CONSEIL D’ÉTAT =============== ° CE : 53.465 N° dossier parl. : 7452 Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition : - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil Avis complémentaire du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 29 juillet 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de vingt amendements au projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un exposé des motifs pour lesdits amendements, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements et du texte de la directive (UE) 2019/1153 que le projet de loi sous rubrique vise à transposer. Par dépêches respectivement des 1er octobre et 10 décembre 2021, les avis complémentaires de la Chambre de commerce, du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du procureur d’État du tribunal d’arrondissement de Diekirch, du procureur général d’État et de la Cour supérieure de justice ont été communiqués au Conseil d’État. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis complémentaire. Considérations générales D’après l’exposé des motifs, les amendements introduits par le Gouvernement au projet de loi initial visent principalement à « donner suite aux différents avis, dont celui du Conseil d’État du 19 [sic] décembre 2019 ». Est encore visé la transposition en droit national de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Le futur Bureau de gestion et de recouvrement, ci-après le « BGRA », dont la création constituait la pièce maîtresse du projet initial, a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment en ce qui concerne son statut et la lourdeur des procédures mises en place. 2 Dans son avis du 20 décembre 2019, le Conseil d’État a fait siennes certaines critiques de principe formulées par le procureur général d’État et l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg dans leurs avis respectifs. Il a exprimé « une préférence nette en faveur de la solution retenue par le législateur français et consistant à mettre sur pied un établissement public chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués ». Dans ses amendements, le Gouvernement n’a pas suivi la voie préconisée par le Conseil d’État. S’il est prévu d’abandonner la création du BGRA, les auteurs des amendements proposent de scinder les missions de ce bureau en deux en les confiant à deux organes distincts, à savoir d’une part, le Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après le « BRA », dirigé par des magistrats du parquet de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et, d’autre part, le Bureau de gestion des avoirs, ci-après le « BGA », qui sera créé sous le statut d’un service de l’État à gestion séparée, soumis à l’autorité du ministre de la Justice. Aucun de ces deux bureaux ne dispose d’une personnalité juridique propre. Le Conseil d’État prend acte de ce choix politique effectué par le Gouvernement, tout comme il note l’option retenue par le Gouvernement de ne pas procéder à une modification de la législation applicable en matière de consignation. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet aux observations très critiques formulées dans l’avis du procureur général d’État. Si le Conseil d’État peut s’accommoder de la répartition des tâches entre les organes nouvellement créés, qui respecte la compétence du procureur général d’État en matière d’exécution des peines et confère à l’organe chargé de la gestion des avoirs saisis ou confisqués une certaine autonomie budgétaire, il doit cependant relever la création d’un certain nombre de lourdeurs administratives et d’incertitudes dans les textes auxquelles il aura l’occasion de revenir lors de l’examen des dispositions amendées. L’encadrement de « la coopération entre le BGA et la Caisse des dépôts et des consignation (CDC) » à travers une simple convention n’est pas sans soulever des interrogations sur leur effet juridique. Une dérogation à des dispositions légales par la voie conventionnelle ne peut être envisagée. Lors de l’examen des amendements, le Conseil d’État ne procèdera pas à un réexamen détaillé de dispositions ayant déjà figuré dans le projet de loi initial et faisant l’objet d’une simple renumérotation. Tel est notamment le cas des amendements 8 à
- Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées dans son avis précité du 20 décembre 2019 au sujet de l’article II du projet de loi initial. Le Conseil d’État partage les soucis exprimés par les autorités judiciaires consultées au sujet de la nécessité de mettre à disposition des organes concernés les moyens en matériel et en personnel adéquats afin de garantir un fonctionnement correct des mécanismes de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à mettre en place. Il se demande si l’impact financier du projet renseigné par les fiches financières établies par le Gouvernement répond entièrement à ces soucis. 3 Examen des amendements Modification de l’intitulé La modification de l’intitulé du projet de loi facilite l’identification du projet de loi en y intégrant une référence à l’objet de la réforme, à savoir la gestion et le recouvrement des avoirs. Le Conseil d’État suggère de préciser que le projet de loi porte sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués. Les autres modifications sont la suite logique de l’intention des auteurs de transposer également en droit national la directive (UE) 2019/1153 précitée. Le Conseil d’État y marque son accord. Amendement 1 Les auteurs proposent d’insérer les dispositions autonomes, portant création du futur Bureau de gestion des avoirs, dans la première partie du projet de loi amendé sous forme d’un chapitre 1er. D’après le commentaire, « les dispositions reprennent en grande partie les dispositions ayant figuré à l’article III du projet initial, dont notamment les articles portant sur la mission du Bureau et la gestion des biens ». La réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 décembre 2019 peut être levée, dans la mesure où le statut du directeur ne correspond plus à celui initialement prévu pour le BGRA. La direction du BGA sera réservée non pas à des magistrats du ministère public, mais à des fonctionnaires, nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. En ce qui concerne l’article 3 relatif à la mission du BGA, le Conseil d’État estime utile de clarifier au point 2° la notion de transfert de biens. Il comprend le terme en ce sens qu’il n’exclut pas que les objets soient matériellement détenus par de tierces personnes comme, par exemple, des établissements financiers. En ce qui concerne le point 4°, il y a lieu d’écrire « sur requête du procureur général d’État, la gestion des biens confisqués au profit de l’État ». Le Conseil d’État s’interroge encore sur l’utilité de définir une mission d’assistance en matière de réalisation de saisies immobilières et de confiscations effectuées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, cette dernière administration agissant dans son champ de compétence légal. Faute d’explications précises à ce sujet, il préconise d’abandonner le point 5° de l’article
- En ce qui concerne l’article 4, qui traite de la gestion des avoirs, le Conseil d’État relève un changement de paradigme opéré par le Gouvernement en ce qui concerne la gestion des actifs virtuels saisis qui devront être convertis d’office, tandis que le projet initial prévoyait leur conservation dans un portefeuille au nom du bureau auprès d’un prestataire de services d’avoirs virtuels. Il s’interroge sur le bien-fondé du caractère absolu de cette nouvelle règle de gestion, qui risque de conduire à une dépréciation notable de la valeur de ces avoirs. L’articles 5 n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. 4 En ce qui concerne l’article 6, le Conseil d’État s’interroge sur la signification et l’étendue de la compétence accordée au ministre, dans le cadre des coopérations, d’adhérer à des organisations nationales ou internationales. Quelles sont les organisations visées par le texte ? Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, « le Grand-Duc fait les traités » et « les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des traités […] ». En attendant des explications précises sur ce point de la part des auteurs de l’amendement, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Au paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge sur la signification exacte des termes « conventions contractuelles ». Par ailleurs, il y aurait lieu d’écrire « État membre de l’Union européenne ». Le Conseil d’État estime que l’article 8 est superfétatoire au vu de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, qui règle le placement d’agents du Centre des technologies de l’information de l’État auprès d’autres administrations de l’État. Si les auteurs entendent maintenir la disposition sous examen, le Conseil d’État comprend qu’elle primera en tant que règle spéciale sur l’article 9, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 avril 2009 en tant que loi générale. Cette dernière prévoit la prise d’une décision conjointe du « ministre et du ministre de ressort ». L’article 9 fournit une base légale à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. Cette base de données, dont la mise en œuvre est confiée au BGA, centralise un certain nombre de données sensibles telles que « les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et leurs propriétaires ou détenteurs ». Un échange de ces informations avec l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Caisse de consignation ainsi qu’avec les autorités judiciaires est expressément prévu. Se pose la question de savoir si ce traitement tombe sous le champ d’application de la loi modifiée du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale, ainsi qu’en matière de sécurité nationale, ou s’il est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le « RGPD ». Le Conseil d’État rappelle que la loi précitée du 1er août 2018 s’applique, en vertu de son article 1er, « aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique […] ». Il en découle que le régime légal applicable n’est point fonction de la nature des données, en l’espèce il s’agit notamment des décisions de saisie et de confiscation des biens, mais de la finalité du traitement. 5 Si les missions du BGA sont essentiellement des missions de gestion des avoirs qui n’entrent pas dans les finalités visées par la loi précitée du 1er août 2018, le Conseil d’État relève toutefois que quelques missions ont trait aux confiscations, qui constituent des exécutions de sanctions pénales. Il suggère que le régime légal applicable, d’où découle également l’autorité de contrôle compétente, soit précisé. Amendements 2 à 4 Sans observation. Amendement 5 Au vu des explications fournies par les auteurs des amendements, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle formulée dans son avis précité du 20 décembre 2019 à l’encontre de l’article 1er, point 2), du projet de loi initial. Le Conseil d’État recommande d’employer l’expression « biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution », qui se retrouve dans d’autres dispositions légales en vigueur. Le Conseil d’État note enfin que sa remarque critique par rapport au renvoi aux conditions visées au paragraphe 3, alinéa 2, a conduit le Gouvernement à proposer la suppression du prédit renvoi. Amendement 6 Sans observation. Amendement 7 Suite aux explications fournies par le Gouvernement, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle qu’il avait formulée à l’encontre du point 1) de l’article II du projet initial qui a trait à l’article 3-6 du Code de procédure pénale, déterminant les cas où l’assistance d’un avocat est de droit. Cette assistance est admise pour toute personne qui prétend avoir un droit quelconque sur un objet saisi ou confisqué. Amendement 8 Cet article vise le parquet auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg comme Bureau de recouvrement des avoirs et lui accorde entre autres une compétence exclusive sur le plan national pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles. Un tel bureau ARO (Asset Recovery Office) existe déjà auprès dudit parquet. Son existence est formalisée en tant que BRA par la disposition sous examen. Le Conseil d’État n’a pas d’observation. Amendements 9 à 11 Sans observation. 6 Amendement 12 Comme l’expliquent les auteurs des amendements, « [l]es dispositions figurant sous les anciens articles 706, 710, 711 et 713 du Code de procédure pénale sont supprimées. Les dispositions de l’ancien article 706 ont été déplacé[e]s au livre I portant création du Bureau de gestion des avoirs. Suite à la décision de procéder à un départage des différentes missions, il est proposé d’insérer les dispositions par rapport à la gestion des biens saisis aux articles 579 et suivants du Code de procédure [pénale] ». Le nouvel article 579 regroupe l’essentiel des dispositions des anciens articles 704 et 705 qui ont été fusionnés. Le Conseil d’État n’a pas d’observation nouvelle à formuler. L’article 580 reprend les dispositions de l’ancien article
- En ce qui concerne la notion de « biens dangereux ou nuisibles » critiquée dans son avis précité du 20 décembre 2019, le Conseil d’État renvoie à sa position et à sa proposition de texte avancée lors de l’examen de l’amendement
- Le Conseil d’État avait formulé une seconde opposition formelle pour cause d’absence de voie de recours contre les décisions de destruction ou d’aliénation de biens saisis. Les auteurs des amendements ont prévu l’instauration d’un recours en restitution qui doit intervenir, par voie de requête adressée à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, dans un délai de cinq jours qui suit la notification de l’ordonnance. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l’article 580, le Conseil d’État note que, tel que libellé, le texte ne prévoit le recours que dans la seule hypothèse d’une demande en restitution. La disposition légale correspondante en droit français, à savoir l’article 41-5 du code de procédure pénale français, formule l’objet du recours de façon plus large. Afin de pouvoir lever son opposition formelle, le Conseil d’État demande de suivre de plus près le texte français et de formuler l’alinéa 1er de l’article 580, paragraphe 5, comme suit : «
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances et demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation intervient dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance. » L’article 581 reprend l’essentiel des dispositions de l’ancien article
- Les modifications y apportées tiennent largement compte des observations formulées par le Conseil d’État, qui avait émis une opposition formelle à l’encontre des articles 708 et 709 du projet initial au regard des imprécisions et incohérences affectant le dispositif sur un certain nombre de points. Le Conseil d’État peut lever son opposition formelle concernant cet article. L’article 582 reprend en grande partie les dispositions de l’ancien article
- Certains points figurant à l’article 709 avaient donné lieu à l’émission d’une opposition formelle. 7 Le texte a été adapté en vue de répondre aux critiques formulées par rapport au premier texte. Des explications supplémentaires ont été fournies dans le commentaire des amendements. En conséquence, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle, les clarifications nécessaires ayant été apportées au texte initial. L’article 583 reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ancien article
- Le Conseil d’État relève une contradiction entre le texte de l’amendement et son commentaire. Si l’intention du Gouvernement est de faire droit à une demande des autorités judiciaires consistant à porter le délai pour la demande de paiement de deux à six mois, il y a lieu de reprendre ce délai dans le texte même de l’amendement, le texte coordonné n’ayant aucune valeur légale. Amendement 13 Cet article a trait à l’article 669, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État note que le Gouvernement a proposé la suppression de l’ancien article
- L’opposition formelle peut par conséquent être levée. Amendement 14 Cet amendement vise l’enquête de patrimoine postsentencielle qui fait l’objet d’un chapitre VII, intégré dans le livre II, titre IX, du Code de procédure pénale. D’après le commentaire de l’amendement, le Gouvernement entend maintenir le dispositif initialement conçu autour du BGRA. Il a été adapté sur certains points afin de tenir compte des observations du Conseil d’État. Les auteurs indiquent vouloir encadrer davantage l’enquête de patrimoine postsentencielle afin de sauvegarder les droits des parties intéressées. Le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle sur certains points relevant des droits de la défense à l’endroit de l’ancien article
- Désormais il est prévu au nouvel article 704 de faire déclencher l’enquête de patrimoine postsentencielle par le procureur général d’État. Sur ce dernier point, les auteurs, afin de tenir compte de certaines critiques, ont précisé que l’emploi du verbe « pouvoir » signifierait que le procureur général d’État serait libre d’apprécier « sur la base des circonstances de chaque cas particulier » de déclencher ou non une telle enquête. À l’instar de la législation belge, aucune voie de recours n’est prévue contre cette décision d’opportunité. Le Conseil d’État marque une nette préférence d’inscrire le critère d’appréciation indiqué au considérant 18 de la directive (UE) 2014/42 précitée dans le texte même de la loi. La confiscation ne saurait être ordonnée si une telle mesure constitue une contrainte excessive pour la personne concernée, la plaçant dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre. 8 Le Conseil d’État partage les observations formulées par les autorités judiciaires sur l’emploi du terme « saisie » du patrimoine au point
(1), qui peut prêter à confusion. L’article 705 règle les questions liées à l’accès au dossier, droit consacré notamment par la loi du 8 mars 2017 sur les garanties procédurales en matière pénale. Les auteurs des amendements reprennent en partie les dispositions de l’article 85 du Code de procédure pénale modifié par la loi précitée du 8 mars
- La décision par laquelle le procureur général d’État s’oppose à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée est susceptible de faire l’objet d’un appel. Le Gouvernement répond ainsi à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Elle pourrait, en principe, être levée. Encore faudra-t-il clarifier le fondement de ce recours qui a donné lieu à des observations critiques de la part des autorités judiciaires. Le texte proposé indique que l’appel se fait sur le fondement de l’article 48-2 du Code de procédure pénale. Or cet article ne vise pas une procédure d’appel, mais une demande en nullité de la procédure d’enquête ou d’un acte quelconque de la procédure. Elle est portée devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le Conseil d’État relève que l’article 85 indique que l’appel se fait sur le fondement de l’article 133 qui vise les appels dirigés contre une ordonnance du juge d’instruction ou de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Ce fondement ne correspond pas non plus à l’hypothèse visée à l’article
- Le Conseil d’État estime que le simple renvoi à une disposition procédurale existante est insuffisant et source d’insécurité juridique. Il préconise d’inscrire la procédure d’appel à suivre dans le texte de l’article sous examen, en reprenant les modalités de l’article
- Ce n’est que dans cette hypothèse que le Conseil d’État pourrait être en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État note que l’article 707 prévoit un recours en restitution des biens saisis, ce qui contribue à mieux encadrer l’enquête de patrimoine postsentencielle. L’article 708 est une reprise de l’article 711 du projet initial, à l’exception notable du passage relatif à l’accès par le bureau, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours et clôturés. Suite à la suppression de la disposition critiquée, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative. Le Conseil d’État n’a pas d’observation à formuler quant à l’article 709, qui reprend le dispositif de l’article 712 du projet initial. En ce qui concerne le nouvel article 710 du Code de procédure pénale, le paragraphe 2 semble donner compétence au BRA de décider de clôturer l’enquête, sa décision étant portée à la connaissance du procureur général d’État. Il est évident qu’une telle décision revient en définitive à l’organe chargé de l’exécution des peines qui, en vertu du nouvel article 704, paragraphe 2, est seul compétent d’ouvrir une telle enquête. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence des textes, source d’insécurité juridique, de supprimer ce paragraphe ou de le reformuler 9 dans le respect des compétences que la loi confère au procureur général d’État. Amendement 15 Sans observation. Amendement 16 Cet amendement introduit les articles 74-7 et 74-8 nouveaux dans la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Les auteurs reprennent en grande partie le texte de l’article III, lettre a), du projet de loi initial, en l’adaptant suite à la création d’un Bureau de recouvrement des avoirs, ainsi que le texte de l’ancien article 715 relatif à la coopération internationale. Le Conseil d’État renvoie à ses remarques générales en ce qui concerne le statut du futur BRA. Il relève une modification dans la formulation de la première phrase de l’article 74-8, paragraphe 2, par rapport à la première phrase du paragraphe 2 de l’ancien article 715 du Code de procédure pénale. Les auteurs ne fournissent aucune explication quant à la motivation de ce changement de libellé. Le Conseil d’État marque une préférence pour l’ancienne formulation qui dispose qu’une demande de coopération d’un Bureau de recouvrement des avoirs doit non seulement préciser l’objet de la demande, mais les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Amendement 17 Le nouvel article 15 du projet de loi correspond à l’article IV du projet de loi initial. Le Conseil d’État réitère sa recommandation de corriger à l’article 11bis de la loi modifiée du 19 décembre 2008 y visée la référence à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines, cette loi ayant été abrogée par la loi du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Amendement 17 (18 selon le Conseil d’État) Le Gouvernement entend par cet amendement, qui a pour effet de modifier la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg, transposer en droit national diverses dispositions de la directive 2019/1153 précitée. Il est proposé de faire figurer le BRA dans la liste des autorités nationales figurant à l’article 1er, point 1°, de la loi précitée du 25 mars 2020 10 qui sont autorisées à accéder au système électronique central de recherche de données. À travers une modification de l’article 8, il est prévu d’accorder au BRA, comme c’est déjà le cas pour la Cellule de renseignement financier, un accès direct, immédiat et non filtré au système électronique central de recherche de données aux fins d’identifier, de dépister, de geler ou saisir des avoirs liés à une enquête ou des poursuites pour blanchiment, financement du terrorisme ou pour une infraction sous-jacente associée. Le Conseil d’État peut accepter qu’un accès de cette étendue soit accordé au BRA, dans la mesure où l’article 4, point 1, de la directive précitée du 20 juin 2019 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités nationales désignées « soient habilitées à avoir accès aux informations relatives aux comptes bancaires et à effectuer des recherches dans ces informations, directement et immédiatement, … ». Amendement 18 (19 selon le Conseil d’État) L’article 17 remplace l’article VI du projet de loi initial. Il a trait à l’entrée en vigueur des diverses dispositions du projet de loi amendé et contient une disposition transitoire. Les dispositions de la loi en projet indépendantes du BGA peuvent entrer immédiatement en vigueur. Pour permettre la mise en place du BGA, sous forme de SEGS, il est prévu un délai de trois mois. Enfin, les tiers-saisis qui détiennent des sommes, créances ou actifs virtuels, saisis avant l’entrée en vigueur de la future loi se voient accorder un délai de douze mois pour en aviser le BGA. Le Conseil d’État suggère, en ce qui concerne ce dernier point, de s’en tenir au délai de six mois initialement proposé qui paraît suffisant. En ce qui concerne l’alinéa 1er, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’alinéa 1er est à supprimer. Le Conseil d’État signale encore, aux alinéas 1er et 2, le recours à des références inexactes. En effet, les alinéas 1er et 2 visent respectivement les points 4° à 9° de l’article
- Or, l’article 11 ne contient que les points 1° et 2°, qui procèdent à la modification du Code pénal. Les dispositions visées par les alinéas 1er et 2, à savoir les articles 579 à 583 du Code de procédure pénale (et non pas du Code pénal) et les articles 669 et 704 à 709 du même code, sont respectivement rétablies, modifiées et insérées par l’article 12, points 8° à 10°. Amendement 19 (20 selon le Conseil d’État) Sans observation. 11 Observations d’ordre légistique Observations générales Dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule. Partant, il y a lieu d’écrire « procureur général d’État ». Lorsqu’on se réfère au premier paragraphe ou au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er », au lieu de « alinéa 1 » ou « premier alinéa ». À l’occasion d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis caractères gras ou italiques, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Les points entre les numéros de chapitre et les traits d’union précédant les intitulés de chapitre sont à omettre. Cette observation vaut également pour les sections. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir » ou les termes « être tenu ». Dans la présentation des amendements proprement dits, les auteurs entourent par endroits les différents articles de façon individuelle de guillemets. Ces guillemets sont à écarter. Il convient d’écrire « postsentencielle » sans trait d’union. Amendement relatif à l’intitulé À l’intitulé, il convient d’insérer le terme « et » entre les termes « sur la gestion et le recouvrement des avoirs » et celui de « modifiant ». Au dernier tiret, il convient d’écrire « de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen ». Les intitulés ne sont pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrases. Amendement 1 À l’article 1er, les guillemets ouvrants à la suite du numéro d’article ainsi que le terme « dénommé » sont à supprimer. À l’article 3, point 8°, les termes « ayant la Justice dans ses attributions » sont à supprimer, au vu de la forme abrégée introduite à l’article 1er. Par ailleurs, le terme « gouvernement » est à rédiger avec une lettre initiale majuscule. En outre, il y a lieu d’écrire « les gouvernements d’États étrangers ». À l’article 4, alinéa 1er, point 4°, il convient d’insérer une virgule à la suite du terme « créances ». 12 À l’article 6, paragraphe 2, première phrase, le terme « ci-dessus » est à supprimer, car superfétatoire. À l’intitulé du chapitre 1er, section 5, il est signalé que les intitulés des groupements d’articles doivent renseigner sur le contenu de ceux-ci. L’intitulé de la section sous examen est à revoir dans ce cens. À l’article 9, alinéa 2, la virgule à la suite du terme « confiscation » est à supprimer. À l’alinéa 3, il convient d’écrire « Caisse de consignation » au lieu de « CDC », étant donné qu’aucune forme abrégée n’a été introduite préalablement. À l’article 10, il convient d’écrire « directive 2014/42/UE précitée ». Amendement 6 Il convient d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. À l’article 12, phrase liminaire, les termes « respectivement complété » sont à supprimer, car superfétatoires. Amendement 8 Au paragraphe 5 nouveau, les termes « à l’article 26, » sont superfétatoires et à remplacer par celui de « au ». Toujours au paragraphe 5 nouveau, il convient d’écrire « territoire du Grand-Duché de Luxembourg » au lieu de « territoire luxembourgeois ». Amendement 9 Au paragraphe 5 nouveau, deuxième phrase, le terme « l’ » précédant les termes « alinéa 4 » est à supprimer, car superfétatoire. Amendement 10 Tel que formulé, l’amendement sous examen procède à une reformulation complète de l’article 12, point 6°, certainement pas voulue par les auteurs, de sorte que l’amendement sous examen devrait se lire comme suit : « À l’article 12, point 6° nouveau, du projet de loi, les termes « bureau de gestion et de recouvrement des avoirs » sont remplacés par ceux de « Bureau de gestion des avoirs ». » Amendement 11 Au paragraphe 2, qu’il s’agit de modifier, il convient d’écrire, in fine, « en application de l’article 579, alinéa 4 du même article ». Amendement 12 À l’article 12, point 8°, du projet de loi, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : 13 « 8° Au livre II, titre VI, il est inséré un chapitre III nouveau, intitulé « De la gestion des avoirs saisis » et comprenant les articles 579 à 583, qui sont rétablis et qui ont la teneur suivante : « Art.
- […] ». À l’article 579 nouveau, alinéa 5, il y a lieu d’écrire « à la personne entre les mains de laquelle ». À l’article 580 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 3, la virgule à la suite du terme « illicite » est à supprimer. À l’article 580 nouveau, paragraphe 3, les virgules entourant les termes « confié au Bureau de gestion des avoirs » sont à supprimer. À l’article 580 nouveau, paragraphe 4, première phrase, il convient d’écrire « ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents ». À l’article 580 nouveau, paragraphe 5, le Conseil d’État propose de reformuler l’alinéa 2 comme suit : « La demande en restitution est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. » À l’article 581 nouveau, il convient d’insérer une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. À l’article 581 nouveau, paragraphe 1er, il convient d’écrire, in fine, « de ce bien ». À l’article 581 nouveau, paragraphe 2, il convient de systématiquement faire référence à la « Cour d’appel ». À l’article 581 nouveau, paragraphe 2, point 1°, la virgule à la suite des termes « d’un recours » est à supprimer. À l’article 581 nouveau, point 3°, la virgule à la suite des termes « ordonnance de renvoi » est à supprimer. À l’article 581 nouveau, paragraphe 4, alinéa 3, première phrase, il convient d’écrire « ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents ». À l’article 582 nouveau, il convient de faire référence au « Bureau de gestion des avoirs ». À l’article 582 nouveau, alinéa 4, première phrase, les termes « Cette dernière » sont à remplacer par ceux de « L Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». À l’article 582 nouveau, alinéas 5 et 6, il convient de conjuguer le verbe au présent de l’indicatif et non au futur. À l’article 583 nouveau, alinéa 1er, il convient d’écrire « Toute personne qui s’est constituée […] » et de supprimer la virgule à la suite du terme « intégrale ». 14 À l’article 583 nouveau, alinéa 2, les termes « du présent article » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’article 583 nouveau, alinéa 3, le Conseil d’État propose d’écrire « d’insuffisance d’actifs ». À l’article 583 nouveau, alinéa 4, dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précèdent » est à écarter. Mieux vaut viser les numéros des alinéas en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’article 583 nouveau, alinéa 6, il y a lieu de viser « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA », tout en insérant une virgule à la suite du sigle « TVA ». À l’article 583 nouveau, le Conseil d’État propose de reformuler l’alinéa 7 comme suit : « À cet effet, le Bureau de gestion des avoirs communique à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA une copie […]. » Amendement 13 Au point 9°, phrase liminaire, il convient d’écrire « est modifié comme suit ». Au paragraphe 2, il convient d’écrire « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Amendement 14 Au point 10°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 10° Au livre II, titre IX, il est inséré un chapitre VII nouveau, intitulé « De l’enquête de patrimoine postsentencielle » et comprenant les articles 704 à 710 nouveaux, libellés comme suit : ». À l’article 704 nouveau, paragraphe 1er, la virgule à la suite des termes « postsentencielle » est à supprimer. À l’article 704 nouveau, paragraphe 2, il y a lieu d’insérer une virgule à la suite du terme « effet » et d’écrire « Bureau de recouvrement des avoirs ». À l’article 704 nouveau, paragraphe 5, alinéa 2, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article 705 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État propose d’écrire « […] peut être restreinte en tout ou en partie et à titre exceptionnel par […] ». 15 À l’article 705 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, … À l’article 705 nouveau, paragraphe 2, alinéa 1er, point 2, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. À l’article 705 nouveau, paragraphe 3, alinéa 1er, le Conseil d’État suggère de supprimer les termes « En outre, ». De plus, à l’alinéa 2, première phrase, il n’y a pas lieu de viser « l’alinéa suivant », mais d’insérer le numéro exact de l’alinéa auquel il est fait référence. Partant, il convient d’écrire « de l’alinéa 3 ». Finalement, à l’alinéa 4, les termes « du présent article » sont à supprimer, car superfétatoires. À l’article 706 nouveau, il y a lieu de faire référence à « l’article 705, paragraphe 3, alinéa 3, », de supprimer la virgule à la suite des termes « le fait » et celle à la suite des termes « de cet article » et d’écrire « une partie à laquelle une reproduction ». Toujours à l’article 706 nouveau, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 2 501 à 10 000 euros ». À l’article 708 nouveau, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient d’écrire « Bureau de recouvrement des avoirs ». À la troisième phrase, il convient d’écrire « sont punies » et de supprimer les termes « peine d’ », car superfétatoires. À l’article 709 nouveau, alinéa 1er, le Conseil d’État propose d’écrire « de mettre ces avoirs à sa disposition ». À l’article 710 nouveau, paragraphe 2, il convient d’écrire « à la connaissance du procureur général d’État » et de supprimer, in fine, les guillemets fermants. Amendement 15 Le tiret entre le numéro de l’article 13 et la disposition en tant que telle est à supprimer. Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques. À l’article 4bis qu’il s’agit d’insérer dans la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 relative au mode de recouvrement des frais de justice au profit du Trésor public, en matière criminelle, correctionnelle et de police, il y a lieu d’insérer la forme abrégée « Art. » avant le numéro d’article. Pour le surplus, il est renvoyé à l’observation générale en ce qui concerne l’insertion d’articles. Il n’y a pas lieu de faire figurer la disposition à insérer en caractères italiques. 16 Amendement 16 Le tiret entre le numéro de l’article 14 et la disposition en tant que telle est à supprimer. Étant donné qu’à l’article 14 nouveau, la lettre b) est supprimée par l’effet de l’amendement sous examen, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un paragraphe 2ter nouveau, intitulé « Du Bureau de recouvrement des avoirs » et comprenant les articles 74-7 et 74-8 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 74-
- […] ». » Les guillemets ouvrants précédant l’article 74-7 nouveau sont à supprimer. À l’article 74-7 nouveau, paragraphe 2, points 1° et 2°, il convient de renvoyer à « l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal ». À l’article 74-8 nouveau, paragraphe 3, alinéa 1er, les virgules entourant les termes « en temps utile » sont à supprimer, car superfétatoires. Au paragraphe 5, il convient d’écrire « à un bureau de recouvrement des avoirs étranger ». Amendement 17 Le tiret entre le numéro de l’article 15 et la disposition en tant que telle est à supprimer. À l’article 11bis, il convient d’écrire « visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi […] ». Amendement 17 (18 selon le Conseil d’État) Le tiret entre le numéro de l’article 16 et la disposition en tant que telle est à supprimer. À l’article 16, point 2°, phrase liminaire, il convient de viser le numéro de l’alinéa qu’il s’agit d’insérer à l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg. Amendement 18 (19 selon le Conseil d’État) L’article 17 contient tant des dispositions relatives à la mise en vigueur que des dispositions transitoires, de sorte que son alinéa 3 est à ériger en article 19 nouveau. À l’alinéa 2, il y a lieu d’écrire « entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication […] ». 17 À l’alinéa 3 (article 19 selon le Conseil d’État), il convient de supprimer la virgule respectivement à la suite des termes « actifs virtuels », « présente loi », « douze mois », « procèdent » et « délai ». Texte coordonné L’intitulé du chapitre 2 introduit par l’amendement 2 fait défaut au texte coordonné versé aux amendements gouvernementaux sous revue. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1 février
- er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 18