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Projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre

Luxembourg, le 15 janvier 2021 Dossier suivi par Timon Oesch S er v ic e de s Co mm is s ion s Tél.: +

(352)466 966-323 Courriel: toesch@chd.lu Madame le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7456 Projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 et portant modification – – – – – – du Code de la consommation, de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative Madame le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’Etat, j’ai l’honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé. Les modifications résultant des observations légistiques exprimées par le Conseil d’Etat dans son avis du 13 octobre 2020 ainsi que ses propositions de texte reprises telles quelles par la Commission de l’Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », ne seront pas commentées. Le texte coordonné joint indique toutefois chacune des modifications apportées au texte gouvernemental déposé le 11 juillet 2019 à la Chambre des Députés (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement). * Amendements Amendement 1 – visant l’intitulé du projet de loi Libellé : « Projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 et portant modification : – du Code de la consommation, ; – de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, ; – de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ; – de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, ; – de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;et – de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; – de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » Commentaire : Comme suite à son amendement (voir infra – amendement 8) consistant dans l’insertion d’un chapitre supplémentaire visant à modifier la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, la commission a complété l’intitulé afin qu’il fasse mention de cette loi supplémentaire visée par les modifications du présent dispositif. Les autres modifications apportées à l’intitulé sont d’ordre légistique. Amendement 2 – visant l’article 4, point 5° Libellé : 2 « 5° Lles paragraphes suivants sont insérés : «
(6)Le Commissariat aux affaires maritimes est l’autorité compétente conformément au Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par mer visés sous le point 18) de l’annexe du Règlement 2017/2394.
(7)
(6)L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17) de l’annexe du Règlement 2017/2394.
(8)
(7)La Direction de l’aAviation civile est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visées sous le point 10) de l’annexe du Règlement 2017/
  1. ». » Commentaire : Quoique sans observation de la part du Conseil d’Etat, la commission a amendé l’article 4, point 5°, puisqu’un regroupement des attributions des droits des passagers est en cours. Ainsi, le projet de loi n° 7329 ayant trait au registre public maritime luxembourgeois, dont elle est saisie, attribuera les compétences en matière de droits des passagers maritimes au ministre en charge de la protection des consommateurs. Par conséquent, la commission a supprimé, au niveau du point 5°, le paragraphe 6 qui fait référence au Commissariat aux affaires maritimes. Les paragraphes suivants ont été renumérotés. Amendement 3 – visant l’article 5 Libellé : « Art.
  2. Dans À l’article L. 311-6, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « carrière supérieure » sont remplacés par « catégorie de traitement A » ; 2° les mots « carrière moyenne » sont remplacés par « catégorie de traitement B»; 3° les paragraphes suivants sont insérés ajoutés : «
(6)La Direction de la Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale 3 pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)Le Commissaire aux affaires maritimes désigne les agents habilités parmi les employés de la carrière supérieure du Commissariat aux affaires maritimes visés à l’article 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
(7)
(8)La dDirection de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visées à l’article 35quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(8)
(9)La Direction de l’aAviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. ». » Commentaire : D’une part, la commission a tenu compte de l’observation du Conseil d’Etat concernant la Commission nationale pour la protection des données, qui ne dispose pas de direction au titre de sa loi organique. Cette modification a été appliquée à chaque occurrence de cette formulation dans la suite du dispositif. D’autre part, comme pour l’article 4, la commission a supprimé le paragraphe ayant trait au Commissariat aux affaires maritimes et a renuméroté les paragraphes suivants. En outre, afin de tenir compte d’une observation de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics rappelant que les appellations de « carrière supérieure » ou de « carrière moyenne » n’existent plus, la commission a corrigé dans le présent article, mais également dans l’ensemble de l’article 311-6 du Code de la consommation, la nomenclature employée. C’est ainsi qu’une restructuration de l’article 5 s’est imposée. Amendement 4 – visant l’article 6, point 2° Libellé : « 2° Aau paragraphe
(2), les mots « , par la Direction de la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par le Commissariat aux affaires maritimes, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’aAviation civile » sont insérés entre les mots « Assurances » et « exercent ». » 4 Commentaire : L’amendement du point 2° de l’article 6 s’ensuit de celui apporté à l’article 5. Amendement 5 – visant l’article 7, point 2° Libellé : « 2° Au le paragraphe
(2), les mots « habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils » sont supprimés. prend la teneur suivante : «
(2)Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe suivant. » ; » Commentaire : La commission considère comme tout à fait compréhensible que tant la formulation que l’agencement du point 2° de cet article du texte gouvernemental puissent paraître incompréhensibles (c.f. observation légistiques du Conseil d’Etat). C’est ainsi qu’elle suggère une présentation plus lisible de cette modification – en maintenant toutefois le terme « habilités ». Amendement 6 – visant l’article 8 Libellé : « Art. 8. Un article L. 311-8-1, libellé comme suit, est inséré dans le même Ccode : « Art. L. 311-8-1.
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Ccode, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article
  1. du Règlement 2017/
  2. Sauf disposition contraire, elles exercent ces pouvoirs directement sous leur propre autorité.
(2)Les pouvoirs prévus à l’article 9. 4.
  1. a)et
  2. g)du Règlement 2017/2394 sont exercés par voie d’assignation en référé devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
(3)
(2)Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f),
  1. g)et
  2. h)du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du présent Ccode, respectivement à : 1° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, ; 5 2° l’article 28
(5), paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ; 3° l’article 71.-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, ; 4° l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, ; 5° l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » » Commentaire : Comme pour l’article 7 et tel que suggéré dans l’avis du Conseil d’Etat, la commission a supprimé la deuxième phrase du paragraphe 1er. C’est pourtant à l’encontre du paragraphe 2 que le Conseil d’Etat exprime ses plus nettes réserves. La commission note que l’idée des auteurs de ce paragraphe était de créer une action en référé, de sorte à éviter de devoir nécessairement juger sur le fond. Le Conseil d’Etat rappelle toutefois que les articles L. 320-1 et suivants, à l’exception de l’article L. 320-3, prévoient que le juge puisse ordonner « toute mesure nécessaire à faire cesser ou à interdire ». C’est ainsi que la commission s’est interrogée sur l’utilité d’introduire de nouveaux pouvoirs. Le seul l’article qui ne prévoit pas ladite possibilité, l’article L. 320-3, traite de clauses abusives et il semble improbable qu’une telle clause puisse constituer, en l’absence d’autres pratiques commerciales, un risque de préjudice grave. Par conséquent, la commission a supprimé l’ancien paragraphe 2, tout en inscrivant les pouvoirs prévus à l’article 9. 4, lettres a) et g) au paragraphe subséquent. Amendement 7 – visant l’article 11, point 2° Libellé : « 2° Le deuxième l’alinéa 2 est complété remplacé comme suit « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». » Commentaire : A l’encontre de l’article 8 du projet de loi, le Conseil d’Etat propose une reformulation de l’ancien paragraphe 2, disposition in fine supprimée par la commission. Cette proposition de texte, inspirée de l’avis des autorités judiciaires, se lit comme suit : 6 «
(2)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête […], peut, afin d’éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, ordonner toute mesure provisoire ou ordonner toute mesure pour faire cesser ou interdire tout acte contraire aux articles L. 112-1 à L. 112-8 du présent code. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. » C’est toutefois de manière générale que le Conseil d’Etat recommande de remplacer dans l’ensemble du projet de loi, voire du Code de la consommation, la formulation employée concernant la procédure d’appel. Il s’agit en particulier des articles L. 3201 et suivants du Code de la consommation. Le Conseil d’Etat se heurte notamment à l’expression de « tribunal des référés », concept inconnu dans l’organisation judiciaire luxembourgeoise. Tel que suggéré par le Conseil d’Etat, la commission a apporté ce même amendement au niveau des articles 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du présent projet de loi, mais également à l’article 24, point 4°. Pour ces amendements, elle se permet de renvoyer au texte coordonné joint. Amendement 8 – visant l’article 24, point 3° Libellé : « 3° Uun deuxième alinéa 2, libellé comme suit, est inséré : « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’un groupement professionnel, ou de l’autorité du Conseil de la concurrence, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférentes et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. » ; » Commentaire : La commission a adapté le libelle de l’alinéa 2 à insérer au niveau de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. D’une part, elle a actualisé l’ancienne désignation d’ « autorité de la concurrence » et a, d’autre part, pour des raisons de cohérence, inclus l’interdiction dans ce texte (« faire cesser ou à interdire tout »). Amendement 9 – insérant un chapitre 7 (nouveau) Libellé : 7 « Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence Art. 25. À l’article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est ajouté un paragraphe 6, libellé comme suit : «
(6)Le Conseil est l’autorité compétente pour introduire des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » » Commentaire : La commission a fait droit à la demande du Gouvernement d’attribuer au Conseil de la concurrence le pouvoir d’introduire des actions en cessation. Cet amendement découle de la nouvelle disposition insérée par l’article 24, point 3°, du projet de loi dans la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, disposition qui accorde aux entreprises une protection équivalente à celle prévue pour les consommateurs. Partant, un chapitre modificateur supplémentaire a été inséré et l’intitulé du projet de loi a été complété. * * * Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l’Economie, ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d’agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 8 Projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 et portant modification : 1° du Code de la consommation, ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ; 4° de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;et 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 Chapitre 1er – Modification du Code de la consommation Art. 1er. Au Livre 3 du Code de la consommation, les mots « Règlement 2006/2004 » sont remplacés par ceux de « Règlement 2017/2394 ». Art. 2. Dans À l’article L. 311-1, du même Ccode, les mots « a porté, » sont insérés entre les mots « omission » et « porte ». Art. 3. À l’article L. 311-2, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Lle point 1) est remplacé par la disposition suivante : « 1) « Règlement 2017/2394 », le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no n° 2006/2004 ». ; 2° Aau point 3), les mots « 3 a) » sont remplacés par les mots « 3.1) ». Art. 4. A À l’article L. 311-5, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Aau paragraphe
(2), les mots « 2.2. de la loi modifiée du 6 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « 2
(2)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 ». ; 2° Aau paragraphe
(3), les mots « 13) » sont remplacés par les mots « 5) ». ; 3° Aau paragraphe
(4), les mots « 17) » sont remplacés par les mots « 6) ». ; 4° Aau paragraphe
(5), les mots « l’application des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par autobus et autocar dans le cadre de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics et pour le transport par voie de navigation intérieure dans le cadre de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation » sont remplacés par les mots « le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives aux transports de passagers visés sous les points 13), 15), 18) et 19) de l’annexe du Règlement 2017/2394. Pour le point 18), seul le volet de la navigation intérieure fait partie de ses attributions ». ; 5° Lles paragraphes suivants sont insérés : «
(6)Le Commissariat aux affaires maritimes est l’autorité compétente conformément au Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des dispositions législatives protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur des transports publics par mer visés sous le point 18) de l’annexe du Règlement 2017/2394.
(7)
(6)L’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17) de l’annexe du Règlement 2017/2394.
(8)
(7)La Direction de l’aAviation civile est l’autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens visées sous le point 10) de l’annexe du Règlement 2017/
  1. ». Art.
  2. Dans À l’article L. 311-6, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « carrière supérieure » sont remplacés par « catégorie de traitement A » ; 2° les mots « carrière moyenne » sont remplacés par « catégorie de traitement B » ; 3° les paragraphes suivants sont insérés ajoutés : «
(6)La Direction de la Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visés à l’article 28 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
(7)Le Commissaire aux affaires maritimes désigne les agents habilités parmi les employés de la carrière supérieure du Commissariat aux affaires maritimes visés à l’article 3 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois.
(7)
(8)La dDirection de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visées à l’article 35quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
(8)
(9)La Direction de l’aAviation civile désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure catégorie de traitement A visés à l’article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
  2. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
  3. c)d’instituer une Direction de l’Aviation Civile. ». Art. 6. À l’article L. 311-7, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Lle paragraphe (1er), est complété par l’alinéa suivant : « Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l’application du présent Ccode. » ; 2° Aau paragraphe
(2), les mots « , par la Direction de la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par le Commissariat aux affaires maritimes, par la Direction de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et par la Direction de l’aAviation civile » sont insérés entre les mots « Assurances » et « exercent ». Art.
  1. À l’article L. 311-8, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Aau paragraphe (1er), les mots « peuvent procéder aux perquisitions nécessaires » sont remplacés par les mots « disposent des pouvoirs d’enquête prévus à l’article
  2. du Règlement 2017/
  3. Sauf disposition contraire, elles exercent ces pouvoirs directement sous leur propre autorité ». ; 2° Au le paragraphe
(2), les mots « habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Ils » sont supprimés. prend la teneur suivante : «
(2)Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant l’ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe suivant. » ; 3° Aau paragraphe
(3), les mots « Les agents habilités ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu’à la saisie de documents, » sont remplacés par les mots « Les pouvoirs de perquisition prévus à l’article 9.3. a), b) et c) du Règlement 2017/2394 ne peuvent être exercés ». ; 4° Iil est ajouté un paragraphe
(14)libellé comme suit : «
(14)Les opérations de perquisition et de saisie s’effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, des articles 40 et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat et de l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession d’audit. » ; 5° Iil est ajouté un paragraphe
(15)libellé comme suit : «
(15)Les modalités de mise en œuvre des pouvoirs d’enquête prévus à l’article
  1. d) du Règlement 2017/2394 sont fixées par règlement grand-ducal. Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d’enquête par voie d’achatstests de biens ou de services prévue à l’article 9, paragraphe 3, lettre d), du règlement 2017/2394, sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art.
  2. Un article L. 311-8-1, libellé comme suit, est inséré dans le même Ccode : « Art. L. 311-8-1.
(1)Pour l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent Ccode, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d’exécution prévus à l’article
  1. du Règlement 2017/
  2. Sauf disposition contraire, elles exercent ces pouvoirs directement sous leur propre autorité.
(2)Les pouvoirs prévus à l’article 9. 4.
  1. a)et
  2. g)du Règlement 2017/2394 sont exercés par voie d’assignation en référé devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
(3)
(2)Les pouvoirs prévus à l’article 9.4., lettres a), f),
  1. g)et
  2. h)du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du présent Ccode, respectivement à : 1° l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, ; 2° l’article 28
(5), paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ; 3° l’article 71.-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, ; 4° l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, ; 5° l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » Art.
  1. Dans le paragraphe (1er) de l’article L. 313-1, du même Ccode, les mots « ou en interdiction » sont insérés entre les mots « cessation » et « en matière ». Art.
  2. Le Ttitre 2 est complété comme suit « ou en interdiction ». Art.
  3. À l’article L. 320-1, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout », ; 2° Le deuxième l’alinéa 2 est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  4. À l’article L. 320-2, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er du premier paragraphe 1er, les mots « la cessation des actes contraires » sont remplacés par « toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire ». ; 2° Le troisième l’alinéa 3 du premier paragraphe 1er est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  5. L’article L. 320-3, alinéa 4, du même Ccode, est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. » Art.
  6. À l’article L. 320-4, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 2° Le troisième l’alinéa 3 est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  7. À l’article L. 320-5, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 2° Le troisième l’alinéa 3 est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  8. A l’article L. 320-6, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 2° Le troisième l’alinéa 3 est complété remplacé comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  9. À l’article L. 320-7, du même Ccode, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 2° Le troisième les alinéas 2 et 3 est complété sont remplacés comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art.
  10. Un article L. 320-8, libellé comme suit, est inséré dans le même Ccode : « Art. L. 320-
  11. Le magistrat présidentprésidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du présent Ccode, ou du Mministre ayant la p Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. » Art.
  12. Dans À l’article L. 312-1, du même Ccode, les Les mots « Ministre ayant l’économie dans ses attributions » sont remplacés par « Mministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Art.
  13. L’article 19-1, alinéa 3, de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. » Chapitre
  14. – Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art.
  15. L’article 28, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation » sont remplacés par « l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, ». ; 2° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 3° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « aux articles 26, 26bis, 27bis, 27ter ainsi qu’ » sont ajoutés entre « contraire » et « au ». ; 4° Le deuxième l’alinéa 2 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre
  16. – Modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Art.
  17. À l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout ». ; 2° Le troisième l’alinéa 3 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre
  18. – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative Art.
  19. À l’article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « ministre ayant l’Économie dans ses attributions » sont remplacés par « Mministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions ». ; 2° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « la cessation des actes contraires » sont remplacés par « toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire ». ; 3° Le troisième l’alinéa 3 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre
  20. – Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur Art.
  21. À l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, sont apportées les modifications suivantes : 1° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation » sont remplacés par « l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, ou du Mministre ayant la pProtection des consommateurs dans ses attributions ». ; 2° Ddans le premier l’alinéa 1er, les mots « d’un groupement professionnel ou » sont supprimés. ; 3° Uun deuxième alinéa 2, libellé comme suit, est inséré : « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’un groupement professionnel, ou de l’autorité du Conseil de la concurrence, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d’application y afférentes et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. » ; 4° Le deuxième alinéal’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, est remplacé par le texte suivant : « L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé. L’action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L’appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre 7 – Modification de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence Art.
  22. À l’article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : «
(6)Le Conseil est l’autorité compétente pour introduire des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » Chapitre 7. – Mise en vigueur Art. 25. La présente loi entre en vigueur le 17 janvier 2020. ***

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