CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 53.465 N° dossier parl. : 7452 Projet de loi sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police ; 4° la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition : - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime ; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ; de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l’utilisation d’informations financières et d’une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil - Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 1er mars 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de vingt-cinq amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 23 février 2022. En raison d’une erreur de transmission au Conseil d’État de la dépêche du 1er mars 2022, celui-ci n’a pris connaissance desdits amendements qu’en date du 27 avril 2022. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’un commentaire pour chaque amendement et d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements et intégrant les observations légistiques et propositions de texte du Conseil d’État que la Commission de la justice a faites siennes. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 Suite à une observation du Conseil d’État dans son avis complémentaire du 1 février 2022 formulée au sujet de la conversion d’office des actifs virtuels saisis, les auteurs des amendements proposent de confier à la Caisse de consignation la conservation ou l’aliénation des actifs virtuels saisis, le Bureau de gestion des avoirs, ci-après le « BGA », n’intervenant plus dans cette matière, tout comme il est fait abstraction d’avoir recours à un prestataire de services d’actifs virtuels. Le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec ce nouveau régime dans la mesure où, comme l’affirme la Commission de la justice, « la Caisse de consignation elle-même […] dispose dorénavant également des moyens techniques pour garder ce genre d’actifs ». er Amendement 5 Suite à une réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée par le Conseil d’État au sujet de la compétence accordée au ministre, dans le cadre des coopérations, d’adhérer à des organisations nationales ou internationales, la Commission de la justice propose une reformulation du texte, en limitant cette compétence aux réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs. Le Conseil d’État 2 comprend qu’il est de la compétence du ministre de signer ces conventions et est en mesure de lever la réserve formulée dans son avis complémentaire du 1er février 2022. Amendements 6 et 7 Sans observation. Amendement 8 Cet amendement précise les règles applicables à la mise en œuvre par le BGA d’un traitement de données à caractère personnel qui centralise pour l’essentiel les décisions de saisie et de confiscation de biens ainsi que certaines informations relatives à ces biens. Suivant l’argumentaire développé par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 1er février 2022, les auteurs des amendements affirment, au commentaire, qu’à l’instar de la France et de la Belgique, la législation nationale en matière de traitement de données à caractère personnel s’applique. Le Conseil d’État déduit de l’ensemble du raisonnement effectué par la Commission de la justice que le droit commun en la matière s’applique et que le traitement visé est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après le « RGPD ». Par dérogation à la règle générale, le texte de l’amendement sous examen prévoit expressément au paragraphe 3, point 2°, que dans l’hypothèse où les données traitées sont accessibles, sont transmises ou sont utilisées à des fins de détection d’infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. L’étendue et le degré de précision des dispositions légales pour encadrer le traitement des données à caractère personnel relève du choix du législateur, le RGPD se bornant à déterminer les principes généraux applicables en la matière qui devront être mis en œuvre par le responsable du traitement des données, en l’occurrence le directeur du BGA. Le RGPD réserve cependant au droit national la faculté de déterminer les finalités et les moyens de ce traitement ou de prendre des dispositions spécifiques pour adapter l’application des règles du RGPD. Les auteurs des amendements ont largement fait usage de cette faculté. Le Conseil d’État relève que l’amendement sous examen prévoit, à l’article 8, paragraphe 2, point 4°, que la durée de conservation des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion. Par contre, au paragraphe 3 du même article, la période maximale d’accès aux données par d’autres autorités publiques est fixée à dix ans. D’après le commentaire, les auteurs proposent d’appliquer un délai de trente ans, étant donné que « le BGA gère des biens pour lesquels des questions de propriété peuvent le cas échéant surgir même après l’aliénation 3 ou la vente du bien en question ». Le Conseil d’État s’interroge sur le bienfondé d’une période de conservation si longue, alors que d’après l’article 5, point 1, lettre e), du RGPD, les données ne peuvent être conservées que pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été traitées. Cette interrogation vise notamment le fait que la durée de trente ans est retenue indistinctement pour toutes les données généralement quelconques figurant à la disposition sous examen, sans distinguer entre les données dont une conservation trentenaire pourrait effectivement être utile et les autres. Une solution pourrait consister à indiquer une durée maximale de conservation, ce qui donne au responsable du traitement une possibilité d’aménager les durées de conservation selon le prescrit du RGPD. Le Conseil d’État peut dès à présent se déclarer d’accord avec un amendement en ce sens à l’article 8, paragraphe 2, point 4°. Le Conseil d’État ajoute encore qu’à l’article 8, paragraphe 2, point 3°, lettre a), il y aurait lieu de supprimer la référence au « numéro de parquet » et au « numéro d’instruction », en faisant plutôt référence au « numéro de la notice », tel que d’ailleurs prévu à l’article 11, paragraphe 2, deuxième tiret, du projet de loi n° 7882 1. Finalement, à l’article 8, paragraphe 2, point 3°, lettre b), il convient d’écrire : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.