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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 octobre 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand

N° 7456 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification: 10 du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 40 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 Chapitre l er - Modification du Code de la consommation Art. l er. Au Livre 3 du Code de la consommation, les mots « Règlement 2006/2004 » sont remplacés par ceux de « Règlement 2017/2394 ». Art.

  1. À l'article L. 311-1, du même code, les mots « a porté, » sont insérés entre les mots « omission » et « porte ». Art.
  2. À l'article L. 311-2, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : 2 « 1) « Règlement 2017/2394 », le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ; 2° au point 3, les mots « 3 a) » sont remplacés par les mots « 3.1) ». Art.
  3. À l'article L. 311-5, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 2, les mots « 2.
  4. de la loi modifiée du 6 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « 2

(2)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 » ; 2° au paragraphe 3, les mots « 13) » sont remplacés par les mots « 5) » ; 3° au paragraphe 4, les mots « 17 » sont remplacés par les mots « 6) » ; 4° les paragraphes suivants sont insérés : «
(5)L'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel est l'autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs pour toutes les questions relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels visées sous le point 17 de l'annexe du Règlement 2017/2394.
(6)La Direction de l'Aviation civile est l'autorité compétente prévue par le Règlement 2017/2394 pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens visés sous le point 10 de l'annexe du Règlement 2017/
  1. ». Art.
  2. À l'article L. 311-6, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « carrière supérieure » sont remplacés par « catégorie de traitement A»; 2° les mots « carrière moyenne » sont remplacés par « catégorie de traitement B » ; 3° les paragraphes suivants sont ajoutés : «
(6)La Commission nationale pour la protection des données désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l'article 28 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. La Direction de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de
(7)l'audiovisuel désigne les agents habilités parmi les fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l'article 35quater de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La Direction de l'Aviation civile désigne les agents habilités parmi les
(8)fonctionnaires de la catégorie de traitement A visés à l'article 19 de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  1. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg
  2. b)de créer un 3 cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  3. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. ». Art. 6. À l'article L. 311-7, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe i er est complété par l'alinéa suivant : «Ils peuvent exercer les pouvoirs repris aux articles L. 311-8 et L. 311-8-1 pour l'application du présent code. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « , par la Commission nationale pour la protection des données, par la Direction de la Communauté des transports, par la Direction de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel et par la Direction de l'Aviation civile » sont insérés entre les mots « Assurances » et « exercent ». Art. 7. À l'article L. 311-8, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « peuvent procéder aux perquisitions nécessaires » sont remplacés par les mots « disposent des pouvoirs d'enquête prévus à l'article 9. 3. du Règlement 2017/2394. » ; 2° le paragraphe 2 prend la teneur suivante «
(2)Les agents habilités devront en tout état de cause présenter au vendeur ou fournisseur, ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant l'ordonnance autorisant la perquisition telle que prévue au paragraphe
  1. » ; 30 au paragraphe 3, les mots « Les agents habilités ne peuvent procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, ainsi qu'à la saisie de documents, » sont remplacés par les mots « Les pouvoirs de perquisition prévus à l'article 9.
  2. a), b) et c) du Règlement 2017/2394 ne peuvent être exercés » ; 40 il est ajouté un paragraphe 14 libellé comme suit : «
(14)Les opérations de perquisition et de saisie s'effectuent sans préjudice des dispositions des articles 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la pràfession d'avocat, des articles 40 et 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et de l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession d'audit. » ; 50 il est ajouté un paragraphe 15 libellé comme suit : «
(15)Les agents habilités constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les mentions devant figurer au procès-verbal, en cas d'enquête par voie d'achats-tests de biens ou de services prévue à l'article 9, paragraphe 3, lettre d), du règlement 2017/2394, sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art. 8. Un article L. 311-8-1, libellé comme suit, est inséré dans le même code : « Art. L. 311-8-1.
(1)Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées par le présent code, les autorités compétentes désignées disposent des pouvoirs d'exécution prévus à l'article 9. 4. du Règlement 2017/2394. 4
(2)Les pouvoirs prévus à l'article 9.4., lettres a), f),
  1. g)et
  2. h)du Règlement 2017/2394 sont exercés conformément aux articles L. 320-1 et suivants du présent code, respectivement à : 10 l'article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2° l'article 28, paragraphe 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 30 l'article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; 4° l'article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; 5° l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » Art. 9. Dans le paragraphe 1er de l'article L. 313-1, du même code, les mots « ou en interdiction » sont insérés entre les mots « cessation » et « en matière ». Art. 10. Le titre 2 est complété comme suit « ou en interdiction ». Art. 11. À l'article L. 320-1, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 10 dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art. 12. À l'article L. 320-2, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les mots « la cessation des actes contraires » sont remplacés par « toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire » ; 2° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». 5 Art. 13. L'article L. 320-3, alinéa 4, du même code, est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. » Art. 14. À l'article L. 320-4, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art. 15. À l'article L. 320-5, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art. 16. A l'article L. 320-6, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 10 dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». 6 Art. 17. À l'article L. 320-7, du même code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Art. 18. Un article L. 320-8, libellé comme suit, est inséré dans le même code : « Art. L. 320-8. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du présent code, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire au règlement (UE) 2017/1128 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur. L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil. L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu du présent article et coulée en force de chose jugée est puni d'une amende de 251 euros à 50.000 euros. » Art. 19. À l'article L. 312-1, du même code, les mots « Ministre ayant l'économie dans ses attributions » sont remplacés par « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions ». 7 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments Art. 20. L'article 19-1, alinéa 3, de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. » Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. 21. L'article 28, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation » sont remplacés par « l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, de l'autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, » ; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 3° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 26, 26bis, 27 bis, 27ter ainsi qu' » sont ajoutés entre « contraire » et « au » ; 4° l'alinéa 2 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique Art. 22. À l'article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, sont apportées les modifications suivantes : 10 dans l'alinéa 1er, les mots « ou à interdire » sont ajoutés entre « cesser » et « tout » ; 2° l'alinéa 3 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative Art. 23. À l'article 8 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ministre ayant l'Économie dans ses attributions » sont remplacés par « ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions » ; 8 2° dans l'alinéa ler, les mots « la cessation des actes contraires » sont remplacés par « toute mesure destinée à faire cesser ou interdire tout acte contraire » ; 3° l'alinéa 3 est complété comme suit : « selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre 6 — Modification de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur Art. 24. À l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa le', les mots « la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation » sont remplacés par « l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, ou du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions » ; 2° dans l'alinéa supprimés ; le', les mots « d'un groupement professionnel ou » sont 3° un alinéa 2, libellé comme suit, est inséré : « Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d'un groupement professionnel, ou du Conseil de la concurrence, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser ou à interdire tout acte contraire aux dispositions de la présente loi ou aux règlements d'application y afférents et qui porte atteinte aux intérêts collectifs des entreprises. » ; 4° l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3, est remplacé par le texte suivant : « L'action est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. L'appel est introduit, dans les quinze jours à partir de la signification de la décision, selon la procédure prévue en matière de référé. ». Chapitre 7 — Modification de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence Art. 25. À l'article 6 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence, est ajouté un paragraphe 6 libellé comme suit : «
(6)Le Conseil est l'autorité compétente pour introduire des actions en cessation en matière de protection des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. » 9 Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 14 octobre 2021 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen

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