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Projet de loi 7456 Avis complémentaire du Conseil de la concurrence N° 2021-AV-01 (11/02/2021) 1. Contexte général Aux termes de l'article 29 de la lo

CONSEIL DE LA # CONCURRENCE Amendements parlementaires au Projet de loi 7456 Avis complémentaire du Conseil de la concurrence N° 2021-AV-01 (11/02/2021) 1. Contexte général Aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, le Conseil de la concurrence (ci-après : le « Conseil ») détient une mission consultative qui est libellée de la manière suivante : « Art. 29. Missions consultatives Le Conseil émet un avis, d'initiative ou à la demande du ministre, sur toute question concernant la concurrence. Le Conseil est obligatoirement consulté sur tout projet de loi ou de règlement 1) portant modification ou application de la présente loi; 2) instituant un régime nouveau ayant directement pour effet:

  1. a)de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives;
  2. b)d'établir des droits exclusift dans certaines zones ;
  3. c)d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de consultations du Conseil de la concurrence prévues par d'autres lois ou règlements. » Par courrier du 22 juillet 2020, à la demande de Madame la Ministre de la Protection des consommateurs, le ministère de l'Économie a saisi le Conseil du projet de loi spécifié à l'intitulé (dossier parlementaire n° 7456) (ci-après : le « Projet de loi »). Le 1 octobre 2020, le Conseil a transmis au ministère de l'Économie l'avis qu'il a rendu, en date du 30 septembre 2020, sur le Projet de loi. Par courrier du 21 janvier 2021, à la demande de Madame la Ministre de la Protection des consommateurs, le ministère de l'Économie a saisi le Conseil des amendements parlementaires relatifs au Projet de loi adoptés par la Commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace (ci-après : les « amendements parlementaires »), sur lesquels porte le présent avis du Conseil. Pour mémoire, le Projet de loi a pour objet la mise en œuvre au niveau national du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (ci-après : le « Règlement (UE) 2017/2394 »). 2 Par ailleurs, l'article 24, point 3°, du Projet de loi prévoit d'accorder au Conseil de la concurrence le pouvoir d'adresser des requêtes en vue de la cessation de tout acte contraire à la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises (ci-après : la « Loi relative aux services dans le marché intérieur »). 2. Commentaires du Conseil 2.1 Commentaires sur les amendements parlementaires Amendement 8 — visant l 'article 24, point 3° D'une part, l'amendement 8 consiste à corriger la désignation du Conseil, qui était improprement appelé « autorité de la concurrence » dans le Projet de loi. D'autre part, l'amendement 8 met en cohérence le régime de l'action en cessation pouvant être initiée par le Conseil avec les autres actions en cessations prévues par le Projet de loi, en précisant que la requête adressée par le Conseil au magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut viser à faire cesser ota à interdire tout acte contraire à la Loi relative aux services dans le marché intérieur et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. Amendement 9 — insérant un chapitre 7 (nouveau) L'amendement 9 a pour objet d'ajouter la mention, à l'article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence qui énumère les missions, compétences et pouvoirs du Conseil, de l'action en cessation prévue par le Projet de loi. Le Conseil marque son accord quant à ces amendements. 2.2 Autre commentaire Le Conseil invite à nouveau le législateur à préciser la notion d' « intérêts collectifs des entreprises » et renvoie à cet égard aux commentaires déjà formulés sur ce point dans son Avis 2020-AV-07 du 30 septembre 2020. 3 3. Conclusion Le Conseil marque son accord avec le projet de loi susvisé, sous réserve des précisions soulevées ci-avant. Ainsi délibéré et avisé en date du 11 février 2021. cL. ' e 4/k-LV1 Mattia Melloni Pierre Barthelmé Président Conseiller Jean-Claude Weidert Agnès Germain Conseiller Conseillère 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.