'un produit agricole ou de toute information importante en relation avec le produit agricole, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives au produit agricole, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l'opérateur ou le consommateur final du produit agricole et de réaliser un profit économique ; 5° « administrations compétentes »: l'Administration des services techniques de l'agriculture, le Service d'économie rurale, l'Institut viti-vinicole, qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi. » Amendement 3 L'article 3 du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. 3. Autorité compétente Le ministre exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'exécution des dispositions de la présente loi, ainsi que des règlements suivants: 1° le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits de type sardines, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 2136/89 » ; 2° le règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 1536/92 » ; 3° le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2406/96 » ; 4° le règlement (CE) n° 834/2007; 50 le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1005/2008 »; 6° le règlement (UE) n° 1151/2012; 7° la partie II, le titre I, chapitre ler, section I et le titre II, chapitres ler et 2, et la partie Ill, chapitre IV du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « le règlement (UE) n° 1308/2013 »; 3 8° le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1379/2013 »; 9° le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 251/2014 ». 10° le règlement (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 2019/787. » Amendement 4 L'article 4 du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. 4. Compétences en matière de contrôles officiels
(1)Les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires. » Amendement 5 L'article 5 du projet de loi est supprimé. Amendement 6 L'article 5 (6 ancien) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. 5. Pouvoirs de contrôle 4
(1)Les agents des administrations compétentes, ainsi que des administrations et des organismes délégataires désignés conformément à l'article 4, paragraphe 2, ont librement accès aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à: 1° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi; 3° photographier les produits agricoles, installations, locaux, sites et moyens de transports utilisés, soumis à la présente loi; 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés; 5° prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur de l'installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu'il n'y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits agricoles; 6° exiger de l'opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 7° procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L'opérateur a le droit d'accompagner les agents des administrations compétentes et des administrations et des organismes délégataires désignés conformément à l'article 4, paragraphe 2 lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(3)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels et des constatations. Une copie du rapport écrit est délivrée à l'opérateur. » Amendement 7 Le chapitre 4 du projet de loi est supprimé. Amendement 8 L'article 7 du projet de loi est supprimé. 5 Amendement 9 L'intitulé du chapitre 4 (5 ancien) du projet de loi est modifié et libellé comme suit : « Chapitre 4 — Enregistrement, agrément et registres des opérateurs ». Amendement 10 L'article 6 (8 ancien) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art. 6. Enregistrement et agrément
(1)Conformément à l'article 28, paragraphe ler du règlement (CE) n° 834/2007 et à l'article 15, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/625, tout opérateur notifie au ministre chacun des lieux dont il a la responsabilité et qui met en œuvre son activité dans l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles, en vue de son enregistrement.
(2)Les organismes délégataires qui réalisent des contrôles officiels et d'autres activités officielles de la production biologique sont agréés par le ministre conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 834/2007.
(3)Les opérateurs qui importent des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, sont agréés par le ministre conformément à l'article 189 du règlement (UE) n° 1308/
  1. » Amendement 11 L'article 7 (9 ancien) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art.
  2. Registres et protection des données à caractère personnel
(1)En application de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625, le ministre est autorisé à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le « règlement (UE) 2016/679 » et avec les dispositions de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des 6 traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, ci-après dénommée la « loi du leraoût2ol8 ».
(2)Le ministre est autorisé à établir un registre des infractions aux dispositions de la politique commune de la pêche, en application de l'article 93 du règlement (UE) n° 1224/2009, et une base de données informatisée en application des dispositions de l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et avec les dispositions de la loi du l er août 2018.
(3)Le ministre est autorisé à établir un registre des opérateurs nécessaire pour l'organisation et le suivi des contrôles, tel que prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et avec les dispositions de la loi du l er août 2018. »
(4)Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application du présent article. » Arriendement 12 Le chapitre 6 du projet de loi est renuméroté « 5 ». Amendement 13 L'article 8 (10 ancien) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art.
  1. Désignations Le ministre désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence, les postes de contrôles frontaliers ainsi que les points d'entrée et les premiers points d'introduction ». Amendement 14 Le chapitre 7 du projet de loi est renuméroté « 6 ». Amendement 15 L'article 9 (11 ancien) du projet de loi est modifié et prend la teneur suivante: « Art.
  2. Taxes pour les contrôles officiels et les autres activités officielles 7
(1)Afin de couvrir les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles, les opérateurs sont redevables des taxes suivantes : 10 taxe pour les contrôles officiels de suivi des opérateurs nationaux, rendus nécessaires suite à la détection d'un manquement ; 2° taxe pour les contrôles officiels effectués en application des dispositions de l'article 47, paragraphe premier, points d) et f) du règlement (UE) 2017/625 ; 3° taxe pour les autres activités officielles.
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes visées au paragraphe ler, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.
(3)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l'article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  1. » Amendement 16 L'article 10 (12 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art.
  2. Mesures d'urgence
(1)Lorsque des produits agricoles non-conformes sont produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en provenance soit d'autres Etats membres de l'Union européenne soit de pays tiers à l'Union européenne, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre, sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités, notamment les mesures d'urgence suivantes: 10 conserver sous contrôle officiel les produits agricoles ; 2° invalider les certificats officiels ; 3° ordonner la suspension de la mise en libre pratique des produits agricoles ; 4° ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles; 5° ordonner de soumettre les produits agricoles à tout traitement ou toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi; 6° ordonner la modification de l'étiquetage des produits agricoles ou la communication d'informations correctives aux consommateurs ; 7° limiter ou interdire l'entrée, la mise sur le marché et la circulation des produits agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 8° ordonner l'enlèvement et la destruction des produits agricoles; 8 90 ordonner ou interdire la réexpédition des produits agricoles vers l'Etat membre de l'Union européenne ou le pays tiers à l'Union européenne dont les produits agricoles sont originaires. 100 ordonner la suspension partielle ou totale de l'activité de l'opérateur ; 11° ordonner la fermeture, partielle ou totale, de l'entreprise, de l'exploitation, de l'établissement, de l'installation, du local ou du site et ordonner l'interdiction partielle ou totale de l'activité de l'opérateur.
(2)L'ordonnance est notifiée ou remise en main propre à l'opérateur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification. Les ordonnances d'urgence prescrites ont une durée de validité limitée à 48 heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre, l'opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours en réformation est possible devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l'opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. » Amendement 17 L'article 11 (13 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art. 11. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, le directeur et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l'Administration des services techniques de l'agriculture, du Service d'économie rurale ainsi que de l'Institut viti-vinicole peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe ler ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe ler doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe ler prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(5)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. » 9 Amendement 18 L'article 12 (14 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art. 12. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 11, paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d'indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Ils signalent leur présence à l'opérateur concerné. En cas d'impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L'opérateur a le droit d'accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l'article 11, paragraphe 1er lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, en cas d'indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés à l'article 11, paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 11, paragraphe 1er, sont habilités à : 10 demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi; 3° photographier la ou les non-conformités constatées; 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi; 5° prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons; 10 6° en cas de contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits agricoles et les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant; 7° interroger l'opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 6 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: a) à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; b) au juge de police, dans le cas d'une contravention; c) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; d) à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l'article 11, paragraphe ler, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l'opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. » Amendement 19 L'article 13 (15 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art. 13. Sanctions pénales
(1)Pour les contraventions suivantes, sera puni d'une amende de 150 euros à 2000 euros, l'opérateur qui agit en violation des dispositions: 1° des articles 3 ,4, 7 et 7b1s du règlement (CEE) n° 2136/89 ; 2° des articles 3, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1536/92 ; 3° des articles 6, 8, paragraphe 2, 8, paragraphe 3 et 11 du règlement (CE) n° 2406/96 ; 11 4° des articles 55, paragraphe I er, 55, paragraphe 2, 56, paragraphe 2, 57, paragraphe 2, 58, paragraphe 2, 58, paragraphe 3, 58, paragraphe 4 et 58, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1224/2009; 5° des articles 12, 13, paragraphe ler, 23, 24, paragraphe ler, 33, paragraphe ler et 44, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1151/2012; 6° des articles 9, 10, 74, 76, 77, 78, 80, paragraphes 1er et 2, 81, paragraphes 1er et 2, 83, 88, paragraphe 1er, 103, 113, 118, 119, paragraphe I er, 120 et 121 du règlement (UE) n° 1308/2013; 70 des articles 35, paragraphes l er et 3, 37, paragraphe 2 et 39 du règlement (UE) n° 1379/2013; 8° des articles 4, paragraphe 1er, 5, 6, 7, 8 et 20 du règlement (UE) n° 251/2014; 9° des articles 15, 47, 50, 56, 69 du règlement (UE) 201 7/625 ; 10° des articles 9, 11, 12, 13, 15 et 18 du règlement (UE) n° 2019/787.
(2)Pour les délits suivants, sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2001 euros à 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'opérateur qui agit en violation des dispositions : 10 des articles 2, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 2136/89 ; 2° des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1536/92 ; 3° des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 2406/96 ; 40 des articles 9, 10, 19, paragraphe I er, 19, paragraphe 2, 19, paragraphe 3, 20, 23, 24, 25, 28, 32 et 33 du règlement (CE) n° 834/2007; 50 des articles 12, 14, 15, paragraphe I er, 16, 21 et 42 du règlement (CE) n° 1005/2008; 6° de l'article 4, paragraphe I er, du règlement (UE) n° 251/2014 ; 7° des articles 6, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 31, 34 et 36 du règlement (UE) n° 2019/787.
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits agricoles, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(4)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits agricoles pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.
(5)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(6)En cas de fraude, les peines pourront être portées au double au maximum. » 12 Amendement 20 L'article 14 (16 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art.
  1. Avertissements taxés En cas de contraventions prévues à l'article 13, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet, par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les constatations d'infractions visées à l'article 11, paragraphe ler par les fonctionnaires et agents des administrations compétentes habilités à cet effet par le ministre. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires et agents préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse, le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 10 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 50 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. » Amendement 21 L'article 15 (17 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante: « Art.
  2. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut: 13 10 impartir à l'opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l'agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois; 2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l'agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l'entreprise, l'exploitation, l'établissement, l'installation, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés; 3° ordonner un renforcement des autocontrôles des produits agricoles par l'opérateur.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe ler sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe l er, ces dernières sont levées. » Amendement 22 Le chapitre 9 du projet de loi est renuméroté « 8 ». Amendement 23 L'article 16 (18 ancien) du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 16. Abrogations
(1)La loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires est abrogée.
(2)La loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie est abrogée. » 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles (ci-après dénommé « projet de loi n° 7273 ») a pour objet de prendre en considération la nouvelle situation au niveau de l'organisation administrative du contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires et ce, suite au dépôt du projet de loi n° 7716 portant création d'une Agence vétérinaire et alimentaire (ciaprès dénommé le « projet de loi n 7716 »). Par ailleurs, les amendements en projet entendent donner suite à l'avis du Conseil d'Etat n° 52.789 du 17 juillet 2018 relatif au projet de loi n°
  1. Ce projet d'amendements gouvernementaux vise notamment à répondre à une remarque générale du Conseil d'Etat portant sur le chevauchement du champ d'application du projet de loi n° 7273 avec celui de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. A cette fin, les amendements proposés tiennent compte de la nouvelle répartition des compétences ministérielles, telle qu'elle résulte du programme gouvernemental pour la période 2018-2023, de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des ministères, ainsi que du projet de loi n°
  2. Il en résulte que le champ d'application du projet de loi n° 7273 sera désormais restreint aux normes de commercialisation, aux normes de l'agriculture biologique, aux appellations de qualité et d'origine des produits agricoles, ainsi qu'aux règles de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. En outre, plusieurs amendements proposés tiennent compte de la suppression, prévue dans le projet de loi n° 7716, du commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire, qui avait été instauré par la loi du 28 juillet 2018 précitée. Afin de donner suite à un commentaire du Conseil d'Etat, un des amendements spécifie les modalités de détermination des taxes dont sont redevables les opérateurs afin de financer les contrôles officiels. Plusieurs amendements techniques entendent quant à eux tenir compte du champ d'application modifié du projet de loi n° 7273 et actualiser la liste des règlements européens dont la mise en œuvre nationale est couverte par ce texte. Finalement, la liste des sanctions est mise à jour et adaptée au nouveau champ d'application du projet de loi sous rubrique. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l'amendement 1er L'article Ier du projet de loi sous rubrique tient compte de l'avis n° 52.789 du Conseil d'Etat du 27 juillet 2018, en ce qu'il s'interroge sur l'articulation entre le champ d'application du présent projet de loi et celui de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Le présent amendement entend tenir compte de l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant cet article. Le champ d'application du projet de loi se limite bien à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles, et non aux denrées alimentaires. Par ailleurs, il est proposé d'élargir le périmètre des règles européennes en matière de contrôles officiels couverts par le projet de loi sous rubrique aux dispositions du règlement (UE) n° 1224/2009 instituant un régime de contrôles de la politique européenne de la pêche, relatives à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture. L'objet du projet de loi visé au paragraphe 3 de l'article 1er est adapté afin de tenir compte du fait que la sécurité sanitaire des produits agricoles n'est plus couverte par ledit projet. Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère le paragraphe 4 de l'article Ier du projet de loi comme étant superfétatoire. Ce paragraphe est par conséquent supprimé. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat concernant l'article Ier ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 2 A l'article 2 du projet de loi sous rubrique, il est donné suite à l'opposition formelle du Conseil d'Etat en modifiant la définition des produits agricoles afin d'éviter tout chevauchement du champ d'application modifié du présent projet de loi avec le champ d'application de la loi du 28 juillet 2018 précitée. Ainsi, le projet de loi sous rubrique couvre uniquement les règles en matière de normes de commercialisation et d'appellations de qualité des produits agricoles. Le champ d'application du projet s'étend donc à tous les produits agricoles couverts par les règlements européens (CEE) n° 2136/89, (CEE) n° 1536/92, (CE) n° 2406/96, (CE) n° 834/2007, (CE) n° 110/2008, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1379/
  3. Il est rajouté une définition pour le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions. Par ailleurs, la définition de fraude est adaptée afin de la restreindre aux seuls produits agricoles. Il est ainsi tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat à ce sujet. La définition des administrations compétentes est également modifiée afin de prendre en considération la nouvelle délimitation du champ d'application du projet de loi. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 3 A l'article 3 du projet de loi sous rubrique, il est proposé d'une part, de modifier au paragraphe i er la liste des règlements européens auxquels s'appliquera la future loi et d'autre part, de supprimer le paragraphe
  4. En effet, il s'agit de tenir compte de la nouvelle délimitation des champs d'application respectifs de la loi du 28 juillet 2018 précitée et du présent projet de loi. En outre, la liste des règlements européens est complétée par l'ajout des règlements portant sur les produits de la pêche. De cette manière, il est tenu compte de l'opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Il est ajouté un intitulé à l'article 3 : « Art.
  5. Autorité compétente ». De plus, la référence au règlement (UE) n° 1308/2013 a été adaptée. Commentaire de l'amendement 4 Une précision a été apportée au paragraphe 2 de l'article 4 du projet de loi, afin de clarifier que la réalisation des autres activités officielles peut également être déléguée par le ministre à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires. La référence aux denrées alimentaires a été supprimée afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat quant au chevauchement du champ d'application modifié du présent projet de loi avec le champ d'application de la loi du 28 juillet 2018 précitée. Suite à une observation générale formulée par le Conseil d'Etat, un intitulé a été ajouté à l'article 4 qui est libellé comme suit : « Art.
  6. Compétences en matière de contrôles officiels ». 2 Commentaire de l'amendement 5 L'article 5 est supprimé afin de tenir compte du champ d'application modifié du présent projet de loi. Il est ainsi donné suite à l'opposition formelle formulée par le Conseil d'Etat. Commentaire de l'amendement 6 A l'article 5 (6 ancien), il est précisé aux paragraphes l er et 2 que les autres administrations et les organismes délégataires désignés par le ministre, disposent de pouvoirs de contrôle identiques à ceux des administrations compétentes telles que définies à l'article 2, point 5°. Par ailleurs, le terme « interroger » est supprimé et est remplacé par une description plus précise des pouvoirs des agents lors des contrôles officiels, et ce afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat. Finalement, il est proposé d'ajouter une nouvelle compétence de contrôle, à savoir le pouvoir de procéder à des achats-tests, notamment par les moyens du commerce électronique. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte et un intitulé a été ajouté à cet article qui est libellé comme suit : « Art.
  7. Pouvoirs de contrôle ». Commentaire de l'amendement 7 Le chapitre 4 relatif à l'obligation de notification des opérateurs et obligation d'information en cas de retrait ou de rappel du marché d'un produit agricole est supprimé car il est devenu sans objet. Commentaire de l'amendement 8 L'article 7 est supprimé afin de tenir compte de la nouvelle délimitation des champs d'application respectifs de la loi du 28 juillet 2018 précitée et du présent projet de loi. Commentaire de l'amendement 9 Le chapitre 5 relatif à l'enregistrement des opérateurs est renuméroté « 4 » et son intitulé est adapté suite à la modification du contenu de l'article 6 (8 ancien) en ce qui concerne l'agrément des organismes délégataires et des opérateurs (voir commentaire de l'amendement 10) et suite à la modification du contenu de l'article 7 (9 ancien) au sujet de l'établissement de registres (voir commentaire de l'amendement 11). 3 Le chapitre 4 s'intitule désormais : « Chapitre 4 — Enregistrement, agrément et registres des opérateurs ». Commentaire de l'amendement 10 Il est proposé de modifier l'article 6 (8 ancien) afin de tenir compte de la nouvelle délimitation des champs d'application respectifs de la loi du 28 juillet précitée et du présent projet de loi. A cet effet, l'enregistrement des opérateurs sera basé d'une part, sur les dispositions horizontales du règlement (UE) 2017/625 et d'autre part, sur les dispositions du règlement (UE) n° 834/2007 pour les entreprises qui mettent sur le marché des produits relevant de l'agriculture biologique. Par ailleurs, un second et un troisième paragraphe sont ajoutés à l'article 6 (8 ancien), afin d'intégrer dans le projet de loi l'agrément des organismes délégataires dans le domaine de la production biologique, ainsi que des importateurs de graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, en application du règlement (UE) n° 1308/
  8. Commentaire de l'amendement 11 Le paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 7 (9 ancien) sont modifiés afin de tenir compte d'une part, de la suppression du commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire et d'autre part, de l'abrogation de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La référence à la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel a été retirée suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat. En outre, il est proposé d'ajouter au paragraphe 2 de nouvelles dispositions concernant l'autorisation d'établir un registre des infractions aux dispositions de la politique commune de la pêche et une base de données informatisée, afin de tenir compte de l'inclusion du règlement (UE) n° 1224/2009 dans le champ d'application du présent projet de loi. Finalement, il est également proposé d'ajouter un paragraphe 3 permettant d'établir un registre des opérateurs soumis uniquement aux dispositions en matière de normes de commercialisation, qui ne sont pas couvertes par le règlement (UE) 2017/
  9. Il est désormais fait référence dans cet article : au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; et à 4 la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Commentaire de l'amendement 12 Le chapitre 6 relatif aux désignations est renuméroté « 5 ». Commentaire de l'amendement 13 L'article 8 (10 ancien) relatif aux désignations est modifié afin de tenir compte de l'ajout d'une définition du terme « ministre » à l'article 2, point 2°, du projet de loi. Faisant suite à une remarque générale du Conseil d'Etat, l'article 8 comporte désormais un intitulé qui est libellé comme suit : « Art.
  10. Désignations ». Commentaire de l'amendement 14 Le chapitre 7 relatif aux « taxes » est renuméroté « 6 ». Commentaire de l'amendement 15 Suite à la remarque formulée par le Conseil d'Etat en matière de taxes, il est proposé de modifier l'article 9 (11 ancien) afin de préciser l'envergure et les modalités de détermination des taxes dont sont redevables les opérateurs. Il s'agit en l'occurrence de taxes de remboursement ou redevances, basées sur les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/
  11. Ainsi, les dispositions des articles 79 et 80 ainsi que l'annexe IV du règlement (UE) 2017/625 délimitent le périmètre des taxes obligatoires et volontaires à mettre en place par les Etats membres. Les dispositions des articles 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625 définissent les méthodes de calcul de ces taxes, le principe de base étant que le montant des taxes doit correspondre aux 5 coûts réellement engagés par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles officiels et autres activités officielles. Les dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625 définissent les modalités de perception et de paiement des taxes. L'article 9 énumère donc de manière exhaustive les taxes applicables au Luxembourg, qu'elles soient obligatoires ou optionnelles dans le cadre de la législation européenne, et renvoie à un règlement grand-ducal le soin de préciser les modalités de calcul, de perception et de paiement des taxes qui seront basées sur les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/
  12. Le commentaire du Conseil d'Etat relatif à l'intitulé des articles est pris en compte et l'article 9 s'intitule désormais comme suit : « Art.
  13. Taxes pour les contrôles officiels et les autres activités officielles ». Commentaire de l'amendement 16 Il est proposé de modifier l'article 10 (12 ancien) relatif aux mesures d'urgence afin de simplifier sa structure et de tenir compte du fait que le champ d'application modifié du projet de loi ne couvre plus les règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments, et donc à la santé humaine. Commentaire de l'amendement 17 Il est proposé de modifier l'article 11 (13 ancien) relatif à la constatation des infractions afin de tenir compte de la liste modifiée de administrations compétentes, et aussi dans le but de simplifier l'énumération des groupes de traitement des fonctionnaires pouvant être chargés de la constatation des infractions. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 18 L'article 12 (14 ancien) est modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 19 Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est proposé de modifier l'article 13 (15 ancien) relatif aux sanctions pénales afin de tenir compte de la nouvelle délimitation des champs d'application 6 respectifs de la loi du 28 juillet 2018 précitée et du présent projet de loi, ainsi que de l'ajout de certains règlements européens relatifs aux produits de la pêche et de l'aquaculture à l'article 3 du projet de loi. La liste des sanctions est ainsi adaptée à la liste modifiée de règlements européens couverts par le champ d'application modifié du projet de loi sous rubrique. Par ailleurs, les recommandations d'ordre rédactionnel du Conseil d'Etat en ce qui concerne les dispositions relatives aux sanctions pénales ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 20 L'article 14 (16 ancien) relatif aux avertissements taxés est modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation des articles. L'observation d'ordre légistique du Conseil d'Etat a été prise en compte. Commentaire de l'amendement 21 L'article 15 (17 ancien) relatif aux mesures administratives est modifié afin de tenir compte de l'ajout d'une définition du terme « ministre » à l'article 2, point 2°. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont été prises en compte. Commentaire de l'amendement 22 Le chapitre 9 relatif à la disposition abrogatoire est renuméroté « 8 ». Commentaire de l'amendement 23 Il est proposé d'ajouter un paragraphe 2 à l'article 16 (18 ancien) relatif à l'abrogation, afin d'abroger la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie, qui est devenue sans objet suite à l'évolution de la règlementation européenne, et notamment à l'adoption du règlement (UE) n° 1308/
  14. Par ailleurs, un intitulé a été ajouté à cet article et est libellé comme suit : « Art.
  15. Abrogations ». 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles TEXTE COORDONNE Légende: Les amendements gouvernementaux sont imprimés en caractères gras. Les propositions de modifications du Conseil d'Etat qui ont été reprises dans ces amendements y figurent en caractères gras et italiques. Chapitre ler - Champ d'application et définitions Art. ler. Champ d'application
(1)La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles conformément : 1°
  1. a)au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après dénommé « règlement (UE) 201 7/625 » ; 2°
  2. b)au Titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 12900/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ; 3°G)-aux Titres V, Vll et Vin du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006au chapitre 1ef du Titre II du 1 201-3-peFlant-efganisation-comm-une-El-es-Felafshés-cles-preduits-agfiGGIes-et-ab-r-egeant los rôglcmcnts (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 231/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1231/2007 du Conseil.
(2)La présente loi s'applique aux produits agricoles: /°
  1. a)produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2° b)-originaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne; 3°
  2. c)originaires d'un pays tiers à l'Union européenne; ou 4°
  3. cl)destinés à l'exportation vers des pays tiers à l'Union européenne.
(3)La présente loi vise à assurer la légalitéséGurité, l'intégrité, la salubrité et la qualité des produits agricoles, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s'applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu'aux moyens de transport des opérateurs. territeire-du-Grand-Duché-de-Luxembeure-deit-respeeter-les-preseriptions-de-la préseate-lei-en-ce-qui-eoneerne-sen-clemaine-eactivite Art. 2. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par 1°(-1-) On-entend-par « produits agricoles »: les produits énumérés à l'Annexe l du Traité sur le fonctionnement de l'Union
  1. a)européenne, à l'exception des chapitres 6, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 45, 54 et 57, et les boissons spiritueuses, les produits de la chasse et les produits sauvages provenant de la cueillette et destinés à l'alimentation humaine;
  2. b)les produits relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 834/2007 », en ce qui concerne les produits agricoles relevant du mode de production biologique ; les produits énumérés à l'Annexe l du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement
  3. c)européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1151/2012 », en ce qui concerne les produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ; 212) « ministre »: le ministre ayant l'Agriculture et la Viticulture dans ses attributions ; o alimentaire,instituant-gAuterité-eurepéenne-de-séeurité-des-alimen-ts-et-fixant-des procédures-relatives-à-la-séeurité-des-denrées-alimen-tairesi-ei-après-dénemmé-« règlenienteE)-n°1-7-812002-», 2 3°(-3) On-entend-par « opérateur »: toute personne visée à l'article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi 4°
(4)On-entend-par « fraude » alimentaire: la substitution, la modification ou la présentation abusive d'un produit agricole eu-egune-denrée-alimentaire-ou de toute information importante en relation avec le produit agricole ou-l.a,-Elenrée-alimentaife, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives au produit agricole ou-à-la-denrée-alimentaire, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l'opérateur ou le consommateur final du produit agricole eu-de-la-denrée-alimentaire et de réaliser un profit économique ; 5°
(5)On-entend-par « administrations compétentes »: VAdministfatien-ries-seFviGes vétéfinaires,-I'Administration des services techniques de l'agriculture, le Service d'éEconomie rurale, l'Institut viti-vinicole, qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi. Chapitre 2 - Attributions Art. 3. Autorité compétente Le ministre ayant-gAgficielture-dans-ses-attfibutions exerce les attributions de l'autorité compétente aux fins de l'exécution des dispositions de la présente loi de-gappliGation aux-preduits-agriGeles, ainsi que des règlements suivants: 10 le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits de type sardines, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 2136/89 » ; lo régiment (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conceil du 17 juillet 2000 établiesant un syctème et4es-Preduits-à-bace4e-viande-boviner etabregeant-le-règlemerg-(GE-)-11-2-82047-Elki-Ge14seaT à après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 »; 2° le règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 1536/92 »;
  1. b)le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen (CE) n° 999/2001 »; 3° le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2406/96 »;
  2. c)le règlement (CE) n° 178/2002; le règlement (CE)-e° 21-60/2403-clu-Par-lementeurépéen-et-clu-Caseseil-d-u-1-7-noveR4bré
  3. d)2003-suF--le-sontféle-eles-salmenelles-et-eautfes-agents-zeenetiques-spésifiques-pfésents clané-la-shaîne-a-limentair-ecri-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 »;
  4. c)les activités de production primaire et les activités connexes énumérécc--à-Pannexe4 à l'hygiène des denrées alimentaires, ci après dénommé « règlement (CE) n° 852/2004 »; 3 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ci après dénomme « règlement (CE) n° 853/2004 »; 40
  5. g)le règlement (CE) n° 834/2007; 5°I1) le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, ciaprès dénommé « règlement (CE) n° 1005/2008 »;
  6. i)le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2-008-dander-Fiant4a-définitienla-déaigigatien-,--1-ar-présentatienr liétiquetage-et-b-preteetion-cles indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, ci après dénommé « règlement (CE) n° 110/2008 »;
  7. j)le règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlcmont ouropéon ct du Conscil du 16 &sombre 2008-établiesantune-p-Fedédufe-eauter-isatiail-un-ifefffle-paur--1-es-additifsenzymes-et-ar-êmes alimontairos, ci après dénommé « règlement (CE) n° 1331/2008 »;
  8. k)le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlcmont européen ct du Consoil du 6 mai 2000 étagssant—des—pfedéduFes—eam-munatitaWes—peur—la—fixatidn—cles—lim-ites—cle—Fésidus—des aubstandes-frharmadelegiquemen4-aetives-clan-s-l-es-al-i-ments-dier-igiee-animale,abr-dgeant-le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil ot modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement curopécn ot du Conseil ct lo règlomont (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Geesei-l-,-ei-a-pFès-dénemmé-«-Fèglefflent (-GE--)-R°4-70/2009-»i
  9. l)le règlement (UE) n° 1 169/201 1 du Parlcmont ouropéen ct du Concoil du 25 octobre fêgiements_4_GE4412_4424244209g_et4Gg+4cj25/24064e_par_lerneRt_eufepéell__et de_GeRGe4_et abr-egean-t-b-difeetive-8-712-5e/gE-E--de4a-Cdm-m-iesidn-,ka-difedtive-90/4964E-E--clu-Censeili--ia difedtive--1-999/1-0/CE---ele-la-Gdmm-issidn,la-directive-204101-1-3iCE--clu-Pariement-auFdpéen-e4 du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commi,,sion et le règlement (CE) n° 608/2001 de la Commission, ci après dénommé « règlement (UE) n° 1169/2011 »; 6°
  10. m)le règlement (UE) n° 1151/2012; 70
  11. o)la partie II, le titre I, chapitre 1er, section I et le titre II, chapitres ler et 2, et la partie III, chapitre IV le chapitre ler du Titre ll du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « le ohapitr-e-1-er-elu-Titre 11-du règlement (UE) n° 1308/2013 »; 8°
  12. n)le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1379/2013 »; 9°
  13. p)le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 251/2014 » ;. 4 10°17) le règlement (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 2019/787 ». la clirectivo 2001/110/CE du Concoil du 20 dôcombrc 2001 rolativo au miol, ci aprôs denommôo « directive 2001/110/CE ». attributiens-de-Pauterité-eempétente-pour-la-lutte-eentre-la-fraude-alimentaire. Chapitre 3 - Contrôles officiels Art. 4. Compétences en matière de contrôles officiels
(1)Les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)Le ministre ayant-gAgriGulture-dans-ses-attributiens-peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles ct des dcnrécz alimentaires-enmatière-de-lutte-sentre-la-fraude-alimentaire à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires. 447-4.--
(1)--Lessentrôles-offieiels-des-preduits-agriseles-et-des-elenrées-alimentaires-en matière--cie--lutte--sontre-la-fraude-alimentaire,--sent-réalisésr-à-teus-les-stades-cie predustien-et-cle-eemmersialisatien-clespreduits-agriseles-et-des-denrées-alimentaires, par-les-administratiens--sempétentes-gui-vérifient-le-respeet-des-dispesitiens-cle-la présente-lei. déiéguer-la--réalisstiee-des-eentrôles-effieiels-cles-preduits7agriseles-et-fs-denr:ées . s mentaire autres-gue-les-administratiens-eempétentes-eu-à-des-erganismes-délégetaires. Art. 56. Pouvoirs de contrôle
(1)Les agents des administrations compétentes, ainsi que des administrations et des organismes délégataires désignés conformément à l'article 4, paragraphe 2, ont librement accès aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à: 1° 4,- demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits; 2°
  1. accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi; 3°
  2. photographier les produits agricoles, installations, locaux, sites et moyens de transports utilisés, soumis à la présente loi; 5 40 4, effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés; 50 5:- prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur de l'installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu'il n'y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits agricoles; 6° 6, exiger de interroger l'opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 7° procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)L'opérateur a le droit d'accompagner les agents des administrations compétentes et des administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l'article 4, paragraphe 2, lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent.
(3)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels et des constatations. Une copie du rapport écrit est délivrée à l'opérateur. ChapitFe-4---Obilgation-de-netifiGation-eles-GpérateuFs-et-ebligatien-einfeFmatien-en Gas-de-FetFait-Ou-de-rappel-du-marshé-egun-pFecluit-ag-FiGele importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué ne répond pas aux prescriptions de la produit agricole en question, lorsque cc dernier ne ce trouve plus sous Io contrôle direct de et de sanctions relatif aux denrées alimentaires, ci après dénommé « le commissariat », qui transfflet-sette--infefmatien-aux-aelicn-inistfatiens-Gampétentes,
(2)Lorsque le produit agricole visé au paragraphe le'-peut-avei-F-atteint-l-e-eensemmateer-, gepérateer-infefizne-ies-seeseffimateurs-cle-façon-effestive-etiarésise-les-raisens-du-Fetr-ait-et, atd-besein,Fappel-le-1-es-pfeduits-agfieeles-déjà-fetifilis-atix-efflee-mmateu-r-s-ief-sq-ble-tes-abitFes Meeblferrsent instiffisantes-peer--atteind-Fe-ffl-n-iveau-élevé4e-pfeteGtien-ele4a-saRté, Chapitre 45 - Enregistrement, agrément et registres des opérateurs Art. 68. Enregistrement et agrément
(1)Conformément ' , à l'article 28, paragraphe ler du règlement (CE) n° 834/2007 et à l'article 15, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/625, tout opérateur notifie au ministre Gemmissariat chacun des lieux établissements-dont il a la responsabilité et qui met en œuvre son activité dans l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles, en vue de son enregistrement. 6
(2)Les organismes délégataires qui réalisent des contrôles officiels et d'autres activités officielles de la production biologique sont agréés par le ministre conformément à l'article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 834/2007.
(3)Les opérateurs qui importent des graines de chanvre autres que celles destinées à l'ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, sont agréés par le ministre conformément à l'article 189 du règlement (UE) n° 1308/2013. Art. 79. Registres et protection des données à caractère personnel
(1)En application de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/625, le ministre te-Gammissar-iat est autorisé à établir un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions cle-la4ei-clu-2---as44-2002-felative-à-la-pfetestian-cles-peFsennes-à-géga-Fel-el-u tr-a-itement-des4offlées-à-Garactère-persennel du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le « règlement (UE) n° 2016/679 », et avec les dispositions de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, ci-après dénommée la « loi du ler août 2018 ».
(2)Le-sommissar-ia4-transmet-les-i-nfeFicaatian-s-du-Feg-istre-visé-a-u-paFag-Faele-l-er aux acimi-n-i-stFations-GGmpétentes-Ghargées-eies-Geetfélas-effieriels-eles-pr-eekeits-ag-Fiereles,--Le ministre est autorisé à établir un registre des infractions aux dispositions de la politique commune de la pêche, en application de l'article 93 du règlement (UE) n° 1224/2009, et une base de données informatisée en application des dispositions de l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et avec les dispositions de la loi du ler août 2018. Le commisisariat trancmet lee infer-matisna-du-registfe-visé-ati-pafagraphe4ef-aux-a4stministr-atieils-Gempétentes-erhafgées des contrôles officiels des produits agricoles.
(3)Le ministre est autorisé à établir un registre des opérateurs nécessaire pour l'organisation et le suivi des contrôles, tel que prévu par le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 et avec les dispositions de la loi du ler août 2018.
(4)Un règlement grand-ducal fixe les modalités du présent article. Chapitre 56 - Désignations Art.
  1. Désignations 7 Le ministre ayant-rAgfieultufe-cians-ses-attfibutiens désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence, les postes de contrôles frontaliers ainsi que les points d'entrée et les premiers points d'introduction. Chapitre 67 - Taxes Art.
  2. Taxes pour les contrôles officiels et les autres activités officielles
(1)Afin de couvrir les coûts des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles, les opérateurs sont redevables des taxes suivantes : taxe pour les contrôles officiels de suivi des opérateurs nationaux, rendus 10 nécessaires suite à la détection d'un manquement ; 2° taxe pour les contrôles officiels effectués en application des dispositions de l'article 47, paragraphe premier, points d) et f) du règlement (UE) n°2017/625 ; 3° taxe pour les autres activités officielles. Ausune-des-tax-es-à-ver-ser-par-les-epérateurs-peur-les-Goetrêles-effisiels-des-procimite agrieeies-Re-peut-être-supérieure-à4em-eures,
(2)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes visées au paragraphe 1er, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) n°2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.
(3)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l'article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) n°2017/625. Chapitre 78 - Contrôles et sanctions Art. 1042. Mesures d'urgence
(1)Lorsque des produits agricoles non-conformes sont produits sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, ou entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en provenance soit d'autres Etats membres de l'Union européenne soit de pays tiers à l'Union européenne, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre ayant-IlAgriGultufe-dans-ses-attfibutiens, sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités, notamment les mesures d'urgence suivantes: /° conserver sous contrôle officiel les produits agricoles ; 2° invalider les certificats officiels ; 3° ordonner la suspension de la mise en libre pratique des produits agricoles ; 40 ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles; 5° 2, ordonner de soumettre les produits agricoles à tout traitement ou toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi; 8 ordonner la modification de l'étiquetage des produits agricoles modifier--I-eur 6° étiquetage ou la communication oommuniquer—des d'informations correctives aux consommateurs ; limiter ou interdire l'entrée, la mise sur le marché et la circulation des produits 70 agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 8° 3, ordonner l'enlèvement et la destruction des produits agricoles; ordonner ou interdire la réexpédition des produits agricoles vers l'Etat membre 90 de l'Union européenne ou le pays tiers à l'Union européenne dont les produits agricoles sont originaires. 10°. ordonner la suspension partielle ou totale de l'activité de l'opérateur ; /V hl, ordonner la fermeture, partielle ou totale, de l'entreprise, de l'exploitation, de l'établissement, de l'installation, du local ou du site et ordonner l'interdiction partielle ou totale de l'activité de l'opérateur.
(2)Duché--ele--Luxembourgen-provenance-seit-dlautres-Etats-membres-cle-gUnion compétentesaprès-avOir-infonné-l.e-ministre-ayant-IIAgricuiture-clans-ses-attnbutionsi sent-a-utorisés-à-prendre-les-mesures-dlufgenee-suivantes 4,orclonner--le-retrait- eu-le-reppel-du-marehé-des-produits-agrieolesi 2,-limiter-eu--Mterdire-la-mise-Stir-le-RlafGhé-et-la-Giroulation-cles-pFoduits agFieoles-sur-le-ter-ritoire-clu-Grend-Duehé-de-Luxembour-gi 4,er-donner--la-destr-uotion-des-preduiteagneelesi e,erdenner-la-réexpéditien-cles-predults-agriseles-vers-IIEtat-membre-de gUnien-eur-epéenne-ou-le-pays-tiers-à-IIUnien-eur-opéenne-elont-les-produits agrisotes-sont-eriginaires, Duché-du-Luxembourgr--en-Kevenance-seit-dlautres-Etats-membres-cle-11Union eur-epéenne-seit-de-pays-tiefs-à-gUnion-eurepéenner-et-pr-ésentent-m--nsque-pour---Ia ministre-ayant-gAgriculture-clans-ses-attributionsr sont-autorisés-à-pfendfe-les-mesures diurgenoe-suivantes; 4-or-donner--le-retreit-eu-le-rappel-du-marehé-cles-produits-agricolest 2,-interdire-l-a-mise-SUF-1-e-marohé-et-la-oiroulation-des-precluits-a-griceles-reUF-le terateire-du-Grend-Duehé-cle-Luxembourgi 3,-erdenner-la-destfustion-des-produiteagnooles:
(24)-L'ordonnance est notifiée ou remise en main propre à l'opérateur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification. 9 Les ordonnances d'urgence prescrites ont une durée de validité limitée à 48 heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre ayant—VAgfieulture—clans—ses attributions, l'opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours en réformation est possible devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l'opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. Art. 1143. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, le directeur et les fonctionnaires de la tes-feestienneires et-agents du groupe de traitement A1 et A2seus-greepe-ssientifique-et technique et les fonctionnaires du groupe dc traitement B1, cous groupe technique de l'Administration des services techniques de l'agriculture, du Service d'Eéconomie rurale ainsi que de l'Institut viti-vinicole les agents du commiccariat ot les fonctionnaires de IlAdministFatien-des-Deuanes-et-Aesises-à-partir-etu-gFade-Ele-bfigaelter--pnestpalr-peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(5)L'article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 1214. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 1143, paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d'indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d'exécution. Ils signalent leur présence à l'opérateur concerné. En cas d'impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L'opérateur a le droit d'accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l'article 1143, paragraphe 1er lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l'habitation. 10 Toutefois, et sans préjudice de l'article 33, paragraphe l er (i) du Code crinstructien criminelle de procédure pénale, en cas d'indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés à l'article 111-3, paragraphe 1er, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l'article 1143, paragraphe 1er sont habilités à : 1° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu'aux animaux producteurs de ces produits; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi; 3° photographier la ou les non-conformités constatées; 4° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi; 5° prélever, aux fins d'examen ou d'analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'opérateur, à moins que celui-ci n'y renonce expressément ou que des raisons techniques s'y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons; 6° en cas de contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits agricoles et les objets qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant; 7° interroger l'opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 6 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir: a) à la chambre du Cconseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction; b) au juge de police, dans le cas d'une contravention; c) à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe; d) à la chambre correctionnelle de la sCour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d'urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. 11
(4)Tout opérateur faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l'article 111-3, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l'opérateur.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 131-5. Sanctions pénales
(1)Pour hies contraventions suivantes, sera sent punies d'une amende de 150 euros à 2 000 euros, l'opérateur qui agit en violation des dispositions: 10 des articles 3 ,4, 7 et 7bis du règlement (CEE) n° 2136/89 ; 2° des articles 3, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1536/92 ; 30 des articles 6, 8, paragraphe 2, 8, paragraphe 3 et 11 du règlement (CE) n° 2406/96 ; 40 des articles 55, paragraphe l er, 55, paragraphe Z 56, paragraphe 2, 57, paragraphe 2, 58, paragraphe 2, 58, paragraphe 3, 58, paragraphe 4 et 58, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 1224/2009; 50 des articles 12, 13, paragraphe ler, 23, 24, paragraphe l er, 33, paragraphe l er et 44, paragraphe 1" du règlement (UE) n° 1151/2012; 6° des articles 9, 10, 74, 76, 77, 78, 80, paragraphes 1" et 2, 81, paragraphes 1" et 2, 83, 88, paragraphe l er, 103, 113, 118, 119, paragraphe l er, 120 et 121 du règlement (UE) n° 1308/2013; 70 des articles 35, paragraphes l er et 3, 37, paragraphe 2 et 39 du règlement (UE) n° 1379/2013; 8° des articles 4, paragraphe ler, 5, 6, 7, 8 et 20 du règlement (UE) n° 251/2014; 90 des articles 15, 47, 50, 56, 69 du règlement (UE) n° 2017/625 ; 10° des articles 9, 11, 12, 13, 15 et 18 du règlement (UE) n° 2019/787. eurepéenne-sans-étiquetage-ebligateire-conformément-à-Vartiele-13-du règlemeat-(CE)-W-4760/2000; 2,--ilopérateur-gui-ne-respecte-pas-rétiguetage-obligateire-de-la-viande (CE-)-n°4760/2000; de4a-viande-bovine-Genfermémeret-à-Particie-15-leis-du-règlement-(CE)-rg 47601-2000; 4,-repérateur-gui-induit-en-erreur-le-consemmateur-en-ne-respeetant pas-les exigences-en-matièr-e-de-présentatien-eles----preduits-agriGeles 12 4eparagraphe y4)_dteeèglement4cE j.445_,4_78/200 4----40Pérateur-gue--41e--resPeete-Pas--les--règles-specifique45--Geneern . ant-les • déneminatiens--ele--vente--eies-43eissens--sp frtueuses-Genferinement-a i partieje4_dieeèglement_f_GEk.aj ,410/2008, 4401-2008i 8,-Vopérateur-qui-ne-respeete-pas-les-règles-relatives-a-la-elesignationla règlement_(cE)__FÉL,440/2008 „ : 9 4zepérateur _gub_ne __Fespeete _eas _4es __Fegies __specifieties __GenGernant_la , I• • -1-1,14epérateur-guiee-respeGte-pas-Vebligation-cle-preteGtion-cies-indicatiens géegraphiques--sentre4eute-Wilisation-sommersiale-clireste-eu-indireGte par_des_ereduits_470w_Gemeerts_par_genregistrement_Gonformément_à 1,a,ticie4.6 __(a_k_dte#èglement _(GE) el 44012008i 42 gopérateur_quii__ne __respecte _pas __gebjigatie , matière 7_deee_èglementee_re41.6912044 7 _de __pratiques _4eyaies _en s • • 4,144)Pérateur--clui---enfreint--liebligation--eindleation--eies--ment " kens obligatoires--eur-les--Produits--agrieoles--confermemene-a-4-art règlement4UE)-4e4-1-6912e1-17 f• • 44-143Pérateur---gui--enfreint---4-obligation--eindication-' des--mentiGels règlement4uE)__n‘L. 41.69/20141 eremplaGeifient_des _informations _43jeligateires _sur4eepreduite _agrieeles 0 4469120141 4.6 _ropérateur _gui_neeespectepas _4es.#ègles4eprésentatieedes.eientions r règlement4uEi_ni, 41.69/2e141 4149/2014i 13 20741opérateur-efui---ne--respecte--pas-les-règles-relatives-à-la-liste-des ingrédients--cies--Keduits--agricreies-Genfermément-à-Vadicle-1-8-du règlement-(UE)-te-14691-261-14; 4-4epérateur-qui--ne-respeete-pas--lee-fègles-relatives-à-Vétiquetage-de 2-. sertainee-substanses-eu--sertains-preduits-prevequant-des-allergies-ou 22 1!epérateur-Elui-neeespectepa's_jes_règles_eelatives44a-présentationde4a 4149/20141 237-ropérateur-gui--ne--respecte-pas--les---règles-relatives-aux-fernies Egexpression __et___de __préseatation ___Gomplémentaires ____de _4a ___valeur paragraphe_
(4)dte _règleinent4uE)__ni. 44.69/2044i d ti ies ègi __ i t t t 244 es re a ives__a _4_m ea oej __Ez !opéra eur _ee_ew _respeo e _eas _4es __r infermatiens-436-Latatives--eur4es-Produits--agriGeles--Genferneérnen" VaFtiele-36-paragraphes-e-eteide-règlernent4UP-41-4"69/204*, 25dicepérateur_qui_ree __respeGte _pas _4es __règles _pour _la _présentatiow _des gaFtiGle-4-7-du-eèglement-(UE)--rg44-69/20-fP, . 26T-Popérateue-eg--ne--respeGte-pas-les-règles-de-proteGtien-cles (UE) n° 1151/2012; 27,Popérateur-qui-44e-respeee-pae-les-restri,tiens-conGernant-Putilisatien ej_eke_règlement4up_4e.,44.54/2042i. «je_re..4479/2043i ou _par _produit___Gonformément_à_41artirje_44_414 ___Fèglement4up__Ie 4308/2013i 34 _ropérateur _qtu _me __respeete _eae4ee _exigences __seppiementaiFes _pour4a r iéguenes_eonformément4earticie_76_dte _mglement_gp_es._ 4308/2043, 5 35 44eérateue _efui_ne _couvre.iias _4eeieroduits.4e _secteur _diemoublee _erun , GeFtifierat_Gonformément44_,artiole_nearagraphem_4ueèglement4up_ie 4308120-Mi 36 410pérateur _clui __Fee __respeete _pas _4es _eratiques._Genelegiques _auterisees .7 43081-2043i 3-7,Popérateur-clui-neeespeGtepas-les-règles-relatives-aux-variétés-à-raisins deeuve-coafermément-à-Vartierle-84-paragraphes-
(4)-et-
(2)-du-règlement (UE)-W1-13081-2043i 38,1Iopérateur--cfui--ne-respeGte-pas-les-règles-spésifiques-reiatives-aux nermes--de---sommerGialisation—et—aux—pratigues—cenelogiques • ParagraPhe-
(4)-4u--r-èglement- (UE)-44-`14308/20-1-31, 40-4'ePérateur-qui--ne--resPeete--Pas-4féetilisatieie-4es--apPeilati°ns-4-en ' «gine protégées---ee4es--indioatiens-géographiques-pretégées-peur-le-vin 4308/20$3, y 4243084043i 437-ropérateur-qui--ne--respecte-pas-les-règles-relatives-aux-indicatiens eteligateires--cles--preduits--vitiviniceles-confonnément-à-Partiele-149 paragraphe _o_j_dikeèglement4up_n 4.308/2043i 44 _ropérateur _gui__Re _respeGte _ieas _4es __regies _reiatives ___aue _indiGatiens ., • Y règlement-(UE)-W2-1308/20-13i 15 Vadicle42-1-du-règlement(41E)-n-°-130812043; 46,ropérateur---qui-nlélabere-pas-les-produits-viniGoies-arematisés 4-7,Popérateur-gui-ne-respecte-pas-les-cléneminatiens-de-vente déneminatiens-de-vente-des-pFeduits-viniceles-arematisés 411-ilopérateur-gui-ne-veille-pas-au-respeet-de-rindication-cle-la-provenance des-preduits-viniseles-aFematisés-senfermément-à-Vartiele-7-du fèglement-(UE)-e-°-251/20-14i 50,Popérateur-gui-ne-respeGte-feas-les-règles-cremplei-des-langues-dans-la présentation-et-gétiquetage-des-preduits-vinisoles-arematisés 5-1,11opérateur-gui-ne-se-Genlerme-pas-aux-règles-crutilisatien-des indicatiens-géegraphiques-confermément à-eartiele40-clu-règlement(UE) n1-2514044; 52,11epérateur-qui-Reet-sur-learGhé-des-miels-nen-Genfer-mes
(2)Pour Lles délits suivants, sera cont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 2001 euros à 250 ,000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'opérateur qui agit en violation des dispositions: 1° des articles 2, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 2136/89 ; 2° des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1536/92 ; 30 des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 2406/96 ; 4° des articles 9, 10, 19, paragraphe l er, 19, paragraphe 2, 19, paragraphe 3, 20, 23, 24, 25, 28, 32 et 33 du règlement (CE) n° 834/2007; 5° des articles 12, 14, 15, paragraphe l er, 16, 21 et 42 du règlement (CE) n° 1005/2008; 6° de l'article 4, paragraphe l er, du règlement (UE) n° 251/2014 ; 7° des articles 6, 7, 10, 14, 16, 17, 21, 24, 31, 34 et 36 du règlement (UE) n° 2019/787. 4,--ropéeateur-qui-ne-respeGte-pas-rebligatien-de-séparation-des-animaux règlement-(CO-Fe-999/200-1i 2,--Vepérateur-qui-ne-respeete-pas-ies-règles-relatives-à-Venièvement-età4a destruGtion-des-matériels-à-risque-spéGifiés-confermément-à-VartiGle-8 du-règlement--(-CE--)-999/200-1i 16 4.,___eepérateur_efui__ne_eespeete_pae4esreegleeeeiativeeeux__restrectioR&44a Y ' • radiele-1-6-41#-Mglement4CP-n--999/20047 ° 5__.gepéFateuF_qui__inet_suF4e__marche__un__peeduit_agriGole__dangereux li t i tl ti ité t _ét 4a apes _de.. a men a re _applica e es _à_ses _ae v sî _à_4eu es _4es preductionde—la—transfermation—et—de—la—distributieni—dans---les paragrapheeFdu _règlementeeie 478/2002i 7_licefeéFateur___qtei__reassure __pas _4a _4Farfabllité__des __preduits __agrieeies o 4-78,12002i preduits-agriceles-ne-répondant-pas-aux-pressriptiens-relatives-à-la paragraphem_dee.règlement4cp_ie478/2002i preduits-agriseles-ne-répendant-pas-aux-presGriptiens-reatives-à-la paragFeehee j_dueèglementeE)_ie478/2002i Y • vartienee _eeparagraphe _
(3)_41e _règlement (CE)411478/2002, . e--respeete-Pas-4-obligation---de--Gollaborat 1-1-410Pérateur-cfm-41 t i ,t t t h 44 k t ité au er e_compe en ee_ecen ermement_a_4_aF ec e_4e_paragraie e 0__Ei i mglementeege 478/2002, ' un-test-cie 4274!°PéFateleF-gui--tee--resPecte-pas-4-ebilgation--de-ProGeder-eraFtioleedeeèglement 4cE)_411.44.60/2003, payeliers _dIanimaue4eivants _eueœufs _4__Gomver _eeprevenaneedepays tiers _470e _autorisés _conformément_à__eaaicie_4e4e _règlement4CEj_412 21-60,12003i 1-4llepérateur-qui-ne-respeete-pas-les-exigenGes-spécifigues-Goncernan-t-les chepteis-de-poules-pendeuses-Genfermément-à-Vannexe41-point-D-clu eèglement_.(CE)__Fe_2460/2003, fe41_60/2003i 17 4-67-ropérateur-qui--ne--respe6te--pas--lee-exigenGes-pertinentes-en-matière crhygiène 4-toutes-les-étapes-dela-predustienr de-la-transformation-et-de la--estributicm--eles--produils---agriseles—seus—sa—respensabilité f é l t 44.licepérateue_qui__ne__se__Gen ornee_pas_aux__exigences_gén ra es__e 8521-2004i • Y nlappligue _pas _ee _ne __maineient_pas __ime __eu_lgusieurs _.precédures 5.4ei.règletnentep_472_852/2004i 4.9,40pérateur_ed_tie__Goopèrepas_4vee_4e&_autorités_Gempétentes_et_ne_se seumet—pas—aux--exigenees—en--matière--cie--Gentriees---effiGiesi n2_852/2004; 8531-2004i 21, 4,43pérateur_e44,gutiuse_pas_dleau_petabie.ou__dans_4,a_mesure_permise dleae-ProPreT-Pour-éliminer4a-contamination-dela-euFfaeedeerier . ee" ererigineenimaieeonformément4partiej eeparagraphefv.diefèglement (c5) n _2_853/2004i 2.2 4 pérateur_clui_met _sur _m_rnarche_es _eroduits_44erigine _animaie _qui : 20 a)--citei-répendent-aux-exigenses--die-Mgiement4CE)-#'852/2004-et-aux--exigenees-des annexes _w_ete_deeèglementeeee_853/2004_;_et règlement4CE)-441-3-8531-20042, •
(2).4tieèglement4CE)_4e,2_853/2004 244,opérateue_gui_ne_coopère_pas_evec_4es___autorités__Gempetentes Y o ni—une—marque—de—salubrité;—ni—une—mar-que—eidentifiGationi 26,41opérateur_clui_importe4eeproduits_4_ongine__animalede_pays_4iers__et dte _règlement4cEj_eg_ . 853/2004i 18 règlementep_ig_853/2004, 1 mglementee4e_834/2007i 2-9,4lopérateur-qui--traite-des-preduits-agrkeles-par-rayennement-ionisant d ti _4 4 _4 é __ li t i d ti _4 l _4 4 peo ue on e. eFir es a men a res He ogiques... e a _feese uG en e xe_472_834/2007i 3.144epérateur_qui_ne___Fespecte_pas_4es_conditions___applicables__à_4a eartiele_1442)__de_règlementep_ie.83440071. 32lzepérateur_eme_eitllise__Gertaines__substances__etAeGhniques _4nterdites 8341-2007i 33,-gepérateur-qui---ne--respecte-pas-les-règles-générales-applicables-à-la produstion--cle-ievure&--leielegiques-Genfermément-à-Vartiele-20-du règlementeE)-fg-834/2007-t ° 8344200; garticie-23-did-eèglement-(CE)-443€ 4Iopérateur_qui__ne__respeete__pas_4es_4ndiGatkms__obugateires__dans 7 gétiquetage _4es __preduits __biolegiques __Genformemee_à__rartieie__244u règlementeree2_834/2007i 36-410Pérateur---gui----Re--resPecte--pas-4es--regles--61 • I dweèglement4cE)__Fe_834/2007i 47- 114)Pérateur-qui-ne-resPectepas4e&-conditionseelatives-a-4-einP s " eeiltae° deeèglement4CE).4,e_834/20071 • I• 33 -derèglement4CE-1--Fe-834/200 , 34;4410Pérateur-clui-neresPeotePas-4e-eyertemede-GeFtifiGatien-4es-GaPt s ures apPlicable--à--ilimPortatioe-et-a-4-eeepertatiefe-4es-Preduits-4e--la-Pec . " 40,41opérateur.qui_nefeurnit_pas4ee4eGumeats__requis__ee«Gas4vmportatien règlement4cEi.41±4005/2008; 19 ele--saptures--effectuées--par-e/es--navires-de-pêche-battant-pavillen luxembeurgeoiseenfermément4eadicle-15-paragraphe
(4)-clu-règlement (CE--)-1-005,12008; atives__e_la_presentatioe_et 42._ropérateur_gui_ne_respeste_pas_4es._mgies__Fel • mementep_4e4005/2008, produite4mpertes __Genformément_à__particie_44_,_,ègleniente.E+432 4005/2008i ue_Gommet_une«infreetion_4eile_que_prevue_44!artiGie4e_du 444.!opérateur_cl règlement4cE)_#1,L, 4005/2008, mi e,,44tilisepas _eale00/4thylique _creerigine _agriGelepour _la 4.574!opérateue4i 46,44epérateur _gui_ne __Fespecte _pas _4es __règles __générales __conGernant4es règlement4cE)_#1,L, 440/2008f 47-11oPérateur-quiee-resPectePas44nterdetion-eles-eraPseeleeret4es-feefilies '. (cE)_i e41.0/2008i, 487410pérateur_gui eeeespeetepas.eobligationdefereteetion_deeindwations géographiques—sentre—teute—usurpationi—imitation—eu—eveGation 49,44,epérateur_wiee_respeGtepas_pobligation_deprotectiondes_indiGations géograPhiques--contre--toute---aettee-Peatique--suseePtible-- 54, 4!opérateur__qui__utiiisees__substanses__non__jerevues_._eear4a_4iste règlementerEFfe,L, 4334/2008, . aue _animaux__eeduoteurs __dialiments ___confeemément paragraphefe_dte#èglementeEF132_470/2009i 41opérateur_qui__enfrei nt4es__règles__reeatives_à_41administratiow_de 53, substances _aex__animaux__produGteuFs __ealiments _Geafermément_à varticie4edie#èglementerE44e470/200gi 20 règlement-(CE)--e-47-012009-; 551zopérateur--qui-ne-respecte-pas-les-règles-de-mise-sur-le-marché-de preduits—agrieeles—eentenant—des----résidus—des—substanses pharmaeelegiguement-aetivee-nen-elassées-eenfermément-à-gartiele-23 peint-(b)-du-règlement-(CE)-11° 4701-2009i 561!opérateur--qui-ne-respecte-pas-les-preGessus-de-preduction-auter-isés peur-gélaboration-ele-preduits-vinieeles-arematisée-adeptés-par--la CORIRliSsiOnr-en-tenant-Gompte-eks-attentes-des-sensemmateursi o
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits agricoles, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
(4)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits agricoles pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l'a prononcée a acquis l'autorité de la chose jugée.
(5)En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(6)En cas de fraude alimentaire, les peines pourront être portées au double au maximum. Art.
  1. Avertissements taxés En cas de contraventions prévues à l'article 1345, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet, par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les constatations d'infractions visées à l'article 1143, paragraphe 1er, paragraphe 1er, par les fonctionnaires et agents des administrations compétentes habilités à cet effet par le ministre ayant-VAgrieulture-elans-ses-attributiens. L'avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires et agents préqualifiés l'avertissement taxé dû, soit, lorsque l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse, le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 10 si le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. Le montant de l'avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d'application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. 21 Le montant minimal de l'avertissement taxé est de 50 euros. Le montant maximal de l'avertissement taxé est de 250 euros. Le versement de l'avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l'infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d'acquittement, et il est imputé sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d'une action en justice. Art. 154-
  2. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre ayant-IlAgfieulture dans-ses-attfibutiens-peut: 10
  1. a)impartir à l'opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l'agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois; et
  2. b)en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l'agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l'entreprise, l'exploitation, l'établissement, l'installation, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés; 3°
  3. e)ordonner un renforcement des autocontrôles des produits agricoles par l'opérateur.
(2)Les mesures prises par le ministre ayant-gAgrisultur-eAans-ses-attfibutiens en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu'il a été constaté qu'il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Chapitre 89 — Disposition abrogatoire Art. 1648. Abrogations
(1)La loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires est abrogée.
(2)La loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l'établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie est abrogée. 22 Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet d'amendements gouvernementaux en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  1. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Ce projet d'amendements gouvernementaux a pour objectif de prendre en considération la nouvelle situation au niveau de l'organisation administrative du contrôle des produits agricoles et des denrées alimentaires, suite au dépôt du projet de loi n° 7716 portant création d'une Agence vétérinaire et alimentaire. Le présent projet entend aussi donner suite à l'avis du Conseil d'Etat du 17 juillet 2018 relatif au projet de loi n° 7273 relatif aux contrôles officiels des produits agricoles. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de la Protection des consommateurs Date : 22/03/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): El Non 1_ Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Protection des consommateurs Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : E Non - Administrations : El Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui s Non S oui D Non E oui s Non D oui Non 11 N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 j Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 1:11 Oui Ej Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ? rj Non N.a. Le ministre peut établir un registre des opérateurs, un registre des infractions aux dispositions de la politique commune de la pêche et un registre des opérateurs nécessaire pour l'organisation et le suivi des contrôles.
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? oui E Oui 111 Non N.a. Il s'agit des informations inscrites dans les registres. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : 9 - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 1:1) Oui IS] Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? III Oui E Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui IS] Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? [1] Oui Non N.a. E Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non E oui E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui Non 13 I Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non El Ou i Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? EJ Oui E Non oui fg Non IS Oui Ei Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Aucune différence de traitement entre hommes et femmes n'est faite entre les opérateurs en matière de contrôles officiels des produits agricoles. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n oui Non E] Oui Non LJ N.a. Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : I Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? LJ Oui EI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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