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1 Avis de la septième Chambre de la Cour d'appel sur le projet de loi portant mise en application du Règlement (UE) 2017

1 Avis de la septième Chambre de la Cour d'appel sur le projet de loi portant mise en application du Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et ( ) Le présent avis ne porte que sur la procédure applicable devant la Cour d'appel. Les actuels articles L.320 - 1 à L.320 - 6 du Code de la consommation relatifs à la procédure à suivre en matière d'actions en cessation de tout acte contraire aux articles L.112-1 à L.112-8 dudit code ne règlent que la procédure applicable en première instance en disposant : « L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond ». Par rapport à l'appel, il est uniquement dit : « Le délai d'appel est de quinze jours ». Le projet de loi cite un arrêt de la septième Chambre de la Cour d'appel (N° 146/17VII-REF du 18 octobre 2017) dans lequel la Cour avait retenu : « Si le texte actuellement en vigueur, issu de la loi du 8 avril 2011, ne mentionne plus que Io durée de quinze jours endéans lequel l'appel est à interjeter (contrairement au délai de droit commun de 40 jours), mais ne contient plus aucune précision ni quant au mode de comparution, ni quant à la procédure à suivre devant la Cour d'appel, il y a lieu d'en conclure que l'acte d'appel doit donner à l'intimé assignation à comparaître selon la procédure de droit commun applicable en instance d'appel, partant par la voie de la comparution dans la quinzaine par ministère d'avocat (article 585- 2) du Nouveau Code de procédure civile) et non plus par la voie dérogatoire au droit commun en vigueur jusqu'à la modification en 2011 de la teneur de l'article 5 de la loi modifiée du 23 de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur ». Par arrêt du l er mars 2017, la quatrième Chambre de la Cour d'appel ( rôle 44296), s'était exprimée dans le même sens à propos de l'article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, article modifié par la loi du 8 avril 2011 dans des termes quasiment identiques à ceux de l'article L.320-3 du Code de la consommation). -« L'arrêt de la septième Chambre, ci-avant cité, a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2018 (arrêt N° 124/2018, N° 4042 du registre) qui a retenu : « Attendu que le magistrat qui préside la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, ou le juge qui le remplace, qui ordonne une mesure sur base de la compétence spéciale lui conférée par l'article L.320-3 du Code de la consommation, statue comme juge au fond, mais selon la procédure des référés ; Que l'appel relevé de son ordonnance doit en conséquence être introduit et jugé conformément aux dispositions de l'article 939, alinéa 3, du Nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en déclarant l'appel introduit conformément à cette disposition légale irrecevable, la Cour d'appel a partant violé la disposition visée au moyen ; Qu'il en suit que l'arrêt encourt la cassation ». Selon le projet de loi, le nouvel article L.320-3 est libellé comme suit : « Le délai d'appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé », Afin d'éviter toute discussion quant à la notion « selon la procédure prévue en matière de référé », quant à la question de savoir à partir de quelle date court le délai de quinze jours et quant à la question de savoir comment la Cour est saisie du recours et selon quel procédé l'affaire est jugée, la Cour renvoie aux avis qu'elle a faits à propos des recours contre les ordonnances du Président du tribunal d'arrondissement prévu par l'article 7 du projet de loi n° 7431 instaurant un mécanisme de règlement des différends fiscaux ainsi qu' à propos de la procédure d'appel prévue aux articles 27

(6)et 31
(5)de l'avant-projet de loi instituant un registre des fiducies et des trusts et propose, pour la procédure à suivre en instance d'appel la formulation suivante : « L'ordonnance (...) peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. L'acte d'appel contient assignation à jour fixe. L'appel est jugé d'urgence, sommairement et sans que des conclusions écrites doivent être signifiées ou prises à l'audience ». 3 Dans un souci d'unification des textes, cette formulation pourrait être utilisée dans tous les cas où la loi institue un recours contre une ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement saisi selon la procédure de référé, mais statuant au fond. Luxembourg, le 11 juillet 2019 Astrid MAAS Président de la septième Chambre de la Cour d'appel Avis du tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant le projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 et portant modification du Code de la consommation de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, - de la loi modifiée du 24 août 2000 relative au commerce électronique, de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. Vu le courrier de Madame le Procureur Général d'Etat du 24 juin 2019, requérant l'avis du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sur le projet de loi sous rubrique. Vu le texte du projet de loi. Articles 1 à 6 Les articles 1 à 6 du projet de loi n'appellent pas de commentaires particuliers. Article 7 Les auteurs du projet de loi distinguent entre pouvoirs de perquisition, pour lesquels une autorisation du Président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci est requise et d'autres pouvoirs d'enquête, pour lesquels une telle autorisation n'est pas nécessaire. Cette distinction est utile en vue de permettre une mise en œuvre efficace et rapide des procédures, notamment en matière d'enquêtes relatives à des ventes à distance, tel qu'il est expliqué dans l'exposé des motifs du projet de loi, sous la rubrique « pouvoirs d'enquête ». Article 8 L'article 8 du projet de loi prévoit l'insertion d'un article L.311-8-1 dans le Code de la consommation. Le libellé du paragraphe
(2)de l'article L.311-8-1, suivant lequel « les pouvoirs prévus à l'article 9.4.
  1. a)et
  2. g)du Règlement 2017/2394 sont exercés par voie d'assignation en référé devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale » est ambigu, dans la mesure où il n'est pas clair si l'assignation est à introduire devant le Président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge des référés, ou si elle est à introduire devant le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. Une précision à cet égard serait, dès lors, utile. Article 9 Les auteurs du projet de loi prévoient expressément la possibilité de faire interdire une pratique contraire à la législation de protection des consommateurs, alors que les articles L.313-1 et suivants actuels du Code de la consommation ne mentionnent que le pouvoir de « faire cesser » une telle pratique. Les raisons de ladite modification sont énoncées sous la rubrique « action en cessation » dans l'exposé des motifs du projet de loi. Cette modification est dans la lignée des dispositions combinées des articles 9.4.
  3. f)(« Les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs d'exécution suivants : [...]
  4. f)le pouvoir de faire cesser ou interdire les infractions couvertes par le présent règlement ») et 10.1.
  5. d)(« Les pouvoirs énoncés à l'article 9 sont exercés de l'une des manières suivantes :
  6. d)en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire [...] ») du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017. Il convient cependant de noter que l'utilité de la précision relative aux « pouvoirs d'interdiction » n'apparaît pas très clairement. En effet, si une partie, après avoir été assignée, se conforme à la législation, la demande devient en principe sans objet parce que « l'acte contraire » aux dispositions visées n'existe plus. La question reste posée si la seule précision tendant à ajouter « peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire [.. » constitue un véritable remède à cela. En tout état de cause, il est rare qu'une partie qui, par exemple, a pris le soin de modifier ses conditions générales pour éviter une ordonnance de cessation, restaure après coup ses anciennes conditions générales. La même remarque vaut pour les articles 10, 11, 12, 14 à 18 et 21 à 23 du projet de loi. Article 10 Il y a lieu de se rapporter à la remarque formulée au sujet de l'article 9 du projet de loi. Article 11 Les auteurs du projet de loi proposent de compléter la dernière phrase du 2e alinéa de l'article L.320-1, alinéa 2 comme suit : « Le délai d'appel est de quinze jours selon la procédure prévue en matière de référé ». Le renvoi à « la procédure prévue en matière de référé » en ce qui concerne l'appel en matière d'actions en cessation est à accueillir, dans la mesure où il met fin à l'incertitude laissée par le texte actuellement en vigueur. Il y aurait, pour plus de clarté, également lieu de préciser que le délai d'appel court à partir de la signification de l'ordonnance et d'ajouter les termes « L'appel est à introduire » devant les termes « selon la procédure prévue en matière de référé ». La même remarque vaut pour les articles 12 à 18 et 20 à 24 du projet de loi. Dans le cadre de la modification des articles L.320-1 à L.320-8 par les articles 11 à 18 du projet de loi, il serait, par ailleurs, indiqué de redresser une erreur purement matérielle en remplaçant les termes « le magistrat président la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale » par les termes « le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ». Il y a, en outre, lieu de se rapporter à la remarque formulée au sujet de l'article 9 du projet de loi. Article 12 La précision que l'action doit tendre à voir « ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire » plutôt qu'a voir ordonner une simple cessation « des actes contraires » à certaines dispositions est utile en ce que les mesures que le magistrat peut prendre deviendront identiques quelles que soient les bases légales invoquées. Il y a, en outre, lieu de se rapporter aux remarques formulées au sujet des articles 9 et 11 du projet de loi. Article 13 En ce qui concerne la procédure en instance d'appel, il y a lieu de se rapporter à la remarque formulée au sujet de l'article 11 du projet de loi. Articles 14 à 18 Il y a lieu de se rapporter aux remarques formulées au sujet des articles 9 et 11 du projet de loi. Article 19 L'article 19 du projet de loi n'appelle pas de commentaires particuliers. Article 20 En ce qui concerne la procédure en instance d'appel, il y a lieu de se rapporter à la remarque formulée au sujet de l'article 11 du projet de loi. Articles 21 à 23 Il y a lieu de se rapporter aux remarques formulées au sujet des articles 9 et 11 du projet de loi. 3 Article 24 En ce qui concerne la procédure en instance d'appel, il y a lieu de se rapporter à la remarque formulée au sujet de l'article 11 du projet de loi. Article 25 L'article 25 du projet de loi, relatif à l'entrée en vigueur de la loi, n'appelle pas de commentaires particuliers. 4

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