CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 52.789 N° dossier parl. : 7273 Projet de loi relatif aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 17 décembre 2021, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural lors de sa réunion du 10 décembre
- Le texte des amendements était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Le deuxième avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 19 janvier
- Considérations générales Les amendements au projet de loi sont précédés de remarques liminaires, que le Conseil d’État examine à titre préalable. La reprise du libellé de l’intitulé tel que suggéré par le Conseil d’État n’appelle pas d’observation. Les auteurs des amendements indiquent qu’il n’existe, selon eux, pas de contradiction entre la suppression à l’article 1er de la mention des dispositions européennes quant aux contrôles officiels relatifs aux normes de commercialisation et le maintien à l’article 3, point 7°, du renvoi à ces dispositions. Le Conseil d’État estime qu’il aurait été opportun d’expliquer plus clairement que l’absence de contradiction résulte du renvoi par le règlement (UE) n° 1306/2013 1 aux normes de commercialisation prévues par Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil 1 le règlement (UE) n° 1308/2013
- Au vu de ce renvoi, le Conseil d’État constate que l’articulation entre l’article 1er, et l’article 3, point 7°, est correctement assurée, de sorte que l’opposition formelle y relative formulée à l’encontre de l’article 1er et de l’article 3, point 7°, de la loi en projet peut être levée. La suppression à l’article 1er, paragraphe 3, du terme « légalité », conformément aux observations du Conseil d’État, n’appelle pas d’observation. Les auteurs des amendements expliquent encore que la définition des « produits agricoles » doit au vu de la jurisprudence européenne se fonder exclusivement sur la liste figurant à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de sorte qu’ils ne peuvent suivre le Conseil d’État dans sa demande de définir les produits agricoles par référence à l’article 38 du traité. Le Conseil d’État marque son accord avec un tel raisonnement et peut lever son opposition formelle relative à l’article 2, point 1°, lettre a), de la loi en projet. Sur ce même raisonnement, les auteurs des amendements estiment que les différents types de conserves visés à l’article 3, points 1° et 3°, de la loi en projet et figurant à l’annexe I du traité constituent des produits agricoles et non pas des denrées alimentaires, de sorte qu’ils se doivent d’être couverts par la loi en projet. Le Conseil d’État marque son accord avec un tel raisonnement et peut lever son opposition formelle relative à l’article 3, points 1° et 3°, de la loi en projet. De la même manière, et sur ce même raisonnement, les auteurs des amendements estiment que l’article 6, paragraphe 3, de la loi en projet est à maintenir. Le Conseil d’État marque son accord avec un tel raisonnement et peut lever son opposition formelle relative à l’article 6, paragraphe 3, de la loi en projet. Le Conseil d’État est suivi dans ses observations relatives aux articles 7 et 11 de la loi en projet, ce qui n’appelle pas d’observation. Examen des amendements Amendement 1 Sans observation. Amendement 2 L’amendement sous revue porte sur l’article 9 de la loi en projet et répond à la demande formulée sous peine d’opposition formelle par le Conseil d’État d’énoncer avec précision que les opérateurs sont redevables des taxes obligatoires prévues à l’article 79 du règlement (UE) 2017/625
- Le Conseil Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil 3 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé 2 2 d’État peut ainsi lever son opposition formelle relative à l’article 9 de la loi en projet. Amendement 3 L’amendement sous revue porte sur l’article 10 de la loi en projet et vise à répondre aux observations du Conseil d’État quant à l’harmonisation des dispositions en matière de recours en réformation. Cependant, dans la mesure où ni le paragraphe 1er, ni le paragraphe 2 n’emploient le terme de « décisions », le Conseil d’État estime qu’il y aurait plutôt lieu de viser les « ordonnances ». Amendement 4 L’amendement sous revue porte sur l’article 13 de la loi en projet. Les auteurs maintiennent les points 1° à 3° relatifs aux conserves de poissons, ces conserves étant à considérer comme des produits agricoles. Il y a lieu de marquer son accord avec un tel raisonnement et de lever l’opposition formelle relative à l’article 13, points 1° à 3°. L’amendement sous revue précise également les renvois aux dispositions européennes afin que ces renvois visent effectivement des obligations précises à charge des opérateurs et dont le manquement pourrait leur être reproché. Le Conseil d’État peut ainsi lever son opposition formelle émise sur le fondement de l’article 14 de la Constitution. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil 3