,CHFEP I Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 24-1 AV Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu S sur le projet de loi portant mise en application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et portant modification: - du Code de la consommation; - de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; - de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; - de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; - de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, et - de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative www.chfeph Par dépêche du 6 juin 2019, Madame le Ministre de la Protection des consommateurs a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à mettre en œuvre le règlement (UE) 2017/2394 déterminant les modalités de coopération entre les autorités des États membres en charge de la protection des consommateurs dans le cadre d'infractions tansfrontalières et définissant les différents pouvoirs (d'enquête, de perquisition, d'exécution, etc.) desdites autorités en la matière. En outre, le projet de loi se propose d'apporter certaines clarifications à celles des dispositions du Code de la consommation traitant de l'action judiciaire en cessation des actes portant atteinte aux droits des consommateurs ou causant un préjudice à ces derniers. Étant donné que les mesures prévues par le texte sous avis ont pour objectif de mettre la législation nationale en conformité avec un règlement de l'Union européenne — qui est d'application directe en droit national, c'est-à-dire obligatoire dans tous ses éléments dès son entrée en vigueur, et qui ne laisse dès lors pas de liberté aux États membres concernant sa mise en œuvre — et qu'elles sont pour l'essentiel de nature technique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord quant au fond. Elle tient toutefois à présenter deux observations y relatives, concernant, d'une part, la désignation des "agents habilités" par les différentes autorités luxembourgeoises responsables pour l'application du règlement (UE) 2017/2394 et des normes nationales en matière de protection des consommateurs, et, d'autre part, les pouvoirs d'exécution à la disposition de ces autorités. Pour ce qui est de la désignation des "agents habilités", l'article 5 du projet de loi et les dispositions de l'article L. 311-6 du texte coordonné du Code de la consommation — dont les paragraphes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.