Luxembourg, le 1er mars 2022 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: Projet de loi n° 7452 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffresforts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: 1 - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 23 février 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères gras, soulignés et barrés) ainsi que les observations d’ordre légistique et propositions de textes du Conseil d’Etat que la Commission de la Justice a faites siennes (figurant en caractères soulignés, respectivement en caractères soulignés et barrés). Amendements Amendement n°1 – intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi, tel qu’il figure dans les amendements gouvernementaux du 2 août 2021, est modifié comme suit : 1° A l’intitulé du projet de loi, sont insérés les termes « saisis ou confisqués et » après les termes « projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs ». 2° Au point 5° dernier tiret, un point-virgule est inséré au bout de la phrase. 3° Au dernier tiret, le terme « européen » est écrit avec une lettre initiale minuscule et le point final est supprimé. Commentaire : Cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire du 1er février 2022, partie « Examen des amendements » sous « Modification de l’intitulé » ainsi que la partie « Observations d’ordre légistique » sous « Amendement relatif à l’intitulé ». Amendement n°2 – article 1er du projet de loi 2 À l’article 1er du projet de loi, les guillemets ouvrants à la suite du numéro d’article ainsi que le terme « dénommé » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Observations d’ordre légistique » sous « Amendement 1 ». Amendement n°3 – article 3 du projet de loi L’article 3 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 2° les termes « qui lui sont transférés » sont remplacés par les termes « dont la gestion lui est confiée ». 2° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° sur requête du pProcureur général d’Etat chargé de l’exécution des peines, la gestion des biens confisqués au profit de l’Etat ; » 3° Le point 5° est supprimé et les points 6° à 8° sont renumérotés en points 5° à 7°. 4° Le nouveau point 7° est remplacé comme suit : « 78° la négociation, pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Ggouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d’un Etats étrangers, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale. » Commentaire : En ce qui concerne l’article 3, point 2° portant sur la mission du BGA, le Conseil d’État a demandé de clarifier la notion de transfert de biens alors qu’il comprend le terme en ce sens qu’il n’exclut pas que les objets soient matériellement détenus par de tierces personnes comme, par exemple, des établissements financiers. Il y a lieu de confirmer que le BGA ne peut pas détenir matériellement tous les biens saisis et confisqués, de sorte qu’il est proposé de supprimer les termes « qui lui sont transférés » et de les remplacer par les termes « dont la gestion lui est confiée ». Concernant l’article 3, point 4°, cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Observations d’ordre légistique » sous « Amendement 1 ». En ce qui concerne l’article 3, point 5° portant sur une mission d’assistance en matière de réalisation de saisies immobilières et de confiscations effectuées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le Conseil d’Etat s’est interrogé par rapport à l’utilité de cette disposition alors que cette dernière administration ne fait qu’agir dans son champ de compétence légal et préconise de ce fait l’abandon du point 5° de l’article 3 à défaut d’explications précises. Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat alors que la disposition pourrait en effet induire en erreur alors qu’il n’est justement pas dans l’intention du législateur que le BGA empiète sur la compétence légale d’une autre administration, bien au contraire. 3 A ce titre, il y a lieu de rappeler que le rôle de l’administration, pour ce qui est des ventes, se limite à sa fonction financière, c’est-à-dire à tenir la vente aux enchères publiques, à adjuger les différents lots, et à porter en recette le produit des ventes (respectivement à consigner le produit de ces ventes auprès de la Caisse de consignation). La mission du BGA, qui est principalement celle de la gestion des biens saisis ou confisqués au profit de l’Etat, s’étend en cas d’espèce à la préparation par le BGA des biens confisqués en vue de leur mise en vente par l’administration (c’est-à-dire la collecte et remise à l’administration de tous les documents nécessaires à la vente, transfert vers et exposition des biens confisqués sur les sites de ventes, etc.). Etant donné que ces devoirs découlent de la mission de gestion, il est proposé de faire abstraction d’une disposition spéciale portant sur une mission d’assistance. Concernant l’article 3, point 7° nouveau, cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Observations d’ordre légistique » sous « Amendement 1 ». Amendement n°4 – article 4, alinéa 1er du projet de loi 1° A l’article 4, alinéa 1er, le point 3° est remplacé comme suit : « 3° pour les actifs virtuels saisis, leur conservation conversion d’office par un prestataire de services d’actifs virtuels et le transfert de la somme convertie à dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou leur aliénation en application du point 5° a) ; » 2° À l’article 4, alinéa 1er, point 4°, une virgule est insérée à la suite du terme « créances ». Commentaire : En ce qui concerne l’article 4, qui traite de la gestion des avoirs, le Conseil d’État a relevé un changement de paradigme en ce qui concerne la gestion des actifs virtuels saisis, prévue au point 3°. Les amendements proposaient une conversion d’office, tandis que le projet initial prévoyait leur conservation dans un portefeuille au nom du bureau auprès d’un prestataire de services d’avoirs virtuels et de ce fait, le Conseil d’Etat s’interroge sur le bien-fondé du caractère absolu de cette nouvelle règle de gestion, qui, selon lui, risque de conduire à une dépréciation notable de la valeur de ces avoirs. Ce changement d’approche figurant aux amendements gouvernementaux s’expliquait par la volonté de limiter, voire exclure, la responsabilité étatique alors que les monnaies virtuelles sont d’une volatilité extrême, la preuve étant le développement de leur valeur les derniers mois qui a connu des hauts et des bas impressionnants dans un très court laps de temps. Suite aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de revenir à l’idée initiale qui est celle de conserver l’actif virtuel dans un portefeuille. Toutefois, cette fois-ci le détenteur du portefeuille n’est plus un prestataire spécialisé mais la caisse de consignation elle-même qui dispose dorénavant également des moyens techniques pour garder ce genre d’actifs. Afin de tenir compte de cette volatilité et du risque de dépréciation, il est prévu d’introduire explicitement la possibilité d’aliéner l’actif virtuel. Il est de ce fait renvoyé au point 5° a) du même article qui de son côté renvoie notamment à l’article 581 du Code de procédure pénale qui dispose que l’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui 4 prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice, ainsi que le ministère public, peuvent demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante. Concernant l’article 4, alinéa 1er, point 4°, cet amendement fait suite aux suggestions faites par le Conseil d'Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Observations d’ordre légistique » sous « Amendement 1 ». Amendement n°5 – article 6 du projet de loi L’article 6 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « organisations nationales ou internationales » sont remplacés par les termes « réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs ». 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Les contrats ainsi établis Des conventions fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. » Commentaire : A l’article 6, paragraphe 1er, le Conseil d’Etat a réservé sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en ce qui concerne l’adhésion du BGA à des « organisations nationales ou internationales ». Il y a lieu d’acquiescer à l’observation du Conseil d’Etat et de remplacer ces termes par « réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs ». En effet, sont visés des réseaux déjà existants comme CARIN 1 ou autres. À l’article 6, paragraphe 2, première phrase, le terme « ci-dessus » est supprimé, suite à une observation d’ordre légistique par le Conseil d’Etat. Au paragraphe 2, le Conseil d’État s’est interrogé sur la signification exacte des termes « conventions contractuelles ». Il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une tautologie. Il est proposé de reformuler le paragraphe par conséquent. Finalement, il y a en effet lieu d’écrire « État membre de l’Union européenne », tel que préconisé par le Conseil d’Etat. Amendement n°6 – intitulé du chapitre 1er, section 5 du projet de loi L’intitulé du chapitre 1er, section 5 du projet de loi est remplacé par le libellé suivant : « Traitement de données ». Commentaire : 1 https://www.carin.network/ 5 Suivant le Conseil d’Etat dans ses observations légistiques, toujours sous « Amendement 1 », les intitulés des groupements d’articles doivent renseigner sur le contenu de ceux-ci. L’intitulé de la section serait à revoir dans ce cens. Suite au remaniement des articles figurant au chapitre 1er, section 5, il est proposé de nommer la section « Traitement de données ». Amendement n°7 – article 8 du projet de loi L’article 8 du projet de loi est supprimé. Commentaire : Le Conseil d’État estime que l’article 8 est superfétatoire au vu de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, qui règle le placement d’agents du Centre des technologies de l’information de l’État auprès d’autres administrations de l’État. Au vu de ce qui précède, il est jugé utile de supprimer l’article 8. Amendement n°8 – article 9 du projet de loi L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Suite à la suppression de l’article 8, les articles 9 à 18 sont renumérotés en articles 8 à 17. 2° L’article 8 nouveau est remplacé comme suit : « Art. 89.
(1)Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. Les décisions visées à l’alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la main-levée et la restitution. A cet effet, le BGA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la CDC Caisse de consignation ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l’alinéa 1er.
(2)En application du paragraphe 1er, le BGA tient un fichier comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes : 1° Informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :
- a)pour les personnes physiques : civilité, nom d'usage, prénom (s), alias, date et lieu de naissance, adresse, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;
- b)pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux ;
- c)indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit), et noms des propriétaires indivis. 2° Informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation:
- a)Officier de police judiciaire : nom, prénom (s), unité d'affectation ; 6
- b)Douanier: nom, prénom (s), unité d'affectation ;
- c)Magistrat : nom, prénom (s), fonction, juridiction ;
- d)Autorité étrangère : nom, prénom (s), service d'appartenance ; 3° Informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :
- a)Affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de parquet, numéro de procès-verbal, numéro d'instruction, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;
- b)Infraction : nature des infractions servant de base légale à la saisie et à la confiscation ;
- c)Bien saisi et/ ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d'acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l'issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l'Etat ou au Fond de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d'allocations familiales) ;
- d)Conventions : Informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGA. 4° Informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénoms, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGA. La durée de conservation des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion. Le directeur du BGA est responsable du traitement des données.
(3)Les enregistrements relatifs aux biens saisis et confisqués et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles : 1° à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture de la gestion par le BGA; et 2° aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGA. Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(4)Le BGA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :
- a)de la directive (UE) 2014/42/UE ;
- b)du règlement (UE) 2018/1805 ;
- c)des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI ;
- d)de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ; 7
- e)de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;
- f)de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie). » Commentaire : L’article 9 fournit une base légale à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. Cette base de données gérée par le BGA centralise principalement des données personnelles telles que l’identité du propriétaire de biens, de la personne chez qui a lieu la saisie, adresse du lieu de la saisie, identité du responsable de la conservation et de tiers etc. Tel que relevé par le Conseil d’Etat, les missions du BGA « sont essentiellement des missions de gestion des avoirs qui n’entrent pas dans les finalités visées par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale, ainsi qu’en matière de sécurité nationale ». Le fait que des missions du BGA ont trait aux confiscations, et qui constitueraient donc des exécutions de sanctions pénales, ne change rien à ce constat alors que la mission principale du BGA porte tant sur la gestion de biens saisis que confisqués. La France et la Belgique 2 ont par ailleurs suivi le même raisonnement et les législations nationales en matière de traitement des données à caractère personnel s’appliquent. Le responsable du traitement sera le directeur du BGA. L’article 9 précise les données qui sont traitées et la durée pendant laquelle elles sont conservées. Il est proposé d’appliquer le délai de droit commun de 30 ans. En effet, le BGA gère des biens pour lesquels des questions de propriété peuvent le cas échéant surgir même après l’aliénation ou la vente du bien en question. Toutefois, il y a lieu d’admettre que l’enregistrement des données par le BGA peut avoir une autre finalité dans la mesure où ces informations peuvent être continuées aux autorités judiciaires pour les raisons citées dans l’article sous projet. De ce fait, il faudra prévoir l’application de la loi du 1er août 2018 précitée pour ces cas précis. Finalement, il y a lieu de prévoir une disposition permettant au BGA d’échanger des données non personnelles dans le cadre des nombreuses demandes émanant de différentes organisations européennes et internationales. Quant aux observations légistiques émanant du Conseil d’Etat, au paragraphe 1er, alinéa 2, la virgule à la suite du terme « confiscation » est supprimée, il en est de même pour le trait d’union entre « main-levée ». À l’alinéa 3 du paragraphe 1er, il est écrit « Caisse de consignation » au lieu de « CDC ». Amendement n°9 – article 9 nouveau du projet de loi À l’article 9 nouveau du projet de loi, les termes « directive 2014/42 » sont remplacés par « directive 2014/42/UE précitée ». Commentaire : Il y a lieu de suivre une observation légistique du Conseil d’Etat. Loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, Article 18 : https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-04-fevrier-2018_n2018030424.html 2 8 Amendement n°10 – article 10, point 2° nouveau du projet de loi L’article 10, point 2° nouveau est amendé comme suit : A l’article 32, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « ou le règlement » sont remplacés par « ou ses règlements d’exécution ». Commentaire : Cet amendement fait suite à la suggestion faite par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Examen des amendements », sous « Amendement 5 ». Amendement n°11 – article 11 nouveau du projet de loi À l’article 11 nouveau, phrase liminaire, un espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article est inséré et les termes « respectivement complété » sont supprimés. Commentaire : Cet amendement fait suite à la suggestion faite par le Conseil d’Etat dans son avis complémentaire précité, partie « Observations légistiques », sous « Amendement 6 ». Amendement n°12 – article 11, point 2° nouveau du projet de loi L’article 11, point 2° nouveau est amendé comme suit : Le paragraphe 5 de l’article 26 est remplacé comme suit : «
(5)Par dérogation au à l’article 26, paragraphe 1er, le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg luxembourgeois pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale. » Commentaire : Il y a lieu de suivre les observations légistiques du Conseil d’Etat et de supprimer au paragraphe 5 les termes « à l’article 26, » et de les remplacer par celui de « au ». Toujours au paragraphe 5 nouveau, il y a lieu de remplacer les termes « territoire luxembourgeois » par « territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». Finalement, il y a lieu de reprendre l’observation générale du Conseil d’Etat concernant le terme « postsentencielle » qu’il y aurait lieu d’écrire sans trait d’union. Amendement n°13 – article 11, point 3° nouveau du projet de loi L’article 11, point 3° nouveau est amendé comme suit : Le paragraphe 5 de l’article 31 est remplacé comme suit : 9 «
(5)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579 alinéas 1 à
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, l’alinéa
- » Commentaire : Il est renvoyé au commentaire figurant sous l’amendement n°
- Pour le surplus, il y a lieu de reprendre une observation légistique du Conseil d’Etat figurant à la partie « Observations légistiques », sous « Amendement 9 ». Amendement n°14 – article 11, point 6° nouveau du projet de loi A l’article 11, point 6° nouveau du projet de loi, les termes « bureau de gestion et de recouvrement des avoirs » sont remplacés par ceux de « Bureau de gestion des avoirs ». Commentaire : Il y a lieu de reprendre une observation légistique du Conseil d’Etat figurant à la partie « Observations légistiques », sous « Amendement 10 ». Amendement n°15 – article 11, point 7° nouveau du projet de loi L’article 11, point 7° nouveau est amendé comme suit : Le paragraphe 2 de l’article 67 est remplacé comme suit : «
(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579 alinéas 1 à
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, l’alinéa 4 du même article. » Commentaire : Il est renvoyé aux commentaires figurant sous l’amendement n°
- Amendement n°16 – article 11, point 8° nouveau du projet de loi L’article 11, point 8° nouveau est amendé comme suit : 1° L’intitulé du point 8° est remplacé comme suit : 10 « Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III. nouveau, intitulé « De la gestion des avoirs saisis » et comprenant les articles 579 à 583, qui sont rétablis et qui ont la teneur suivante libellé comme suit: » « Chapitre III. De la gestion des avoirs saisis 2° L’article 579 est remplacé comme suit : « Art.
- Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d’un prestataire de services d’actifs virtuels ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils transfèrent transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ont la faculté de transférer confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion les d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues. La décision de confier la gestion transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle qui la saisie a été opérée. » 3° A l’article 580, paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « ou le règlement » sont remplacés par « ou ses règlements d’exécution ». 4° A l’article 580, paragraphe 1er, l’alinéa 3 du projet de loi est remplacé comme suit : « L’ordonnance de détruire un bien saisi périssable, qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite, est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. » 5° A l’article 580, paragraphe 3 du projet de loi, les virgules entourant les termes « confié au Bureau de gestion des avoirs » sont supprimées. 6° A l’article 580, paragraphe 4 du projet de loi, les termes « ainsi que tout tiers » sont remplacés par les termes « ainsi qu’à tout tiers ». 7° A l’article 580, le paragraphe 5 du projet de loi est remplacé comme suit : «
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances etn demanderant, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervientenir dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public et au juge d’instruction. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d’instruction. » 8° A l’article 581, paragraphe 1er du projet de loi, dernière phrase, les termes « de ces biens » sont remplacés par « de ce bien ». 11 9° A l’article 581, paragraphe 2 du projet de loi, la lettre initiale « c » du terme « Cour d’appel » est remplacée par la lettre « C » en majuscule. 10° A l’article 581, paragraphe 2, point 1° du projet de loi, la virgule à la suite des termes « d’un recours » est supprimée. 11° A l’article 581, paragraphe 2, point 3° du projet de loi, la virgule à la suite des termes « ordonnance de renvoi » est supprimée. 12° A l’article 581, paragraphe 4, alinéa 3, première phrase du projet de loi, les termes « ainsi que tout tiers » sont remplacés par « ainsi qu’à tout tiers ». 13° A l’article 581, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit : «
(5)En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction. » 14° A l’article 582, alinéa 1er du projet de loi, la lettre initiale « b » du terme « Bureau » est remplacée par la lettre « B » en majuscule. 15° A l’article 582, alinéa 4, première phrase du projet de loi, les termes « Cette dernière » sont remplacées par ceux de « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». 16° A l’article 582, alinéa 5 du projet de loi, les termes « se fera » sont remplacés par les termes « se fait ». 17° A l’article 582, alinéa 6 du projet de loi, le terme « sera » est remplacé par le terme « est ». 18° L’article 583 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- Toute personne qui s’est, s’étant constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de deux six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actifs pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions des alinéas 1 à 3 qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l’Aadministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui est chargée du recouvrement. 12 A cet effet, lLe Bureau de gestion des avoirs lui communique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à cet effet une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile. » Commentaire : Concernant les modifications apportées à l’article 579, il y a lieu de se référer aux commentaires figurant aux amendements 3 et
- Quant aux modifications apportées à l’article 580, il y a notamment lieu de relever le texte au paragraphe 5 ayant fait l’objet d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat. Afin de mettre ce dernier en mesure de pouvoir lever son opposition, il y a lieu de reprendre la proposition de texte formulée par celui-ci. Il est renvoyé à ce titre à la partie « Examen des amendements » sous « Amendement 12 ». Concernant l’article 581, il est proposé d’insérer un nouveau paragraphe 5 qui introduit une procédure accélérée en cas d’urgence. Ceci peut être notamment le cas en cas de risque de dépréciation important dans un très court laps de temps ce qui peut être le cas pour les actifs virtuels. Pour ce qui concerne l’article 583, le Conseil d’Etat a justement relevé que le délai est porté à six mois et qu’il y a lieu d’adapter l’amendement en ce sens. Pour le surplus, il y a lieu de se référer aux observations légistiques du Conseil d’Etat, partie « Observations légistiques », sous « Amendement 11 » et « Amendement 12 ». Amendement n°17 – article 11, point 9° nouveau du projet de loi L’article 11, point 9° nouveau du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 9°, phrase liminaire, le terme « amendé » est remplacé par « modifié ». 2° Au paragraphe 2, la lettre initiale de « Administration » est remplacée par une lettre « a » en majuscule. Commentaire : Il est donné suite aux observations légistiques du Conseil d’Etat, partie « Observations légistiques », sous « Amendement 13 ». Amendement n°18 – article 11, point 10° nouveau du projet de loi L’article 11, point 10° nouveau du projet de loi est amendé comme suit : 1° L’intitulé du point 10° est remplacé comme suit : « Au Dans le livre II, titre IX, du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII. nouveau, intitulé « De l’enquête de patrimoine postsentencielle » et comprenant les articles 704 à 710 nouveaux, dont le contenu est libellés comme suit: Chapitre VII.- De l’enquête de patrimoine post-sentencielle » 2° L’article 704 du projet de loi est remplacé comme suit : 13 « Art. 704.
(1)L’enquête de patrimoine postsentencielle, comprend l’ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et au transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens à la saisie du patrimoine sur lesquels la décision d’une confiscation spéciale peut être exécutée.
(2)A cet effet, le procureur général d’Etat peut requérir le Bbureau de recouvrement des avoirs aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation,. sauf si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre.
(3)La décision du procureur général d’Etat d’ouvrir une enquête de patrimoine postsentencielle n’est susceptible d’aucun recours.
(4)L’enquête de patrimoine postsentencielle est menée à l’égard du condamné.
(5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l’enquête de patrimoine postsentencielle est secrète. Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l' article 458 du Code pénal. » 3° L’article 705 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 705.
(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le pProcureur général d’Etat décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.
(2)La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, en tout ou en partie et à titre exceptionnel, par décision motivée du pProcureur général d’Etat susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 48-2 en application du paragraphe 5 dans les cas suivants : 1°. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2°. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire.
(3)En outre, Lles avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3suivant et de l’article
- Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le pProcureur général d’Etat dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, 14 les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 48-
- Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
(4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines 3 siégeant en composition de juge unique. Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines. Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
(5)La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement.
(6)Si la chambre de l'application des peines estime qu’il y a lieu d'entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d'entendre toute autre personne. Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l'audience qui peut se tenir sans aucune condition de délai.
(7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.
(8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines. » Texte belge, extrait CIC sur enquête pénale d’exécution : Art. 464/1 (…) Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément. Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE. Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.]2 3 15 4° L’article 706 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- Sous réserve des dispositions à du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, le fait, pour une partie à laquelle qui une reproduction des pièces ou actes d’une enquête de patrimoine postsentencielle a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros. » 5° A l’article 708, l’alinéa 1er du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bbureau de gestion et de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont puniesassibles d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. » 6° L’article 709 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- Si les informations révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre ces avoirs à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. En cas d’actifs virtuels, le Procureur général d’Etat Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d’un prestataire national de services d’actifs virtuels. ouvert au nom de la Caisse de consignation. Il transfère confie au Bureau de gestion des avoirs la gestion de tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens confisqués saisis dans le cadre d’une enquête de patrimoine postsentencielle. » 7° L’article 710 du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 710.
(1)Il est mis fin à l'enquête de patrimoine postsentencielle si : 1° le condamné a satisfait à son obligation de paiement; 2° la condamnation est éteinte.
(2)Si le Bureau de recouvrement des avoirs estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance au Procureur Général d’Etat. » Commentaire : A l’article 704, le Conseil d’Etat a relevé plusieurs interrogations. Ainsi il a marqué une préférence à faire figurer un critère d’appréciation dans le corps du texte, à l’instar du considérant 18 de la directive (UE) 2014/
- Il est proposé d’insérer une telle disposition au paragraphe 2, tout en s’inspirant de la terminologie employée à la prédite directive. Le Conseil d’Etat a également fait état de ses interrogations par rapport à l’emploi du terme « saisi » au paragraphe 1er. Il y a lieu d’admettre que le terme peut prêter à confusion alors qu’il ne s’agira pas de « saisir » le bien par voie d’une procédure de saisie classique, mais de transférer des biens à l’Etat qui, par le biais de la 16 confiscation, deviennent sa propriété. Il est proposé de reformuler le paragraphe 1er en ce sens. Quant à l’épineuse question des recours, il est proposé de prévoir un recours devant la chambre de l’application des peines siégeant en juge unique en application des modalités des articles 696 et suivants du Code de procédure pénale, adaptées pour le cas d’espèce. En effet, le recours porte in fine contre une décision prise par le procureur général d’Etat en matière d’exécution des peines. Un tel recours en la matière est par ailleurs prévu dans la législation belge
- Quant à l’article 709, il y a lieu de dresser une erreur matérielle qui s’était glissée dans les amendements gouvernementaux du 29 juillet
- Il s’agit bien du BRA dans le cadre de son mandat confié par le procureur général d’Etat qui ordonne le transfert des biens découverts dans le cadre de l’enquête postsentencielle. Il y a également lieu de suivre la demande du Conseil d’Etat formulée à l’égard de l’article 710 et qui est de supprimer (ou de reformuler) le paragraphe 2, sous peine d’opposition formelle. Il est proposé de supprimer le paragraphe en question. Pour le surplus, il y a lieu de reprendre toutes les observations légistiques du Conseil d’Etat figurant à la partie « Observations légistiques » sous « Amendement 14 ». Amendement n°19 – article 12 nouveau du projet de loi L’article 12 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- - L’article 4bis de la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police est modifié comme suit : « Art. 4bis. Pour le recouvrement des amendes, et des frais de justice en matière répressive et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er , paragraphe
(32)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 403, 583, 668 et 6689 du Code de procédure pénale, l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA bénéficie du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eaude-vie et des cotisations d’assurance sociale. » » 4 Texte belge, extrait CIC sur enquête pénale d’exécution : Art. 464/1 (…) Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément. Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE. Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.]2 17 Commentaire : L’amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’Etat à la partie « Observations légistiques», sous « Amendement 15 ». Pour le surplus, est inséré le renvoi à l’article 669 du Code de procédure pénale, afin d’aligner le présent article à l’article 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008. Amendement n°20 – article 13 nouveau du projet de loi L’article 13 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 134. - La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : a) A la suite de l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un paragraphe 2ter nouveau, intitulé « Du Bureau de recouvrement des avoirs » et comprenant comportant les articles 74-7 et 74-8 nouveaux, dont les dispositions sont libellées comme suit : 2 ter. – Du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs « Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du pProcureur d’Etat qui composent le BRA.
(2)Le BRA a pour mission : 1°dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe
(2)du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 2°dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe
(2)du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 3° dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime. Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’Etat concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet, de la demande. les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose. Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois. 18
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger : 1° lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours; 2° lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 3° lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins. » » Commentaire : Il y a lieu de suivre les observations formulées par le Conseil d’Etat sous partie « Examen des amendements », sous « Amendement 16 » ainsi que les observations légistiques également sous « Amendement 16 ». Amendement n°21 – article 14 nouveau du projet de loi L’article 14 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 145. A l’article 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, le paragraphe 1er est modifié comme suit : « Art. 11bis.
(1)Afin de permettre à l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA de procéder au recouvrement des amendes, et des frais de justice en matière répressive et des confiscations en matière pénale visés à l’article 1er, paragraphe
(32)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement et des domaines 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, des amendes forfaitaires visées à l’article 6, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, des sanctions pécuniaires visées à l’article 3 de la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, ainsi que de tous autres montants ou avoirs dont le recouvrement, la saisie ou la confiscation sont requis sur base des articles 197, 403, 583, 668, et 669 et 714 du Code de procédure pénale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA les nom, prénom, adresse, matricule de l’employeur du débiteur des créances respectives ou de l’organisme débiteur de sa pension ou de sa rente. » » Commentaire : 19 L’amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’Etat à la partie « Examen des amendements », sous « Amendement 17 ». Amendement n°22 – article 15 nouveau du projet de loi L’article 15 nouveau du projet de loi est amendé comme suit : 1° Le tiret entre le numéro de l’article et la disposition est supprimé. 2° Le point 2° de l’article 15 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « 2° Il est inséré un nouvel alinéa 2 à l’article 8, paragraphe 1, libellé comme suit : « Le BRA peut accéder, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, aux fins d’identifier, de dépister, de geler ou saisir des avoirs liés à une enquête ou des poursuites pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente associée, au système électronique central de recherche de données visé au chapitre 3 de manière directe, immédiate et non filtrée afin d’effectuer des recherches dans les données visées à l’article 2, paragraphe 1er.» Commentaire : L’amendement tient compte des observations formulées par le Conseil d’Etat à la partie « Observations légistiques », sous « Amendement 17 (18 selon le Conseil d’Etat) ». Amendement n°23 – article 16 nouveau du projet de loi L’article 16 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : « Art.
- – Entrée en vigueur et dispositions transitoires Les dispositions prévues aux articles 1 à 10, à l’article 11, point 1°, 2°, 4°, et 5°, à l’article 11, point 8° en ce qui concerne les modifications aux articles 580, paragraphes 1, 4, 5 et 6 et 581 du Code pénal, point 9° en ce qui concerne les modifications aux articles 669, 704, 705, 706, 707, 708, alinéa 1er et 709 du Code de procédure pénale, et aux articles 12, 13, 14, 15 entrent en vigueur le jour de publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Les dispositions prévues à l’article 11, points 3°, 6°, 7° et 8°, en ce qui concerne les dispositions prévues à l’article 579, l’article 580, paragraphes 2 et 3 du Code de procédure pénale, aux articles 582, 583 et 7089, alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale et à l’article 186, alinéa 3, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois celui de leur sa publication au Journal officiel du Grand-duché de Luxembourg. Les tiers-saisis qui détiennent des sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou des soldes inscrits au débit d’un compte, créances ou actifs virtuels, saisis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de douze mois, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent, sans délai, à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs. » Commentaire : Suite à l’adaptation de l’intitulé du projet de loi, il y a également lieu d’adapter la référence à la loi. Amendement n°24 – article 17 nouveau du projet de loi L’article 17 nouveau du projet de loi est remplacé comme suit : 20 « Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa portant sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. » » Commentaire : Suite à l’adaptation de l’intitulé du projet de loi, il y a également lieu d’adapter la référence à la loi. Amendement n°25 – article 18 nouveau du projet de loi Après l’article 17 nouveau du projet de loi, il est inséré un article 18 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- Disposition transitoires Les tiers-saisis qui détiennent des sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou des soldes inscrits au débit d’un compte, créances ou actifs virtuels, saisis avant l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’un délai de six douze mois, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi pour en aviser le Bureau de gestion des avoirs. Ils procèdent, sans délai, à leur transfert après avoir reçu des instructions du Bureau de gestion des avoirs. » Commentaire : Il s’agit du troisième alinéa de l’article 17 du projet de loi amendé, article 16 dans le cadre des présents amendements. Il est tenu compte des observations légistiques du Conseil d’Etat ainsi que de l’observation qu’il y a lieu de prévoir un délai de six mois. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 21 Texte coordonné du projet de loi n° 7452 amendé Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement eEuropéen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Chapitre 1er – Le Bureau de gestion des avoirs Section 1re – Missions 1 Art. 1er. « Il est institué un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé ci-après « BGA » qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art.
- Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Art.
- Le BGA a pour mission d’assurer: 1° la gestion de toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère ; 2° la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont transférés dont la gestion lui est confiée en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; 3° l’aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale ; 4° sur requête du pProcureur général d’Etat chargé de l’exécution des peines, la gestion des biens confisqués au profit de l’Etat ; 5° à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA qui la sollicite, assistance à la réalisation des saisies immobilières et des confiscations ; 56° la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ; 67° l’organisation d’actions d'information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utile à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ; 78° la négociation, pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Ggouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d’un Etats étrangers, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale. 2 Section 2 – La gestion des avoirs Art.
- La gestion des avoirs en vertu de l’article 2 comprend : 1° pour toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ; 2° pour les sommes d’argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ; 3° pour les actifs virtuels saisis, leur conservation conversion d’office par un prestataire de services d’actifs virtuels et le transfert de la somme convertie à dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat ou leur aliénation en application de l’article 581 du Code de procédure pénale; 4° pour la gestion des créances, leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l’Etat dans les droits du créancier ; 5° pour les autres biens saisis : a) l’aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ; b) la restitution des biens saisis moyennant paiement d’une somme d’argent, afin de leur subroger cette somme ; c) l’encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre
- Section 3 – Le personnel du BGA Art. 5.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires. 3
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Section 4 - Coopérations Art. 6.
(1)En vue de l’exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs organisations nationales ou internationales.
(2)Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d’un autre Etat membre de l’Union européenne, ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Les contrats ainsi établis Des conventions fixent la nature, les modalités et l´étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. Art.
- Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. Section 5 – Divers Traitement de données Art.
- Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l’information de l’État qui, à cette fin, peut placer un ou plusieurs agents auprès du BGA. Art. 89.
(1)Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. Les décisions visées à l’alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution. A cet effet, le BGA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la CDC Caisse de consignation ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l’alinéa 1er.
(2)En application du paragraphe 1er, le BGA tient un fichier comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes : 4 1° Informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :
- a)pour les personnes physiques : civilité, nom d'usage, prénom (s), alias, date et lieu de naissance, adresse, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;
- b)pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom d'usage, prénoms et adresses des représentants légaux ;
- c)indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit), et noms des propriétaires indivis. 2° Informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation:
- a)Officier de police judiciaire : nom, prénom (s), unité d'affectation ;
- b)Douanier: nom, prénom (s), unité d'affectation ;
- c)Magistrat : nom, prénom (s), fonction, juridiction ;
- d)Autorité étrangère : nom, prénom (s), service d'appartenance ; 3° Informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :
- a)Affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de parquet, numéro de procès-verbal, numéro d'instruction, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;
- b)Infraction : nature des infractions servant de base légale à la saisie et à la confiscation ;
- c)Bien saisi et/ ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d'acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l'issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l'Etat ou au Fond de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d'allocations familiales) ;
- d)Conventions : Informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGA. 4° Informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénoms, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGA. La durée de conservation des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion. Le directeur du BGA est responsable du traitement des données. 5
(3)Les enregistrements relatifs aux biens saisis et confisqués et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles : 1° à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture de la gestion par le BGA; et 2° aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGA. Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(4)Le BGA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :
- a)de la directive (UE) 2014/42/UE ;
- b)du règlement (UE) 2018/1805 ;
- c)des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI ;
- d)de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;
- e)de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;
- f)de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie). Art. 910. Le BGA établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique comportant en outre les données prévues à l’article 11 de la directive 2014/42/UE précitée, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. » Art. 101. Le Code pénal est modifié comme suit : 1° Art. 31.
(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. 6 Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s’applique : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
(4)La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. 2° Art. 32.
(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la 7 personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
(3)Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2. Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue.
(4)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine. Art. 112. Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit : 1° Art. 3-6.
(1)A droit de se faire assister d’un avocat : 8
- la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
- la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
- la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ;
- la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
- la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
- la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
- la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
- la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction ;
- l’inculpé ;
- le prévenu ;.
- toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2)Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grandducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(4)Il comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.
(6)Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 9 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’Etat, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7)La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(8)Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9)Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. 2° Art. 26.
(1)Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal. 10
(3)Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l'article suivant.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er , le procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.
(5)Par dérogation au à l’article 26, paragraphe 1er, le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du GrandDuché de Luxembourg luxembourgeois pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(56)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’Etat territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. 3° Art. 31.
(1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
(3)Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.
(4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
(5)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579 alinéas 1 à
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la 11 manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, l’alinéa
- 4° Art. 47.
(1)Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
(2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celuici ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
(3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables. 5° Art. 65.
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution.
(2)Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État.
(3)Sauf le cas d’infraction flagrante, celui de l’instruction préparatoire portant, en tout ou en partie, sur un ou plusieurs des faits énumérés ci-après : 1° crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ; 2° actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ; et les autres cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt-quatre heures.
(4)Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d’instruction. 6° Art. 66-1.
(1)En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes:
- les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;
- la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.
(2)L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’Etat et au Bureau de gestion des avoirs. Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive : 12
- au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;
- au propriétaire du bien saisi. Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
(3)La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée. La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
(4)Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi. 7° Art. 67.
(1)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579 alinéas 1 à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, l’alinéa 4 du même article.
(3)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. 8° Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III. nouveau, intitulé « De la gestion des avoirs saisis » et comprenant les articles 579 à 583, qui sont rétablis et qui ont la teneur suivante libellé comme suit: « Chapitre III. De la gestion des avoirs saisis « Art. 579. Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au 13 crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d’un prestataire de services d’actifs virtuels ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils transfèrent transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ont la faculté de transférer confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion les d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues. La décision de confier la gestion transfert des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle qui la saisie a été opérée. Art. 580.
(1)En cas d’enquête de flagrance, au cours d’une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24-1, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation ou la destruction d’un bien saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs. Le juge d’instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d’un bien qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ses règlement d’exécution, ou dont la détention est illicite. L’ordonnance de détruire un bien saisi périssable ou, qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ses règlement d’exécution ou dont la détention est illicite, est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
(2)Si la saisie d’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n’ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation du bien.
(3)S’il s’avère qu’un bien, confié au Bureau de gestion des avoirs, n’est susceptible d’aucune valorisation, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État que le bien soit détruit.
(4)Les ordonnances visées aux paragraphes 1er à 3 sont notifiées au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’àe tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. 14
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances etn demanderant, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervientenir dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public et au juge d’instruction. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d’instruction.
(6)Le ministère public peut relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la demande d’aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La procédure de l’article 133 est applicable. Art. 581.
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d’instruction peut également ordonner d’office l’aliénation de ces biens.
(2)La requête en aliénation d’un bien saisi est adressée: 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie; 2° à la chambre du conseil de la Ccour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe; 4° à la chambre correctionnelle de la Ccour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi; 6° à la chambre criminelle de la Ccour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7° à la chambre correctionnelle de la Ccour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. 15 La juridiction ou le juge d’instruction peut décider de l’aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions. L’ordonnance d’aliénation est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’àe tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction Art.
- Le Bbureau de gestion des avoirs exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis mobiliers. Le bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis immobiliers. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Cette dernière peut, avec l’accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs. L’aliénation se faitera comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré. Le produit de l’aliénation estsera déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi. Art.
- Toute personne qui s’est, s’étant constituée partie civile et qui a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de deux six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actifs pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. 16 Les dispositions des alinéas 1 à 3 qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L’Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l’Aadministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, qui est chargée du recouvrement. A cet effet, lLe Bureau de gestion des avoirs lui communique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à cet effet une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile. » 9° Art. 669.
(1)Le procureur général d’État est chargé de l’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales suivant les conditions et modalités de la loi.
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d’État par le directeur de l’Aadministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)La partie civile poursuit l’exécution du jugement en ce qui la concerne. 10° Au Dans le livre II, titre IX, du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII. nouveau, intitulé « De l’enquête de patrimoine postsentencielle » et comprenant les articles 704 à 710 nouveaux, dont le contenu est libellés comme suit: Chapitre VII.- De l’enquête de patrimoine post-sentencielle « Art. 704.
(1)L’enquête de patrimoine postsentencielle, comprend l’ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et au transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens à la saisie du patrimoine sur lesquels la décision d’une confiscation spéciale peut être exécutée.
(2)A cet effet, le procureur général d’Etat peut requérir le Bbureau de recouvrement des avoirs aux fins d’identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation,. sauf si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre.
(3)La décision du procureur général d’Etat d’ouvrir une enquête de patrimoine postsentencielle n’est susceptible d’aucun recours.
(4)L’enquête de patrimoine postsentencielle est menée à l’égard du condamné. 17
(5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l’enquête de patrimoine postsentencielle est secrète. Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l' article 458 du Code pénal. Art. 705.
(1)Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense dans d’autres procédures pénales par le condamné, le pProcureur général d’Etat décide sur l’autorisation de consulter le dossier ou d’en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.
(2)La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, en tout ou en partie et à titre exceptionnel, par décision motivée du pProcureur général d’Etat susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement des l’articles 48-2 696 et suivants en application du paragraphe 5 dans les cas suivants : 1°. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2°. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre l’enquête de patrimoine postsentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire.
(3)En outre, Lles avocats du condamné et, s’il n’a pas d’avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa 3suivant et de l’article 706. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le pProcureur général d’Etat dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement des l’articles 48-2 696 et suivants. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le 18 délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
(4)Le condamné ou son avocat peut interjeter appel de la décision devant la chambre de l’application des peines siégeant en composition de juge unique. Le condamné ou son avocat déclare son recours au greffe de la chambre de l'application des peines avec indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la chambre de l'application des peines. Si le condamné est détenu, il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire. Le recours est acté sur un registre spécial. L'acte contient les noms et prénoms du détenu, une référence à l’acte attaqué, ainsi qu’un exposé sommaire des moyens invoqués. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la chambre de l'application des peines. Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la décision attaquée.
(5)La chambre de l'application des peines peut recueillir tous renseignements nécessaires. Le ministère public est entendu en ses réquisitions écrites. S'il présente des conclusions conformes à la demande du condamné et si la chambre de l'application des peines juge la mesure appropriée, le recours n’est pas débattu en audience sauf si la chambre de l'application des peines en décide autrement.
(6)Si la chambre de l'application des peines estime qu’il y a lieu d'entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience. Elle peut également décider d'entendre toute autre personne. Dans tous les cas le ministère public est entendu en ses réquisitions ; en cas de comparution, le condamné et, le cas échéant, son mandataire ont le droit de répliquer. Le condamné, son avocat et le ministère public sont avertis, par les soins du greffe, des lieux, jour et heure de l'audience qui peut se tenir sans aucune condition de délai.
(7)Les notifications visées au présent chapitre se font dans les formes prévues pour les notifications en matière pénale.
(8)Aucun recours ni pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines. » Art.
- Sous réserve des dispositions à du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, le fait, pour une partie à laquelle qui une reproduction des pièces ou actes d’une enquête de patrimoine postsentencielle a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros. 19 Art.
- Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l’application des peines. Art.
- Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bbureau de gestion et de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont puniesassibles d’une peine d’amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Bbureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique.