CHAMBRE DES METIERS Cd M/25/10/2019 19-061 Projet de loi 10 portant transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 20 juin 2019, Monsieur le Ministre des Finances a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. Le projet de loi a pour objet de transposer la directive (UE) 2018/1910 qui remplace le régime transitoire actuel, en place depuis l'abolition des frontières fiscales entre les États membres à la fin de l'année 1992, par un système de TVA proposant des règles harmonisées pour tous les États membres en matière de transactions transfrontières. La directive précitée prévoit des dispositions spécifiques qui modernisent les règles actuelles entourant les transactions transfrontières. Les mesures concernent le régime de stocks sous contrat de dépôt; les opérations en chaîne concernant des livraisons successives de biens, considérées comme un transport intracommunautaire unique, le numéro d'identification TVA; ainsi que le dépôt d'un état récapitulatif des livraisons intracommunautaires de biens. Par conséquence, le projet sous avis propose de modifier la loi du 1.2 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après loi TVA) en supprimant certaines dispositions des articles 9 et 12 et en rajoutant un nouvel article 12bis. Directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres 2, Circuit de ta Foire lnternationate . L-1347 Luxembourg-Kirchberg • B.P. 1604 L-1016 Luxembourg 1:1+352142 67 67-1 F: 43521 42 67 87 contactracdmiu www. cd m . lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg Cet article concerne le régime de stocks sous contrat de dépôt, stocks pour lesquels, au moment du transport des biens vers un autre État membre, le fournisseur connaît déjà l'identité de l'acquéreur des biens auquel ces biens seront livrés à un stade ultérieur et après leur arrivée dans l'État membre de destination. À l'heure actuelle, le transfert de biens d'un fournisseur dans un autre État membre, pour les besoins de son entreprise, est considérée comme une livraison effectuée à titre onéreux et de ce fait comme une acquisition intracommunautaire suivie d'une livraison intérieure dans l'État membre de destination. Il s'en suit que le fournisseur doit être identifié à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens et qu'il doit remplir les obligations en matière de TVA. L'article 12bis sous avis prévoit des nouvelles conditions au régime de stocks sous contrat de dépôt selon lequel, pour l'opération entre deux assujettis décrite ci-avant, le transfert initial des biens donnera lieu, le moment où le destinataire des biens les prélève du stock, à une livraison de biens exonérée dans l'État membre de départ et une acquisition intracommunautaire dans l'État membre d'arrivée. La Chambre des Métiers salue cette simplification administrative et cette extension du champ d'application de l'exonération de la TVA sur ces transports intracommunautaires. Le texte du projet de loi propose par ailleurs de rajouter à l'article 14 un paragraphe 2b1s comportant des dispositions relatives à des livraisons successives du même bien dans une chaîne de contrats de vente et faisant l'objet que d'un transport intracommunautaire unique. L'imputation de ce mouvement intracommunautaire ne se fait qu'à une seule des livraisons dans la chaîne et c'est également cette livraison qui est par la suite exonérée de la TVA applicable aux livraisons intracommunautaires. Les autres livraisons dans la chaîne seront taxées à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison. Cette mesure permet d'assurer que l'exonération de la TVA lors du transport du bien n'est imputé qu'à une seule livraison dans la chaine. Pour que l'exonération à la TVA puisse être appliquée les conditions de fond actuelles sont complétées. Ainsi, il est exigé que le destinataire soit identifié à la TVA dans un État membre autre que celui du départ et qu'il ait communiqué son numéro d'identification au fournisseur et que le fournisseur ait déposé un état récapitulatif tel qu'il est prévu à l'article 64bis. La Chambre des Métiers n'a pas d'observations particulières à formuler sur le rajout d'un paragraphe 2bis. Outre la transposition de la directive (UE) 2018/1910, les auteurs du projet de loi proposent d'étendre la redevabilité de la TVA du destinataire non seulement lors de transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre, mais également lors de transactions portant sur les certificats d'électricité et du gaz au niveau national. L'article 61 de la loi TVA est ainsi modifié par le projet sous avis, adaptation qui ne suscite pas d'observation particulière de la part de la Chambre des Métiers. * * * CdM/PM/nf/Avis_19-061_TVA_Mtra_simplIfication.docx/25.10.2019 1 Chambre des Métters du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 3 La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis. Luxembourg, le 25 octobre 2019 Pour la Chambre des Métiers (s.) Tom WIRION Directeur Général CdM/PM/nf/Avis_19-061_TVA_intra_simplification.docx/25.10.2019 (s.) Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.