Grand-Duché de Luxembourg Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Cabinet d'instructiOn, de Luxembourg \ /f \ Cité Judiciaire BâtiMebt TL, L-2080 Luxembourg II 47 59 81 - 436 .a 46 05 73 Luxembourg, le 9 novembre 2021 Avis du Cabinet d'instruction près du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg concernant le projet de loi n° 7452 portant modification: 10 du Code pénal; 2° du Code de procédure pénale; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 40 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter-administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de —la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; —la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); — la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions de modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat; en vue de la transposition: —de la décision 20071845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime —de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne afin de porter création et organisation du bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Le cabinet d'instruction du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (ci-après le « Cabinet ») se permet de faire part de son avis concernant le projet de loi n° 7452 visant à transposer la décision 7;1 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, ainsi que certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concemant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (ci-après le « Projet de Loi »). Remarques préliminaires Le Cabinet renvoie à l'ensemble des avis très circonstanciés d'ores et déjà rédigés par les autorités judiciaires dans le cadre du Projet de Loi, et notamment: au premier avis non daté du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, à l'avis des parquets de Luxembourg et de Diekirch du 15 octobre 2019, à l'avis de la Cour supérieure de justice du 8 novembre 2019, à l'avis complémentaire du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 novembre 2019, I au premier avis non daté du parque1général. Le Cabinet insiste sur le fait qu'il n'a pas été l'auteur des premiers avis qui ont été émis par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, ce qui explique l'importance des commentaires cidessous. Tel que souligné dans l'exposé des motifs, le Projet de Loi a principalement pour but de finaliser la transposition de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne, laquelle a déjà fait l'objet d'une transposition partielle par la loi du 1er août 2018 portant modification de diverses dispositions légales en vue d'adapter le régime de confiscation. Au départ, le Projet de Loi a proposé la création d'un bureau de gestion et de recouvrement des avoirs (ci-après le « BGRA ») sous la surveillance administrative du Procureur général d'État. Le BGRA aurait été chargé de la gestion des biens saisis et du recouvrement de biens confisqués dans des cas déterminés par la loi, avec la possibilité de procéder à une enquête de patrimoine postsentencielle. Il est rappelé que le texte initial du Projet de Loi, tel qu'il fut soumis pour avis aux acteurs concernés ainsi qu'au Conseil d'Etat, a fait l'objet de vives critiques. Le Conseil d'Etat a notamment critiqué que l'articulation des attributions du Procureur d'Etat, du juge d'instruction, du BGRA, de la Caisse de consignation ou encore de l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA (ci-après « AED ») serait loin d'être évidente et risquerait d'être source de lenteurs et de blocages. Les amendements gouvernementaux soumis au présent avis ont comme objectif principal de donner suite à ces critiques et visent par ailleurs à transposer la directive (UE) 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuités en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Au vu des critiques rencontrées par la version initiale ciu Projet de Loi, le gouvernement propose désormais de répartir les différentes missiohs, qui auraient initialement dû incomber au BGRA, entre, d'une part, un bureau de recouvrement des avoirs (ci-après le « BRA ») dirigé par des magistrats du parquet de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et, d'autre part, un bureau de gestion des avoirs (ci-après le « BGA »), qui sera créé 'sous le statut d'un service d'Etat à gestion séparée (ciaprès le « SEGS ») et qui sera soumis à l'aUtorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Les amendements proposés sont également censés apporter une clarification quant au rôle des 2 différents acteurs impliqués dans les procédures de saisie et de confiscation. L'application pratique de ces nouvelles dispositions permettra de déterminer si la répartition des tâches prévue par le Projet de Loi est vraiment suffisamment claire. Introduction Le Cabinet salue vivement l'initiative du législateur luxembourgeois visant à transposer la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, ainsi que certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. En effet, la transposition de ces textes permettra de moderniser et rendre plus efficaces les procédures relatives à la saisie pénale et à la confiscation en droit luxembourgeois. Autrefois, la saisie et la confiscation pénale n'étaient pas la priorité des autorités judiciaires, qui accordaient souvent plus d'importance à la recherche de la manifestation de la vérité et à l'identification et l'arrestation des suspects. Or, au cours des dernières années, et notamment grâce aux recommandations et travaux du Groupe d'action financière (« GAFI »), les autorités judiciaires luxembourgeoises ont largement pris conscience du fait qu'il était indispensable de « toucher les délinquants au portefeuille » et de faire en sorte que nul ne puisse tirer profit de son délit conformément à l'adage anglais « crime does not pay ». Ainsi, les juges d'instruction, depuis plusieurs années, saisissent de plus en plus d'avoirs criminels et des biens susceptibles de confiscation par une juridiction de fond. La gestion desdits biens saisis pose toutefois d'énormes difficultés au quotidien. En effet, les juges d'instruction sont seuls en charge de prendre les décisions de gestion concernant ces biens. Le Projet de Loi répond dès lors à un véritable besoin des magistrats instructeurs et des juridictions de jugement et dotera notre pays d'un système plus efficace de saisie et de confiscation des avoirs criminels, à l'instar de ce qui existe déjà dans nombreux Etats membres de l'Union européenne, plus en avance dans ce domaine, tels la France et l'Italie. Le Projet de Loi s'inscrit également dans la volonté du législateur de développer une vraie culture de la saisie et de la confiscàtion pénales, volonté qui s'est déjà manifestée par certaines modifications législatives récentes, notamment celles de 2018 relatives aux articles 31 et 32 du Code pénal, et également par le projet de loi portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Le Projet de Loi répond de plus à des recommandations et exigences très concrètes du GAFI, dont l'évaluation du Luxembourg s'annonce probablement à l'horizon
- Il semble donc absolument indispensable que le Projet de Loi soit voté avant cette évaluation. Tel que mentionné ci-dessus, la nouvelle version du Projet de Loi approuvée par le conseil de gouvernement dans sa séance du 23 juillet 2021 propose de scinder, entre le BRA et le BGA, les missions que le législateur a initialement voulu confier au BGRA. Le Cabinet ne formule aucune critique particulière à ce sujet et confirme pour autant que de besoin que le bureau ARO (Asset Recovery Office), qui existe auprès du parquet économique et financier de Luxembourg et que le législateur propose de formaliser en tant que BRA, fonctionne à l'heure actuelle déjà de manière très efficace. En effet, ce bureau permet aux juges d'instruction, via l'intervention des réseaux Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) et EU Asset Recovery Offices, de faire identifier d'éventuels avoirs criminels à l'étranger, ce qui est la condition préalable de toute saisie et confiscation pénale. 3 Même si le Cabinet n'est pas directement concemé par l'enquête post-sentencielle que le Projet de Loi entend introduire dans le Code de procédure pénale, il salue la volonté du législateur de créer ce nouveau concept et d'en confier la direction au BRA. Le Cabinet se limitera ainsi à commenter les amendements qui risquent de le concerner de façon directe sinon indirecte, à l'exclusion des amendements qui sont du ressort d'autres autorités judiciaires ou administratives. Le Cabinet constate que l'intitulé du Projet de Loi a été modifié suite aux amendements proposés et qu'il s'appelle dorénavant: Projet de loi sur la gestion et ie recouvrement des avoirs modifiant: 10 le Code pénal; 2° le Code de procédure pénale; 3° la loi modifiée du 5-15 septembre 1807 sur le privilège établi au profit du Trésor public pour le remboursement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police; 40 la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire; 5° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabénordnung»); - la loi modifiée du 17 avriI1964 poriant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale 6° la loi modifiée du 25 mars 2020 instituant im système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro 1BAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg en vue de la transposition: - de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime; - de certaines dispositions de la directive 2014/42 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instrirments et des produits du crime dans l'Union européenne; - de la directive (UE) 2019/1153 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et abrogeant la décision 2000/642/JAI du Conseil. Ce changement d'intitulé n'appelle pas de commentaires de la part du Cabinet. 4 Analyse des amendements Amendement 1er Le 1er amendement propose d'insérer dans le Projet de Loi un Chapitre jCt libellé « Le Bureau de gestion des avoirs » tel que repris ci-dessous: « Chapitre l er — Le Bureau de gestion des avoirs Section 1re - Missions Art. l er. « il est institué un « Bureau de gestion des avoirs », dénommé ci-après « BGA » qui est placé sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ». Art.
- Le BGA est dirigé par un directeur qui en est le chef d'administration. Le directeur peut être assisté d'un directeur adjoint auquel 11 peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d'absence. Art.
- Le BGA a pour mission d'assurer: 1° la gestion de toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère; 2° la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont transférés en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ; 3' l'aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale; 4° sur requête du Procureur général d'Etat chargé de l'exécution des peines, la gestion des biens confisqués au profit de l'Etat ; 5° à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui la sollicite, assistance à la réalisation des saisies immobilières et des confiscations ; 6° la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ; 70 l'organisation d'actions d'information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utiles à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ; 8° la négociation, pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements d'un Etat étranger, des accords de partage ou de restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d'une décision judiciaire ordonnant l'exécution d'une décision de confiscation suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale. Section 2 — La gestion des avoirs Art.
- La gestion des avoirs en vertu de l'article 2 comprend : 10 pour toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 2° pour les sommes d'argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 3° pour les actifs virtuels saisis, leur conversion d'office par un prestataire de services d'actifs virtuels et le transfert de la somme convertie à la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat ; 4° pour la gestion des créances leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l'Etat dans les droits du créancier ; 5° pour les autres biens saisis : a) l'aliénation de.s biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1' et 2, et 581 du Code de procédure pénale ; b) la restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme ; 5 c) l'encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles. Par dérogation à l'article 5, paragraphe l er, lettré a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement dir terrorisme, le professionnel est dispensé d'informer la Cellule de renseignement financier lorsqu'il soupçonné que les sommes d'argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte au Bureau de gestion des avoirs proviennent d'un blanchiment ou d'un financement du terrorisme. Dans le mêrne contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l'article 3 de la loi précitée du 12 novembre
- Section 3 i Le personnel du BGA Art. 5.
(1)Le cadre du personnel comprend 'un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que 'Prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'évancement des fonctionnaires de l'État. 11 peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés let des salariés de l'État dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont nomMés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Sectidn 4 - Coopérations Art. 6.
(1)En vue de l'exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des organisations nationales ou internationales.
(2)Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffi,sants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux dé gestion des avoirs d'un autre Etat membre, ou à une société privée spécialisée sur base de conventions conitractuelles, sous condition que ces personnes n'aient pas de conflit d'intérêt. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. Art.
- Le BGA est désigné comme « bureau céntralisé », au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concemant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. Section 5— Divers Art.
- Le fonctionnement des installations informatiques est assuré par le Centre des technologies de l'information de l'État qui, à cette fin, peut placer un ou plusieurs agents auprès du BGA. Art.
- Le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. I Les décisions visées à l'alinéa l er portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l'aliénation, la destruction, la main-levée et la restitution. A cet effet, le BGA, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la CDC ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l'alinéa l er. Art.
- Le BGA établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique comportant en outre les données prévues à l'article 11 de la firective 2014/42, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. » Les articles 1er et 2 de la Section 1re — Missions du Chapitre 1er ne font pas l'objet de commentaires particuliers de la part du Cabinet d'instructibn. L'article 3 de la section en question définit Ls missions du futur BGA. 6 En vertu du point 1°, le BGA aura notamment pour mission d'assurer la gestion de toutes les sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances et actifs virtuels saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère. Le fait pour le BGA d'être d'office en charge de la gestion de toutes les sommes en numéraire ne pose pas de problème particulier. Il sera cependant indispensable que le BGA dispose non seulement de comptes en euros, mais également de comptes sur lesquels les organes d'investigation pourront verser les devises les plus courantes. Par ailleurs, chaque versement d'argent liquide au BGA devra impérativement être individualisé par le numéro de notice de la procédure pénale dans laquelle les fonds auront été saisis. En effet, ceci permettra d'assurer une gestion adéquate et individualisée de ces fonds pendant toute la durée de la procédure pénale. Le BGA aura également pour mission d'assurer la gestion des soldes inscrits au crédit d'un compte. Le Cabinet regrette que le législateur n'ait pas clairement précisé si cette disposition devra aussi s'appliquer aux titres crédités sur des comptes-titres que les juges d'instruction saisiront dans des établissements de crédit. A l'heure actuelle, les avoirs en compte que les juges d'instruction saisissent, qu'il s'agisse de liquidités ou de titres, restent le plus souvent dans les établissements de crédit et ne sont pas systématiquement transférés à la Caisse de consignation de la Trésorerie de l'Etat. Par contre, il incombe aux juges d'instruction de prendre toutes les décisions de gestion concernant ces avoirs, tâche souvent complexe, en particulier lorsqu'il s'agit de comptes-titres. Le Cabinet attire l'attention du législateur sur le fait qu'il est souhaitable que le sort des titres saisis et la question de leur gestion soient clairement réglés par la loi. Se pose aussi la question de savoir si tous les titres pourront dorénavant être transférés auprès de la Caisse de consignation, dans la mesure où celle-ci n'accepte, à l'heure actuelle, que les titres présentant une certaine valeur et pouvant être négociés ou transférés. De l'avis du Cabinet, il serait plus efficace de ne pas transférer d'office les titres saisis à la Caisse de consignation et de prévoir la possibilité pour les juges d'instruction de conserver ces titres auprès des établissements de crédit concernés tout en en confiant la gestion au BGA. En vertu du point 2° de l'article 3, le BGA aura notamment pour mission d'assurer la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d'une procédure pénale nationale ou étrangère, qui lui sont transférés en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale. Le Cabinet est d'avis que le terme « transférés » peut prêter à confusion, dans la mesure où il suggère que le bien sera physiquement transféré au BGA. La question se pose de savoir si le législateur veut réellement faire transférer le bien au BGA ou s'il veut seulement lui en confier la gestion. Concrètement, et à moins de doter le BGA de ses propres locaux de stockage (type « fourrière »), il est difficilement concevable que les véhicules saisis seront « transférés » au BGA et il serait plus cohérent de dire que c'est uniquement la gestion des biens saisis qui lui sera confiée. Le point 2° prévoit aussi que le BGA aura pour mission d'assurer la gestion des biens « dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion ». Il s'ensuit que le BGA ne sera pas en charge de la gestion des pièces à conviction saisies à des fins purement probatoires ni des biens dont la conservation ou la valorisation ne nécessitera aucun acte de gestion. Les points 3° et 4° ne donnent lieu à aucun commentaire de la part du Cabinet. Concernant le point 5°, le Cabinet fait remarquer qu'il n'est pas clair quelle assistance le BGA pourrait fournir à l'AED pour « réaliser » les saisies immobilières. Les saisies immobilières sont exécutées en vertu des modalités prévues par l'article 66-1 du Code de procédure pénale et elles sont notifiées au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers. En vertu de l'article 66-1 du Code de procédure pénale, l'ordonnance du juge d'instruction doit désigner le bien visé par la saisie et le propriétaire de ce bien et cette désignation 7 doit se faire conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques. Si le BGA devait recevoir une mission dans le cadre de la « réalisation des saisies immobilières », cette mission devrait, de l'avis du Cabinet, consister en une assistance à fournir aux juges d'instruction, notamment pour les aider à désigner correctement le bien immobilier qu'il s'agit de saisir. Le point 6° prévoit que le BGA sera en charge de la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction. Le Cabinet fait remarquer que cela présuppose que le BGA soit informé de toutes les saisies de biens qui ne constituent pas ou plus des pièces à conviction, ainsi que de toutes les décisions ultérieures concernant ces biêns. Le Cabinet est d'avis qu'il serait utile de prévoir également que le BGA fournira au parquet, avant les audiences devant les chambres correciionnelles ou criminelles, une fiche récapitulant tous les biens saisis qui sont susceptibles de confiScation. L'existence d'une telle fiche faciliterait le travail des parquetiers et permettrait aux juges dû fond de statuer quant au sort de tous les biens saisis, autres que les pièces à conviction. Le Cabinet se permet toutefois de faire deux remarques concernant la formulation du point 6°. En pilemier lieu, il y aurait lieu de prévoir que le BGA sera en charge de la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis ou confisqués, quelle que soit leur nature. En dleuxième lieu, la référence aux biens « qui ne constituent pas de pièces à conviction » paraît trop restrictive. En effet, il arrive en pratique qu'un juge d'instruction fasse saisir un bien tant à des fins probatoires qu'en vue de sa confiscation ultérieure et la finalité de la saisie n'est en pratique pas spécifiée dans le procès-verbal de saisie. Un véhicule de luxe qui a servi au transport de produits stupéfiants peut, dans un premier temps, servir à la manifestation de la vérité, la police technique pouvant y prélever des traces afin d'identifier les suspects qui s'en sont servi. Ce véhicule constituant dès lors une pièce à conviction, la gestion des données y relatives ne serait pas faite par le BGA. Or, dans la mesure où ce même véhicule, qui a servi à commettre une infraction pénale, est également confiscable en vertu de l'article 31 du Code pénal, il serait important que ses données puissent être gérées par le BGA à partir du moment où le véhicule n'a plus de fonction probatoire. Pour tenir compte de cette situation, il serait préférable de prévoir que le BGA sera en charge de « la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis ou confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas ou plus de pièces à conviction ». Le Cabinet n'a aucun commentaire concernant les points 7° et 8° de l'article
- L'article 4 (de la Section 2 — La gestion dês avoirs) définit en quoi consiste la gestion des avoirs prévue à l'article
- La remarque concernant les comptes-titres figurant ci-dessus sous l'article 3 s'applique également en relation avec le point 1° de l'article
- Le Cabinet est d'avis qu'il est nécessaire que le Projet de Loi prévoie la possibilité pour le juge d'instruction de confier la conservation des titres saisis à la Caisse de consignation ou à l'établissement de crédit auprès duquel le compte-titres est ouvert tout en en confiant la gestion au BGA. Concernant le point 2°, le Cabinet estime qu'il serait nécessaire de préciser à quels « points 2 et 3 » ce texte se réfère, à savoir aux « points 2° et 3° de l'article 3 ». Par ailleurs, le Cabinet donne à considérer qu'en cas de restitution d'un bien saisi en vertu du point 3° de l'article 3, il n'y aura le plus souvent pas de somme d'argent qui se sera substituée au bien restitué, à l'exception du cas particulier prévu au point 5° b) de l'article 4, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu une « restitution des biens saisis moyennant paiement d'une somme l'argent, afin de leur subroger cette somme ». Au point 3° il y aurait lieu de remplacer le n-ot « les » par « la », dans la mesure où il s'agit de viser la somme convertie. 8 Concernant le point 4°, le Cabinet se demande s'il est exact de prévoir que l'Etat sera « subrogé » dans les droits du créancier. Le terme « substitué » serait peut-être plus judicieux, dans la mesure où la subrogation est un mécanisme juridique propre. Concernant le point 5°, le Cabinet renvoie à sa remarque ci-dessus et se demande si le terme « subroger » ne devrait pas être remplacé par le terme « substituer », tant dans le paragraphe a) que dans le paragraphe b). Concernant le paragraphe c), la question se pose s'il ne faudrait pas que le professionnel soit dispensé d'informer la Cellule de renseigner financier non seulement lorsqu'il soupçonne que les sommes d'argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du BGA proviennent d'un blanchiment ou d'un financement du terrorisme, mais également lorsqu'il soupçonne qu'ils proviennent d'une infraction sous-jacente associée. Concernant les articles 5, 6, 7, 8 et 10, le Cabinet n'a aucun commentaire à formuler. L'article 9 prévoit à l'alinéa 1er que le BGA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, qui centralise les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. L'alinéa 2 prévoit que les décisions visées à l'alinéa 1er portent sur la saisie, la confiscation, ainsi que sur l'aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution. Enfin, l'alinéa 3 prévoit que le BGA, l'AED, la Caisse de consignation et les autorités judiciaires échangent les informations visées à l'alinéa 1er. En premier lieu, le Cabinet fait remarquer qu'il serait plus cohérent de prévoir à l'alinéa 3 que les différentes autorités visées par ce texte peuvent s'échanger non seulement les informations visées à l'alinéa 1er, mais également celles visées à l'alinéa
- En deuxième lieu, le Cabinet se pose la question de savoir quel échange de ces informations est concrètement prévu. Est-ce que le Cabinet devra d'office échanger les informations visées à l'alinéa 1er (et éventuellement à l'alinéa 2) avec toutes les autorités énumérées à l'alinéa 3 ou est-ce que ce texte a comme objectif d'autoriser chaque acteur (AED, Caisse de consignation et autorités judiciaires) à échanger des informations avec le BGA? En dernier lieu, le Cabinet donne à considérer qu'il est indispensable que le BGA communique au juge d'instruction le résultat des aliénations de biens saisis. De son côté, le juge d'instruction devra veiller à ce que cette information soit enregistrée dans la chaîne pénale des autorités judiciaires (JUCHA) afin que celle-ci soit constamment à jour. Amendement 2 Cet amendement n'appelle pas de remarques particulières de la part du Cabinet. Amendements 3, 4 et 5 L'article I du Projet de Loi initial est renuméroté en article 11, qui prend désormais la teneur suivante: Art.
- « Le Code pénal est modifié comme suit : 1*À la suite de l'article 31, paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, ayant la teneur suivante: «
(4)La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle 9 qu'en soit leur nature, appartenant au condamn ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.» 2° L'article 32, paragraphe 3, est modifié comme suit :
- a)Entre les alinéas 2 et 3 actuels, il est inséré un alinéa 3 nouveau, ayant la teneur suivante : « Le procureur d'État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux, ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
- b)Les alinéas 3 à 5 actuels deviennent les alinéas 4 à 6 nouveaux.
- c)L'alinéa 6 nouveau est complété par la phrase suivante « II en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. » L'article 11 point 10 prévoit la modification de l'article 31 du Code pénal, auquel il est proposé de rajouter un nouveau paragraphe 4, qui devra permettre aux juges du fond de prononcer la confiscation de valeur lorsqu'aucun bien susceptible de confiscation n'a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l'objet ou le produit direct ou indirect d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction. La confiscation de valeur sera exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre diSposition. Cette modification de l'article 31 du Code pénal permet de moderniser notre droit en matière de confiscation en ce qu'elle permet aux juges du fond d'ordonner la confiscation de biens qui ne sont pas encore identifiés au rnoment du jugement. Le Cabinet constate que le législateur a fait le choix de limiter la confiscation de valeur à l'objet et au produit d'une infraction ou d'un avantage patrimonial quelconque tiré de l'infraction plutôt que,d'y inclure également le bien qui a servi ou qui a été destiné à commettre l'infraction. Le point 2° de l'article 11 du Projet de Loi prévoit la modification de l'article 32, paragraphe
(3), du Code pénal par le rajout d'un nouvel alinéa 3, qui permettra au procureur d'Etat de refuser la restitution des biens qualifiés de dangereux, ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite. Il prévoit également le .-ajout d'un nouvel alinéa 6 en vertu duquel les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviendront la propriété de l'Etat lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accdrdée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. Afin de faciliter la mise en pratique de cette nouvelle disposition, le Cabinet se permet de suggérer que le nouvel alinéa précise auprès de quele autorité la personne en question devra réclamer son bien et quelle autorité sera en charge de l'envoi d'une mise en demeure à la dernière adresse de cette personne. Amendements 6 et 7 L'article II de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prend désormais la teneur suivante: Art.
- — Le Code de procédure pénale est modifié respectivement complété comme suit: 1° A l'article 3-6, paragraphe ler, il est inséré un point 11 nouveau, ayant la teneur suivante : «
- toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice. » Concernant le point 1° de l'article 12, qui suggère de modifier et compléter l'article 3-6, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, le Cabinet donne à considérer que la référence au terme « objet placé sous la main de la justice » n'est pas très claire. On peut se demander si le législateur a voulu 10 restreindre le droit de se faire assister d'un avocat aux personnes ayant un droit sur un objet, c'està-dire sur un bien corporel, seulement, à l'exclusion des personnes qui ont des droits sur des créances placées « sous la main de la justice ». La question se pose dès lors de savoir s'il ne vaudrait pas mieux utiliser la formulation « biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature », qui apparaît déjà dans le Projet de Loi. Amendement 8 L'article II de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en son point 2°: 2° À l'article 26, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, dont la teneur est la suivante: «
(5)Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, le Bureau de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l'arrondissement de LuxeMbourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les enquêtes de patrimoine post-sentencielles et pour les actes d'exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États mernbres en matière de dépistage et d'identification des produits d'une infraction ou des autres biens en rapport avec l'infraction pouvant faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés dans le cadre d'une enquête civile ou pénale. » La question se pose de savoir s'il ne faudrait pas préciser que les « Etats membres » visés sont les Etats membres de l'Union européenne. Se pose aussi la question de savoir s'il ne faudrait pas également prévoir que le BRA auprès du parquet de l'arrondissement de Luxembourg sera aussi seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les demandes qui se font dans le cadre du réseau CARIN. Amendement 9 L'article II de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en ses points 3°, 40 et 5°: 3° A l'article 31, le paragraphe 5 est modifié comme suit : «
(5)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d'État ordonne leur transfert en application de l'article 579 alinéas 1 à
- Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d'État peut ordonner leur transfert au Bureau de gestion des avoirs en application de l'article 579, alinéa
- » 4° A l'article 47, le paragraphe 1 est modifié comme suit : «
(1)Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou de restitution ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. » 5° A l'article 65, le paragraphe 1 est modifié comme suit : «
(1)Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité ou des biens susceptibles de confiscation ou de restitution. » Concernant le point 3° de l'article 12, le Cabinet se permet de renvoyer à la remarque prémentionnée concernant l'utilisation du terme « transfert » en relation avec les biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion. Dans la mesure où ces biens ne seront pas matériellement transférés au BGA, il serait plus juste de prévoir que pour ces biens, le procureur d'Etat peut ordonner que le BGA sera en charge de leur gestion. 11 Concernant le point 40 de l'article 12, le Cabinet n'a pas de commentaire. Concernant le point 5° de l'article 12, le Cabinet salue l'initiative du législateur, qui consiste à prévoir expressément que des perquisitions peuvent être ordonnées non seulement pour rechercher et saisir des objets dont la découverte serait utile à manifestation de la vérité, c'est-à-dire à des fins probatoires, mais également pour rechercher et saisir des biens susceptibles de confiscation ou de restitution. Amendement 10 L'article 11 de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en son point 6°: 6° A l'article 66-1, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)L'ordonnance de saisie est communiquée au procureur d'Etat et au Bureau de gestion des avoirs. Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive : 1.au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers; 2. au propriétaire du bien saisi. Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l'ordonnance fait en outre l'objet d'un affichage sur le bien saisi. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie. » Concernant le point 6° de l'article 12, le Cabinet souhaiterait faire modifier l'article 66-1 du Code de procédure pénale de telle sorte que la nbtification de l'ordonnance de saisie immobilière puisse également être faite par un officier de police judiciaire agissant sur base d'une commission rogatoire du juge d'instruction. Amendement 11 L'article 11 de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en son point 7°: 7° A l'article 67, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d'instruction ordonne leur transfert en application de l'article 579 alinéas 1 à
- Si la saisie porte sur d'autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes d'administration, le juge d'instruction Peut ordonner leur transfert au Bureau de gestion. Concernant le point 7° de l'article 12, le Cabinet renvoie à ce qu'il a dit ci-dessus au sujet de la saisie de titres inscrits sur des comptes-titres. Amendement 12 L'article 11 de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en son point 8°: 8° Au livre 11, titre VI. il est inséré un chapitre
- nouveau, libellé comme suit: « Chapitre Ill. De la gestion des avoirs saisis 12 Art.
- Le procureur d'État ou le juge d'instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, quW s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte ou créances, lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. lis ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille désigné par le Bureau de gestion des avoirs auprès d'un prestataire de services d'actifs virtuels et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. lis transfèrent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l'existence d'une créance saisie lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procèsverbaux de saisie. lis ont la faculté de transférer au Bureau de gestion des avoirs les autres biens, à l'exception des pièces à conviction, saisis lors d'une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de qui la saisie a été opérée. Art. 580.
(1)En cas d'enquête de flagrance, au cours d'une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24-1, le juge d'instruction peut ordonner d'office ou sur requête du procureur d'État l'aliénation ou la destruction d'un bien saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs. Le juge d'instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d'un bien qualifié de dangereux7 ou nuisible par la loi ou le règfement, ou dont la détention est illicite. L'ordonnance de détruire un bien saisi périssable qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite, est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
(2)Si la saisie d'un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée, le juge d'instruction peut ordonne& d'office ou sur requête du procureur d'État l'aliénation du bien.
(3)SW s'avère qu'un bien, confié au Bureau de gestion des avoirs, n'est susceptible d'aucune valorisation, le juge d'instruction peut ordonne& d'office ou sur requête du procureur d'État que le bien soit détruit.
(4)Les ordonnances visées aux paragraphes l er à 3 sont notifiées au ministère public, à l'inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l'exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances en demandant la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de l'ordonnance. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement. Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public et au juge d'instruction. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d'instruction.
(6)Le ministère public peut relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant la demande d'aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes l er à 3. La procédure de l'article 133 est applicable. Art. 581.
(1)L'inculpé, le prévenu, /a partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l'aliénation d'un bien ' 13 saisi dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d'instruction peut également ordonner d'office l'aliénation de ces biens.
(2)La requête en aliénation d'un bien saisi est adressée: 10 à la chambre du conseil du tribunal d'anjondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée ifun recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie; 20 à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu; à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance 3° de renvoi, soit par une citation directe; 4* à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; à la chambre criminelle du tribunal d'arriondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi; 5° à la chambre criminelle de la cour d'appél, si appel a été interjeté sur le fond; 6° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une 7° décision d'une juridiction d'instruction soit contrê une décision d'une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. La juridiction ou le juge d'instruction peut décider de l'aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions. L'ordonnance d'aliénation est notifiée au ministère public, à l'inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre /es mains de laquelle la saiSie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision ainsi que tout tiérs dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuéej par le greffe de la juridiction ayant rendu l'ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en ma ière répressive. Art.
- Le bureau de gestion des avoirs exécute les décisions d'aliénation portant sur les biens saisis mobiliers. Le bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d'aliénation portant sur les biens saisis immobiliers. Cette dernière peut, avec l'accord du Bureau de gestion des avoirs, faire appel à l'intervention d'un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion des avoirs. L'aliénation se fera comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré. Le produit de l'aliénation sera déposé par le Bureau de gestion des avoirs auprès de la Caisse de consignation pour être subStitué au bien saisi. Art.
- Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation intégrale, peut obtenir du Bureau de gestion des avoirs que ces indemnités lui soient payées prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du condamné dont la confiscation a été prononcée. Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée au Bureau de gestion des avoirs dans un délai de six mois à compter du jour 01'1 la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. 14 En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l'euro. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat. L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la partie civile contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par le Bureau de gestion des avoirs puis communiqués à l'administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui est chargée du recouvrement. Le Bureau de gestion des avoirs lui communique à cet effet une copie de la décision rendue et un justificatif du versement fait à la partie civile. Concernant le point 8° de l'article 12, le Cabinet constate qu'il est prévu d'introduire au Livre 11 du Code de procédure pénale un nouveau chapitre réglementant la gestion des avoirs saisis. Le nouvel article 579 du Code de procédure pénal prévoit ainsi que le procureur d'Etat ou le juge d'instruction ordonne, d'office, le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu'il s'agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d'un compte ou de créances, et cela aussi bien dans le cadre des procédures pénales nationales qu'étrangères. Les actifs virtuels saisis devront être transférés vers un portefeuille désigné par le BGA auprès d'un prestataire de services d'actifs virtuels. Concernant les créances saisies, le transfert au BGA de la documentation constatant l'existence de la créance saisie est prévu. A chaque fois, le procureur d'Etat ou le juge d'instruction devra communiquer au BGA une copie des procès-verbaux de saisie. Quelques remarques s'imposent au sujet de ce qui précède: Prévoir le transfert obligatoire à la Caisse de consignation de toutes les liquidités saisies au Luxembourg en cash ou sur des comptes bancaires est certainement louable, mais dans la mesure où la taxe de consignation de la Caisse de consignation est assez élevée et compte tenu du fait que les procédures judiciaires durent souvent plusieurs années, la valeur des avoirs saisis diminuera sensiblement au fil des années. Concernant les créances saisies qui seront transférées au BGA, p.ex. des créances de loyer, il appartiendra au BGA de s'assurer du paiement régulier de celles-ci. Enfin, le nouvel article 579 du Code de procédure pénale prévoit que la décision de transfert au BGA des biens faisant l'objet d'une saisie pénale est notifiée à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée. Cette décision pouvant intervenir soit au moment de la saisie même, soit par la suite seulement, il appartiendra au procureur d'Etat et au juge d'instruction compétent de se charger de cette notification. En tout dernier lieu, le Cabinet insiste encore une fois sur le fait que l'utilisation du terme « transfert » en lien avec les biens dont la gestion peut être confiée au BGA prête à confusion à défaut de transférer matériellement ces biens au BGA. Le Cabinet apprécie que le Projet de Loi propose d'introduire un nouvel article 580 dans le Code de procédure pénale dont le paragraphe
(1)permettra au juge d'instruction d'ordonner, d'office ou sur requête du procureur d'Etat, l'aliénation ou la destruction de biens saisis périssables dont la gestion a été confiée au BGA, et la destruction d'un bien qualifié de dangereux, ou nuisible par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite. Il est étonnant que le législateur entende prévoir que le juge d'instruction pourra prendre ces décisions non seulement au cours d'une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue par l'article 24-1 du Code de procédure pénale, mais également « en cas d'enquête de flagrance ». En effet, le juge d'instruction agit soit dans le cadre d'une instruction judiciaire soit dans 15 le cadre de l'article 24-1 du Code de procédure pénale, mais il n'agit pas « en cas d'enquête de flagrance ». Le Projet de Loi ne précise pas non plus qui sera chargé d'exécuter une ordonnance du juge d'instruction ordonnant la destruction d'un bien périssable ou d'un bien dangereux, nuisible ou dont la détention est illicite. Appartiendra-t-il à la Police Grand-Ducale de détruire ces biens ou le BGA s'en occupera-t-il? Enfin, à l'alinéa 3 du paragraphe
(1), il faudrait rajouter le mot « ou » entre le terme « périssable » et la fin de la phrase « qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou le règlement ou dont la détention est illicite ». Le paragraphe
(2)de l'article 580 prévu par le Projet de Loi dispose que si la saisie d'un bien dont la gestion a été confiée au BGA se prolonge pendant plus de six mois, « sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée », le juge 'instruction peut ordonner, d'office ou sur requête du procureur d'Etat, l'aliénation du bien. Le Cabinet constate que contrairement au paragraphe
(1)de l'article 580, qui vise uniquement les biens périssables et les biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, la formulation du paragraphe
(2)de l'article 580 est beaucoup plus large et vise tous les biens confiés au BGA dont la saisie se prolonge pendant plus de six mois « sans que la mainlevée ou la restitution n'ait été sollicitée ». A ce sujet, le Cabinet fait remarquer que la mainlevée d'une saisie peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction et qu'il n'est pas prévu qu'une telle mainlevée puisse être demandée au juge d'instruction. Pour tenir compte de cette subtilité, il serait opportun de modifier ce teXte pour qu'il prévoie que « si la saisie d'un bien dont la gestion a été confiée au BGA se prolonge Pendant plus de six mois, sans que la restitution n'ait été sollicitée ou sans que le juge d'instruction n'ait d'office ordonné la mainlevée de la saisie (...) ». Une autre remarque s'impose au sujet du paragraphe
(2). En effet, il se peut qu'au bout de l'expiration du délai de six mois à compter du jour de la saisie, l'instruction judiciaire soit déjà clôturée et que le juge d'instruction ne soit plus en charge du dossier, une décision de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la Cour d'appel ayant définitivement réglé la procédure. Que se passera-t-il dahs ce cas-là avec le bien six mois après sa saisie? S'il s'agit d'un bien dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur, l'article 581 permettra à différentes personnes de présenter une requête en aliénation du bien saisi pendant toute la durée de la procédure pénale. Or, tel qu'il sera précisé ci-dessous en relation avec l'article 581 prévu par le Projet de Loi, les biens saisis dont la conservation n'est pas susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à leur valeur ne pourront pas faire l'objet d'une telle requête en aliénation. Il s'en suit que lorsque le juge d'instruction est dessaisi, ces biens-là ne pourront plus être aliénés. Au paragraphe
(3)de l'article 580, il y aurait lieu de parler de « bien dont la gestion a été confiée au BGA ». Le Projet de Loi ne prévoit pas quelle autorité constatera qu'aucune valorisation n'est possible, le juge d'instruction ou le BGA. Afin d'éviter toute confusion à ce sujet, il serait appréciable que le législateur décide à qui appartiendra cette décision. Le paragraphe
(4)de l'article 580 énumère les personnes auxquelles il faudra notifier les ordonnances visées aux paragraphes I er à 3. Même s'il ne précise pas que ces ordonnances devront également être transmises au BGA, il va de šoi qu'en pratique ceci devra être fait sur base de l'article 9 commenté ci-dessus. Concernant le paragraphe
(5)de l'article 580 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater que le législateur ne reprend pas les différentes autorités compétentes pour trancher les demandes en restitution prévues à l'article 68 du Code de procédure pénale. Ceci s'explique probablement par le fait que les dispositions de l'article 580 ne trouvent à s'appliquer que tant que le juge d'instruction reste saisi. 16 Le Cabinet se pose également la question de savoir s'il ne faudrait pas prévoir la possibilité pour les personnes visées au paragraphe
(4)de faire appel contre la décision de la chambre du conseil concernant leur demande en restitution. L'article 581 parle à nouveau d'« objet placé sous main de justice » et la question se pose s'il ne vaudrait pas mieux parler de « bien saisi ». Il prévoit que l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un « objet placé sous main de justice » et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l'aliénation d'un bien saisi dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur. Le juge d'instruction peut également ordonner d'office l'aliénation de ces biens. Le Cabinet regrette que les requêtes en aliénation de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur un « objet placé sous main de justice » ne peuvent porter que sur les biens « dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur », car au vu de la longue durée des procédure pénales, toutes les personnes visées à l'article 581 pourraient avoir un intérêt à faire vendre même des biens dont la conservation n'est pas susceptible d'entraîner « une dépréciation importante ». Ceci permettrait au propriétaire d'un bien même de moindre valeur de le transformer en argent liquide avant la fin de la procédure pénale. En vertu du paragraphe
(3), la requête en aliénation peut être adressée à différentes instances tout au long de la procédure pénale. Il est curieux que l'avant-dernier alinéa de ce paragraphe, qui concerne les requêtes en aliénation d'un bien saisi, parle à nouveau du juge d'instruction, le juge d'instruction n'ayant pas sa place dans la procédure qui fait suite à une requête en aliénation d'un bien saisi (dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur). Le Cabinet est d'avis qu'il serait plus cohérent de faire de la phrase « La juridiction ou le juge d'instruction peut décider de l'aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions » un cinquième paragraphe. De plus, pour être cohérent avec la formulation du premier paragraphe et à supposer que le législateur ait vraiment souhaité limiter les requêtes en aliénation aux biens saisis dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à leur valeur, il faudrait préciser que « La juridiction ou le juge d'instruction peut décider de l'aliénation totale ou partielle des biens saisis dont la conservation est susceptible d'entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à leur valeur ou assortir sa décision de conditions. » Par ailleurs, le Cabinet regrette que ce texte prévoie la possibilité de décider de l'aliénation totale ou partielle des biens saisis ou d'assortir la décision « de conditions », sans toutefois préciser de quelles conditions il pourrait s'agir. Enfin, concernant la notification d'une éventuelle décision d'aliénation, il est indispensable que la décision soit aussi notifiée ou communiquée au BGA pour lui permettre de garder à jour ses données concernant les biens saisis. Le Cabinet n'a pas de commentaire concernant l'article 582 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi si ce n'est que c'est curieux que le texte prévoie que c'est le BGA qui déposera le produit de la vente d'un bien immobilier auprès de la Caisse de consignation et non pas l'AED, qui aura vendu le bien immobilier. L'article 583 proposé par le Projet de Loi est une disposition importante, qui tient compte des besoins des parties civiles et qui leur permet de se faire payer les dommages et intérêts accordés par une décision définitive prioritairement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens du 17 condamné dont la confiscation a été prononcée. 11 est dommage que le texte ne prévoie pas la possibilité pour les parties civiles de se faire payer sur le produit ou l'objet de l'infraction dont la confiscation a été ordonnée. Amendement 13 L'article 11 de la version initiale du Projet de Loi est renuméroté en article 12 et prévoit désormais en son point 9°: 90 L'article 669 paragraphe 2 est modifié comme suit : «
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d'État par le directeur de l'administration de l'enregistrement, et des domaines et de la TVA ». Le Cabinet n'a pas de commentaire concernant l'article 669 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi. Amendement 14 L'article 11 de la version initiale du Projet d Loi est renuméroté en article 12 prévoit désorrnais en son point 100: 10 0 Dans le livre 11, titre IX, du Code de procédure pénale, il est inséré un chapitre VII. intitulé « De l'enquête de patrimoine post-sentencielle » dont le contenu est libellé comme suit: Chapitre VII.- De l'enquête de patrimoine post-sentencielle « Art. 704.
(1)L'enquête de patrimoine post-sèntencielle, comprend l'ensemble des actes qui tendent à la détection, au dépistage et à la saisie du patrimoine sur lequel la décision d'une confiscation spéciale peut être exécutée.
(2)A cet effet le procureur général d'Etat peut requérir le bureau de recouvrement des avoirs aux fins d'identification des biens susceptibles de couvrir la condamnation.
(3)La décision du procureur général d'Etat d'ouvrir une enquête de patrimoine post-sentencielle n'est susceptible d'aucun recours.
(4)L'enquête de patrimoine post-sentencielle est menée à l'égard du ccindamné.
(5)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, l'enquête de patrimoine post-sentencielle est secrète. Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l' article 458 du Code pénal. Art. 705.
(1)Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense dans d'autres procédures pénales par le condamné, le Procureur général d'Etat décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné en fait la demande.
(2)La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, par décision motivée du Procureur général d'Etat susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 48-2 dans les cas suivants: lorsqu'elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d'un tiers, ou
- lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important,
- notamment lorsque la consultation risque de compromettre l'enquête de patrimoine post-sentencielle en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale. 18 La restriction doit être levée aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire.
(3)En outre, les avocats du condamné et, s'il n'a pas d'avocat, les personnes visées peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doe intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée. Lorsque la copie a été directement demandée par les personnes visées, elles doivent attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article
- Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au Bureau de recouvrement des avoirs, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant. Le Procureur général d'Etat dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties, de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les condamnés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'articles 48-
- Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. Art.
- Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 705, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une enquête de patrimoine post-sentencielle a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 euros. Art.
- Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l'application des peines. » Art.
- Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au bureau de gestion et de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l'égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont passibles d'une peine d'amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l'exercice de sa mission, le bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l'exécution d'une enquête sur le patrimoine d'une personne condamnée. Art
- Si les informations révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. 19 En cas d'actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille désigné par le Bureau de g stion des avoirs auprès d'un prestataire national de services d'actifs virtuels. Il transfère au Bureau de gestion des avoirs tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens saisis dans le cadre d'une enquête de patrimoine post-sentencielle. Art. 710.
(1)II est mis fin à l'enquête de patrimoine post-sentencielle 10 le condamné a satisfait à son obligation de paiement; 2° la condamnation est éteinte.
(2)Si le Bureau de recouvrement des avoirs estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance au Procureur Général d'Etat. Il résulte de l'analyse de l'article 704 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi que l'enquête de patrimoine post-sentencielle n est pas prévue pour indemniser les parties civiles. Elle tend seulement « à la détection, au dépistage et à la saisie du patrimoine sur lequel la décision d'une confiscation spéciale peut être exécutée » et le procureur général d'Etat peut requérir le BRA aux fins d'identification des biens susceptibles de couvrir la condamnation. I I est curieux que le paragraphe
(1)de l'article 704 se réfère à la « saisie du patrimoine » étant donné que la question se pose de savoir qui ordonnera une telle saisie et que rien n'est dit à ce sujet dans les articles qui suivent l'article 704. L'article 705 prévoit que le procureur général d'Etat décide « sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie ». Or, il n'est pas dit de quel dossier on parle et s'il s'agit du dossier d'enquête post-sentencielle que le BRA mettra en place. Il est également curieux que le paragraphe
(2)de l'article 705 prévoie que « la consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, par décision motivée du procureur général d'Etat susceptible de fa re l'objet d'un appel sur le fondement de l'article 48-2 (...) ». En effet, l'article 48-2 du Code de procédure pénale ne concerne pas une procédure d'appel, mais les nullités de la procédure d'enquête. Au niveau du paragraphe
(3)de l'article 705, la question se pose de savoir qui sont les « personnes visées » qui peuvent se faire délivrer copié de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Au paragraphe
(3)on retrouve encore une foi6 la mention que la décision « est susceptible de faire l'objet d'un appel sur le fondement de l'artiàes 48-2 », ce qui n'est pas cohérent tel que cela a été exposé ci-dessus. Le Cabinet n'a pas de commentaire conce nant l'article 706 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi. L'article 707 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi parle de la « personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée » et de « toute personne propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie » sans toutefois spécifier de quelle saisie i I s'agit et quelle autorité est compétente pour la prononcer. Au niveau de l'article 708 prévu par le Projet de Loi, on retrouve encore une référence au « bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ». I I y aurait lieu de remplacer cette référence par une référence au « bureau de recouvrement des avoirs ». L'article 709 permettra au BRA de charger les professionnels visés à l'article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de mettre des avoirs existant dans le chef du condamné à la disposition du BRA ou de les transférer à 20 la Caisse de consignation à concurrence du solde de la confiscation. Nous constatons qu'il n'est à nouveau pas question d'une éventuelle saisie. Curieusement le dernier alinéa de cet article parle quand même de « biens saisis dans le cadre d'une enquête de patrimoine post-sentencielle ». L'article 710 du Code de procédure pénale prévu par le Projet de Loi prévoit que si le BRA estime que l'enquête post-sentencielle doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du procureur général d'Etat. 11 ne spécifie toutefois pas ce qui se passera si le procureur général d'Etat ne partage pas l'avis du BRA. Amendement 15 Le Cabinet n'a pas de commentaire au sujet du nouvel article 13 du Projet de Loi. Amendement 16 Le Cabinet n'a pas de commentaire au sujet du nouvel article 14 du Projet de Loi, sauf qu'au niveau du paragraphe
(5)de l'article 14, il y aurait lieu de remplacer te terme « bureau de gestion et de recouvrement des avoirs » par le terme « bureau de recouvrement des avoirs ». Amendement 17 Concernant l'article 15 prévu par le Projet de Loi, il y a lieu de se poser la question pourquoi la disposition de l'article 11 bis nouveau devrait contenir une référence au terme « saisie ». Amendements 17 et 18 (en réalité 18 et 191 Le Cabinet n'a pas de commentaire particulier en relation avec les nouveaux articles 16 et 17 du Projet de Loi. Remarques finales En guise de conclusion, le Cabinet souhaite attirer l'attention du législateur sur le fait qu'il est souhaitable qu'une nouvelle disposition soit introduite dans le Code de procédure pénale, afin de déterminer quelle autorité sera compétente pour prendre des décisions (autres que des décisions d'aliénation) concernant les biens saisis, de quelque nature qu'ils soient, après le règlement de la procédure par une chambre du conseil. En effet, en pratique, il arrive de temps en temps qu'après le règlement de la procédure et avant l'audience au fond, une banque auprès de laquelle des avoirs ont été saisis informe le juge d'instruction ayant ordonné la saisie qu'elle a prévu de fermer ses portes au Luxembourg. Dans ces circonstances, il est nécessaire de prendre une décision quant au sort des avoirs saisis avant la fermeture de la banque. La solution à ce problème consiste à ordonner la mainlevée de la saisie des avoirs auprès de la banque et leur transfert à la Caisse de consignation. Or, aucun article du Code de procédure pénale ne prévoit quelle autorité est compétente pour prendre une telle décision après le renvoi d'une affaire devant les juges du fond. Le Cabinet est d'avis qu'il serait opportun de prévoir qu'après le règlement de la procédure, cette décision appartiendra à la chambre correctionnelle ou criminelle du tribunal d'arrondissement si elle 21 est saisie par une ordonnance de renvoi et à la chambre correctionnelle ou criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond ou si un pourvoi en cassation a été formé contre une décision d'une juridiction de jugement. Finalement, le Cabinet tient à souligner que le Projet de Loi entraînera une augmentation des tâches des juges d'instruction et greffiers. Tel que souligné à plusieurs occasions antérieures, la gestion efficace des dossiers confiés au Cabinet devient de plus en plus compliquée. En effet, l'ampleur et la cadence de travail requises dans tous les domaines (national et international) mettent en péril la qualité et les délais des instructions judiciaires nationales. Les moyens humains mis à la disposition du Cabinet n'ont pas été adaptés à l'augmentation constante du nombre d'affaires et aux nombreuses nouvelles tâches incombant aux juges d'instruction. Le nombre des dossiers que le Cabinet doit traiter augmente continuellement et les dossiers viennent de plus en plus complexes, surtout en matière économique et financière et en matière de criminalité organisée. Il est dès lors indispensable que le Cabinet reçoive enfin les moyens et ressources qui lui permettront d'assumer plus efficacement tous les devoirs qui incombent aux juges d'instruction. A ce sujet il est renvoyé aux différents courriers de Monsieui- le Juge d'instruction Directeur au sujet du renforcement des effectifs de la magistrature dans le cadre d'un prochain programme pluriannuel pour la période de 2021 à 2024, qui n'ont pas connu de retôur jusqu'à l'heure actuelle. Eric SCHAMMO Juge d'instruction directeur M. ne K Juge d'instruction 22