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Projet de loi n°7329 portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, -

CHAMBER] OF COMMERCE LUXEt DURG POWER1NG BUSINESS Luxembourg, le 10 mars 2021 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n074561 portant modification : 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 40 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 70 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (5293bisSMI) Saisine : Ministre de la Protection des consommateurs (27 janvier 2021) Avis complémentaire de ia Utambre de Commerce Le projet de loi n°7456 a pour objet de mettre en application au niveau national le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°2006/2004 (ci-après le « Règlement (UE) 2017/2394 »). Ce projet de loi a été avisé par la Chambre de Commerce en date du 7 octobre

  1. Le Règlement (UE) 2017/2394, applicable à compter du 17 janvier 2020, vise à renforcer la protection les consommateurs contre les infractions transfrontalières au droit européen de la consommation par la modemisation de la coopération entre les autorités nationales compétentes des différents Etats membres. Les présents amendements parlementaires ont pour objet de faire droit aux observations d'ordre textuel et/ou légistique formulées par le Conseil d'Etat dans son avis en date du 13 octobre
  2. Ils tendent également à modifier la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence afin de désigner le Conseil de la concurrence en tant qu'autorité compétente pour introduire des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des entreprises sur base de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. ' le, vers le dossier parlementaire sur le site de la Chambre des Députés 2 1` vers l'avis 5293SMI de la Chambre de Cornmerce du 7 octobre 2019 CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Si la Chambre de Commerce approuve cette disposition, elle rejoint cependant les interrogations exprimées par le Conseil de la Concurrence dans son avis en date du 30 septembre 2020 concernant la notion d' « intérêts collectifs des entreprises », qui n'est définie ni dans la législation existante, ni par la jurisprudence. Dans un souci de sécurité juridique, la Chambre de Commerce invite par conséquent les auteurs à préciser cette notion d'« intérêts collectifs des entreprises » dans le cadre de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. En outre, les amendements parlementaires sous avis entendent remplacer toute référence dans le projet de loi au « Commissariat aux affaires maritimes » (CAM) alors que, selon les commentaires desdits amendements, le projet de loi n°73293 entend transférer les compétences actuelles du CAM en matière de droits des passagers maritimes au ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions. La Chambre de Commerce souligne qu'à sa connaissance, la version actuelle du projet de loi n°7329 prévoit toujours que « Le Commissariat aux affaires maritimes est désigné comme organisme chargé de l'application du règlement (UE) n°1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer et par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs dans le secteur du transport par mer ». Dans un souci de sécurité juridique et de cohérence de la législation nationale, la Chambre de Commerce insiste par conséquent pour (i) que le projet de loi n°7329 soit effectivement modifié dans le sens indiqué par les commentaires des présents amendements parlementaires, et (ii) que les projets de loi n°7329 et 7456 entrent en vigueur de façon concomitante. Finalement, les présents amendements parlementaires apportent certaines précisions d'ordre procédural concemant les actions en cessation introduites sur base des dispositions du Règlement (UE) 2017/
  3. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements parlementaires sous avis sous réserve de la prise en compte de ses observations. SMI/DJI Projet de loi n°7329 portant modification - de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois, - du Code de la consommation, - de la loi du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine, - de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et certaines autres dispositions légales et - de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

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