Grand-Duché de Luxembourg Luembourg, le 12 novembre 2019 JUSTICE - Secrétariat PARQUET GENERAL Entrée: 1 8 NOV, 2019 CITE JUDICIAIRE Madame Sam Tanson Ministre de la Justice Concerne : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de —la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); —la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; —la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.20 Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rh@justice.etat.lu Portail Internet : www.justice.public.lu Madame la Ministre, En réponse à votre demande du 25 juin 2019, je tiens à vous transmettre les avis de la Cour supérieure de Justice, du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et des Parquets de Luxembourg et de Diekirch au sujet de la demande sous rubrique. Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma haute considération. pour le Procureur général d'Etat, Jea o Pr cureur général d' Adresse Postale: CITE JUDICIAIRE L-2080 Luxembourg Bureaux : Plateau du St-Esprit Secrétariat — Bâtiment CR Bureau N° 4.20 adjo Téléphone : 47 59 81 — 959 Téléfax : 47 59 81 - 969 Email : parquet.general.rh@justice.etat.lu Portail Internet : www.justice.publiclu Avis de la Cour Supérieure de Justice sur le projet de loi portant modification : 1° du Code pénal 2° du Code de procédure pénale 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire 4° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs L'article I du projet de loi réécrit les articles 31 et 32 du Code pénal sur la confiscation spéciale. Le paragraphe 1 de l'article 31 du Code pénal, tel que proposé par le projet de loi, qui prévoit que la confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime et pour les infractions relatives au terrorisme et au blanchiment, même si elles ne sont pas sanctionnées de peines criminelles, ne vise qu'à clarifier la situation législative actuelle et n'appelle pas de commentaire. Le paragraphe 3 du même article 31 introduit la confiscation des biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, en cas d'infraction aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 13511 à 135-16 et 506-1 à 506-
- Cette disposition, qui relève d'un choix politique, a pour effet de conférer, dans les hypothèses y visées, à la confiscation, qui est en principe une peine, le caractère d'une mesure permettant à l'Etat de disposer, au détriment de personnes non identifiées impliquées dans les activités incriminées, des biens saisis au cours des poursuites pénales. 1 Le paragraphe 4 de l'article 31 du Code pénal introduit dans notre législation la confiscation de valeur qui, d'après le commentaire des articles, constitue une nouvelle forme de confiscation. ll s'agirait de prononcer la confiscation d'une somme « virtuelle », déterminée dans son montant par rapport à l'objet ou au produit de l'infraction. Toujours d'après le commentaire dudit article, la confiscation de valeur consiste à fixer au bénéfice de l'Etat ou de la partie civile une créance qui pourra être exécutée le jour où le condamné sera revenu à meilleure fortune. Avant de prononcer la confiscation de valeur, le juge devra évaluer l'objet ou le produit de l'infraction commise. Etant donné qu'il est souvent difficile de fixer cette valeur, faute de disposer de tous les éléments nécessaires, la confiscation de valeur risque de créer des difficultés qui peuvent retarder l'issue du procès pénal. N'étant pas directement concernée par la création d'un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, La Cour n'a pas d'observations à formuler par rapport aux propositions de modification prévues aux articles II à V du projet de loi. Luxembourg, le 8 novembre 2019 2 7452 - Projet de loi portant modification : 10 du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 40 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; — la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; en vue de la transposition : —de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime —de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs AVIS DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg est amené à donner un avis sur le projet de loi sous référence. L'avis portera uniquement sur les articles du projet de loi pour lesquels il a semblé opportun de relever des points paraissant importants. Ledit projet de loi a pour objet, d'une part, de parachever la refonte du dispositif législatif de confiscation entamée par une loi du l er août 2018, et ce en terminant de transposer en droit 1 luxembourgeois la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union Européenne tout en remédiant à certains manquements soulevés par la Commission européenne dans son avis du 11 mars 2019, et, d'autre part, de créer un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, en transposant en droit national la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime. La directive 2014/42/UE du Conseil et du Parlement Européen dont la loi du 1 er août 2018 est la transposition en droit national a comme but l'harmonisation des régimes en vigueur dans les différents États membres en matière de gel et de confiscation et de renforcer ainsi l'efficacité de la coopération transfrontalière en vue de combattre la criminalité économique et financière en s'attaquant plus efficacement au volet financier. Le tribunal constate, d'un point de vue général, que les modifications actuellement préconisées du code pénal (article I du projet), directement inspirées des modèles français et belge, n'appellent pas de commentaires particuliers, dans la mesure où elles visent d'une part, à réparer une omission contenue dans la loi du 1 er août 2018 en rendant obligatoire la confiscation spéciale en matière de blanchiment et de terrorisme, et, d'autre part, à introduire en droit national une nouvelle forme de confiscation, à savoir la confiscation de valeur, destinée à compléter le dispositif actuel et enfin à donner des compétences nouvelles au Parquet en matière de restitution de biens en l'absence de confiscation prononcée par une juridiction. Ces mesures s'avérant utiles pour parfaire à la mise en œuvre des obligations découlant de la directive susvisée, le tribunal se dispense-t-il d'un examen approfondi de leur teneur. Les modifications aux dispositions du code de procédure pénale (article II points 1 à 7 du projet) n'appellent pas d'observations particulières en ce compris la création d'un accès à l'avocat pour toute personne justifiant d'un droit sur un bien placé sous la main de la Justice. Le projet de loi dont question vise enfin une modification majeure du code de procédure pénale, à savoir la création d'un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs « BGRA » (article II point 8 du projet). La décision 2007/845/JAI du Conseil fait obligation aux États membres de mettre en place des points de contact centraux à l'échelon national afin d'échanger des informations et des bonnes pratiques. Les bureaux de recouvrement des avoirs ont pour but de faciliter la coopération entre les États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels dans l'ensemble de l'UE. Les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs peuvent ainsi, aux fins de dépistage et d'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de 2 servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive. Les auteurs du projet de loi se sont largement inspirés du système français où l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est un établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministères de la Justice et du Budget dont la création a été prévue par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Ainsi, en ce qui concerne les compétences et pouvoirs du BGRA, ils reprennent en substance les missions prescrites en France pour l'AGRASC. Ayant pour rôle d'améliorer le traitement judiciaire des saisies et des confiscations en matière pénale, le BGRA aura ainsi en résumé principalement pour mission d'assurer la gestion centralisée, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, de toutes les sommes saisies (c'est-à-dire appréhendées dans l'attente d'un jugement définitif, en vue d'une éventuelle confiscation) lors de procédures pénales ; de procéder à l'ensemble des ventes de biens meubles saisis décidées par les magistrats lorsque ces biens meubles ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité et qu'ils sont susceptibles de dépréciation ; de gérer tous les biens complexes qui lui sont confiés, c'est-à-dire tous les biens qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ; d'assurer la gestion de biens saisis, de procéder à leur vente et à la répartition de son produit en exécution de toute demande d'entraide internationale ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère et de veiller, enfin, le cas échéant, à l'information préalable des créanciers (créanciers publics ou victimes) avant exécution de toute décision judiciaire de restitution et à l'indemnisation prioritaire des parties civiles sur les biens confisqués à la personne condamnée. Les auteurs du projet de loi se sont également inspirés de la loi belge du 26 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC). En effet, les biens saisis comprennent à l'instar de ce qui se fait en Belgique les avoirs virtuels. Cette inclusion se justifie compte tenu de l'utilisation de plus en plus fréquente des cryptomonnaies faite par les criminels lors de transactions sur le darknet. Pour résumer la logique de ces dispositions, les auteurs du projet de loi ont veillé à ce que le bureau centralise de très nombreuses saisies (de numéraires, de comptes bancaires, d'immeubles, etc.) et assure la bonne gestion de ces biens saisis. Le bureau pourra également mettre en œuvre des enquêtes de patrimoine destinées à retracer toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs en cas de confiscation de valeur décidée par une juridiction. Un tel système existe déjà en Belgique quoique à plus haute échelle. 3 Ces mesures paraissent adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies par le projet de loi. S'agissant des modifications aux dispositions de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (article III du projet) traitant de la composition du bureau, les auteurs du projet de loi ont choisi de rattacher le BGRA au parquet général comme en Belgique où l'organe est une composante du ministère public, contrairement à la France où le directeur général de l'agence est magistrat (du siège) de l'ordre judiciaire. En comparaison, le Bureau de recouvrement des avoirs portugais (GRA), crée par la Loi n° 45/2011 du 24 juin 2011 (telle que modifié par la loi n° 60/2013 du 23 août 2013) est sous la dépendance de la Police judiciaire, ayant des pouvoirs d'investigation analogues à ceux des organes de police criminelle. Le choix des auteurs du projet de loi s'inscrit dans le cadre d'une politique de continuité, dès lors qu'il ne fait qu'entériner une situation existante, le parquet faisant déjà à l'heure actuelle office de bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. En ce sens, le choix paraît utile. Le surplus des modifications visées par le projet de loi n'appelle pas à des remarques particulières. Il en est de même des modifications à plusieurs lois spéciales. 4 Projet de loi portant création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et modification du Code pénal, du Co JerlikiCRfirPetilitRAL SECRÉTARIAT pénale et de différentes lois spéciales - no.
- Avis des Parquets de Luxembourg et de Diekirch (15.10.2019) 2 2 OCT. 2019 Le projet de loi vise à mettre en œuvre les exigences de la décision 2007/845/JAI du Conseil relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime et de certaines dispositions de la directive 2014/42/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union Européenne, et dans le même contexte de la lutte contre les avoirs criminels, à créer une autorité autonome spécialement dédiée à prendre en charge tous les aspects que le sujet comporte . Le ministère public a été étroitement associé à l'élaboration des textes proposés et a pu ainsi déjà développer ses réflexions et suggestions. Le présent avis ne reprend dès lors que quelques points spécifiques du projet de loi en cause. - Transmission du procès-verbal de saisiepar la Police. Actuellement, il est prévu que les procès-verbaux de saisie sont transmis par le Parquet ou le Juge d'instruction au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (BGRA). Une transmission directe par la Police serait préférable pour gagner en rapidité et rendre l'information du bureau plus efficace. L'article 704 pourrait être complété de la façon suivante : Le procureur d'Etat en charge d'une enquête ou le juge d'instruction saisi d'une instruction préparatoire communique, ou charge la Police arand-ducale de communiquer une copie des procès-verbaux constatant la saisie... - Dépôt des sommes d'argent auprès de la Caisse de consignation. On ne peut s'ernpêcher d'évoquer !a problématique d'une tenue de compte par !a Caisse de consignation, qui en fait sera un intermédiaire supplémentaire, sans plus-value constatable. L'option de centraliser les sommes d'argents saisies et confisquées auprès d'un établissement de crédit avait été envisagée à l'instar du fonctionnement de l'Organe central pour la saisie et la confiscation-OCSC belge, qui a recours aux services proposés par une banque commerciale (ING) et profite de tous les avantages qui en découlent (p. ex. gestion du compte via le module informatique de la banque, rémunération des dépôts, accessibilité du compte pour les dépositaires de liquidités via le réseau d'agence, gestion professionnelle des dépôts titres et instruments financiers plus complexes, structure tarifaire négociable). Le service de police saisissant verse immédiatement les fonds saisis sur le compte bancaire de l'OCSC chez ING. En France, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) a ouvert un compte centralisateur (un compte principal en euros et neuf autres comptes dans les principales devises étrangères convertibles) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, une institution financière publique. Ces comptes permettent la gestion centralisée de toutes les sommes saisies ces sommes sont considérées comme des fonds privés sous-main de iustice, ce qui justifie leur suivi sur des comptes bancaires distincts du compte tenu par l'AGRASC auprès du Trésor. A titre indicatif, le solde du compte au 31.12.2017 était de 986.656.328 euros et avait enregistré au courant de l'année 2017 des entrées de fonds à hauteur de 221.786.616 euros contre des sorties de 63.732.493 euros. En 2017, 24.853 biens numéraires ont été enregistrés dans la base informatique de l'AGRASC (dont 27,63% ont un montant inférieur à 100 euros) (informations tirées du dernier rapport annuel publié par l'AGRASC pour 2017). Si le BGRA s'appuiera exclusivement sur les services de la Caisse de consignation pour tenir le compte centralisé et pour gérer le flux important des opérations à venir, il est indispensable que la Caisse de consignation soit à même de prester un service, comparable aux exemples belges et français cités. La Caisse de consignation devrait en fait offrir les mêmes prestations que celles pouvant être attendues de la part d'une banque classique. Les instructions de transfert (restitution, confiscation, attribution à des parties civiles, partage d'avoirs en exécution d'une convention internationale) devront être exécutées sans délais et sans immixtion de la Caisse de consignation dans les décision du BGRA. Un échange des instructions et des relevés de compte sous forme électronique devra être mise en place. Les fonds déposés auprès de la Caisse de consignation devront produire des intérêts créditeurs, comptabilisés sur le compte centralisé et la caisse devra disposer d'un outil pour pouvoir calculer des intérêts pour un montant déterminé si le jugement décide par exemple de la confiscation d'une somme d'argent augmentée des intérêts courus. La taxe de consignation ne devrait pas s'appliquer pour le compte du BGRA, étant donné que nous ne sommes pas en présence d'une consignation au sens de la loi. Les autres frais mis en compte par la Caisse de consignation devront être à un niveau comparable à ceux pratiqués par une banque. 11 faudra absolument éviter la situation que la centralisation et la gestion des sommes d'argent par le BGRA soit préjudiciable pour les parties (partie civile en cas de restitution, Etat en cas de confiscation ou prévenu en cas d'acquittement). Si cela devait être le cas, la responsabilité de l'Etat risque d'être mise en cause. A titre d'exemple, si on considère la saisie d'une somme d'argent importante. Au bout de 5 ans, il est décidé qu'aucune infraction ne peut être retenue et que l'argent est à restituer au propriétaire. Au cas où l'argent saisi est resté bloqué sur un compte en banque, des intérêts créditeurs se sont accumulés, certes diminués des frais de tenue de compte, négligeables. En tout cas, après cinq ans, le montant se serait accru. Au contraire, si la même somme d'argent avait été transférée auprès de la Caisse de consignation, après application des taxes et frais en vigueur actuellement, le montant serait au bout des cinq ans inférieur au montant initialement saisi. La question a été discutée lors d'une réunion avec des représentants de la Trésorerie en date du 23 septembre 2019 dont le compte-rendu est reproduit à cet endroit, comme suit : (les ajoutes en gras et les radiations émanent de la Trésorerie)
- Les auteurs du projet de loi ont retenu la Caisse de consignation comme dépositaire des fonds saisis, suite à la volonté politique de centraliser le dépôt de fonds consignés et les fonds sous mains de justice auprès d'un même organe, et en conformité avec l'articleer de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat selon lequel « tout bien à consigner en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une décision judiciaire ou administrative doit être consigné auprès de la Caisse de consignation (...).
- La Caisse de consignation est confiante pour pouvoir assumer la charge de travail engendrée par le dépôt des sommes saisies entre ses mains (cash et transferts de comptes bancaires) et envisage d'accepter les instructions de virement du BGRA comme décision administrative, voire même décision de justice afin de pouvoir se dessaisir des fonds lui 2 confiés, étant entendu que lesdites instructions doivent suffire à des conditions minima qui sont encore à déterminer en détail entre le BGRA et la Caisse de consignation.
- Les frais de la Caisse sont actuellement fixées par règlement à 1 % de la somme déposée. En matière de confiscation sur demande d'une autorité étrangère, il est envisagé de déduire les frais de la part revenant à l'Etat luxembourgeois en cas de partage avec l'autorité requérante. Si une restitution à une victime ou à un tiers est décidée, il faudrait trouver une certaine flexibilité pour arrêter le calcul des frais à partir de la date du jugement par exemple. Il n'a pas été exclu, que la tarification de la Caisse de consignation pourrait être reconsidérée er sa tarification vis à vis du BGRA pour resterlsompétitiveLpar-Fappeet-a-u-sesteur—pfivé.
- L'idée d'une base informatique commune entre le BGRA et la Caisse de consignation n'a pas été retenue. Vu le nombre réduit de type de message entre les deux entités (confirmation entrée de fonds et confirmation instruction de virement de la part de la Caisse au BGRA, et dans l'autre sens, instruction de virement) un système de reporting devra être mis en place, une fois la structure informatique du BGRA déterminée.
- Les autorités judiciaires ont mis en avant leur souci de vouloir distinguer entre consignation au sens stricte de la loi et le simple dépôt auprès de la Caisse. Il leur apparaît important de faire cette nuance pour éviter d'avoir à subir tous les effets de la loi sur la consignation. A titre d'illustration, on peut lire actuellement dans le projet de loi que les fonds sont gérés par la Caisse de consignation. Ceci présente une certaine incohérence alors que le projet de loi a précisément pour objet de créer un organe qui aura pour mission la gestion des biens saisis et leur centralisation. La Caisse de consignation fait remarquer qu'il s'agit en l'occurrence bien de consignations au sens de la loi, alors que l'ayant-droit final des fonds déposés reste encore à déterminer. Le BGRA restera maître de la gestion des biens saisis dans le sens où toute consignation/restitution se fera selon ses instructions. Tout comme une banque est soumise aux textes de loi réglant son statut de dépositaire, la Caisse de consignation est soumise aux dispositions de la loi du 29 avril
- En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la loi de 1999, la Caisse de consignation place toutes les sommes d'argent auprès d'établissements financiers au Luxembourg (en l'occurrence, la BCEE) et elle prend égard, quant au choix des échéances, à son obligation de restituer les biens consignés à l'ayant droit dans un délai raisonnable. La Caisse assure donc une gestion de « bon père de famille ». A titre d'information complémentaire, il convient d'indiquer qu'au courant de la seule année 2018, la Police judiciaire a, sur base de commissions rogatoires internationales, procédé à la saisie de la somme globale de +/- 110.000.000 euros. Pour 2019, +/- 38.000.000 euros ont été saisis jusqu'à ce jour. La seule chose importante et essentielle est la distinction entre consignation et dépôt, et la suppression du terme gestion par la Caisse de consignation, afin de le remplacer par un terme plus neutre, qui pourrait être « conservation ». - Rôle international. L'article 715 ne touche mot du rôle du bureau dans le cadre des partages d'avoirs confisqués. La charge de la procédure d'exequatur restera évidemment entre les mains des magistrats du Parquet. Une fois que la confiscation sera devenue définitive, qui se chargera du contact avec les autorités étrangères, de la négociation et de la conclusion d'un accord de partage, et finalement l'exécution de ce partage ? Le projet de loi aurait été l'occasion de définir les rôles de chaque intervenant (Parquet, Ministère de la justice, BGRA). Rappelons à ce sujet qu'en France, l'AGRASC a compétence pour négocier et signer les accords de partage. :3 - Financement de l'activité du BGRA. Outre les frais de personnel et de fonctionnement habituel d'une administration, le BGRA devra pour certaines tâches recourir à des prestataires externes. Il devra conclure le cas échéant des contrats de location de dépôt pour les objets saisis, recourir à un spécialiste pour la conservation des monnaies virtuelles, pourvoir à l'entretien des immeubles saisis, etc. Pour faire face à ces engagements, il serait indiqué de conférer un pouvoir autonome au bureau pour conclure les contrats nécessaires à l'accomplissement de ses missions. - Structure du personnel Dans la mesure où le BGRA ne peut recevoir délégation du procureur d'Etat pour l'exercice de certains devoirs judiciaires en relation avec ses missions, l'affectation de quatre magistrats semble exagérée, surtout que très probablement ces magistrats viendront des rangs de ceux qui sont opérationnels dans le domaine pénal et que leur départ affaiblirait leur juridiction d'affectation en conséquence. Les tâches du BGRA retenues ne nécessitent pas l'intervention indispensable de quatre magistrats ; ces tâches peuvent être accomplies par des fonctionnaires A2 sous la supervision de deux magistrats. La pénurie en candidats pour la magistrature est pareillement un argument pour limiter le nombre de postes de magistrats pour des missions en majeure partie non-judiciaires. La difficulté de recruter des magistrats pour certains postes avait déjà été formulée par le Parquet général dans son avis sur la loi du ler août 2018 portant organisation de la CRF (annexe 3). Pour motiver les magistrats de rejoindre le BGRA et de rester pendant une certaine période en fonction, et afin de garder des magistrats expérimentés dans le bureau, il est prévu que le substitut et les premiers substituts bénéficient d'un avancement en traitement (au grade M3 après 3 ans de grade pour le substitut, et au grade M4, deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade M3 pour le premier substitut). Or, rien n'est prévu pour le substitut principal. Le magistrat assumant la direction du BGRA n'a aucune possibilité d'avancement sur ce poste. Pour pouvoir accéder à un grade supérieur, il devra décider de quitter le BGRA. A la vue des responsabilités confiées au directeur de la CRF et à confier au directeur du BGRA, une possibilité d'avancement au grade M5 devrait être envisagée, soit après une période par exemple de 5 ans en poste, soit deux ou trois ans après avoir atteint le dernier grade M
- A titre de comparaison, le magistrat dirigeant le pendant belge du Bureau a le rang de procureur fédéral, e traitement du procureur fédéral étant le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel. Cette revalorisation refléterait aussi la volonté du pouvoir politique de reconnaître le rôle important à jouer par la CRF et le BGRA dans l'accomplissement de leurs missions. Les autres dispositions prévues au projet de loi ne comportent pas d'observations des soussignés. Jean-Paul FRISING Ernest NILLES Procureur d'Etat Proceûre-ur uxembourg 4 tat à Diekirch AVIS DU PARQUET GENERAL (15.6.2018) Le projet de loi soumis à l'avis du Parquet général vise à réorganiser la cellule de renseignement financier (la « CRF ») et à aligner son fonctionnement aux exigences résultant des normes internationales. La cellule de renseignement financier est actuellement organisée par l'article 13bis de la Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire (ci-après LOJ) au sein du Parquet auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. L'ancrage au sein de ce parquet remonte à une époque où celui-ci avait une compétence nationale pour traiter des affaires de blanchiment et de financement du terrorisme. Si, au voeu de l'article 26 du Code de procédure pénale le Parquet auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg a toujours une compétence nationale pour traiter des affaires de financement du terrorisme il n'en va plus' ainsi pour les affaires de blanchiment. A cela s'ajoute que le Luxembourg s'est fait recommander de distinguer « clairement les fonctions de la CRF (...) de celles du parquet »
- Eu égard à ces considérations le choix de détacher la CRF du parquet et de la soumettre à la surveillance administrative du Parquet général peut se comprendre et peut être approuvé. Le projet de loi sous avis tendant à mettre en oeuvre cette réorganisation comporte cependant un certain nombre de dispositions susceptibles de donner lieu à des difficultés pratiques. Tout d'abord, l'article II du projet en son point 1, propose la suppression de l'article 13bis de la LOJ. Si cet article 13bis concerne avant tout la CRF, son premier paragraphe traite cependant des substituts qui traitent au Parquet auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg des affaires économiques et financières — le parquet économique. Dans la mesure où le soussigné ne conçoit pas que la volonté politique est d'abolir le Parquet économique il y a dès lors lieu de rnaintenir ce prernier paragraphe. Il en va d'autant plus ainsi que les tnagistrats intéressés à s'adonner à ces affaires de plus en plus complexes et volumineuses n'existent qu'en nombre très lirnité et que — pour rendre attrayant la fonction — l'article 8
(4)a) de la Loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de 1'Etat3 prévoit un avancement en traitement après trois années de grade pour les substituts affectés au parquet éconornique. Pour les magistrats4 appelés à composer la CRF des difficultés pratiques considérables sont également à prévoir. Ainsi, le projet de loi prévoie5 que la CRF est composée des magistrats suivants : un substitut principal, deux premiers substituts et trois substituts. Outre qu'il s'agit d'une terminologie propre au Ministère public6 il pourrait être reproché au projet de minimiser l'importance de la CRF alors que d'une direction par un procureur d'Etat adjoint7 (grade M5) on en arrive à une direction par un substitut principal (grade M4). Par ailleurs, si un substitut (grade M2), un des premiers substituts (grade M3) ou le substitut principal (grade M4) est en rang utile pour accéder au grade supérieur il devra prendre le choix, soit de quitter la CRF, soit de renoncer au grade supérieur avec toutes les conséquences (y compris en termes de 1 Et ce depuis la Loi du 26 décembre 2012 portant approbation de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme, signée à Varsovie, le 16 mai 2005, Mém. A 290 2 Rapport d'évaluation mutuelle du GAFI en date du 19 février 2010, n°386 3 Mém. A 59, p.1130 4 Le projet de loi ne mentionne plus les économistes et analystes financiers expressément prévu par l'article 131)is LOJ. Si cela ne pose pas de difficulté pratique toujours est-il que cette suppression pourrait être mal vu par les des évaluateurs en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. 5 11 s'agit de l'article 33 LOJ. Au vu du fait que le projet ne sera plus guerre adopté avant le 18 septembre 2018 le point 2 de l'article H n'a plus guère un intérêt 6 Le terme de „substitut" faisant d'ailleurs référence à un remplaçant ou assistant (• du Procureur général ou d'un des procureurs) 7 Article 13bis dans sa formulation actuelle 6 traitement) que cela comporte. En fonction de l'évolution du cadre de la magistrature — difficile à prévoir eu égard au nombreuses inconnues en la matière — la CRF est donc susceptible de perdre en peu de temps plusieurs de ses membres formés, motivés et expérimentés. La problématique est également susceptible de se poser en sens inverse en cas de départ — pour quelque motif que ce soit — du substitut principal (grade M4) ou d'un des premiers substituts (grade M3) de la CRF. Le poste ainsi libéré sera-t-il occupé par le candidat en rang utile dans la magistrature pour l'occuper — même si dans cette hypothèse le directeur ou un des directeurs adjoints de la CRF n'aura le cas échéant aucune expérience en la matière — ou par le magistrat en rang utile dans la CRF — auquel cas ce magistrat dépassera en carrière des collègues nettement plus âgées et expérimentées dans d'autres matières. Cette dernière option constituerait une différence de traitement difficilement justifiable eu égard aux conditions d'avancement dans la magistrature. Pour le poste de substitut (grade M2) il peut par ailleurs s'avérer difficile de trouver des candidats désireux de rejoindre et de rester à la CRF alors que du fait de la séparation de la CRF du parquet économique les substituts de la CRF ne pourront plus bénéficier des dispositions de l'article 8
(4)a) de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régirne des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat précitées. Enfin, le projet vise à soumettre la CRF à la surveillance administrative du Procureur général d'Etat et non pas à intégrer les membres de la CRF au Parquet général. La distinction est de taille si l'on veut respecter la recommandation du GAFI8 et consistant en la distinction claire des fonctions de la CRF de celles du parquet — et donc forcément également de celles du Parquet général. Cette volonté de séparation est d'ailleurs encore accentuée par la formulation proposée de l'article 74-1 alinéa 2 de la LOJ disposant que la « CRF est opérationnellernent indépendante et autonome ».9 Dans cette logique on comprend cependant mal la formulation proposée de l'article 181 2° de la LOJ qui tend à accorder une indemnité non pensionnable de quarante points indiciaires aux magistrats du parquet général qui sont affecté à la CRF. Pour le surplus, mise à part, une erreur d'écriture au point 519 les modifications proposées à cet article 181 trouvent l'appui du soussigné. D'un plan de vue plus technique une observation est également à faire par rapport à l'agencement du présent projet de loi par rapport au projet de loi 1106996 voté en première lecture en date du 14 juin 201811 En effet le présent projet, s'il est adopté dans la version proposée, amènera à une modification de l'article 33 LOJ avec effet immédiat, respectivement avec effet au 16 septembre
- 8 Voir ci-avant, note de bas de page n°2 9 La formulation ést incompatible avec une intégration au Parquet général alors qu'au voeux de l'article 70 LOJ les magistrats du Parquet général sont surveillés et dirigés par le Procureur général. 10 11 y a lieu de lire « greffiers et employés affectés » au lieu de « greffiers employés affectés » 11 Projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale et portant modification : 1.du Nouveau Code de procédure civile ;
- du Code civil ;
- du Code pénal ;
- du Code de la sécurité sociale ;
- du Code du travail ;
- de la loi modifiée du I I novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes ; 7.de la loi modifiée du '7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 8.de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 9.de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance ; 10.de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 11.de la loi du 27 juin 201'7 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans la magistrature et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. 12 Voir ci-avant, note de bas de page n°5