inrni iiP11113.i CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 19 mai 2020 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Fax : + 352 466 966 308 Courriel : tsonnettechd.lu Madame le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7462 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie Madame le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendements Amendement 1 - Article 2, paragraphe 1er, lettre
- h)et nouveau paragraphe 4 La commission propose de modifier l'article 2, paragraphe 1er, lettre
- h)du projet de loi et d'ajouter un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «
- h)transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale des conducteurs. Dès-que4a-sencleite-clu véh-i-Gule-senstitue--pl-us-ele-trente-peu-r--sent-elu4emps-cle-tfavail-clu-sen4ueteuf-S-le En ce qui concerne le point
- f)du prósont oaractraoho la loi ne s'applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l'article 3, lorsqu'elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l'article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2)La loi ne s'applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n'excède pas dix kilomètres ;
- b)le conducteur ne propose pas de services de transport. cr)-641-E,4944-$21Lun-transport-GesasienRel-qui-Wa-pas-cilinGiden-Ges-s-lef4a-SéG61-Fité-r-Gutière
(3)La loi ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 1 00 kilomètres à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.
(4)Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pour cent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celleci est à considérer comme activité principale. » » Commentaire de l'amendement 1 Dans son avis, le Conseil d'État relève qu'à la lettre h), il est précisé que le conducteur qui transporte des machines destinées à son propre usage dans le cadre de son travail, est couvert par l'exemption. Par ailleurs, les auteurs entendent pallier la difficulté d'interprétation de « l'activité principale des conducteurs », en la définissant au niveau national et en reprenant la définition figurant dans les considérants de la directive 2003/59/CE. Ainsi, pour l'exemption prévue à la lettre h), l'activité est à considérer comme principale dès que la conduite du véhicule constitue plus de 30 pour cent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant. Les auteurs reprennent ainsi l'éclairage apporté par les considérants de la directive (UE) 2018/645. Or, en raison de la rédaction actuelle du projet, cette définition de l'activité principale risque de ne s'appliquer que pour la lettre
- h)du paragraphe sous examen. -2- À l'endroit de la lettre d), cette précision ne figure pas, alors que le projet sous avis prévoit l'exemption également pour les transports effectués sans passager depuis un centre de maintenance et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur. Le Conseil d'État comprend qu'il ne peut pas y avoir plusieurs définitions pour délimiter ce qu'il faut entendre par activité principale et exige dès lors, sous peine d'opposition formelle pour insécurité juridique, une définition uniforme de ce qui constitue l'activité principale. La Haute Corporation constate dans son avis qu'« en disposant à la lettre
- c)de l'article sous examen que le transport doit être occasionnel et sans incidence sur la sécurité routière, les auteurs ne font que recopier l'option qui leur est laissée. » Par ailleurs, en imposant une limite de 10 kilomètres par trajet, le projet de loi définit à suffisance ce qu'il considère être comme un transport occasionnel et sans incidences sur la sécurité routière. Par conséquent, le Conseil d'État demande la suppression de la lettre
- c)du paragraphe. En outre, le Conseil d'État note que le paragraphe 3 définit la distance déclenchant l'obligation de formation des conducteurs des véhicules utilisés par des entreprises agricoles et similaires et ce faisant transpose l'article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/59/CE, dans sa nouvelle teneur. Le Conseil d'État réitère son exigence sous peine d'opposition formelle pour insécurité juridique, formulée à l'endroit du paragraphe ler quant à la nécessité d'une définition uniforme de l'activité principale. Afin de tenir compte des deux oppositions formelles du Conseil d'État, la commission parlementaire propose d'introduire un nouveau paragraphe 4 avec une définition uniforme de « l'activité principale » valable pour l'ensemble du texte. Au paragraphe 2, comme suggéré par le Conseil d'État, la lettre
- c)est supprimée. Amendement 2- Article 4 La commission propose de modifier l'article 4 du projet de loi comme suit : « Art. 4. Après l'article 6 de la même loi est inséré un nouvel article 6bis libellé comme suit : " e nationale et échange de données « Art. 6b1s. Banque de données éteetfonieu
(1)Le—ministre—tient—une-13anque—de—clennées—élestr-enique—reprenant—ltes informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l'article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d'information européen -3- concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.
(2)Dans Gette la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
- permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003159/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d'exécution ;
- émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l'article 3 ;
- inter-Gan-Rex-ion échange d'informations relatif aux certificats de formation prévus à l'article 3 avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne telle que prévue à l'article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. 4,éGhange-eginfermatiene-retatif-au-Gertifieats-de-fermatien-pfévue-à-gaFtiele-1
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de-ia-lei-cki4e'-aeût-2-01-8-peftant-Gr-gaeieatien-cie4a-Cemm-iesien--natienale-pGu-r-l-a pretestien-cies-dennées-et-dti-régime-général l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prév 3 à l'article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données.
(4)Les organismes de formation prévus à l'article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
- pour la formation prévue à l'article 3, points
- et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d'examen du candidat ;
- pour la formation prévue à l'article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours. c) pour toutes les formations prévues à l'article 3, les informations nécessaires au financement do la formation.
(5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen participant au réseau d'exécution prévu à l'article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l'aAdministration des douanes et accises visés à l'article 7, paragraphe 3 sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. » -4- Commentaire de l'amendement 2 À l'endroit du paragraphe ler, le Conseil d'État constate qu'il existe déjà une banque de données relative aux permis de conduire introduite en exécution du Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS). La directive (UE) 2018/645 prévoit que la banque de données qu'elle vise à mettre en œuvre peut reposer sur « l'extension d'un réseau existant ». Tout comme la Commission nationale pour la protection des données, ci-après « CNPD », le Conseil d'État se demande si la banque de données repose sur l'extension de la banque de données relative aux permis de conduire ou s'il s'agit d'une banque de données distincte. Le Conseil d'État fait sienne encore l'interrogation de la CNPD quant à l'articulation pratique entre les différents traitements de données mis en œuvre à travers ces deux bases de données. Aux termes du paragraphe 1er, et conformément à l'article 10bis, point 1, de la directive 2003/59/CE, la banque de données reprend les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés. Le Conseil d'État constate que les auteurs ne reprennent cependant pas les termes de l'article 10bis, point 2, de la directive 2003/59/CE, aux termes duquel peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus dans les certificats ainsi que des informations concernant les procédures relatives aux certificats. Or, comme le relève la CNPD, les auteurs du projet de loi visent cette catégorie de données au commentaire de l'article. Le Conseil d'État demande dès lors aux auteurs de viser explicitement cette catégorie de données au dispositif sous revue, si telle est bien leur intention. Au vu des observations du Conseil d'État et de la CNPD, la commission parlementaire propose de remplacer le terme « électronique » par le terme « nationale », étant donné que la dénomination de la banque de données existante contient d'ores et déjà le terme « nationale ». En outre, la commission note qu'il ne s'agit en effet pas de mettre en place une nouvelle banque de données, mais d'intégrer les informations relatives à la formation professionnelle dans la banque de données relative aux permis de conduire (EUCARIS). Suite aux observations du Conseil d'État et de la CNPD sur ce point, la commission parlementaire propose de reformuler le paragraphe 1er dans ce sens. Par ailleurs, suite à l'observation afférente du Conseil d'État et de la CNPD, les renseignements contenus dans les certificats et les procédures administratives concernant les certificats sont ajoutés. Concernant le paragraphe 2, le Conseil d'État note qu'au point 3, I'« interconnexion » des données est définie comme finalité. À l'instar de la CNPD, le Conseil d'État relève que le terme « interconnexion » revêt en matière de protection des données une acception spécifique et ne se confond pas avec la notion d'« échange » des données. Dans la mesure où la directive 2003/59/CE vise l'« échange » des données, le Conseil d'État exige, sous peine d'opposition formelle pour insécurité juridique, que le terme « interconnexion » soit remplacé par le terme « échange ». -5- Le Conseil d'État estime également, tout comme la CNPD, que la finalité visée au point 4 se trouve être redondante par rapport au point 3 et en demande, par conséquent, la suppression. Suite aux observations du Conseil d'État et de la CNPD, la commission parlementaire décide de remplacer le terme « interconnexion » par le terme « échange » et de fusionner les points 3 et
- Au paragraphe 3, tout comme le relève la CNPD, le Conseil d'État note que la notion de « responsable de traitement » n'est pas définie dans la loi précitée du 1er août 2018, mais à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données. Par conséquent, le Conseil d'État demande que le responsable du traitement soit défini par un renvoi à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données, et non pas par un renvoi à la loi précitée du 1er août
- Le paragraphe 3, alinéa 2, attribue au Centre des technologies de l'information de l'État, à la Société nationale de circulation automobile et aux organismes de formation la qualité de sous-traitant. Le Conseil d'État demande que la mention de la qualité de sous-traitant soit assortie d'un renvoi à l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données. Conformément aux observations du Conseil d'État et de la CNPD, la commission parlementaire décide d'ajouter un renvoi au règlement général sur la protection des données pour le responsable du traitement ainsi que pour le sous-traitant. Finalement au paragraphe 4, tout comme la CNPD, le Conseil d'État n'arrive pas à cerner, au niveau de la lettre c) du paragraphe sous examen, quelles catégories de données sont visées par les termes « informations nécessaires au financement de la formation ». Si de telles informations peuvent être nécessaires pour une participation étatique aux frais de la formation, un tel échange est étranger aux finalités énumérées au paragraphe 2, et plus généralement à l'objet de la loi en projet. Le Conseil d'État demande, par conséquent, la suppression de la lettre c). Afin de faire droit à la remarque du Conseil d'État, la commission parlementaire décide la suppression de la lettre c). Au nom de la Commission de la Mobilité et des Travaux publics, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant dans un délai rapproché, étant donné que le délai prévu de transposition de la Directive (UE) 2018/645 en droit national est le 23 mai
- Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'État, à Monsieur François Bausch, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. -6- Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -7- Texte coordonné modifié (Les amendements parlementaires sont indiqués en caractères gras et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes figurant en caractères soulignés) PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie" Art. ler. Aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques et
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, le dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée comme suit : a) La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ; b) La catégorie « C1+E » devient la catégorie « C1E » ; c) La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE d) La catégorie « D1+E » devient la catégorie « D1E » le terme « C+E » est remplacé par le terme « CE », le terme « C1+E » est remplacé par le terme « C1Ei », le terme « D+E » est remplacé par le terme « DE » et le terme « D1+E » est remplacé par le terme « D1E ». » Art.
- L'article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant : (< Art.
- Exemptions
(1)La présente loi ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules :
- a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
- b)affectés aux services de l'Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d'urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
- c)subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
- d)pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;
- e)utilisés en cas d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d'aide humanitaire ;
- f)utilisés pour l'apprentissage et de l'examen pratique de conduite en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l'obtention du certificat de formation prévu à l'article 3, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
- g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
- h)transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l'exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale des conducteurs. Dès-que--la-sendu-ite-clu-véh-ieu-le sonstitue-pi-us-cle-trente-peur-eent -ciu-temps-de-tfavai-l-du-sendu-steur-suic-u-h-meis En ce qui concerne le point
- f)du precent paragraphe, la loi ne s'applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l'article 3, lorsqu'elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l'article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2)La loi ne s'applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l'approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n'excède pas dix kilomètres ;
- b)le conducteur ne propose pas de services de transport.
- c)s'il s'agit d'un transport occasionnel gui n'a pas d'incidences sur la sécurité routière.
(3)La loi ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l'activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l'achète par crédit-bail.
(4)Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. » Art.
- A l'article 3, point 3, de la même loi, il est inséré avant l'e premier alinéa libellé comme suit : alinéa l' un nouvel « La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points
- et
- ou d'un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement. » Art.
- Après l'article 6 de la même loi est inséré un nouvel article 6b1s libellé comme suit : ' ue nationale et échange de données « Art. 6b1s. Banque de données éleetfen-iq
(1)he-mtnistre-t-ient-u-Re-banque-de-cleenées-éleetreniqueœrepeenant-ILes informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l'article 3, les renseignements contenus dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.
(2)Dans Gette la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
- permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d'exécution ;
- émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l'article 3 ;
- in4efaaRaexiaa échange d'informations relatif aux certificats de formation prévus à l'article 3 avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l'Union européenne telle que prévue à l'article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée. 4,-éehange-dlinferrnatiens-Feletif-au-Gertifieate-ele4ermatien-prév-us-à-gartiele4;
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi du 1'—aeût--20-48--portant—er-ganisatien--Gle—la—C-em-mission—n-atlen-ale—peur--la 7r-eteGtien-cles-stennées-et-ctu-regime-gehéral l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données. Le Centre des technologies de l'information de l'Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l'article 6 ont la qualité de soustraitant conformément aux dispositions de l'article 4, point 8), du règlement général sur la protection des données.
(4)Les organismes de formation prévus à l'article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
- pour la formation prévue à l'article 3, points
- et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d'examen du candidat ;
- pour la formation prévue à l'article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours. c) pour toutes les formations prévues à l'article 3, les informations nécessaires au financement de la formation.
(5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen participant au réseau d'exécution prévu à l'article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1., les membres de la Police grand-ducale et les agents de l'aAdministration des douanes et accises visés à l'article 7, paragraphe 3 sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. » Art.
- Après l'article 10 de la même loi est ajouté un nouvel article 11 libellé comme suit : « Art.
- Référence Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ». »