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Projet de loi 10 portant transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui conce

LE GOUVERNEMENT 34e1F DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 2 septembre 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich le 247 - 82954 SCL : L 5622 - 1023 / ak V/réf. 53.456 Doc. parl. 7446 Objet : Projet de loi 10 portant transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Madame la Présidente, Comme suite à ma lettre du 21 juin 2019, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legiluxtu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG Luxembourg, le 26 août 2019 Objet : Projet de loi n°7446

  1. portant transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres ;
  2. modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. (5298PMR) Saisine : Ministre des Finances (24 juin 2019) AVIS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE Le Projet de loi sous avis (ci-après, le « Projet ») vise, à titre principal, à transposer la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 20181 devant permettre d'améliorer à court terme le régime transitoire actuel, par le biais de trois mesures-phare : - La première mesure consiste à introduire un régime pour les stocks sous contrat de dépôt afin d'exonérer le transfert initial de biens d'un assujetti vers un autre, en donnant lieu uniquement à une acquisition intracommunautaire pour l'acquéreur des biens dans l'Etat membre d'arrivée, à condition de remplir certaines conditions. Ce faisant, diverses modifications et précisions sont apportées à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, la « Loi TVA »), notamment au niveau des conditions de fond ouvrant droit à exonération en obligeant le fournisseur à identifier les contreparties et à disposer d'un état récapitulatif. - La seconde mesure a pour but, en cas de livraisons successives du même bien dans une chaîne avec transport intracommunautaire unique, d'imputer le transport à une seule livraison dans la chaîne, i.e. à la livraison effectuée à l'opérateur intermédiaire. - La troisième mesure vise, dans le cas de livraisons de biens dans le cadre d'échanges intra-communautaires, à inclure le numéro d'identification TVA de l'acquéreur dans le système d'échange d'informations en matière de TVA pour bénéficier de l'exonération lorsque ce numéro est attribué par un Etat membre autre que celui du départ du transport. Les auteurs du Projet ont profité de la modification de la Loi TVA suite à la transposition de la Directive 2018/1910, pour utiliser une option prévue dans la directive plus ancienne 2006/112/CE précitée - et que la Directive 2018/1910 ne modifie pas sur ce point - pour introduire le mécanisme d'auto-liquidation sur les ventes de certificats de gaz et d'électricité, ce mécanisme devant permettre de réduire le risque de fraude carrousel. Un tel mécanisme existe déjà pour le transfert de quotas de gaz à effet de serre. Enfin, le Projet vient harmoniser les dispositions relatives aux obligations et modalités de dépôt de la déclaration TVA. Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres (ci-après, la « Directive 2018/1910 ») CHAMBRE DE COMMERCE LUXEMBOURG 2 La Chambre de Commerce juge la transposition de la Directive 2018/1910 très fidèle. Elle note cependant qu'il faudra être attentif, lors de la transposition de l'article 14bis2 prévu dans la Directive 2017/24553, à ne pas oublier de prendre en compte la modification y apportée par l'article 36 bis de la Directive 2018/
  3. Du point de vue de la Chambre de Commerce, il aurait été pertinent d'anticiper la transposition de la Directive 2017/
  4. Par ailleurs, la Chambre de Commerce s'autorise à douter de la simplification réellement induite par ces modifications qui génèrent, à ses yeux, plus de questions qu'elles n'en résolvent dans l'état actuel des textes européens. La Chambre de Commerce appelle l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA à venir pallier, dans la mesure du possible, à ces incertitudes, notamment par le biais de circulaires
  5. A titre tout à fait accessoire, la Chambre de Commerce se permet de relever une erreur grammaticale sous l'article 9, point 30 relatif au point a) du paragraphe 5 de l'article 64bis de la Loi TVA. Il conviendrait d'accorder le participe « destinées » en le mettant au masculin. La Chambre de Commerce n'a pas d'autres commentaires à formuler. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut marquer son accord au projet de loi, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. PMR/DJI 2 L'article 14bis prévoit que dans le cas où un assujetti facilite une vente à distance ou une livraison de bien par une interface électronique, cet assujetti est réputé effectuer la transaction pour les besoins de la TVA 3 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens Les circulaires devraient couvrir les sujets suivants (liste non exhaustive) : - concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt : les modes d'identification du client, les modalités, notamment temporelles, d'inscription des transferts dans le registre et la déclaration et les conséquences en cas de substitution du client, d'erreur ou de dépassement de la période de 12 mois, le cas particulier de l'industrie automobile où plusieurs pièces détachées sont stockées en prévision de la demande des constructeurs, ... - concernant les livraisons en chaine avec transport unique : le caractère « direct » du transport en cas de livraisons séparées avec différents points de déchargement sur un même trajet ou d'un même transport nécessitant divers moyens de transport, les modalités de « communication » du numéro TVA et ses modes de preuve, ... - concernant l'inscription du numéro de TVA de l'acquéreur dans le système d'échange d'information « VIES » comme condition de fond à l'exonération : conséquences en cas de numéro TVA non valide ou non disponible, autres modes de preuve admis, ...

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.