Avis du Parquet Général portant sur les amendements à apporter au projet de loi numéro 7452 Le projet de loi visant à compléter la transposition en droit national de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, ci-après la Directive, a suscité un certain nombre de critiques et d'observations de la part du Conseil d'Etat, ainsi que des autorités invitées à aviser ledit projet. Les amendements gouvernementaux à aviser ont pour objectif, d'une part, de donner suite aux différents avis et, d'autre part, de transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Les auteurs des amendements font tout d'abord deux remarques à titre préliminaire, à savoir une première remarque concernant un changement de numérotation de deux points sous l'ancien Art.II du projet, qui n'ont pas fait l'objet d'observations de la part du Conseil d'Etat et une deuxième remarque, relative à l'absence de modification de la législation en matière de consignation. Si la première remarque ne suscite aucune observation, il en est autrement pour la deuxième. L'opposition des auteurs du présent projet à toute modification de la législation applicable en matière de consignation demeure incompréhensible et sera, le cas échéant, lourde de conséquences. Dans le cadre de son avis concernant le projet de loi no 7452, la soussignée avait retenu : « La consignation peut se definir comme un dépôt dans une caisse publique de sommes ou de valeurs en garantie d'un engagement ou à titre conservatoire. Il ressort des documents parlementaires', qui ont abouti à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l 'Etat, que la finalité recherchée par le législateur était l'organisation d'un système de consignation moderne, efficace et sûr, constituti f d 'un service public indispensable pour le bon fonctionnement de la place financière. A ce titre, la limitation de la consignation aux seules sommes liquides exprimées en monnaie nationale était supprimée. Le législateur estimait plus particulièrement que ce service devait être assuré par l'Etat et ne pouvait être confié intégralement aux mains d'établissements privés. Il s'agissait en effet, dans le cas surtout des consignations obligatoires, de garantir aux ayants droit des biens consignés la permanence de la 1 Documents parlementaires, relatifs au projet de loi no 4234 protection et de la conservation de leurs biens et de leurs droits. Selon le législateur cette garantie de permanence ne pourrait être fournie par un établissement privé, ni a fortiori par un établissement d'origine étrangère, mais uniquement par un service public. Le but était de rétablir le monopole de l'Etat dans le domaine des consignations obligatoires, qui seraient dès lors soumises à la protection de la puissance publique2. Au vu de ce qui précède il n'est dès lors guère approprié de parler de gestion des sommes saisies en relation avec la loi précitée du 29 avril 1999. (...) En l'absence de modification législative prévue de la loi précitée du 29 avril 1999, un certain nombre de problèmes risquent en outre de se poser en matière de restitution des sommes déposées auprès de la caisse de consignation. En cas de consignation obligatoire, l'article 6
(1)alinéa 2 (de la loi précitée) dispose que • « la restitution intervient suite à l'acte qui l'autorise ». Si la restitution sur base d'une décision d'une juridiction d'instruction ou de jugement entre certainement dans ce cadre, la question se pose si les décisions de restitution du procureur d'Etat tombent dans le champ d'application de l'article 6
(1)alinéa 2 précité. En cas de décision d'acquittement ou de non-lieu et de restitution des biens saisis, le • légitime propriétaire doit se voir restituer ses biens, sans qu'il ait à s'affranchir de frais de justice, les frais engendrés par la poursuite pénale étant dans ce cas de figure laissés à charge de l'Etat. Or selon l'article 6
(3)de la loi précitée du 29 avril 1999 « La caisse de consignation ne peut effectuer la restitution qu'après avoir reçu paiement de la part des ayants droit au profit du Trésor des frais restant dus. » Ces frais sont composés des frais de garde des biens3 consignés et de la taxe de consignation sur ces biens, prévus par l'article 5
(5), dont le calcul est fixé par le règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tari f pour la taxe de consignation. Dans la mesure où les frais de gestion des biens saisis sont liquidés comme frais de justice, les frais de garde et la taxe de consignation devraient également être traités comme tels. Or en l'absence d'une exception légale, la caisse de consignation devra donc réclamer en tout état de cause le paiement de la taxe de consignation avant toute restitution, en contradiction avec une décision de justice qui laisse les frais de la poursuite à charge de l'Etat. Les mêmes observations valent dans l'hypothèse où le bien saisi a été aliéné et qu'une • somme d'argent, confiée à la caisse de consignation est substituée à ce bien et qu'une restitution est prononcée. » 2 A noter, qu'a ainsi été abrogée, à titre d'exemple, la disposition de l'article 67 du Code d'instruction criminelle, aux termes de laquelle, si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d'instruction pouvait autoriser le greffier à en faire le dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou à la caisse d'épargne de l'Etat. 3 A noter qu'un arrêt du lerjuillet 2010, no 26782C du rôle, a retenu le caractère illégal de l'article 3 du règlement du 4 février 2000 et arrive à la conclusion que les frais de garde doivent répondre aux frais réels effectivement dépensés par la caisse de consignation pour la gestion concrète des montants consignés et un jugement du 12 mars 2012, no 27686 du rôle, a rejeté le mode de calcul de ces frais par la caisse de consignation, 2 te: Les problèmes énoncés ci-dessus restent dès lors d'actualité et n'ont pas connu de solution dans le cadre des amendements proposés. Les auteurs des amendements expliquent certes dans leurs commentaires qu'il est prévu d'encadrer la coopération entre le Bureau de gestion des avoirs, ci-après le « BGA », et la Caisse de consignation dans une convention. Au vu des obligations légales incombant à la Caisse de consignation, il ne sera pas possible de déroger à la loi par voie conventionnelle. La problématique de l'imputation de la taxe de consignation dans les hypothèses visées ci-dessus reste dès lors entière. Amendement ler A titre préliminaire, on peut s'interroger sur l'opportunité de scinder le chapitre Ier intitulé « Le Bureau de gestion des avoirs » en cinq sections, alors que le chapitre comporte en tout et pour tout dix articles et que les sections deux et trois ne chapotent à chaque fois qu'un article unique. L'intitulé « Missions » de la première section n'est en outre pas adapté au contenu dans la mesure où cette section a certes trait aux missions du BGA, mais également à son institution et à sa composition. L'article 1" institue un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé « BGA », qui est placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions et l'article 2 en définit la composition. Les auteurs des amendements retiennent que « les considérations et critiques émises ont mené à la conclusion de répartir les différentes missions incombant initialement au BGRA entre, d'une part, le futur BRA , dirigé par des magistrats du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et, d'autre part, le futur Bureau de gestion des avoirs (ci-après « BGA »), qui sera créé sous le statut d'un service d'Etat à gestion séparée (ci-après « SEGS ») sous la tutelle du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. » Ils estiment que l'institution d'un SEGS présente un certain nombre d'avantages au niveau du besoin des ressources et des coûts opérationnels par rapport à la création d'un établissement public, tel que préconisé par la Conseil d'Etat. Si l'institution d'un SEGS présente peut-être certains avantages budgétaires, ce choix ne répond cependant pas aux critiques relatives au statut de l'entité mise en place, formulées dans le cadre du projet de loi initial. La lecture des amendements proposés montre que si dorénavant le BGA doit bénéficier d'une autonomie de gestion et d'un budget dédié, il ne reste pas moins que le problème majeur, à savoir celui d'une absence de personnalité juridique de cette entit, subsiste. Le BGA ne pourra, par voie de conséquence, pas ester en justice et prendre position dans des procédures introduites par des tiers, telles que prévues aux nouveaux articles 580 et 581 du Code de procédure pénale. Par quel organe se fera-t-il dès lors entendre ? En l'état actuel des textes, aucun. L'article 3 énonce les missions du BGA, qui sont les missions classiques d'une telle entité, et n'appelle pas de commentaire particulier. 3 L'article 4 définit la nature des avoirs gérés. L'article reprend largement le texte du projet initial, tout en l'adaptant aux observations du Conseil d'Etat. Les points 1% 4° ne donnent pas lieu à remarques. Le point 5° b) prévoit « la restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme ». Force est cependant de constater qu'aucun texte de loi ne règle les modalités procédurales de mise en œuvre de cette forme de restitution, telles la qualité du requérant, les conditions de forme et de fond auxquelles doit obéir une telle demande, ainsi que l'autorité compétente pour en connaître. La modification proposée risque donc de rester lettre morte. La composition du BGA, ainsi que ses relations avec des tiers sont prévues aux articles 6 et 7 et n'appellent pas d'observations particulières. Sous la section intitulée « Divers » figure le fonctionnement des installations informatiques. La niise à disposition d'un outil informatique performant et adapté aux besoins du BGA est cruciale pour qu'une telle entité puisse mener à bien sa mission de gestionnaire des avoirs saisis. Les déboires de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC) belge constituent un parfait exemple des conséquences désastreuses d'un manque de mise à disposition de moyens informatiques et comptables à un tel organisme. L'article 9 évoque de manière très succincte le traitement des données à caractère personnel par le BGA. Les amendements proposés font l'impasse sur la problématique délicate et épineuse du traitement des données à caractères personnel et, notamment, sur la question de savoir si les opérations de traitement envisagées tombent dans le champ d'application de la loi du 1" août 2018, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale, ainsi qu'en matière de sécurité nationale ou relèvent, au contraire, du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le texte sous examen reste muet sur les caractéristiques principales des opérations de traitement de données à caractère personnel, effectuées à travers l'application à disposition du BGA. Il y a lieu de rappeler que « suite aux discussions publiques et institutionnelles menées dans le cadre du traitement des données à caractère personnel par les autorités judiciaires et la Police grand-ducale, le gouvernement a décidé de préciser les conditions et les modalités de ces traitements, afin de garantir la conformité pleine et entière de telles ingérences dans la vie privée des personnes concernées avec les exigences de l'article 11, paragraphe 3, lu à la lumière l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière de l'article 52, paragraphes 1 et 2, et de la jurisprudence s'y référant »4. 4 Exposé des motifs relatif au projet de loi no 7882 portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA »; et 2° modification du Code de procédure pénale. 4 Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou dans le droit à la protection des données peut être justifiée à condition qu'elle : 1) soit prévue par une loi accessible aux personnes concernées et prévisible quant à ses répercussions, c'est-à-dire formulée avec une précision suffisante ; 2) soit nécessaire dans une société démocratique, sous réserve du principe de proportionnalité ; 3) respecte le contenu essentiel du droit à la protection des données ; 4) réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d' autrui. En l'absence de toute précision quant à la désignation du responsable de traitement des données et d'un encadrement juridique des opérations de traitement, on peut sérieusement s'interroger si amendements proposés répondent aux exigences précitées. Amendements 2 et 3 Vu leur caractère purement légistique, ces amendements n'appellent aucun commentaire. Amendement 4 Les auteurs des amendements maintiennent l'introduction à l'article 31
(4)du Code pénal de la confiscation de valeur, qui est reprise à l'identique du projet initial. La soussignée ne peut que réitérer ses réserves d'ores et déjà formulées sur ce point dans le cadre de l'avis relatif au projet de loi numéro 7452, qui se lisent comme suit : « La confiscation de valeur consiste en une créance de l'Etat contre le condamné et revêt un caractère subsidiaire, alors qu'elle n'est appelée à jouer que dans les cas où la confiscation « en nature » de biens ne pourra être exécutée, soit dans son ensemble, soit en partie. Selon le commentaire de l'article en question, ce type de confiscation s'applique dès lors en dernier ordre de subsidiarité lorsque la mise en œuvre de tous les autres types de confiscation se sont soldés par un échec. Faut-il en déduire que le Ministère public devra rapporter la preuve d'avoir fait diligenter toutes sortes de recherches en vue d'identifier des biens susceptibles de confiscation au regard du paragraphe 2 de l'article 31 du Code pénal et ensuite démontrer que ces recherches sont restées vaines, avant qu'une condamnation à une peine de confiscation de valeur ne puisse être prononcée ? Le texte proposé n'apporte pas de réponse claire et précise sur les conditions d'application de ce type de confiscation. Au cas où aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié, une évalu9tion de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction ou de l'avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction, semble suffisante pour mettre le juge dufond en mesure de prononcer une confiscation de valeur. Ce type de confiscation risque par contre de se heurter à des difficultés pratiques inextricables, dans l'hypothèse où les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le 5 produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction : après une enquête en vue de la détermination et de l'ident?fication de biens susceptibles de confiscation ail regard du paragraphe 2, point 1, et le constat que ces biens n'ont pu être que partiellement retrouvés, une évaluation monétaire de l'objet, du produit ou de l'avantage patrimonial tiré de l'infraction sera nécessaire ; suivra ensuite la recherche dans le patrimoine du prévenu de biens équivalents pour couvrir la partie restante de la confiscation, biens qui seront le cas échéant de nouveau à évaluer pour arriver à la conclusion qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'ensemble de la valeur des biens confiscables au regard du paragraphe 2 (I) de l'article 31. Au terme de toutes ces démarches la confiscation de valeur pourrait être prononcée pour le solde. Cette multiplicité de devoirs à effectuer risque de rallonger encore plus la durée de la procédure pénale jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond. S'y ajoute la problématique d'une éventuelle variation de la valeur des biens saisis au fil du temps, de sorte que le cas échéant la juridiction de jugement se verra obligée d'ordonner une nouvelle évaluation des biens saisis pour pouvoir prononcer une confiscation de valeur, afin d'éviter que la confiscation prononcée ne dépasse la valeur des biens confiscables en vertu du paragraphe
(2)(I). Une telle mesure d'instruction supplémentaire est susceptible de poser problème au niveau des délais nécessaires pour l'évacuation des affaires, dès lors que le juge du fond doit statuer dans une seule et même décision sur la culpabilité et la peine. » Amendements 5 à 11 Les amendements 5, 6, 7, 9 et 11 ne suscitent pas d'observations particulières, sauf à veiller à utiliser une identité de concept au niveau des dispositions relatives à la monnaie virtuelle. Les remarques afférentes à l'amendement 8 et, plus particulièrement à l'intégration du BRA au parquet auprès tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seront développées dans le cadre des articles relatifs à l'enquête de patrimoine post-sentencielle. Amendement 12 : Ad article 579 (Transfert des avoirs saisis) Selon l'alinéa ler, le procureur d'État ou le juge d'instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu'il s'agisse de numéraires ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels, lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. 6 La question se pose si la décision de transfert du procureur d'Etat peut être qualifiée de décision judiciaire, au sens de l'article 1" de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de 1'Etat5, qui définit le champ d'application la loi en question. La réponse pourrait être sujette à débat et mériterait d'être clarifiée. Est ensuite prévue la communication des procès-verbaux de saisie au BGA. Ce transfert de copies d'actes de procédure à une administration se heurtera aux dispositions prévues à l'article 12 du projet de loi no 7882 portant 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » ; et 2° modification du Code de procédure pénale, qui règlemente la communication d'actes de procédure pénale à des tiers.6 La question se pose d'ailleurs si la transmission d'une copie de l'acte de procédure est indispensable, dans la mesure où un échange d'informations est prévu par l'article 9, introduit sous l'amendement 1" . La modification de l'article 66-1
(2), alinéa 1", du Code de procédure pénale, proposée dans le projet de loi initial deviendrait dès lors sans objet. L'alinéa 2"ne prévoit le transfert des actifs virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille désigné par le BGA auprès d'un prestataire de service d'actifs virtuels. Cet alinéa semble être en contradiction avec l'article 4, 3° sous l'amendement 1", qui prévoit la conversion d'office des actifs virtuels saisis et le transfert de la somme substituée à la Caisse de consignation. Où faut-il comprendre le texte proposé dans le sens qu'une étape intermédiaire est envisagée auprès d'un prestataire de service d'actifs virtuels, désigné par le BGA avant la conversion des actifs virtuels ? Une clarification de la disposition en question semble nécessaire. L'alinéa dernier de l'article prévoit une notification de la décision de transfert à la personne entre les mai.ns de laquelle la saisie a été opérée. Le Conseil d'Etat a considéré dans son avis du 20 décembre 2019, qu'il s'agissait d'une simple information et non d'un acte à effet juridique, ce qui expliquerait l'absence de recours prévu. De deux choses l'une : soit la décision de transfert est à qualifier d'acte d'administration, hypothèse dans laquelle le transfert d'avoirs posera problème au regard de l'article 1 er de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat, soit elle constitue un acte à effet juridique, auquel cas un recours doit être prévu. 5 Article ler
(1)« Tout bien à consigner en vertu d'une loi, d'un règlement, d'une décision judiciaire ou administrative doit être consigné auprès de la caisse de consignation, conformément aux dispositions de la présente loi, nonobstant toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures. » 6 Sont insérés après l'article 8-1 du Code de procédure pénale, trois nouveaux articles numérotés « 8-2 », « 8-3 » et « 8-4 » et dont la teneur est la suivante : Art. 8-2.
(1)Le procureur général d'État communique, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou à l'ordre professionnel compétents chargés d'assurer l'exécution d'une peine, d'un rétablissement des lieux, d'une mesure de placement ou d'une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l'occasion d'une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d'État peut communiquer à l'administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d'utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d'assurer l'exécution d'une décision prise par le procureur d'État dans le cadre de l'exercice de l'opportunité des poursuites, copie d'actes de procédure pénale relatives à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l'exécution de la mesure ordonnée. (• • .) 7 Dans les deux hypothèses une adaptation du texte de loi est requise. Ad article 580 (Aliénation et destruction des biens saisis) En cas d'enquête de flagrance, ou au cours d'une instruction préparatoire ou bien dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner, d'office, ou sur requête du procureur d'État l'aliénation ou la destruction d'un bien saisi périssable, d'un bien qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, ainsi que de tout bien confié au BGA, dont la détention se prolonge pendant plus de six 6 mois, sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée. Il en est de même d'un bien qui n'est susceptible d'aucune valorisation, qui pourra faire l'objet d'une destruction. Des voies de recours sont prévues contre les ordonnances de destruction prises par le juge d'instruction dans le cadre de l'article 580 nouveau. L'article en question n'appelle plus d'observations particulières. Ad article 581 (Aliénation des biens au vu de leur de'préciation importante ou de frais de conservation disproportionnés) L'article en question prévoit la possibilité pour l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un bien objet placé sous main de la justice, et le ministère public de demander par voie de requête l'aliénation d'un bien saisi dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. On peut s'interroger sur la façon dont les parties en cause sont mises en mesure d'apprécier si les frais de gestion ou de conservation d'un bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur. Le seul à disposer de ces informations sera le BGA, qui en l'absence de personnalité juridique, est réduit au silence. Aucune procédure de communication de l'état des frais de conservation aux parties en cause n'est d'ailleurs prévue. Le juge d'instruction peut également ordonner d'office l'aliénation de ces biens. A l'instar de l'article 580 une voie de recours contre cette décision d'aliénation est cependant à prévoir. Ad article 582 (Exécution des décisions d'aliénation) Le BGA exécutera les décisions d'aliénation portant sur des biens saisis de nature mobilière et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA exécutera les décisions d'aliénation portant sur des biens saisis de nature immobilière. Cette dernière pourra uniquement faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé avec l'accord du BGA. 8 En l'absence de personnalité juridique et de pouvoir décisionnel propre du BGA, on peut s'interroger sur la nature de cet accord préalable. L'exigence d'un tel accord préalable n'a d'ailleurs pas lieu d'être, étant donné que le BGA et l'AED ont des missions identiques en matière d'aliénation de biens saisis et ne se trouvent pas subordonnés l'un à l'autre. L'AED peut d'ailleurs avoir recours de sa propre initiative à des prestataires spécialisés clans le cadre de la réalisation des biens confisqués. Aucune motivation de cette différence de régime en cas d'aliénation de biens saisis n'est avancée, si ce n'est que les frais seraient à charge du BGA. L'imputation des frais de gestion des biens saisis n'est d'ailleurs plus abordée par les auteurs du projet. Si de toute façon les frais de gestion restent in fine à charge de l'Etat, il serait souhaitable de faire abstraction de la disposition afférente. Ad article 583 (Indemnisation des victimes par voie d'attribution des fonds confisqués) L'article en question prévoit la possibilité pour toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation intégrale, d'obtenir du BGA, que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée. Au vu de l'absence d'entité unique en charge de l'exécution des confiscations et de la multiplicité des intervenants (Caisse de consignation, AED, BRA) une procédure de communication et d'échanges de données devra être prévue, tout comme une gestion centralisée du dossier. Est- ce que le BGA assurera cette gestion centralisée, et procédera à la détermination des avoirs disponibles et confisqués et du solde à recouvrer ainsi qu'au calcul de la créance de chaque victime, compte tenu des intérêts échus ? Si dans le cadre de sa mission de gestionnaire des avoirs saisis le BGA est un exécutant de décisions prises par les autorités judiciaires, il dispose dans le cadre de l'article sous examen d'un véritable pouvoir décisionnel, dépourvu de de garde-fou sous forme de voie de recours. Quelle sera l'autorité compétente pour connaître d'éventuelles contestations émises par la victime quant aux modalités de calcul de sa créance ou quant à la clé de répartition des sommes confisquées en cas de pluralité de victimes ? Aucune en l'état actuel des textes. La demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée au BGA dans un délai de deux mois.' à compter du jour où la décision de condamnation à des dommages et intérêts a acquis un caractère définitif. Or une indemnisation intégrale, voire partielle, est en pratique illusoire endéans le bref délai de deux mois après qu'une décision judiciaire soit devenue définitive. Il n'est d'ailleurs guère concevable que quelque démarche de recouvrement que ce soit puisse être menée à bout endéans ce court laps de temps. Les conditions d'application de l'article demeurent d'ailleurs assez floues : quelles démarches la partie civile doit-elle avoir accompli pour prouver son impossibilité à récupérer son dû ? Qu'en est-il dans l'hypothèse d'une condamnation de l'auteur d'une infraction à une peine privative de liberté, assortie du sursis probatoire avec obligation d'indemniser la victime : est-ce que le prononcé d'une telle modalité d'exécution de la peine, prive d'emblée la victime de la possibilité visée à l'article 583 nouveau, dans la mesure où l'absence d'indemnisation intégrale de la victime ne sera établie qu'après l'écoulement du délai de probation, qui dépasse nécessairement le délai de forclusion de deux mois ? A noter qu'il y a une contradiction entre le texte de l'article-même et le commentaire afférent, qui parle de 6 mois. 9 En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement des indemnités sera soit réalisé au prix de la course soit, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Aucune justification n'est avancée pour motiver un traitement différencié de créanciers, qui disposent par défmition du même titre ! Il y a lieu de rappeler, qu' à l'heure actuelle, le Code pénal prévoit d'ores et déjà la possibilité d'une confiscation attribution en faveur des victimes, prononcée par une juridiction de jugement. Cette dernière pourra être saisie en cas de difficultés d'exécution. Or le mécanisme prévu par l'article sous examen revient en définitive au même résultat, sans pour autant que les questions épineuses relatives aux modalités de répartition des avoirs puissent être débattues contradictoirement devant une juridiction et sans qu'il existe une voie de recours en cas de désapprobation de la décision de répartition des avoirs confisqués. L'article 583 nouveau n'aura en tout cas pas vocation à solutionner des problèmes, mais risquera d'en créer bien des nouveaux. La soussignée suggère dès lors de revoir l'article en question. Amendement 13 L'article 669, paragraphe 2 du Code de procédure pénale se lit actuellement comme suit : «
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d'État par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui fait parvenir au procureur général d'État pour le 31 décembre de chaque année un relevé quant à l'état d'exécution des arrêts et jugements lui transmis. » Si l'adaptation du texte à la nouvelle désignation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de la TVA coule de source, la suppression de l'obligation de rendre compte annuellement au procureur général d'Etat de l'exécution des décisions de condamnation à des amendes et confiscations, lui confiée est difficilement compréhensible. Le commentaire de l'amendement afférent est muet quant aux motifs à la base de cette suppression. Etant donné que le procureur général d'Etat est chargé de l'exécution des peines et que le recouvrement des amendes et confiscations est fait en son nom et, par conséquent, sous sa responsabilité par une administration tierce, cette dernière doit tout de même rendre compte de la bonne l'exécution du mandat légal lui confié. Il y a par conséquent lieu de faire abstraction de toute modification de l'article 669
(2)du Code de procédure pénale. Amendement 14 (Enquête de patrimoine post-sentencielle) L'amendement 14 a pour objectif de transposer l'article 9 de la directive 2014/42/UE qui prévoit que « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la détention et le dépistage des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation definitive pour infraction pénale ou à l'issue des procédures engagées en application de l'article 4 paragraphe 2, et pour assurer l'exécution effective d'une décision de confiscation si une telle décision a dejà été rendue. » 10 A titre préliminaire, il y a tout d'abord lieu de noter que l'enquête de patrimoine post-sentencielle ne pourra être menée que dans le cadre de l'exécution de décisions de confiscations de valeur, étant donné que tous les autres types de confiscations sont, par définition de par leur nature, des confiscations « d'objet ». Selon les auteurs du texte proposé la confiscation de valeur ne devrait être prononcée qu'en dernier ordre de subsidiarité, ce qui suppose à un stade préalable à la saisine d'une juridiction du fond, tout de même une enquête approfondie en vue du dépistage d'éventuels avoirs à saisir, puis à confisquer. Il ne faut pas perdre de vue qu'il est uniquement question de la recherche d'avoirs sur le plan national. Toute forme d'entraide, en tant que pays requis, est impossible au niveau post-sentenciel, faute d'instruments internationaux existants en la matière et par conséquent de base légale. Les hypothèses dans lesquelles les nouvelles dispositions devraient être appelées à jouer seront donc limitées. Le législateur a choisi d'instituer un système qui s'inspire, d'une part, des pouvoirs conférés à la CRF et, d'autre part, de la loi belge concernant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC). A noter qu'en droit belge, le magistrat chargé de l'enquête pénale d'exécution (EPE) est un membre du ministère public auprès de la Cour d'appel, qui peut charger l'OCSC ou la police de mener une enquête. Le contrôle de certaines mesures est exercé par la chambre des mises en accusation, une chambre de la Cour d'appel. L'article 704 définit l'enquête de patrimoine post-sentencielle, ci-après « EPPS » comme l'ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et à la saisie du patrimoine sur lequel la décision d'une confiscation spéciale peut être exécutée. Cette définition est étroitement inspirée de l'article 464/1 §1 du Code d'instruction criminelle belge. L'enquête pénale d'exécution y est définie par l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation spéciale ou des frais de justice peut être exécutée. Le mécanisme belge fait suite à un choix de principe : soumettre l'exécution forcée des condamnations pénales de nature pécuniaire aux règles de procédure pénale, dérogatoires aux règles de droit commun, régissant le recouvrement forcé des créances de l'Etat. La France a au contraire choisi une unicité de régime au niveau du recouvrement forcé des créances de l'Etat. Le Grand-Duché a jusqu'à présent suivi, pour le principe, la voie française. Les frais de justice comme les amendes et les confiscations sont recouvrés par l'Administration de l'enregistre:rient, des domaines et de la TVA, selon les mêmes voies d'exécution. 11 Le dispositif proposé rendrait notre système de recouvrement confus et hétéroclite, sans pour autant que ce choix puisse être justifié de manière objective, voire ait été provoqué par la position du Conseil d'Etat sur ce point. L'alinéa premier de l'article sous examen parle de saisie du patrimoine. Force est cependant de constater que les amendements proposés ne prévoient pas, dans le chef du BRA, de pouvoir de faire « saisir » des biens dans le sens du Code de procédure pénale. D'où la terminologie proposée peut prêter à confusion. De même le commentaire des articles n'est pas adapté au texte de loi proposé, puisqu'il part du principe que l'assiette sur laquelle portera le recouvrement englobe l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier du condamné. Or la lecture de l'article 708 montre que le recouvrement par le BRA se limitera à la partie du patrimoine aux mains de professionnels du secteur financier, tels que définis par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L'alinéa deux prévoit que « (...) le procureur général d'Etat peut donner instruction au Bureau de recouvrement des avoirs aux fins d'identification des biens susceptibles de couvrir la condamnation. » On peut se poser la question, si le libellé sous examen reflète les réelles intentions du législateur. L'alinéa deux mentionne uniquement l'identification des biens susceptibles de couvrir la condamnation. Or la lecture des amendements subséquents montre que la finalité de l'EPPS à mener par le BRA est le recouvrement des biens, jusqu'à concurrence du montant prononcé du chef d'une confiscation de valeur. Une modification du texte dans le sens suivant serait dès lors souhaitable : « A cet effet le procureur général d'Etat peut requérir le Bureau de recouvrement des avoirs aux fins d'identification et de recouvrement des biens susceptibles de couvrir la condamnation. » L'article 705 règle l'accès au dossier du condamné dans le cadre de l'EPPS. A noter que la demande de consultation du dossier est adressée au Procureur général d'Etat, qui à ce stade de la procédure de l'EPPS n'a cependant pas matériellement le dossier à sa disposition. Si le condamné a certainement le droit de connaître la nature des informations collectées par le BRA, on peut cependant s'interroger si l'article, calqué sur l'article 85 du Code de procédure pénale, fait vraiment du sens dans le cadre de l'EPPS. L'article 707 nouveau prévoit que le BRA collecte des informations auprès des professionnels du secteur financier et consulte les bases de données énumérées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. En cas de localisation d'avoirs, l'article 709 nouveau dispose que lesdits avoirs sont transférés par les professionnels du secteur financier à la simple demande du BRA à la Caisse de consignation. A priori, le condamné ne peut exercer d'influence ni sur la collecte de données relatives à des avoirs existants, ni sur leur transfert. On peut donc s'interroger sur l'utilité de prévoir des restrictions de consultation aux motifs prévus aux points
(2)- et 2., hypothèses qui ne se sont guère susceptibles de se présenter dans le cadre d'une EPP. L'article 706 reprend l'article 85-1 du Code de procédure pénale et n'appelle pas d'observations particulières. 12 L'article 707 prévoit un recours en restitution des biens saisis dans le cadre de l'EPPS auprès de la chambre de l'application des peines de la Cour d'appel. L'article en question sera commenté ensemble avec l'article
- L'article 708 reprend l'article 711 du projet initial. A noter qu'il ne tient pas compte de la proposition du Conseil d'Etat d'omettre le concept de «police judiciaire» et, dans un souci d'éviter des incohérences de terminologie, de viser la « Police grand-ducale». L'article en question ne suscite pas d'autres remarques particulières. Dans l'hypothèse où des avoirs ont pu être décelés dans le chef du condamné, l'article 709 dispose dans son alinéa 1" que le BRA peut charger les professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce, à concurrence du solde de la confiscation. Il est étonnant que le recouvrement des avoirs décelés soit prévu comme une faculté dans le chef du BRA. Or le pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'exécuter une peine de confiscation revient au seul procureur général d'Etat, étant donné que ce dernier est, en vertu de l'article 669 du Code de procédure pénale, seul en charge de l'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales. Le BRA étant l'auxiliaire du procureur général d'Etat, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité d'exécuter les décisions de ce dernier. Le texte proposé mériterait dès lors d'être reformulé sur ce point. Autre point susceptible d'interroger, est le choix laissé au BRA de voir mettre les avoirs à sa disposition ou à celle de la Caisse de consignation. Cette faculté, non autrement motivée, ouverte au BRA est en contradiction avec la volonté du législateur de centraliser tous les avoirs saisis auprès de la Caisse de consignation. Selon le texte proposé, en cas d'actifs virtuels, le procureur général d'Etat ordonne le transfert desdits actifs vers un portefeuille désigné par le BGA auprès d'un prestataire national de services d'actifs virtuels. Il transfère au BGA tous les autres biens et lui communique toutes informations relatives aux biens saisis dans le cadre d'une EPPS. On constate tout d'abord une différenciation au niveau de l'autorité en charge du recouvrement en fonction de la nature des biens à recouvrer. Les raisons de cette différenciation restent inconnues. Une centralisation des compétences serait tout de même souhaitable, étant donné que les opérations de recouvrement nécessitent d'avoir une vue d'ensemble de l'envergure de la créance à recouvrer et de ce fait une gestion centralisée du dossier. Concernant le recouvrement des actifs virtuels, le texte proposé est en contradiction avec l'article 4 dernier alinéa, et le commentaire y afférent, qui prévoient la conversion d'office des actifs virtuels et le transfert de la somme substituée à la Caisse de consignation. Il serait souhaitable d'aligner les textes proposés. La lecture de l'article 709 montre, que seuls les avoirs et créances existant auprès des professionnels au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le 13 blanchiment et contre le financement du terrorisme sont susceptibles de recouvrement par le BRA. En l'absence de tout autre pouvoir de recouvrement forcé que celui prévu à l'alinéa ler, aucun autre bien, de quelque nature et valeur que ce soit ne pourra faire l'objet d'un recouvrement dans le cadre d'une EPPS ! Il faut se rendre à l'évidence qu'un condamné arrivé à meilleure fortune après sa condamnation ne pourra donc pas être inquiété s'il détient des biens mobiliers de valeur, autres que des avoir bancaires, ou des biens immobiliers. Le dernier alinéa s'avère dès lors superflu. D'une manière plus générale, la soussignée ne peut que réitérer ses observations critiques émises dans le cadre de son avis sur le projet initial qui se lisent comme suit : « Si le législateur s'est certes inspiré de la loi OCSC, le texte sous examen s'écarte de manière significative des textes de référence, à savoir les articles 21 et 22 de la loi OCSC. La loi belge précitée prévoit la mise en œuvre d'une procédure préalable très détaillée avant que l'OCSC ne puisse demander sur base du §4 de l'article 22 de la loi OCSC le transfert des avoirs. La disposition sous examen ne reprend qu'un élément déterminé du droit belge, élément qui fait partie d'un ensemble de mesures et qui constitue la suite logique des toutes les démarches antérieures. S'il s'agit d'éviter que l'Etat ne doive procéder par les voies d'exécution de droit commun pour recouvrer le solde d'une confiscation, on peut se poser la question si cette finalité justifie l'attribution de tels pouvoirs exorbitants à une entité, sans qu'aucune sauvegarde des droits des tiers ne soit prévue. » Certes, les auteurs des amendements prévoient un recours en restitution des biens saisis dans l'article 707 nouveau du Code de procédure pénale. Comme mentionné ci-dessus, le terme de « saisie » prête à confusion en l'absence de saisie de biens au sens du Code de procédure pénale, prévue dans le cadre de l'EPPS. Les conditions de fonds permettant de refuser une restution des biens recouvrés ne sont pas définies dans le texte. Ainsi le recours institué ne permettra guère de sauvegarder les droits que des tiers auraient à faire valoir sur les biens, objets du recouvrement, et sera source d'une grande insécurité jurdique pour ses derniers. En résumé, les mesures prévues équivalent à une expropriation pure et simple, sans que cette dernière soit assortie d'un recours effectif. La conformité des dispositions proposées aux principes dégagés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut donc être sérieusement mise en question. L'article 710 prévoit la fin de l'EPPS. L'alinéa I" ne suscite auncune remarque particulière. L'alinéa 2 prévoit que si le BRA estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du procureur général d'Etat. Etant donné que le BRA ne dispose pas du pouvoir d'apprécier l'opportunité de procéder à une EPPS, il peut uniquement informer le procureur général d'Etat, soit qu'il a recouvré l'ensemble de la créance, soit qu'il n'a pas réussi de ce faire. Il appartiendra cependant au seul procureur général d'Etat de mettre fin à l'EPPS. Une clarification de l'article en ce sens serait souhaitable. 14 Amendement 15 La modification en question n'appelle pas de remarques particulières. Amendement 16 L'amendement en question apporte des modifications à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire en introduisant un article 74-7 qui institue « auprès du ministère public de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière un Bureau de recouvrement des avoirs » et en définit les missions. Il y a tout d'abord lieu de noter, que le concept de « section économique et financière » auprès de ministère public ne figure ni dans le Code de procédure pénale, ni dans la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Afin d'éviter des incohérences, il serait souhaitable de reprendre la terminologie utilisée dans le cadre de l'article 13bis de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'opportunité d'instituer le BRA au ministère public de l'arrondissement judiciaire dè Luxembourg. Le parquet de Luxembourg se verra conférer de nouvelles compétences, qui mobiliseront ses effectifs par des missions étrangères à ses finalités premières d'autorité poursuivante. Au vu du problème récurrent de l'insuffisance de ressources humaines à la disposition de la magistrature en général, et au ministère public en particulier, l'exercice de ces nouvelles attributions se fera inévitablement au détriment de de l'efficacité de l'autorité poursuivante au niveau des poursuites des infractions. Aucune justification particulière n'est d'ailleurs avancée pour motiver ce choix. A noter qu'en France, le rôle de bureau de recouvrement des avoirs est confié à la PIAC, la plateforme d'identification des avoirs criminels, composée de policiers. La décision de loger le BRA auprès du ministère public n'est donc pas inéluctable. Le BRA pourrait aussi bien être intégé à la police grand-ducale, qui est d'ores et déjà matériellement en charge de toutes les demandes adressées à l'ARO. Le point 2 défmit les missions du BRA, à savoir sur le plan national et international, la détection et le dépistage des biens visés à l'article 31 paragraphe
(2)du Code pénal, soit ceux susceptibles de confiscation. L'assistance du BRA sur le plan national est cependant purement théorique et n'apportera pas de plus-value, étant donné qu'il dispose des mêmes pouvoirs dans le domaine du dépistage des avoirs, que les autres intervenants judiciaires au niveau de l'enquête et de l'instruction. Ce n'est qu'en matière de coopération internationale où son assistance pourra faire avancer des affaires en cours et permettre de cibler des demandes d'entraide internationale sur certains biens identifiés par ses soins. La troisième mission du BRA est la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné dans le cadre de l'EPPS. Comme pour l'article 704, aucune mention n'est faite de la mission de recouvrement du BRA, mission qui mériterait tout de même d'être intégrée dans le texte proposé. 15 Il y a lieu de rappeler que le recouvrement d'une confiscation n'est autre que l'exécution d'une peine. Conformément à l'article 669
(1)le procureur général d'Etat est chargé de l'exécution des peines et ses décisions peuvent être contestées devant la chambre de l'application des peines, auprès de la Cour d'appel. Selon le paragraphe 2 du même article, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d'Etat par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines et de la TVA. Aucune référence n'y est faite au pouvoir de recouvrement du ministère public. On peut d'ailleurs s'interroger pour quels motifs les confiscations de valeur devraient être recouvrées par le Paquet de Luxembourg. Les auteurs des amendements ne motivent aucunement ce choix. L'EPPS pourrait aussi bien être menée par le membre du parquet général, délégué à l'exécution des peines. Une démultiplication des acteurs chargés de missions similaires, qui pose notamment problème au regard de l'article 583 nouveau, serait ainsi évité. Contrairement à ce qui était prévu pour la CRF avant la loi du 10 août 2018 portant organisation de la Cellule de renseignement fmancier, les amendements proposés ne prévoient pas d'affectation particulière de certains membres du parquet au BRA. Or les tiers-saisi seront mis dans l'impossibilité de vérifier si le membre du parquet, qui lui demande des informations ou l'invite à se dessaisir de fonds, fait partie du BRA et est investi des pouvoirs exorbitants prévus à l'article 709 nouveau. En l'absence de tout contrôle prévu de la régularité de cette demande de dessaisissement par une quelconque juridiction, le tiers-saisi devrait au moins être mis en mesure de connaître l'identité des personnes compétentes pour mener une EPPS. Amendement 17 Il y a lieu de tenir compte de la proposition de correction du Conseil d'Etat et de remplacer la référence à l'article 1" paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines par une référence à la loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, qui a abrogé la loi précitée. Amendement 18 Cet amendement a trait à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, tout comme des modifications sous examen. L'alinéa dernier de l'article 17 accorde un délai de 12 mois après l'entrée en vigueur de la loi aux tiers-saisis pour aviser le BGA du fait qu'ils détiennent des sommes saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Après voir reçu des instructions du BGA, ils procèdent, sans délai, au transfert desdites sommes. En l'absence de personnalité juridique et de pouvoir décisionnel dans le chef du BGA, on voit mal comment il pourrait donner des instructions engendrant des effets juridiques à des tiers. Il y a en outre lieu de préciser que le transfert s'opérera au bénéfice de la Caisse de consignation. La mise en œuvre de cet alinéa risquera en outre de se heurter aux dispositions 16 prévues à l'article 7 du projet de loi no 7882 portant 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA »; et 2° modification du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 4 novembre 2021 Po le Procureur Général d'Etat dra KERSCH Avocat général 17