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Projet de loi n°7456 portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopératio

CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 7 octobre 2019 Objet : Projet de loi n°7456 portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°2006/2004 et portant modification - du Code de la consommation, - de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, - de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et - de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. (5293SMI) Saisine : Ministre de la Protection des consommateurs (13 juin 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le projet de loi sous avis a pour objet de mettre en application au niveau national le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n°2006/2004 (ci-après le « Règlement (UE) 2017/2394 »). Le Règlement (UE) 2017/2394, applicable à compter du 17 janvier 2020, vise à protéger les consommateurs contre les infractions transfrontalières au droit européen de la consommation par la modernisation de la coopération entre les autorités nationales compétentes des différents Etats membres. Le Règlement (UE) 2017/2394 permet ainsi aux autorités nationales compétentes et à la Commission européenne de mieux coordonner leurs actions afin de lutter plus efficacement contre les infractions en matière de protection des consommateurs au sein de l'Union européenne. A cet effet, le Règlement (UE) 2017/2394 prévoit, entre autres, (

  1. i)des mécanismes d'assistance mutuelle entre autorités nationales compétentes, comme des demandes d'information', ou des demandes de mesures d'exécution2, (
  2. ii)des mécanismes d'enquête et d'exécution concernant « les infractions de grande ampleur' » et les « infractions 1 Article 11 du Règlement (UE) 2017/2394 2 Article 12 du Règlement (UE) 2017/2394 3 L'article 3 du Règlement (UE) 2017/2394 définit l'infraction de grande ampleur comme étant •«
  3. a)tout acte ou omission con(raire aux dispositions du droit de l'Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs résidant dans au moins deux États membres autres que celui:
  4. i)où l'acte ou l'omission en question a son origine ou a eu lieu:
  5. ii)sur le territoire duquel le professionnel responsable de l'acte ou de l'omission est établi; ou dans lequel se trouvent des éléments de preuve ou des actifs du professionnel en rapport avec l'acte ou l'omission; ou
  6. b)tous les actes ou omissions contraires aux dispositions du droit de l'Union en matière de protection des intérêts des consommateurs, qui ont porté, portent ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs et qui présentent des caractéristiques communes, dont la pratique illégale identique, la violation du méme intérêt et la simultanéité de l'infraction, commise par le même professionnel, dans trois États membres au minimum » CHAMBRE DE COMMERCE 2 LUXEMBOURG de grande ampleur à l'échelle de l'Union' », ainsi que (iii) des activités à l'échelle de l'Union européenne coordonnées par la Commission européenne telles que les a1ertes5 ou bien encore les opérations « coup de balai e destinées à détecter les infractions au droit communautaire de manière coordonnée et concertée. Le Règlement (UE) 2017/2394 prévoit également que les autorités nationales compétentes doivent disposer de certains pouvoirs minimum d'enquête (par exemple : avoir accès à tous documents, données ou informations pertinents ayant trait à l'infraction, procéder à des achats-tests de biens ou services, ...) et d'exécution (par exemple : pouvoir d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs, pouvoir d'imposer des sanctions telles que amendes ou astreintes, ...)7. Il est à noter que le Règlement (UE) 2017/2394 laisse une grande marge de manœuvre aux Etats membres dans l'attribution de l'exercice de ces pouvoirs, les Etats membres pouvant prévoir que ceux-ci seront exercés : (
  7. i)directement par les autorités compétentes sous leur propre autorité, (
  8. ii)en ayant recours à d'autres autorités compétentes ou autorités publiques, (iii) en recourant à des organismes désignés, ou (
  9. iv)en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire. La mise en œuvre au niveau national de l'ensemble des dispositions du Règlement (UE) 2017/2394 impose donc aux Etats membres de prendre un certain nombre de mesures nationales d'exécution, ce que se propose de faire le présent projet de loi. Les auteurs du présent projet de loi ont, à juste titre, opté pour la continuité dans la mise en œuvre des pouvoirs d'enquête et d'exécution prévus par le Règlement (UE) 2017/2394 et devant être conférés aux autorités nationales compétentes. En effet, la grande majorité de ces pouvoirs existant d'ores et déjà dans la législation nationale, il a été décidé de ne rien modifier de sorte que ces pouvoirs continueront à être exercés, au cas par cas, directement par les autorités compétentes ou sur décision des juridictions compétentes. Concernant les nouveaux pouvoirs d'enquête et d'exécution devant être introduits au niveau national, il y a lieu de noter que le pouvoir d'effectuer des achats-tests de biens et services sera exercé directement par les autorités compétentes alors que les nouveaux pouvoirs d'exécution8 seront quant à eux mis en œuvre par le biais d'une assignation en réfé ré. Le projet de loi sous avis procède également à certaines modifications ponctuelles du Code de la consommation. Le projet de loi saisit ainsi l'opportunité de la modification du Code de la consommation pour préciser certaines règles relatives à l'action en cessation. Il est par conséquent précisé (
  10. i)que l'action en cessation, renommée « action en cessation ou en 4 L'article 3 du Règlement (UE) 2017/2394 définit l'infraction de grande ampleur à l'échelle de l'Union comme étant : « une infraction de grande ampleur qui a porté, porte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans au moins deux tiers des États membres représentant une population cumulée d'au moins deux tiers de la population de l'Union », 5 Article 26 du Règlement (UE) 2017/2394 6 Article 29 du Règlement (UE) 2017/2394 7 Article 9 du Règlement (UE) 2017/2394 8 II s'agit notamment des pouvoirs prévus aux articles 9.4
  11. a)et 9.4
  12. g)du Règlement (UE) 2017/2394 à savoir (
  13. i)le pouvoir d'adopter des mesures provisoires afin d'éviter le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs; et (
  14. ii)lorsque aucun autre moyen efficace n'est disponible pour faire cesser ou interdire l'infraction couverte par le présent règlement afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts collectifs des consommateurs:
  15. a)le pouvoir de retirer un contenu d'une interface en ligne ou de restreindre l'accès à celle-ci ou d'ordonner qu'un message d'avertissement s'affiche clairement lorsque les consommateurs accèdent à une interface en ligne;
  16. b)le pouvoir d'ordonner à un fournisseur de services d'hébergement qu'il supprime, désactive ou restreigne l'accès à une interface en ligne; ou
  17. c)le cas échéant, le pouvoir d'ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d'enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et de permettre à l'autorité compétente concernée de l'enregistrer CHAMBRE DE COMMERCE 3 LUXEMBOURG interdiction », permet également de faire interdire une pratique contraire à la législation relative à la protection des consommateurs et (
  18. ii)que la procédure d'appel à l'encontre d'une ordonnance rendue en matière d'action en cessation, quant au mode de comparution et quant à la procédure devant la Cour d'appel, est bien celle de la procédure de référé et non celle de droit commun. Finalement, pour plus de cohérence, le Code de la consommation se trouve encore modifié afin de transférer le Conseil de la consommation sous l'autorité du ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions alors qu'il se trouve actuellement sous l'autorité du ministre ayant l'Economie dans ses attributions. La Chambre de Commerce n'a pas de commentaires à formuler et s'en tient à l'exposé des motifs qui explique clairement le cadre et les objectifs du présent projet de loi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver le projet de loi sous avis. SMI/DJI

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.