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Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandan

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 18 juin 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5621 — 727 / sp Objet : Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février

  1. Madame la Présidente, À la demande du Ministre des Affaires étrangères et européennes, j'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi sous rubrique. Je joins en annexe le texte du projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU), l'exposé des motifs, le commentaire des articles du MOU, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que le texte du Mémorandum d'entente (MOU) à approuver. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le a lement nst 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018 I. Texte du projet de loi p. 2 II. Exposé des motifs p. 3 III. Commentaire des articles du MOU p. 6 IV. Fiche d'évaluation d'impact p, 10 V. Fiche financière p, 14 VI. Texte du MOU p. 15 l. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018 Article unique. Est approuvé le Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février
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  3. Exposé des motifs L'OTAN est une Alliance militaire défensive. Elle est garante de la sécurité dans la zone euroatlantique. Les garanties de sécurité collective fondées dans un lien transatlantique fort, dont l'expression se trouve notamment dans la clause de défense collective de l'article 5 du Traité de Washington, ont permis de promouvoir un espace de paix abritant les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté en Europe. La solidarité entre Alliés repose sur des engagements concrets dans le cadre d'un partage équitable des charges. Le Luxembourg a bénéficié de la garantie sécuritaire de l'OTAN depuis sa création en
  4. Au vu de la situation sécuritaire actuelle, l'OTAN s'est engagée dans un processus d'adaptation à long terme, qui vise à la mettre en mesure d'affronter les nouveaux risques qui affectent la sécurité de tous les Alliés. Ces risques appellent des approches globales et concertées. Les travaux ont été lancés au Sommet du Pays de Galles en septembre
  5. Le Sommet de l'OTAN à Bruxelles, les 11-12 juillet 2018 a confirmé entre autres le renforcement de la posture de défense et de dissuasion ainsi que des efforts en matière de lutte contre le terrorisme et de projection de stabilité. Cette adaptation politique entrainera une adaptation militaire. En tant que membre fondateur de l'OTAN en 1949, le Luxembourg honore depuis presque 70 ans ses engagements au sein de cette alliance. Ainsi, dans l'accomplissement des missions de l'Alliance, les différents Alliés mettent à sa disposition des troupes et du matériel, qui sont placés sous un commandement OTAN unifié. On parle alors de « forces de l'OTAN ». Avec autant de pays œuvrant de concert, il est vital d'avoir une chaîne de commandement claire. Des membres du personnel militaire et civil de tous les pays membres travaillent ensemble quotidiennement au sein de la « structure de commandement » de l'OTAN. Celle-ci comprend les deux commandements stratégiques du plus haut niveau : le Commandement allié Opérations, basé à Mons (Belgique), et le Commandement allié Transformation, basé à Norfolk (États-Unis). Le Luxembourg a déjà signé la plupart des conventions régissant le statut des forces de l'OTAN, appelés « SOFA (Status of Forces Agreement) OTAN) », le SOFA OTAN principal ayant été approuvé au Luxembourg par une loi du 26 janvier
  6. Ces conventions régissent le statut des forces entre Alliés de l'OTAN, lorsque les forces d'une partie sont envoyées en service sur le territoire d'une autre partie dans le cadre de missions de courte durée ainsi que pour le stationnement de forces à long terme. Dans cette même optique, le Luxembourg a signé le Protocole SOFA OTAN sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, 3 désigné communément « Protocole de Paris ». Ce Protocole a trait au statut des quartiers généraux militaires internationaux ainsi qu'à leur personnel. Dans ce contexte, l'OTAN a lancé il y a quelques années l'initiative de conclure avec les Alliés des arrangements complémentaires au Protocole de Paris sur base de l'article 16 de ce dernier, ceci dans le but de faciliter l'accueil de forces de l'OTAN et de forces coalisées placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN en transit ou présentes sur le territoire des différents pays, en appui des activités militaires de l'OTAN. Concrètement, il s'agit de déterminer, dans le cadre du régime juridique établi par le Protocole de Paris, les modalités du soutien à fournir aux forces des pays alliés par le pays hôte (« Host Nation Support » (HNS)). L'expression d'HNS désigne notamment « l'assistance civile et militaire fournie en temps de paix, en situation d'urgence ou pendant une crise ou un conflit par un pays hôte à des forces et organismes alliés implantés, opérant ou en transit sur son territoire, dans ses eaux territoriales ou dans son espace aérien ». Le présent mémorandum d'entente, dont le texte est essentiellement calqué sur un modèle standardisé, vise ainsi à formaliser les grandes lignes d'une collaboration pratique entre le SHAPE et le Luxembourg dans le domaine du HNS. L'objectif de ce mémorandum d'entente est d'établir les principes et procédures applicables à la mise à disposition d'un soutien par le pays hôte, tout en précisant expressément que ce soutien sera fourni à la mesure des pleines capacités du pays et sous réserve de disponibilité et des limitations pratiques découlant des circonstances au moment considéré. Il offre aux pays membres un cadre général, conforme à la doctrine et à la politique de l'OTAN, qui leur permettra en temps utile de définir les modalités d'un tel soutien compte tenu des circonstances et des limites que le pays hôte entend poser. Le mémorandum d'entente établit des règles homogènes sur tous les territoires des pays OTAN et garantie ainsi aux SACEUR de pouvoir transiter ces troupes et leur matériel selon des procédures standardisées. L'objectif est un transit efficace et rapide, garant de l'efficacité militaire. Concrètement, le pays hôte s'engage en tant que pays membre de l'OTAN à soutenir les troupes de l'OTAN dans le cas où ces troupes seraient menées à transiter sur le territoire luxembourgeois ou même à stationner pour un certain temps sur le territoire dans le cadre d'une mission de l'OTAN, ceci même si le pays hôte ne participe pas activement à la missiom Le texte est destiné à servir de base à la planification de textes complémentaires, il prévoit uniquement les grandes lignes d'un appui aux forces de l'OTAN, selon les modalités et les limites que le pays hôte prétend poser en commun accord avec les autres participants 4 Le mémorandum d'entente prévoit que le soutien du pays hôte peut éventuellement revêtir les formes suivantes : permission de transit de forces armées, stationnement pour les soldats, approvisionnement (eau, alimentation, munition, essence etc.), services médicaux et support technique ainsi que l'utilisation par les forces des structures militaires existantes. Le mémorandum d'accord ne s'assortit d'aucune affectation de crédits ou obligation financière directe. Les modalités concrètes de ce soutien ainsi que les modalités financières et les procédures de remboursement seront exposées dans des documents complémentaires. Il y a également lieu de relever que pour une grande majorité des points substantiels dans le texte du présent mémorandum d'entente, ce dernier renvoie soit directement au SOFA OTAN (notamment pour le volet des demandes d'indemnisations) et au Protocole de Paris, soit aux documents techniques et opérationnels à signer postérieurement à un niveau inférieur. Ainsi, la ratification de ce mémorandum d'entente relatif aux prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires est surtout une façon pour le Luxembourg de réaffirmer son engagement vis-à-vis de l'OTAN. C'est également une preuve que le Luxembourg prend au sérieux les responsabilités découlant de cet engagement et assure la solidarité envers ses partenaires alliés. En ce qui concerne la teneur de ce texte, force est de constater que les obligations qu'il impose ne sont pas substantielles. Les obligations principales auxquelles le Luxembourg est tenu, proviennent essentiellement de la ratification du SOFA OTAN et du Protocole de Paris. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un arrangement complémentaire au Protocole de Paris, accord qui a fait l'objet d'une approbation par la Chambre, il a été jugé judicieux d'également faire ratifier le présent mémorandum d'entente. Par conséquent, c'est davantage le lien formel entre le Protocole de Paris et le présent texte que la teneur des obligations contenues dans ce mémorandum d'entente qui impose une ratification. 5
  7. Commentaire des articles du MOU L'article premier fournit la définition des termes utilisés et précise que, sauf stipulation contraire dans le mémorandum d'entente, le Glossaire OTAN des termes et définitions est également applicable. L'article 2 détermine l'objet du mémorandum d'entente qui consiste dans la création de principes et procédures applicables lors de la mise à disposition du soutien du pays hôte aux activités militaires de l'OTAN. Concrètement, il s'agit des procédures applicables lorsque le Luxembourg fournira du soutien aux forces de l'OTAN, soit sur son territoire, soit à partir de ce dernier. L'article 3 est consacré aux dispositions légales applicables à l'arrangement et dresse le cadre général de soutien du pays hôte. Il s'agit d'accords qui ont été ratifiés par le Luxembourg. En ce qui concerne le niveau opérationnel et les modalités concrètes de mise en œuvre, le texte renvoie à des documents techniques qu'il conviendra d'élaborer. Il s'ensuit que des documents complémentaires doivent être négociés pour chaque mission par les représentants des pays participants. Le seul engagement concret du Luxembourg dans cet article est celui d'apporter aux forces de l'OTAN déployées sur son territoire un soutien à la mesure de ses pleines capacités, sous réserve de disponibilité et des limites pratiques découlant des circonstances au moment considéré. L'article 4 renvoie à l'annexe A du mémorandum d'entente qui énumère les documents de référence susceptibles de s'appliquer, il s'agit notamment de Conventions et Protocoles additionnels de l'OTAN. L'article 5 établit le champ de responsabilités de chaque partie en faisant une distinction entre les responsabilités du pays hôte, du commandant OTAN et celles des pays envoyeurs. Les responsabilités du pays hôte demeurent assez générales à travers le texte, il appartient principalement au pays hôte de tenir les documents comptables et administratifs qui déterminent les capacités et ressources nécessaires pour assurer le soutien des forces ainsi que la procédure de paiement. Il s'en suit qu'aucune obligation financière directe n'est prévue dans le mémorandum d'entente. Concrètement les responsabilités du pays hôte ne seront spécifiées que dans les arrangements complémentaires, de sorte que la seule obligation prévue dans cet article, appart tenir les documents comptables et administratifs, est celle d'assurer le soutien qui 6 aura été convenu dans les documents complémentaires et d'avertir l'OTAN en cas de changements. Plus précisément il est encore spécifié que le pays hôte prendra les dispositions nécessaires pour assurer le soutien convenu tel que le soutien médical et des services dentaires. Quant aux responsabilités du commandant OTAN, il doit établir les documents complémentaires qui contiennent les caractéristiques du soutien requis tel que la nature, la quantité et la qualité du soutien. 11 s'agit d'informations essentielles qui permettent au pays hôte de planifier le soutien à fournir aux forces. De plus il incombe à l'OTAN de veiller à ce que le pays hôte soit remboursé du coût du soutien en cas de financement commun par l'OTAN, et dans les autres cas, de veiller dans la mesure du possible à ce que les obligations financières liant les participants soient remplies. Pour ce qui est des pays envoyeurs, ils acceptent les dispositions du mémorandum d'entente à travers une notification d'adhésion ou une déclaration d'intention et doivent se conformer aux règlements et procédures du pays hôte. En outre les pays envoyeurs ont l'obligation de procéder au payement et remboursement direct du soutien obtenu par le pays hôte pour les services provenant de sources militaires, ainsi que les charges du coût des soins médicaux et dentaires, tout cela nonobstant les cas où d'autres procédures de payement auraient été décidés par des documents cornplémentaires entre les participants. Par ailleurs il est prévu qu'un Comité directeur mixte puisse être établi, si nécessaire, afin de coordonner le soutien fourni par le pays hôte. L'article 6 a trait aux dispositions financières et prévoit l'application d'accords mutuels et des conventions internationales dans le cadre des activités militaires de l'OTAN quant à l'application de privilèges et immunités et à l'exonération de tous les droits, taxes, redevances, frais et autres charges de même nature. Les dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP et du Protocole de Paris sont également applicables notamment quant aux procédures douanières. 11 est notamment précisé que tous les détails quant aux modalités financières et aux procédures de remboursement sont à prévoir dans les documents complémentaires. Cet article fait distinction entre les dépenses communes à la charge de l'OTAN, les dépenses partagées et les dépenses nationales directes afin de déterminer la répartition du financement et du remboursement des charges liées au soutien des activités militaires de l'OTAN. Par ailleurs, l'article précise clairement que le mémorandum d'entente ne comporte aucune affectation de crédits ni obligations financières et que le pays hôte ne devra assumer aucune responsabilité financière sauf si les participants en conviennent autrement. L'article stipule finalement que dans le cas de la mise en place d'un site opérationnel pour les activités militaires de l'OTAN, la construction ou la remise en état d'infrastructures n'est pas envisagée, donc seul des structures militaires existantes peuvent être mis à disposition par le pays hôte lors du soutien. L'article 7 énumère les textes applicables afin de déterminer le statut des forces déployées et de traiter les demandes d'indemnisation de nature contractuelle ou non contractuelle. En ce qui concerne le statut des forces déployées et les demandes d'indemnisation sont applicables les dispositions habituelles et standard du SOFA OTAN. Tandis que les demandes d'indemnisation de nature contractuelles seront soumises à la législation luxembourgeoise. L'article 8 a trait à la protection des forces et à sa mise en œuvre qui doit être conforme à la politique et aux procédures de l'OTAN ainsi qu'aux dispositions du SOFA OTAN ou du PPP, ceci dans la limite du respect de la législation luxembourgeoise. Le commandant OTAN reste responsable de la coordination globale de la protection des forces assurée par le pays hôte ou le pays envoyeur. L'article prévoit néanmoins qu'il appartient le cas échéant, au pays hôte d'informer les pays envoyeurs et l'OTAN sur la mise en oeuvre concerte des mesures de protection apportées aux forces par le pays hôte ainsi que des restrictions qu'il prévoit y associer. L'article 9 dispose que les informations classifiées sont traitées conformément aux dispositions du document C-M

(2002)49 « La sécurité au sein de l'Organisation de l'Atlantique Nord », du 17 juin 2002. Les modalités d'échange d'informations ainsi que la protection contre toute divulgation de données confidentielles sont prévues par cet article, il est notamment prévu que les participants prennent toutes les mesures légales mises à leur disposition pour prévenir la divulgation d'informations confidentielles. De plus les dispositions de protection des informations entendent rester d'application même en cas de dénonciation de l'accord par un des participants ou à la résiliation du mémorandum d'entente. 8 L'article 10 fixe le moment d'entrée en vigueur et la durée du mémorandum d'entente ainsi que sa résiliation ou dénonciation par un des participants. L'article 11 règle la question de modification de l'arrangement et celle de la résolution d'éventuels conflits. 11 est stipulé qu'il est interdit de porter le conflit devant un tribunal, disposition standard dans les accords conclus dans le domaine de la défense. 9 IV. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation du Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018 Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Nina Garcia Tél. : 247 - 82841 Courriel: nina.garcia@mae.etatiu Objectif(
  1. s)du projet: Approuver le Mémorandum d'entente entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême alliée Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018 Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): néant Date: 28 mai 2019 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: n Non: 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: - Citoyens: Oui:1 1 Non: - Administrations: oui:I l Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? Oui: Non: Non: N.a.:2 (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: I 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 10 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non: n Non: E Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: E Remarques/Observations : 6. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: E Non: E] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: n Non: E N.a.: Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s'agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: D Non: D N.a.: Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: E Non: D N.a.: M Oui: D Non: D N.a.: E - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui: E Non: D N.a.: 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 5 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 11 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: n Non: n N.a.: Si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la Oui: directive » est-il respecté? Non: riN.a.: Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: P7] b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? Oui: E Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: Non: ri N.a.: Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: Fl Oui: riNon: Oui: Non: oui: n Non: F Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: n Non: N.a.: Si oui, expliquez de quelle manière: 12 Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation6 ? Oui: n Non: El N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: [1] Non: Ei N.a.: si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Se rvices/index.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 13 V. Fiche financière Le projet de loi susmentionné ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État dans l'immédiat. Il est actuellement impossible de déterminer quand un éventuel soutien sera nécessaire, et si et pour quel montant l'État devrait supporter des coûts éventuels. 14 VI. Texte du MOU Mémorandum d'entente (MOU) entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe concernant les prestations de soutien fourni par le pays hôte pour l'exécution des opérations, des exercices et des activités militaires de même nature de l'OTAN, fait à Luxembourg, le 18 décembre 2017 et à Mons, le 8 février 2018 INTRODUCTION Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministère de la Défense (MinDef), ainsi que le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation (QG SACT) et le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE), ci-après dénommés « les Participants » : EU ÉGARD aux dispositions du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, et en particulier de l'article 3 de ce Traité ; EU ÉGARD aux dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l'OTAN), du 19 juin1951, au Protocole sur le statut des Quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952, à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, au Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, et y compris le Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire à la SOFA du PPP), du 19 décembre 1997 ; EU ÉGARD au concept de déploiement de forces de l'OTAN et de forces coalisées placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN sur le territoire ou via le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en temps de paix, en périodes de crise et de conflit et en situation d'urgence, en appui des activités militaires de l'OTAN ; EU ÉGARD au concept des exercices et des opérations auxquels doivent normalement participer l'OTAN, le Partenariat pour la paix et les autres forces dirigées par l'OTAN ; 15 ET COMPTE TENU des besoins du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé "le pays hôte", ainsi que des besoins du Commandement allié Opérations (ACO) et du Commandement allié Transformation (ACT), ci-après dénommés "les commandements stratégiques" (SC) ; LES PARTICIPANTS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE UN 1. DÉFINITIONS Dans le cadre du présent mémorandum d'entente et des documents connexes, les termes ci-après sont employés dans les acceptions suivantes : 1.1 Forces. Ensemble des éléments constitutifs d'une force dirigée par l'OTAN, c'est-àdire le personnel, les animaux, le matériel et les approvisionnements, ainsi que l'ensemble des éléments civils de ces forces, tels qu'ils sont définis dans la SOFA de l'OTAN, le Protocole de Paris et le PPP, ou d'autres pays participants sous la direction de l'OTAN. Ce terme englobe également tous les navires, aéronefs, véhicules, stocks, matériels et munitions, ainsi que tous les moyens de transport aérien, terrestre et maritime et leurs services de soutien, y compris contractuels, se déployant dans le cadre de la force ou en soutien de celle-ci. 1.2 Activités militaires de l'OTAN. Actions militaires, y compris les exercices, l'entraînement, l'expérimentation opérationnelle et les activités de même nature, ou accomplissement d'une mission militaire stratégique, tactique, administrative, de services ou d'entraînement exécutée par une force ; processus consistant à mener le combat, y compris les attaques, les mouvements, l'approvisionnement et les manœuvres nécessaires pour atteindre les objectifs d'une bataille ou d'une campagne. 1.3 Commandant OTAN. Chef militaire au sein de la chaîne de commandement de l'OTAN. 1.4 Organismes OTAN. Quartiers généraux et unités organisées de forces placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 16 1,5 Quartiers généraux militaires internationaux. Quartiers généraux militaires internationaux de la structure de commandement intégrée de l'OTAN ou auxquels ce statut a été conféré par le Conseil/Comité des plans de défense. Cette notion couvre les éléments pouvant constituer des détachements ou des unités temporaires du quartier général. 1.6 Quartier général national. Quartier général de forces nationales placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 1.7 Quartier général multinational. Quartier général doté de personnel provenant de plusieurs pays, constitué en vertu de l'accord des pays participants et placé sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 1.8 Pays envoyeurs (SN). Pays et QG ou éléments de QG se déployant sur le territoire d'un pays hôte en soutien d'activités militaires de l'OTAN. 1.9 Pays hôte. Le Grand-Duché de Luxembourg. 1.10 Commandants ou commandements stratégiques (SC). Le Commandant suprême des Forces alliées en Europe (SACEUR), commandant du Commandement allié Opérations (ACO), et le Commandant suprême allié Transformation (SACT), commandant du Commandement allié Transformation (ACT). 1.11 Soutien fourni par le pays hôte (HNS). Assistance civile et militaire fournie en temps de paix, en situation d'urgence ou pendant une crise ou un conflit par un pays hôte à des forces et organismes alliés implantés, opérant ou en transit sur son territoire, dans ses eaux territoriales ou dans son espace aérien. 1,12 Protection des forces (FP). Ensemble des mesures prises et des moyens utilisés pour réduire au maximum la vulnérabilité du personnel, des installations, du matériel et des opérations face à n'importe quel type de menace et quelle que soit la situation, afin de préserver la liberté d'action et l'efficacité opérationnelle de la force. 1.13 Coûts. Dépenses associées à la mise en place, au soutien et au maintien en puissance de quartiers généraux nationaux, multinationaux ou internationaux, de forces ou d'organismes de l'OTAN. Dans le cadre du présent mémorandum d'entente et des documents supplémentaires de celui-ci, on entend par : 17 a. Dépenses communes à charge de l'OTAN. Les dépenses dont il est convenu d'avance qu'elles relèvent de la responsabilité collective de l'Alliance. b. Dépenses partagées. Les dépenses dont il est convenu d'avance qu'elles relèvent de la responsabilité partagée de plusieurs pays. Les modalités de répartition des dépenses sont habituellement basées sur une formule précisée dans l'arrangement technique ou les arrangements pour la mise en œuvre commune applicables. c. Dépenses nationales directes. Les dépenses dont on estime qu'elles relèvent de la responsabilité d'un seul pays envoyeur. 1.14 Financement commun de l'OTAN. Crédits fournis par les pays de l'OTAN, disponibles à l'approbation, via les budgets de l'OTAN, des dépenses communes encourues au cours de la conduite de l'activité militaire de l'OTAN indiquée. 1.15 Note d'adhésion (NOA). Document indiquant l'intention d'un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum pour une activité militaire donnée dirigée par l'OTAN. 1.16 Déclaration d'intention (S01). Document indiquant l'intention d'un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum, moyennant certaines réserves. Le pays hôte doit confirmer si les réserves sont ou non acceptables au regard du soutien qu'il doit assurer. 1.17 Arrangement technique (TA). Arrangement bilatéral supplémentaire relatif à une activité militaire spécifique de l'OTAN. 11 expose dans le détail les responsabilités et les procédures inhérentes au soutien assuré par le pays hôte au profit du commandant OTAN et du ou des pays envoyeur(s). 1.18 Arrangement pour la mise en œuvre commune (JIA). Document bilatéral supplémentaire fixant les engagements des signataires au regard du soutien HNS fourni et reçu. Il comprend des renseignements détaillés sur le soutien requis et offert et énonce les procédures de mise en œuvre propres aux sites considérés et les conditions de remboursement ou de paiement. 1.19 Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC). Comité établi en fonction des nécessités sous la coprésidence du pays hôte et du 18 commandant OTAN. Constitué de représentants habilités de tous les pays envoyeurs, du pays hôte et du (des) commandant(
  15. s)OTAN, ce comité se réunit afin de coordonner les dispositions supplémentaires requises au regard du soutien fourni par le pays hôte, comme les TA et les JlA, selon le cas. 1.20 Sites ou stations opérationnels. Sites/stations situés sur le territoire du pays hôte pour les besoins du soutien opérationnel ou logistique de la force dans le cadre d'activités militaires dirigées par l'OTAN. Ces sites et stations sont des détachements d'un commandement stratégique placés sous le commandement et le contrôle du commandant OTAN. 1.21 Sauf acception différente précisée dans le présent MOU, le Glossaire OTAN des termes et définitions (AAP-6) est applicable. ARTICLE DEUX 2. OBJET 2.1 Le présent mémorandum d'entente a pour objet d'établir les principes et procédures applicables, pendant les activités militaires de l'OTAN, à la mise en place de sites opérationnels et à la mise à disposition d'un soutien par le pays hôte au profit des forces de l'OTAN, soit sur le territoire du pays hôte, soit à partir de celui-ci. 2.2 Le présent mémorandum et ses documents complémentaires sont censés servir de base à la planification, par l'autorité compétente du pays hôte et par les commandants OTAN, des arrangements qui présideront au soutien à fournir par le pays hôte dans le cadre de différentes activités militaires de l'OTAN. Ces missions comprennent celles pour lesquelles les forces à déployer ont été déterminées, ainsi que celles dont ce n'est pas le cas. ARTICLE TROIS 3. PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 Les dispositions de la Convention sur le statut des forces (SOFA) de l'OTAN ou du PPP, le Protocole de Paris et le Protocole additionnel supplémentaire s'appliquent, ainsi que tous les autres accords à prendre en considération liant les 19 grands quartiers généraux et le pays hôte, à toutes les activités militaires dirigées par l'OTAN. 3.2 Le pays hôte reconnaît que les sites opérationnels mis en place en exécution du présent mémorandum d'entente constituent des détachements du grand quartier général qui les a établis et que les activités des détachements en question sont des initiatives dudit grand quartier général. Les sites à installer seront précisés dans des documents ultérieurs. Les arrangements relatifs au commandement et au contrôle seront traités dans les plans opérationnels applicables. 3.3 Le présent mémorandum d'entente est censé être conforme à la doctrine et à la politique de l'OTAN ; il offre une structure et un cadre généraux dans lesquels doit s'inscrire le soutien du pays hôte. D'autres doctrines et politiques en la matière, à convenir mutuellement par les Participants, peuvent s'appliquer aux opérations dirigées par l'OTAN. 3.4 Le pays hôte s'engage à apporter aux forces déployées dans le cadre des activités militaires dirigées par l'OTAN un soutien à la mesure de ses pleines capacités, sous réserve de disponibilité et des limitations pratiques découlant des circonstances au moment considéré. Les modalités de ce soutien seront traitées dans des documents complémentaires. 3.5 Les dispositions du présent mémorandum d'entente s'appliquent au temps de paix, aux situations d'urgence, aux périodes de crise et de conflit ou aux périodes de tension internationale, selon ce que pourront décider d'un commun accord les autorités compétentes du pays hôte et de l'OTAN. 3.6 Bien que les pays envoyeurs soient encouragés à participer aux activités militaires de l'OTAN et à accepter les dispositions du présent mémorandum d'entente à titre de document-cadre régissant le HNS assuré par le pays hôte, des accords bilatéraux distincts conclus individuellement avec les pays peuvent être pris en compte par le pays hôte dans des cas particuliers. 3.7 Le pays hôte et les commandements stratégiques peuvent désigner des représentants appelés à négocier les documents complémentaires appuyant et étoffant le présent mémorandum. 3.8 Les activités militaires de l'OTAN auxquelles s'applique le mémorandum peuvent exiger des opérations multinationales d'appui aérien par des aéronefs à voilure 20 fixe et des hélicoptères, ainsi que, dans les ports, le soutien d'unités militaires et de navires marchands. Le pays hôte prend acte de ce que le mouvement de ces aéronefs et navires ainsi que de leurs équipages sur l'ensemble du territoire du pays hôte et via celui-ci se fera en vertu d'une autorisation générale décrétée pour toute la durée de l'activité militaire de l'OTAN. Le pays hôte administrera et contrôlera tous les aspects de cette autorisation. ARTICLE QUATRE 4. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les documents de référence susceptibles de s'appliquer au présent mémorandum d'entente sont énumérés à l'annexe A. ARTICLE CINQ 5. RESPONSABILITÉS Dans le cadre du présent mémorandum d'entente, les responsabilités sont les suivantes : 5.1 Pays hôte a. Au cours de l'élaboration des documents complémentaires au mémorandum d'entente, et à mesure qu'interviennent les changements, comme après l'achèvement de ces documents, le pays hôte doit avertir à point nommé le commandant OTAN compétent de la disponibilité des capacités HNS ou des lacunes de celles-ci. Le pays hôte prend note du fait que les planificateurs de l'OTAN se basent sur les documents complémentaires du présent mémorandum qui ont été élaborés et qu'ils doivent être avertis en temps utile des modifications prévues au regard des dotations et des capacités nationales. b. Afin de pouvoir assurer le soutien convenu, le pays hôte doit prendre les dispositions nécessaires avec les sources appropriées, y compris civiles et commerciales. Le soutien de source commerciale s'acquiert dans le cadre d'un processus d'appel à la concurrence auprès du soumissionnaire qualifié qui a présenté l'offre la plus basse. 21 c. Le pays hôte tiendra les documents comptables et administratifs nécessaires à l'établissement du montant à lui rembourser pour les ressources fournies aux forces. Les documents justificatifs liés aux transactions financées via les budgets de l'OTAN seront mis à la disposition de l'OTAN selon les besoins aux fins d'audit d. La qualité des biens et des services fournis par le pays hôte doit être conforme aux indications données dans les documents complémentaires. e. Le pays hôte conserve le contrôle de ses propres ressources dans le cadre du soutien du pays hôte, sauf si ce contrôle est levé. f. Préalablement à toute activité militaire de l'OTAN, le pays hôte doit fournir un catalogue des prix concernant des éléments déterminés du soutien qu'il apporte. g. Le pays hôte invitera les pays envoyeurs à accepter les dispositions du présent mémorandum soit par notification d'adhésion, soit par déclaration d'intention. h. Le pays hôte, (en coordination avec le commandant OTAN), fournira à la force un soutien médical et des services dentaires ; ce soutien et ces services seront dispensés par du personnel militaire et dans des infrastructures appartenant au pays hôte, dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire du pays hôte. Le pays hôte communiquera les procédures relatives à la liaison entre les pays envoyeurs et lui-même, y compris les points de contact, dans le domaine médical. Au cours de l'élaboration des documents complémentaires, le pays hôte doit fournir au commandant OTAN des exemplaires en langue anglaise de tous les règlements susceptibles d'être applicables à activité militaire de l'OTAN en matière de santé et d'hygiène, de sécurité, d'environnement et d'agriculture, ainsi que tous les règlements relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux k. Le pays hôte accepte que des copies des manifestes de cargaison des pays envoyeurs pour le matériel et les approvisionnements tant à usage 22 militaire que personnel, conformément à la SOFA de l'OTAN, suffisent comme documents pour les formalités douanières. 5.2 Commandant OTAN a. Le commandant OTAN doit veiller autant que possible à ce que les documents complémentaires précisent la nature, la quantité et la qualité du soutien requis. On note que la mission et la structure des forces ne peuvent être précisées avant leur désignation dans un plan d'opération (OPLAN), un ordre d'opération (OPORD) ou un ordre d'opération d'exercice (EXOPORD). Dès que cela sera possible, le commandant OTAN communiquera les informations complémentaires nécessaires aux planificateurs du pays hôte. b. Le commandant OTAN avertira en temps opportun le pays hôte de toute modification intervenant dans la situation et proposera de modifier de façon appropriée les documents complémentaires. c. Le commandant OTAN déterminera par ailleurs si un financement commun est possible et quels sont les besoins admissibles à ce financement. d. Le commandant OTAN définira les éléments de soutien nécessaires, en leur attribuant un ordre de priorité, et approuvera d'autre part l'estimation des coûts pour ce qui est des dépenses communes. e. Le commandant OTAN veillera à ce que le pays hôte soit remboursé du coût du HNS convenu en cas de financement commun par l'OTAN. Dans tous les autres cas, le commandant OTAN contribuera dans toute la mesure du possible à ce que soient remplies les obligations financières liant le pays hôte et les pays envoyeurs. f. Si les besoins des pays envoyeurs sont en concurrence avec les priorités du commandant OTAN sur le plan de l'affectation des moyens, le commandant OTAN compétent aplanira le problème avec les pays envoyeurs concernés. g. Le commandant OTAN déterminera les besoins en personnel et les autres besoins liés à l'exploitation des sites et stations à mettre sur pied dans le pays hôte. 23 Le commandant OTAN s'attachera à faciliter la normalisation des besoins et des coûts liés au soutien au cours des négociations ainsi que dans le cadre du Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC). 5.3 Pays envoyeurs (SN)* a. Les pays envoyeurs peuvent décider de participer à la structure et aux procédures HNS d'une activité militaire de l'OTAN bien précise en acceptant les dispositions du MOU par le biais d'une notification d'adhésion (NOA) ou d'une déclaration d'intention (SOI). b. Ils feront connaître leurs besoins en matière de HNS au pays hôte ainsi qu'au commandant OTAN responsable. c. En ce qui concerne les besoins liés aux dépenses nationales directes, les pays envoyeurs participent normalement aux négociations relatives au HNS dans le cadre du JHNSSC, ou directement avec le pays hôte si ce forum n'a pas été mis en place. Les pays envoyeurs procéderont au paiement ou au remboursement direct du HNS au pays hôte uniquement pour les services provenant de sources militaires, sauf si d'autres procédures de paiement ont été décidées. Le soutien assuré par des sources commerciales ou civiles est payé directement par les pays envoyeurs conformément aux dispositions contractuelles arrêtées par ceux-ci et par le pays hôte. d. Les pays envoyeurs détacheront du personnel habilité à participer aux débats liés au HNS dans le cadre des réunions du JHNSSC, pour autant que celui-ci ait été constitué. e. Les pays envoyeurs communiqueront au pays hôte et au commandant OTAN compétent les changements intervenant dans leurs besoins liés au HNS à mesure qu'ils se produisent et soumettront leurs besoins révisés dans ce domaine ainsi que des comptes rendus de situation. f. Les pays envoyeurs doivent prendre en charge le coût des soins médicaux ou dentaires dispensés par des professionnels civils du pays hôte. g. Les pays envoyeurs doivent se conformer aux règlements et aux procédures du pays hôte applicables aux sites opérationnels en matière de santé, 24 d'hygiène, de sécurité, d'environnement et d'agriculture, ainsi qu'aux règlements du pays hôte relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux. ARTICLE SIX 6. DISPOSITIONS FINANCIÈRES 6,1 Par accord mutuel ou en vertu des conventions internationales, les activités des quartiers généraux militaires internationaux, sites opérationnels, navires, aéronefs et véhicules appartenant à l'OTAN ou affrétés par celle-ci et les produits pétroliers (POL) affectés aux forces sont exonérés de tous droits, taxes, redevances, frais et autres charges de même nature. 6.2 Le Protocole de Paris, le Protocole additionnel supplémentaire et le droit international coutumier régissant l'application des privilèges et immunités au regard des quartiers généraux militaires internationaux seront appliqués à tous les éléments de quartiers généraux et détachements susceptibles de se déployer sur le territoire du pays hôte dans le cadre de l'exécution d'une activité militaire de l'OTAN. 6.3 Le matériel, le ravitaillement, les produits, les matériaux et les services, importés ou effectués dans le pays hôte ou exportés de celui-ci temporairement dans le cadre d'une activité militaire de l'OTAN sont exonérés de tous droits, taxes et redevances. Les autres procédures douanières sont déterminées conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et au Protocole additionnel supplémentaire, selon le cas. 6.4 Lorsqu'une exonération totale de taxes, droits, redevances et charges de même nature pour des achats provenant de l'économie intérieure du pays hôte n'est pas possible, les taux appliqués concernant ces taxes, droits, redevances et charges ne doivent pas être plus élevés que ceux appliqués aux forces armées du pays hôte.' Toutes les dépenses doivent être traitées en limitant au maximum les procédures administratives. Les pays membres de l'OTAN et du PPP sont exonérés de taxes sur les carburants. 25 6,5 Les opérations financières, y compris les transferts de fonds et les ouvertures de compte, effectuées auprès d'institutions bancaires privées ou publiques, ne doivent donner lieu à aucuns frais ni charges de quelque nature que ce soit. 6.6 Les modalités financières définitives, notamment celles concernant l'utilisation des crédits communs de l'OTAN, ne seront probablement arrêtées que juste avant l'exécution de l'activité militaire de l'OTAN. Cela étant, toutes les dispositions financières négociées au préalable doivent préciser la limite maximale de la responsabilité financière de l'OTAN. Les dépenses qui, avant d'être exposées, n'ont pas été expressément acceptées comme étant à la charge de l'OTAN, ne bénéficient pas du financement commun de l'OTAN. 6.7 Des documents complémentaires fourniront le fondement initial de l'estimation des coûts et serviront de base à la caractérisation des dépenses, selon les catégories de dépenses communes à la charge de l'OTAN (s'il y a lieu), dépenses partagées ou dépenses nationales directes. 6.8 Lorsque le commandant OTAN détermine que certaines dépenses sont à la fois admissibles au financement sur crédits communs de l'OTAN et acceptables à ce titre (dans le cadre des enveloppes budgétaires approuvées), le commandement stratégique compétent autorise le financement commun de ces dépenses et procède à leur paiement direct ou au remboursement du pays hôte. 6.9 Lorsqu'on détermine que certaines dépenses sont imputables à plusieurs pays, les dépenses en question peuvent être qualifiées de dépenses partagées et peuvent, par accord mutuel des pays concernés, être réparties selon une clé de répartition approuvée dans l'accord technique ou dans d'autres documents complémentaires. 6.10 Les charges frappant le matériel et les services civils et militaires fournis par le pays hôte ne doivent pas être d'un taux supérieur à celui appliqué aux forces armées du pays hôte et ne doivent comprendre aucuns frais généraux ou suppléments administratifs ; elles peuvent cependant être ajustées de manière à prendre en compte des facteurs tels que les calendriers de livraison, les points de livraison ou des considérations du 26 même ordre. Le soutien fourni par du personnel militaire ne donne lieu à aucun remboursement. 6.11 11 est loisible au commandant OTAN et aux pays envoyeurs de passer des marchés directement avec des fournisseurs du marché pour leur approvisionnement, les prestations de services ou toute autre forme de soutien. 6.12 Les véhicules de l'OTAN et les véhicules militaires des pays envoyeurs sont auto-assurés et, à ce titre, ils peuvent être utilisés sans couverture d'assurance commerciale. 6.13 Le pays hôte n'assume aucune responsabilité financière pour le compte du commandant OTAN ou des pays envoyeurs, sauf si la demande lui en a été faite par un représentant autorisé et si la responsabilité du paiement des dépenses est acceptée. En outre, aucun crédit ne peut être engagé tant que le Grand Quartier général ou les pays envoyeurs, selon le cas, n'ont pas approuvé les documents complémentaires pertinents et ordonné leur mise en œuvre. 6.14 Le présent mémorandum d'entente ne s'assortit d'aucune affectation de crédits et il n'en résulte aucune obligation de financement de dépenses particulières pour le commandant OTAN ou les pays envoyeurs. Les modalités financières et les procédures de remboursement seront exposées dans le détail dans les documents complémentaires. 6.15 La construction ou la remise en état d'infrastructures n'est pas envisagée dans le cadre de la mise en place des sites opérationnels destinés au soutien d'activités militaires de l'OTAN. ARTICLE SEPT 7. ASPECTS JURIDIQUES 7.1 Le Grand Quartier général procédera à, ou déléguera, toutes les actions en justice indispensables à l'exécution des missions, y compris, de façon non limitative, l'exercice de la capacité de passer des marchés, d'engager des actions en justice ou des poursuites administratives et d'acquérir ainsi que de liquider des biens. 27 Le statut des forces déployées sur le territoire du pays hôte sera déterminé 7.2 conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et/ou au Protocole additionnel supplémentaire. Toute demande d'indemnisation non contractuelle dérivant de la mise en 7.3 oeuvre du présent mémorandum d'entente ou en rapport avec celui-ci sera traitée conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP. Les demandes d'indemnisation de nature contractuelle seront traitées et 7.4 arbitrées par le pays hôte via la procédure officielle en matière de marchés publics et conformément à la législation du pays hôte, le remboursement étant effectué par le commandant OTAN ou par le pays envoyeur, selon le cas. ARTICLE HUIT 8. PROTECTION DES FORCES 8.1 II y a lieu de planifier une protection des forces efficace et complète au profit des quartiers généraux fixes et de toutes les activités militaires de même nature de l'OTAN ; elle est décrite en détail dans les OPLAN, les instructions de planification d'exercice (EXPI) ou les accords complémentaires, selon le cas. Elle sera mise en œuvre conformément à la politique et aux procédures de l'OTAN, et de manière compatible avec les dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP. En aucun cas la protection des forces requise ou assurée ne doit être en contradiction avec les dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP ou avec la législation du pays hôte. 8.2 Le cas échéant, le pays hôte informe les pays envoyeurs et le commandant OTAN des mesures de protection des forces qu'il se propose de mettre en place, ainsi que des limitations et des restrictions dont il entend les assortir. 8.3 Le cas échéant, il incombe à chacun des pays envoyeurs de définir ses besoins et les limitations applicables dans le domaine de la protection des forces, et d'en faire part au pays hôte et au commandant OTAN. 8.4 Outre ses responsabilités relatives à la protection des forces précisées dans la politique et les procédures de l'OTAN en la matière, le commandant 28 OTAN est responsable de la coordination globale de l'ensemble de la protection des forces requise et assurée par le pays hôte et les pays envoyeurs, selon ce qui convient dans l'optique de la protection de la Force. ARTICLE NEUF 9. SÉCURITÉ ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS 9.1 Les informations classifiées stockées, traitées, élaborées, transmises ou échangées entre les pays de l'Alliance par suite de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente sont traitées conformément aux dispositions du document C-M
(2002)49, "La sécurité au sein de l'Organisation de l'Atlantique Nord", du 17 juin 2002, dans l'édition autorisée respectivement applicable, y compris tous ses suppléments et amendements, ainsi qu'aux accords et arrangements existants en matière de sécurité. 9.2 Les informations communiquées par un Participant ou par un pays envoyeur à un autre Participant ou à un autre pays envoyeur à titre confidentiel, ainsi que les informations de nature confidentielle produites par un Participant ou par un pays envoyeur, conservent leur classification initiale ou se voient attribuer une classification garantissant une protection contre leur divulgation de niveau équivalent à celle requise par l'autre Participant ou le pays envoyeur. 9.3 Tous les Participants et pays envoyeurs prendront toutes les mesures légales mises à leur disposition pour empêcher la divulgation des informations échangées à titre confidentiel, à moins que les autres Participants ou pays envoyeurs ne marquent leur accord pour leur divulgation. 9.4 Pour contribuer à assurer la protection souhaitée, tous les participants ou pays envoyeurs doivent apposer sur les informations fournies confidentiellement une note indiquant l'origine, la classification de sécurité et les conditions de communication de l'information, en précisant que celle-ci a trait à une activité militaire particulière de l'OTAN et qu'elle est communiquée à titre confidentiel. 29 9.5 Les visites du personnel seront organisées conformément aux procédures spécifiées dans le document C-M
(2002)49 et ses amendements. 9.6 Toutes les informations classifiées relevant des dispositions du présent article continueront d'être protégées en cas de dénonciation de l'accord par une de parties ou à la résiliation du mémorandum d'entente. ARTICLE DIX
  1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION 10.1 Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de la notification écrite, par le Grand-Duché de Luxembourg, de l'achèvement des procédures nationales relatives à l'entrée en vigueur du mémorandum, et il le restera jusqu'à sa dénonciation par l'un quelconque des Participants, moyennant préavis écrit de six mois à tous les autres Participants. 10.2 En cas de résiliation ou de dénonciation du mémorandum par l'un des Participants, toutes les dispositions des articles 6, 7 et 9 resteront applicables jusqu'au moment où toutes les obligations auront été remplies. En cas de dénonciation ou de résiliation, les pays envoyeurs assument l'ensemble des responsabilités. ARTICLE ONZE
  2. MODIFICATION ET INTERPRÉTATION 11.1 Le présent mémorandum d'entente peut être amendé ou modifié moyennant le consentement écrit de tous les Participants. Les amendements ou les modifications entreront en vigueur à la date de la notification écrite, par le Grand-Duché de Luxembourg, de l'achèvement des procédures nationales relatives à leur entrée en vigueur. 11.2 Les conflits qui semblent issus de l'interprétation et de l'application du présent mémorandum sont réglés à l'échelon le plus bas possible entre les Participants, qui s'interdisent de les porter devant un tribunal national ou international ou devant un tiers en vue d'un règlement. 30 11.3 Le présent mémorandum d'entente est signé en trois exemplaires originaux, comportant chacun le texte en anglais et en français, les deux versions faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, la version anglaise fera foi. Le texte ci-dessus représente l'accord conclu entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe sur les questions qui en font l'objet. SIGNATURES : Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Étienne Schneider Ministre de la Défense Date : 18 décembre 2017 (Ville de) Luxembourg, Luxembourg Pour le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe et pour le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation : Markus Kneip Général d'armée, Armée de terre allemande Chef d'état-major Date : 8 février 2018 Mons, Belgique 31 ANNEXE A DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE a. Traité de l'Atlantique Nord, du 4 avril 1949 b. Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l'OTAN), du 19 juin 1951 c. Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952 d. Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995 e. Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel à la SOFA du PPP), du 19 juin 1995 f. Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire), du 19 décembre 1997 g. MC 319/2 — Principes et politique logistiques de l'OTAN h. MC 334/2 — Principes et politique de l'OTAN en matière de planification du soutien fourni par le pays hôte (HNS) i. Accords de normalisation (STANAG) et directives d'orientation de l'OTAN en matière de soutien logistique, de protection des forces et de remboursement C-M
(2002)49 — La sécurité dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord (OTAN), du 17 juin 2002 k. Directive 15-3 des commandements stratégiques sur l'élaboration des accords internationaux 32 AJP-4.5 (B) — Doctrine et procédures alliées interarmées relatives au soutien du pays hôte m. CM
(2002)50 — Mesures de protection contre les menaces de terrorisme pour les organismes civils et militaires ainsi que pour les forces et installations (biens) déployées par l'OTAN n. Directive 80-25 des commandements stratégiques sur la protection des forces, ler janvier 2003 o. Guide de planification fonctionnelle des commandements stratégiques pour la protection des forces p. AAP-6 — Glossaire OTAN des termes et définitions 33 MÉMORANDUM D'ENTENTE (MOU) ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE QUARTIER GÉNÉRAL DU COMMANDANT SUPRÊME ALLIÉ TRANSFORMATION AINSI QUE LE GRAND QUARTIER GÉNÉRAL DES PUISSANCES ALLIÉES EN EUROPE CONCERNANT LES PRESTATIONS DE SOUTIEN FOURNI PAR LE PAYS HÔTE POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS, DES EXERCICES ET DES ACTIVITÉS MILITAIRES DE MÊME NATURE DE L'OTAN DITRODUCTION Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministère de la Défense (MinDef), ainsi que le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation (QG SACT) et le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE), ci-après dénommés « les Participants » EU ÉGARD aux dispositions du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, et en particulier de l'article 3 de ce Traité ; EU ÉGARD aux dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l'OTAN), du 19 juin1951, au Protocole sur le statut des Quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952, à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, au Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995, et y compris le Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire à la SOFA du PPP), du 19 décembre 1997 ; EU ÉGARD au concept de déploiement de forces de l'OTAN et de forces coalisées placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN sur le territoire ou via le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en temps de paix, en périodes de crise et de conflit et en situation d'urgence, en appui des activités militaires de l'OTAN . EU ÉGARD au concept des exercices et des opérations auxquels doivent normalement participer l'OTAN, le Partenariat pour la paix et les autres forces dirigées par l'OTAN ET COMPTE TENU des besoins du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé "le pays hôte", ainsi que des besoins du Commandement allié Opérations (ACO) et du Commandement allié Transformation (ACT), ci-après dénommés "les commandements stratégiques" (SC) ; LES PARTICIPANTS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE UN
  1. DÉFINITIONS Dans le cadre du présent mémorandum d'entente et des documents connexes, les termes ci-aprés sont employés dans les acceptions suivantes 11 Forces. Ensemble des éléments constitutifs d'une force dirigée par l'OTAN, c'est-à-dire le personnel, les animaux, le matériel et les approvisionnements, ainsi que l'ensemble des éléments civils de ces forces, tels qu'ils sont définis dans la SOFA de l'OTAN, le Protocole de Paris et le PPP, ou d'autres pays participants sous la direction de l'OTAN. Ce terme englobe également tous les navires, aéronefs, véhicules, stocks, matériels et munitions, ainsi que tous les moyens de transport aérien, terrestre et maritime et leurs services de soutien, y compris contractuels, se déployant dans le cadre de la force ou en soutien de celle-ci. 1.2 Activités militaires de l'OTAN. Actions militaires, y compris les exercices, l'entraînement, l'expérimentation opérationnelle et les activités de même nature, ou accomplissement d'une mission militaire stratégique, tactique, administrative, de services ou d'entraînement exécutée par une force ; processus consistant à mener le combat, y compris les attaques, les mouvements, l'approvisionnement et les manœuvres nécessaires pour atteindre les objectifs d'une bataille ou d'une campagne. 1.3 Commandant OTAN. Chef militaire au sein de la chaîne de commandement de l'OTAN. 1.4 Organismes OTAN. Quartiers généraux et unités organisées de forces placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 1.5 Quartiers généraux militaires internationaux. Quartiers généraux militaires internationaux de la structure de commandement intégrée de l'OTAN ou auxquels ce statut a été conféré par le Conseil/Comité des plans de défense Cette notion couvre les éléments pouvant constituer des détachements ou des unités temporaires du quartier général. 1.6 Quartier général national. Quartier général de forces nationales placées sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 1.7 Quartier général multinational. Quartier général doté de personnel provenant de plusieurs pays, constitué en vertu de l'accord des pays participants et placé sous le commandement et le contrôle de l'OTAN. 1.8 Pays envoyeurs (SN). Pays et QG ou éléments de QG se déployant sur le territoire d'un pays hôte en soutien d'activités militaires de l'OTAN. 19 Pays hôte Le Grand-Duché de Luxembourg 1.10 Commandants ou commandements stratégiques (SC). Le Commandant suprême des Forces alliées en Europe (SACEUR), commandant du Commandement allié Opérations (ACO), et le Commandant suprême allié Transformation (SACT), commandant du Commandement allié Transformation (ACT). 1.11 Soutien fourni par le pays hôte (HNS). Assistance civile et militaire fournie en temps de paix, en situation d'urgence ou pendant une crise ou un conflit par un pays hôte à des forces et organismes alliés implantés, opérant ou en transit sur son territoire, dans ses eaux territoriales ou dans son espace aérien. 1.12 Protection des forces (FP). Ensemble des mesures prises et des moyens utilisés pour réduire au maximum la vulnérabilité du personnel, des installations, du matériel et des opérations face à n'importe quel type de menace et quelle que soit la situation, afin de préserver la liberté d'action et l'efficacité opérationnelle de la force. 1.13 Coùts. Dépenses associées à la mise en place, au soutien et au maintien en puissance de quartiers généraux nationaux, multinationaux ou internationaux, de forces ou d'organismes de l'OTAN. Dans le cadre du présent mémorandum d'entente et des documents supplémentaires de celui-ci, on entend par : a. Dépenses communes à charge de l'OTAN. Les dépenses dont il est convenu d'avance qu'elles relèvent de la responsabilité collective de l'Alliance. b. Dépenses partagées. Les dépenses dont il est convenu d'avance qu'elles relèvent de la responsabilité partagée de plusieurs pays. Les modalités de répartition des dépenses sont habituellement basées sur une formule précisée dans l'arrangement technique ou les arrangements pour la mise en œuvre commune applicables. c. Dépenses nationales directes. Les dépenses dont on estime qu'elles relèvent de la responsabilité d'un seul pays envoyeur, 1 14 Financement commun de l'OTAN. Crédits fournis par les pays de l'OTAN, disponibles à l'approbation, via les budgets de l'OTAN, des dépenses communes encourues au cours de la conduite de l'activité militaire de l'OTAN indiquée. 1.15 Note d'adhésion (NOA). Document indiquant l'intention d'un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum pour une activité militaire donnée dirigée par l'OTAN. 1.16 Déclaration d'intention (SOI). Document indiquant l'intention d'un pays envoyeur de participer aux arrangements liés au soutien fourni par le pays hôte en vertu des dispositions du présent mémorandum, moyennant certaines réserves. Le pays hôte doit confirmer si les réserves sont ou non acceptables au regard du soutien qu'il doit assurer. 1.17 Arrangement technique (TA). Arrangement bilatéral supplémentaire relatif à une activité militaire spécifique de l'OTAN. Il expose dans le détail les responsabilités et les procédures inhérentes au soutien assuré par le pays hôte au profit du commandant OTAN et du ou des pays envoyeur(s). 1.18 Arrangement pour la mise en œuvre commune (JIA). Document bilatéral supplémentaire fixant les engagements des signataires au regard du soutien HNS fourni et reçu. Il comprend des renseignements détaillés sur le soutien requis et offert et énonce les procédures de mise en œuvre propres aux sites considérés et les conditions de remboursement ou de paiement. 1.19 Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC). Comité établi en fonction des nécessités sous la coprésidence du pays hôte et du commandant OTAN. Constitué de représentants habilités de tous les pays envoyeurs, du pays hôte et du (des) commandant(s) OTAN, ce comité se réunit afin de coordonner les dispositions supplémentaires requises au regard du soutien fourni par le pays hôte, comme les TA et les JIA, selon le cas. 1.20 Sites ou stations opérationnels. Sites/stations situés sur le territoire du pays hôte pour les besoins du soutien opérationnel ou logistique de la force dans le cadre d'activités militaires dirigées par l'OTAN. Ces sites et stations sont des détachements d'un commandement stratégique placés sous le commandement et le contrôle du commandant OTAN. 1.21 Sauf acception différente précisée dans le présent MOU, le Glossaire OTAN des termes et définitions (AAP-6) est applicable ARTICLE DEUX
  2. OBJET 2.1 Le présent mémorandum d'entente a pour objet d'établir les principes et procédures applicables, pendant les activités militaires de l'OTAN, à la mise en place de sites opérationnels et à la mise à disposition d'un soutien par le pays hôte au profit des forces de l'OTAN, soit sur le territoire du pays hôte, soit à partir de celui-ci. 2.2 Le présent mémorandum et ses documents complémentaires sont censés servir de base à la planification, par l'autorité compétente du pays hôte et par les commandants OTAN, des arrangements qui présideront au soutien à fournir par le pays hôte dans le cadre de différentes activités militaires de l'OTAN. Ces missions comprennent celles pour lesquelles les forces à déployer ont été déterminées, ainsi que celles dont ce n'est pas le cas. ARTICLE TROIS 3 PORTÉE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3.1 Les dispositions de la Convention sur le statut des forces (SOFA) de l'OTAN ou du PPP, le Protocole de Paris et le Protocole additionnel supplémentaire s'appliquent, ainsi que tous les autres accords à prendre en considération liant les grands quartiers généraux et le pays hôte, à toutes les activités militaires dirigées par l'OTAN. 3.2 Le pays hôte reconnaît que les sites opérationnels mis en place en exécution du présent mémorandum d'entente constituent des détachements du grand quartier général qui les a établis et que les activités des détachements en question sont des initiatives dudit grand quartier général. Les sites à installer seront précisés dans des documents ultérieurs. Les arrangements relatifs au commandement et au contrôle seront traités dans les plans opérationnels applicables. 3.3 Le présent mémorandum d'entente est censé être conforme à la doctrine et à la politique de l'OTAN ; il offre une structure et un cadre généraux dans lesquels doit s'inscrire le soutien du pays hôte. D'autres doctrines et politiques en la matière, à convenir mutuellement par les Participants, peuvent s'appliquer aux opérations dirigées par l'OTAN. 3.4 Le pays hôte s'engage à apporter aux forces déployées dans le cadre des activités militaires dirigées par l'OTAN un soutien à la mesure de ses pleines capacités, sous réserve de disponibilité et des limitations pratiques découlant des circonstances au moment considéré. Les modalités de ce soutien seront traitées dans des documents complémentaires, 3.5 Les dispositions du présent mémorandum d'entente s'appliquent au temps de paix, aux situations d'urgence, aux périodes de crise et de conflit ou aux périodes de tension internationale, selon ce que pourront décider d'un commun accord les autorités compétentes du pays hôte et de l'OTAN. 3.6 Bien que les pays envoyeurs soient encouragés à participer aux activités militaires de l'OTAN et à accepter les dispositions du présent mémorandum d'entente à titre de document-cadre régissant le HNS assuré par le pays hôte, des accords bilatéraux distincts conclus individuellement avec les pays peuvent être pris en compte par le pays hôte dans des cas particuliers. 3.7 Le pays hôte et les commandements stratégiques peuvent désigner des représentants appelés à négocier les documents complémentaires appuyant et étoffant le présent mémorandum. 3.8 Les activités militaires de l'OTAN auxquelles s'applique le mémorandum peuvent exiger des opérations multinationales d'appui aérien par des aéronefs à voilure fixe et des hélicoptères, ainsi que, dans les ports, le soutien d'unités militaires et de navires marchands. Le pays hôte prend acte de ce que le mouvement de ces aéronefs et navires ainsi que de leurs équipages sur l'ensemble du territoire du pays hôte et via celui-ci se fera en vertu d'une autorisation générale décrétée pour toute la durée de l'activité militaire de l'OTAN. Le pays hôte administrera et contrôlera tous les aspects de cette autorisation. ARTICLE QUATRE DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Les documents de référence susceptibles de s'appliquer au présent mémorandum d'entente sont énumérés à l'annexe A. ARTICLE CINQ
  3. RESPONSABILITÉS Dans le cadre du présent mémorandum d'entente, les responsabilités sont les suivantes : 5.1 Pavs hôte a. Au cours de l'élaboration des documents complémentaires au mémorandum d'entente, et à mesure qu'interviennent les changements, comme après l'achèvement de ces documents, le pays hôte doit avertir à point nommé le commandant OTAN compétent de la disponibilité des capacités HNS ou des lacunes de celles-ci. Le pays hôte prend note du fait que les planificateurs de l'OTAN se basent sur les documents complémentaires du présent mémorandum qui ont été élaborés et qu'ils doivent être avertis en temps utile des modifications prévues au regard des dotations et des capacités nationales. b. Afin de pouvoir assurer le soutien convenu, le pays hôte doit prendre les dispositions nécessaires avec les sources appropriées, y compris civiles et commerciales. Le soutien de source commerciale s'acquiert dans le cadre d'un processus d'appel à la concurrence auprès du soumissionnaire qualifié qui a présenté l'offre la plus basse. c. Le pays hôte tiendra les documents comptables et administratifs nécessaires à l'établissement du montant à lui rembourser pour les ressources fournies aux forces. Les documents justificatifs liés aux transactions financées via les budgets de l'OTAN seront mis à la disposition de l'OTAN selon les besoins aux fins d'audit. d. La qualité des biens et des services fournis par le pays hôte doit être conforme aux indications données dans les documents complémentaires. e. Le pays hôte conserve le contrôle de ses propres ressources dans le cadre du soutien du pays hôte, sauf si ce contrôle est levé. f. Préalablement à toute activité militaire de l'OTAN, le pays hôte doit fournir un catalogue des prix concernant des éléments déterminés du soutien qu'il apporte, g. Le pays hôte invitera les pays envoyeurs à accepter les dispositions du présent mémorandum soit par notification d'adhésion, soit par déclaration d'intention h. Le pays hôte, (en coordination avec le commandant OTAN), fournira à la force un soutien médical et des services dentaires ; ce soutien et ces services seront dispensés par du personnel militaire et dans des infrastructures appartenant au pays hôte, dans les mêmes conditions que celles applicables au personnel militaire du pays hôte. Le pays hôte communiquera les procédures relatives à la liaison entre les pays envoyeurs et lui-même, y compris les points de contact, dans le domaine médical. Au cours de l'élaboration des documents complémentaires, le pays hôte doit fournir au commandant OTAN des exemplaires en langue anglaise de tous les règlements susceptibles d'être applicables à activité militaire de l'OTAN en matière de santé et d'hygiène, de sécurité, d'environnement et d'agriculture, ainsi que tous les règlements relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux. k. 52 Le pays hôte accepte que des copies des manifestes de cargaison des pays envoyeurs pour le matériel et les approvisionnements tant à usage militaire que personnel, conformément à la SOFA de l'OTAN, suffisent comme documents pour les formalités douanières. Commandant OTAN a. Le commandant OTAN doit veiller autant que possible à ce que les documents complémentaires précisent la nature, la quantité et la qualité du soutien requis. On note que la mission et la structure des forces ne peuvent être précisées avant leur désignation dans un plan d'opération (OPLAN), un ordre d'opération (OPORD) ou un ordre d'opération d'exercice (EXOPORD). Dès que cela sera possible, le commandant OTAN communiquera les informations complémentaires nécessaires aux planificateurs du pays hôte. b. Le commandant OTAN avertira en temps opportun le pays hôte de toute modification intervenant dans la situation et proposera de modifier de façon appropriée les documents complémentaires. c. Le commandant OTAN déterminera par ailleurs si un financement commun est possible et quels sont les besoins admissibles à ce financement. d. Le commandant OTAN définira les éléments de soutien nécessaires, en leur attribuant un ordre de priorité, et approuvera d'autre part l'estimation des coûts pour ce qui est des dépenses communes. e. Le commandant OTAN veillera à ce que le pays hôte soit remboursé du coût du HNS convenu en cas de financement commun par l'OTAN. Dans tous les autres cas, le commandant OTAN contribuera dans toute la mesure du possible à ce que soient remplies les obligations financières liant le pays hôte et les pays envoyeurs. f. Si les besoins des pays envoyeurs sont en concurrence avec les priorités du commandant OTAN sur le plan de l'affectation des moyens, le commandant OTAN compétent aplanira le problème avec les pays envoyeurs concernés. g Le commandant OTAN déterminera les besoins en personnel et les autres besoins liés à l'exploitation des sites et stations à mettre sur pied dans le pays hôte. h. Le commandant OTAN s'attachera à faciliter la normalisation des besoins et des coûts liés au soutien au cours des négociations ainsi que dans le cadre du Comité directeur mixte responsable du soutien fourni par le pays hôte (JHNSSC). 5.3 Pays envoyeurs tSNI* a. Les pays envoyeurs peuvent décider de participer à la structure et aux procédures HNS d'une activité militaire de l'OTAN bien précise en acceptant les dispositions du MOU par le biais d'une notification d'adhésion (NOA) ou d'une déclaration d'intention (SOI). b. ils feront connaitre leurs besoins en matière de HNS au pays hôte ainsi qu'au commandant OTAN responsable. c. En ce qui concerne les besoins liés aux dépenses nationales directes, les pays envoyeurs participent normalement aux négociations relatives au HNS dans le cadre du JHNSSC, ou directement avec le pays hôte si ce forum n'a pas été mis en place. Les pays envoyeurs procéderont au paiement ou au remboursement direct du HNS au pays hôte uniquement pour les services provenant de sources militaires, sauf si d'autres procédures de paiement ont été décidées. Le soutien assuré par des sources commerciales ou civiles est payé directement par les pays envoyeurs conformément aux dispositions contractuelles arrêtées par ceux-ci et par le pays hôte. d. Les pays envoyeurs détacheront du personnel habilité à participer aux débats liés au HNS dans le cadre des réunions du JHNSSC, pour autant que celui-ci ait été constitué. e. Les pays envoyeurs communiqueront au pays hôte et au commandant OTAN compétent les changements intervenant dans leurs besoins liés au HNS à mesure qu'ils se produisent et soumettront leurs besoins révisés dans ce domaine ainsi que des comptes rendus de situation. f. Les pays envoyeurs doivent prendre en charge le coût des soins médicaux ou dentaires dispensés par des professionnels civils du pays hôte. g. Les pays envoyeurs doivent se conformer aux règlements et aux procédures du pays hôte applicables aux sites opérationnels en matière de santé, d'hygiène, de sécurité, d'environnement et d'agriculture, ainsi qu'aux règlements du pays hôte relatifs au stockage, au mouvement ou à la destruction des produits dangereux. ARTICLE SIX 6 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 6.1 Par accord mutuel ou en vertu des conventions internationales, les activités des quartiers généraux militaires internationaux, sites opérationnels, navires, aéronefs et véhicules appartenant à l'OTAN ou affrétés par celle-ci et les produits pétroliers (POL) affectés aux forces sont exonérés de tous droits, taxes, redevances, frais et autres charges de même nature. 6.2 Le Protocole de Paris, le Protocole additionnel supplémentaire et le droit international coutumier régissant l'application des privilèges et immunités au regard des quartiers généraux militaires internationaux seront appliqués à tous les éléments de quartiers généraux et détachements susceptibles de se déployer sur le territoire du pays hôte dans le cadre de l'exécution d'une activité militaire de l'OTAN. 6.3 Le matériel, le ravitaillement, les produits, les matériaux et les services, importés ou effectués dans le pays hôte ou exportés de celui-ci temporairement dans le cadre d'une activité militaire de l'OTAN sont exonérés de tous droits, taxes et redevances. Les autres procédures douanières sont déterminées conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et au Protocole additionnel supplémentaire, selon le cas. 6.4 Lorsqu'une exonération totale de taxes, droits, redevances et charges de même nature pour des achats provenant de l'économie intérieure du pays hôte n'est pas possible, les taux appliqués concernant ces taxes, droits, redevances et charges ne doivent pas être plus élevés que ceux appliqués aux forces armées du pays hôte.' Toutes les dépenses doivent être traitées en limitant au maximum les procédures administratives. 6.5 Les opérations financières, y compris les transferts de fonds et les ouvertures de compte, effectuées auprès d'institutions bancaires privées ou publiques, ne doivent donner lieu à aucuns frais ni charges de quelque nature que ce soit. 6.6 Les modalités financières définitives, notamment celles concernant l'utilisation des crédits communs de l'OTAN, ne seront probablement arrêtées que juste avant l'exécution de l'activité militaire de l'OTAN. Cela étant, toutes les dispositions financières négociées au préalable doivent préciser la limite maximale de la responsabilité financière de l'OTAN. Les dépenses qui, avant d'être exposées, n'ont pas été expressément acceptées comme étant à la charge de l'OTAN, ne bénéficient pas du financement commun de l'OTAN. 6.7 Des documents complémentaires fourniront le fondement initial de l'estimation des coûts et serviront de base à la caractérisation des dépenses, selon les catégories de dépenses communes à la charge de l'OTAN (s'il y a lieu), dépenses partagées ou dépenses nationales directes. 6.8 Lorsque le commandant OTAN détermine que certaines dépenses sont à la fois admissibles au financement sur crédits communs de l'OTAN et acceptables à ce titre (dans le cadre des enveloppes budgétaires approuvées), le commandement stratégique compétent autorise le financement commun de ces dépenses et procède à leur paiement direct ou au remboursement du pays hôte. 6.9 Lorsqu'on détermine que certaines dépenses sont imputables à plusieurs pays, les dépenses en question peuvent être qualifiées de dépenses partagées et peuvent, par accord mutuel des pays concernés, être réparties selon une clé de répartition approuvée dans l'accord technique ou dans d'autres documents complémentaires. 6.10 Les charges frappant le matériel et les services civils et militaires fournis par le pays hôte ne doivent pas être d'un taux supérieur à celui appliqué aux forces armées du pays hôte et ne doivent comprendre aucuns frais généraux ou suppléments administratifs ; elles peuvent cependant être ajustées de manière à prendre en compte des facteurs tels que les calendriers de livraison, les points de livraison ou des considérations du même ordre. Le soutien fourni par du personnel militaire ne donne lieu à aucun remboursement. 6 11 II est loisible au commandant OTAN et aux pays envoyeurs de passer des marchés directement avec des fournisseurs du marché pour leur approvisionnement, les prestations de services ou toute autre forme de soutien. 6.12 Les véhicules de l'OTAN et les véhicules militaires des pays envoyeurs sont auto-assurés et, à ce titre, ils peuvent être utilisés sans couverture d'assurance commerciale. ' Les pays membres de l'OTAN et du PPP sont exonérés de taxes sur les carburants. 6.13 Le pays hôte n'assume aucune responsabilité financière pour le compte du commandant OTAN ou des pays envoyeurs, sauf si la demande lui en a été faite par un représentant autorisé et si la responsabilité du paiement des dépenses est acceptée. En outre, aucun crédit ne peut être engagé tant que le Grand Quartier général ou les pays envoyeurs, selon le cas, n'ont pas approuvé les documents complémentaires pertinents et ordonné leur mise en oeuvre. 6.14 Le présent mémorandum d'entente ne s'assortit d'aucune affectation de crédits et il n'en résulte aucune obligation de financement de dépenses particulières pour le commandant OTAN ou les pays envoyeurs. Les modalités financières et les procédures de remboursement seront exposées dans le détail dans les documents complémentaires. 6.15 La construction ou la remise en état d'infrastructures n'est pas envisagée dans le cadre de la mise en place des sites opérationnels destinés au soutien d'activités militaires de l'OTAN. ARTICLEMal 7 ASPECTS JURIDIQUES 7.1 Le Grand Quartier général procédera à, ou déléguera, toutes les actions en justice indispensables à l'exécution des missions, y compris, de façon non limitative, l'exercice de la capacité de passer des marchés, d'engager des actions en justice ou des poursuites administratives et d'acquérir ainsi que de liquider des biens. 7.2 Le statut des forces déployées sur le territoire du pays hôte sera déterminé conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP, au Protocole de Paris et/ou au Protocole additionnel supplémentaire. 7.3 Toute demande d'indemnisation non contractuelle dérivant de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente ou en rapport avec celui-ci sera traitée conformément aux dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP. 7.4 Les demandes d'indemnisation de nature contractuelle seront traitées et arbitrées par le pays hôte via la procédure officielle en matière de marchés publics et conformément à la législation du pays hôte, le remboursement étant effectué par le commandant OTAN ou par le pays envoyeur, selon le cas. ARTICLE HUIT
  4. PROTECTION DES FORCES 8.1 11 y a lieu de planifier une protection des forces efficace et complète au profit des quartiers généraux fixes et de toutes les activités militaires de même nature de l'OTAN ; elle est décrite en détail dans les OPLAN, les instructions de planification d'exercice (EXP1) ou les accords complémentaires, selon le cas. Elle sera mise en œuvre conformément à la politique et aux procédures de l'OTAN, et de manière compatible avec les dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP. En aucun cas la protection des forces requise ou assurée ne doit être en contradiction avec les dispositions de la SOFA de l'OTAN ou du PPP ou avec la législation du pays hôte. 8.2 Le cas échéant, le pays hôte informe les pays envoyeurs et le commandant OTAN des mesures de protection des forces qu'il se propose de mettre en place, ainsi que des limitations et des restrictions dont il entend les assortir. 8.3 Le cas échéant, il incombe à chacun des pays envoyeurs de définir ses besoins et les limitations applicables dans le domaine de la protection des forces, et d'en faire part au pays hôte et au commandant OTAN. 8.4 Outre ses responsabilités relatives à la protection des forces précisées dans la politique et les procédures de l'OTAN en la matière, le commandant OTAN est responsable de la coordination globale de l'ensemble de la protection des forces requise et assurée par le pays hôte et les pays envoyeurs, selon ce qui convient dans l'optique de la protection de la Force. ARTICLE NEUF
  5. SÉCURITÉ ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS 9.1 Les informations classifiées stockées, traitées, élaborées, transmises ou échangées entre les pays de l'Alliance par suite de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente sont traitées conformément aux dispositions du document C-M
(2002)49, "La sécurité au sein de l'Organisation de l'Atlantique Nord", du 17 juin 2002, dans l'édition autorisée respectivement applicable, y compris tous ses suppléments et amendements, ainsi qu'aux accords et arrangements existants en matière de sécurité. 9.2 Les informations communiquées par un Participant ou par un pays envoyeur à un autre Participant ou à un autre pays envoyeur à titre confidentiel, ainsi que les informations de nature confidentielle produites par un Participant ou par un pays envoyeur, conservent leur classification initiale ou se voient attribuer une classification garantissant une protection contre leur divulgation de niveau équivalent à celle requise par l'autre Participant ou le pays envoyeur. 9.3 Tous les Participants et pays envoyeurs prendront toutes les mesures légales mises à leur disposition pour empêcher la divulgation des informations échangées à titre confidentiel, à moins que les autres Participants ou pays envoyeurs ne marquent leur accord pour leur divulgation. 9.4 Pour contribuer à assurer la protection souhaitée, tous les participants ou pays envoyeurs doivent apposer sur les informations fournies confidentiellement une note indiquant l'origine, la classification de sécurité et les conditions de communication de l'information, en précisant que celle-ci a trait à une activité militaire particulière de l'OTAN et qu'elle est communiquée à titre confidentiel. 9.5 Les visites du personnel seront organisées conformément aux procédures spécifiées dans le document C-M
(2002)49 et ses amendements. 9.6 Toutes les informations classifiées relevant des dispositions du présent article continueront d'être protégées en cas de dénonciation de l'accord par une de parties ou à la résiliation du mémorandum d'entente. ARTICLE=
  1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET RÉSILIATION 10.1 Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à la date de la notification écrite, par le Grand-Duché de Luxembourg, de l'achèvement des procédures nationales relatives à l'entrée en vigueur du mémorandum, et il le restera jusqu'à sa dénonciation par l'un quelconque des Participants, moyennant préavis écrit de six mois à tous les autres Participants. 10.2 En cas de résiliation ou de dénonciation du mémorandum par l'un des Participants, toutes les dispositions des articles 6, 7 et 9 resteront applicables jusqu'au moment où toutes les obligations auront été remplies. En cas de dénonciation ou de résiliation, les pays envoyeurs assument l'ensemble des responsabilités. ARTICLE ONZE 11 MODIFICATION ET INTERPRÉTATION 11.1 Le présent mémorandum d'entente peut être amendé ou modifié moyennant le consentement écrit de tous les Participants. Les amendements ou les modifications entreront en vigueur à la date de la notification écrite, par le GrandDuché de Luxembourg, de l'achèvement des procédures nationales relatives à leur entrée en vigueur. 11.2 Les conflits qui semblent issus de l'interprétation et de l'application du présent mémorandum sont réglés à l'échelon le plus bas possible entre les Participants, qui s'interdisent de les porter devant un tribunal national ou international ou devant un tiers en vue d'un règlement. 11.3 Le présent mémorandum d'entente est signé en trois exemplaires originaux, comportant chacun le texte en anglais et en français, les deux versions faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, la version anglaise fera foi. Le texte ci-dessus représente l'accord conclu entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation ainsi que le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe sur les questions qui en font l'objet. SIGNATURES : Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg : Etienne Schneider Ministre de la Défense Date A . (Ville de) Luxembourg, Luxembourg Pour le Grand Quartier général des Puissances alliées en Europe et pour le Quartier général du Commandant suprême allié Transformation : Markus Kneip Général d'armée, Armée de terre allemande Chef d'état-major Date : Y. Mons, Belgique
  2. 2048 ANNEXE A DOCUMENTS DE RÉFÉRENC a. Traité de l'Atlantique Nord, du 4 avril 1949 b. Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA de l'OTAN), du 19 juin 1951 c. Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord (Protocole de Paris), du 28 août 1952 d. Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (SOFA du PPP), du 19 juin 1995 e. Protocole additionnel à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel à la SOFA du PPP), du 19 juin 1995 f. Protocole additionnel supplémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel supplémentaire), du 19 décembre 1997 g MC 319/2 — Principes et politique logistiques de l'OTAN h. MC 334/2 — Principes et politique de l'OTAN en matière de planification du soutien fourni par le pays hôte (HNS) Accords de normalisation (STANAG) et directives d'orientation de l'OTAN en matière de soutien logistique, de protection des forces et de remboursement j. C-M
(2002)49 — La sécurité dans l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord (OTAN), du 17 juin 2002 k. Directive 15-3 des commandements stratégiques sur l'élaboration des accords internationaux AJP-4.5 (B) — Doctrine et procédures alliées interarmées relatives au soutien du pays hôte m. CM
(2002)50 — Mesures de protection contre les menaces de terrorisme pour les organismes civils et militaires ainsi que pour les forces et installations (biens) déployées par l'OTAN n. Directive 80-25 des commandements stratégiques sur la protection des forces, 1 er janvier 2003 o. Guide de planification fonctionnelle des commandements stratégiques pour la protection des forces p. AAP-6 — Glossaire OTAN des termes et définitions

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