Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2' du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaite ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforçement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de o o o o o - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : • • - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs Avis de la 10ème chambre de la Cour d'appel Monsieur le Président de la Cour Supérieur de Justice a sollicité l'avis de la 10ième chambre sur le projet de loi quant aux points qui concernent la Cour d'Appel. La Cour n'est pas concernée par la création du Bureau de gestion des avoirs, de son fonctionnement et de la gestion des avoirs saisis, par l'enquête post-sentencielle ou par la modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes. L'article 11 du projet de loi vise à réécrire notamment les articles 31et 32 du Code pénal tels que modifiés par la loi du ier août 2018 portant sur les différents types de confiscation, articles qui concernent les juridictions pénales d'appel. La première version du projet de loi n°7452 a fait l'objet d'un avis de la Cour en date du 8 novembre 2019 portant sur les confiscations. Dans cet avis, la Cour avait constaté que le législateur entend introduire la « confiscation de valeur » qui consiste à fixer dans le jugement, le montant d'une créance au bénéfice de l'Etat ou de la partie civile, qui pourra être exécutée lorsque le condamné indigent au moment du jugement, est revenu à meilleur fortune. La Cour avait souliàné à l'époque qu'il est souvent difficile de fixer cette valeur, faute de disposer de tous les éléments nécessaires, la confiscation de valeur risquant alors de créer des difficultés qui pourraient retarder l'issue du procès-pénal. Le texte actuellement proposé prévoit que la confiscation de valeur peut être prononcée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction. Il est à saluer que la confiscation de valeur puisse être prononcée cumulativement avec la confiscation de l'objet et du produit, avec la confiscation par substitution et avec la confiscation par équivalent. Le juge prononcera la confiscation des objets encore retrouvés ou du produit qui a pu être localisé soit par nature, soit par équivalent et, pour le solde, prononcera la confiscation de valeur si le patrimoine ne permet pas l'exécution intégrale de la confiscation de l'objet/du produit ou de la confiscation par substitution ou si le patrimoine du condamné est insuffisant pour prononcer la confiscation par équivalent. La Cour entend souligner qu'il appartient dès lors au ministère public de faire chiffrer, respectivement d'évaluer le plus exactement possible, l'objet ou le produit *de l'infraction au cours de l'enquête préliminaire/de l'instruction judiciaire. Les formules de libellé d'infractions de « une somme non autrement déterminée » ou « une quantité non autrement déterminée », ne seront plus envisageables. Mais cette tâche incombait déjà à la partie poursuivante depuis l'introduction de la confiscation par équivalent. Il y a toutefois lieu de se demander si, selon le libellé du texte du projet, le ministère public ne devrait pas, à l'avenir, faire procéder impérativement avant l'audience à une enquête de patrimoine afin de déterminer si le prévenu est indigent ou non, afm d'être en mesure de requérir une confiscation par équivalent ou une confiscation de valeur (le texte dispose que « lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou ... »). Ce qui impliquera une enquête et un travail supplémentaire pour le ministère public. Mais est-ce que l'indigence du prévenu sera à considérer comme une condition sine qua non pour requérir et prononcer une confiscation de valeur ? Dans le cas contraire, l'on pourrait envisager que la juridiction prononce systématiquement « à titre subsidiaire », une confiscation de valeur pour le cas où la confiscation du produit, la confiscation par substitution et la confiscation par équivalent ne pourraient être exécutées. Ce mécanisme de prononcer à titre subsidiaire une mesure de remplacement, existe déjà actuellement en matière d'amende, sous la forme de la contrainte par corps, exécutée lorsque l'amende ne pourra pas être exécutée (article 29 du Code pénal). Il serait alors judicieux de le prévoir dans le texte. En ce qui concerne l'exécution de la confiscation de valeur, la proposition selon laquelle le Bureau de recouvrement des avoirs est requis par le procureur général d'Etat de procéder à une enquête de patrimoine post-sentencielle (article 10 du projet de loi insérant un chapitre VII au Code de procédure pénale et notamment le nouvel article 704 du code) est à approuver. Cette enquête ne retardera pas le jugement/l'arrêt, mais tout au plus l'exécution de la confiscation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.