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Projet de loi portant création de l'Office national de l'accueil (ONA) et portant modification de 1° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'

Obsah (10)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11

LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc

resse un rapport national sur l'accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. L'ONA est habilité à faire appel aux

ministrations de l'Etat, aux

ministrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l'élaboration du rapport. Art.

  1. Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg relatives aux aides financières que le Gouvernement peut accorder sont applicables si les communes et organismes nationaux y visés sont impliqués dans la réalisation de la mission prévue à l'article 3 de la présente loi. Art.
  2. Le Gouvernement est autorisé à participer à la construction ou à l'aménagement de structures d'hébergement pour demandeurs de protection internationale par des communes ou par des organismes nationaux. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d'acquisition, d'aménagement et de premier équipement. Art. 7.

(1)Le cadre du personnel de l'ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l'État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'État, les conditions particulières de promotion, ainsi que de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive de ces différentes catégories de traitement sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.

  1. Toute référence à l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration s'entend comme référence à l'Office national de l'accueil, à part la référence prévue à l'article 29 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. 3 Art.
  2. La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est modifiée comme suit : 10 L'intitulé est remplacé comme suit : « Loi du 16 décembre 2008 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » ; 2° L'intitulé du Chapitre ler est modifié comme suit : « Chapitre
  3. Dispositions générales » ; 3° L'article 3 est remplacé par le texte suivant : « Art.
  4. Le ministre ayant l'Intégration dans ses attributions, ci-après appelé le « ministre », a pour mission de faciliter le processus d'intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d'intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l'accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu'avec celles des pays d'origine des étrangers. » ; 4' Les articles 4 et 5 sont abrogés ; 50 A l'article 6, alinéa ler le début de phrase « VOLAI est chargé d'établir » est remplacé par les termes « Le ministre établit » ; 60 L'article 7 est remplacé par le texte suivant : « Art.
  5. Tous les cinq ans, le ministre

resse un rapport national sur l'intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l'exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux

ministrations de l'Etat, aux

ministrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l'élaboration du rapport. » ; 7° L'article 11 est remplacé par le texte suivant : « Art.11. Le ministre fait établir un contrat type d'accueil et d'intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. » ; 80 A l'article 12, les termes « VOLAI procède » sont remplacés par les termes « le ministre fait procéder » et les termes « ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions » ; 9° L'article 16 est abrogé ; 100 A l'article 19, alinéa 2, tiret quatre, les termes « de l'OLAI » sont remplacés par les termes « du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, département de l'Intégration » ; 11° L'article 20 est modifié comme suit :

  1. a)A l'alinéa 3, les termes « et le directeur de l'OLAI » sont remplacés par les termes (< ou un agent qu'il délègue » et le terme « peuvent » est remplacé par le terme « peut » ;
  2. b)A l'alinéa 4, les termes « du directeur de l'OLAI » sont remplacés par les termes « de l'agent qu'il délègue » ; 4
  3. c)A l'alinéa 5, les termes « de l'OLAI » sont remplacés par les termes « du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, département de l'Intégration » ; 12° Les articles 24, 25, 26, 27 et 31 sont abrogés. Art. 10. A l'article 2, lettre
  4. k)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat les termes « l'Intégration » sont remplacés par les termes « l'Asile ». Art. 11.

(1)Le personnel de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration est repris au sein de l'

ministration gouvernementale, Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, respectivement par l'Office national de l'accueil.

(2)Pendant la période transitoire prévue à l'article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et pour autant que l'application de cette disposition ne soit plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d'être calculées comme s'ils faisaient toujours partie du cadre de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires disposant d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d'échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État aussi longtemps qu'ils restent titulaires d'un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d'une telle majoration sur la base de l'article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. Les fonctionnaires bénéficiant d'un grade de substitution accordé suivant l'ancienne législation continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art.
  1. La référence à la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg se fait sous la forme suivante : « Loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ». Art.
  2. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « loi du portant création de l'Office national de l'accueil ». Art.
  3. La présente loi entre en vigueur le ler mai
  4. 5 Exposé des motifs Le nombre de demandeurs de protection internationale (DPI) n'est actuellement pas en régression de sorte que le nouveau Gouvernement issu des élections législatives du 14 octobre 2018 continuera ses efforts en matière de politique d'accueil et d'intégration. Au niveau de l'accueil, il s'agira ainsi d'augmenter tant la capacité que la qualité du réseau d'hébergement, de créer les structures

équates pour l'encadrement des personnes nécessitant une protection spéciale comme les mineurs non accompagnés ou encore de prendre les mesures nécessaires conduisant à une plus grande autonomisation des réfugiés. En matière d'intégration, le Gouvernement déploiera les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre le Plan d'action national d'intégration (PAN), pour développer les trois phases du parcours d'intégration accompagné (PIA) au profit des réfugiés, pour

apter le Contrat d'accueil et d'intégration (CAI) aux besoins des utilisateurs et pour garantir une offre de cours en langues suffisante. Le Gouvernement a également prévu que ces mesures devront s'accompagner d'une réorganisation

ministrative motivée par le fait que les DPI doivent pouvoir s'

resser tout au long du traitement des demandes de protection internationale, et également pour tous les aspects de l'accueil comme l'hébergement et les autres conditions matérielles d'accueil à un seul interlocuteur, en l'occurrence au Ministre ayant l'Immigration et l'Asile dans ses attributions. En revanche, en ce qui concerne les compétences en matière d'intégration, elles resteront dans le ressort du Ministre ayant l'intégration dans ses attributions. L'unique objectif du présent projet de loi consiste à procéder à la réorganisation de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) afin de répartir, d'une façon quasiment mathématique, les compétences respectives tenant à l'accueil et à l'Intégration entre les deux ministères concernés. Il s'ensuit également que si le présent projet de loi prévoit la création d'une nouvelle

ministration, à savoir l'Office national de l'accueil, il ne s'agit que d'un moyen pour arriver au résultat escompté, la nouvelle

ministration succédant à l'OLAI reprenant les compétences prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg qui n'ont pas trait à l'intégration. L'ONA sera en conséquence attaché au Ministère des Affaires étrangères et européennes où il figurera sous les attributions relevant des compétences du Ministre de l'Immigration et de l'Asile tandis que le volet Intégration sera inclus au sein d'un département du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. L'arrêté grand-ducal du 5 décembre 2018 portant constitution des ministères sera modifié en parallèle pour tenir compte de ces changements. 6 Commentaire des articles

Article i er Pour les raisons détaillées à l'exposé des motifs, cet article crée une nouvelle

ministration, dénommée Office national de l'accueil (ONA), destinée à remplacer l'actuel Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI).

Article 2

Il s'agit d'une disposition reprise telle qu'elle de l'article 24 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l'OLAI.

Article 3

Cet article énumère les missions dont sera chargé la nouvelle

ministration. Il s'agit notamment des missions accomplies jusqu'à présent par l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration qui n'ont pas trait à l'Intégration.

Article 4

L'article 7 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 prévoit actuellement que le ministre

resse tous les cinq ans un rapport national à la Chambre des Députés. Étant donné que ce rapport était destiné à contenir des éléments relevant aussi bien de l'accueil que de l'intégration, le présent article reprend la partie de ce rapport qui devrait être confectionnée à l'avenir par les services du Ministre ayant l'Asile dans ses attributions.

Article 5

Ce texte fait un renvoi aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 qui ont trait aux aides financières que le Gouvernement peut accorder aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l'article 3 de la loi de 2008. Il s'agit encore de missions relevant de part et d'autre de l'accueil ou de l'intégration. Celles devant revenir à l'ONA ont été définies à l'article 3 du présent projet de loi de sorte que le soutien financier qui était garanti par la loi du 16 décembre 2008 pour ces missions devrait également être prévu par le présent texte.

Article 6

Cette disposition est reprise de l'article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg où elle n'a plus sa place au vu du futur objet de cette loi ayant exclusivement trait à l'intégration. 7

Article 7

Cet article contient les formules usuelles pour fixer le cadre d'une

ministration et les modalités de nomination du directeur.

Article 8

Cet article n'appelle pas d'observations particulières.

Article 9

Cet article apporte les modifications indispensables à la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg afin de tenir compte du fait que cette loi n'aura désormais plus que trait au volet de l'intégration. Les articles qui n'ont plus de raison d'être dans ce contexte ont été abrogés.

Article 10

Cet article apporte une modification, à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences.

Article 11

L'article en question contient les dispositions nécessaires pour assurer le transfert du personnel vers les deux entités nouvelles. Il convient de relever que des dispositions transitoires sont nécessaires pour garantir que le personnel changé d'

ministration puisse bénéficier des mêmes avantages relatifs à leurs avancements dont ils auraient bénéficié à l'OLAI. Il s'agit notamment des anciennes règles de promotion qui dépendent encore de la constitution du cadre de l'

ministration et donc du nombre de fonctionnaires engagés dans ce cadre. Comme ce nombre changera forcément, les calculs relatifs aux postes disponibles le feront aussi de sorte qu'il est nécessaire de maintenir l'ancien cadre de l'OLAI fictivement en vie jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi de 2015). Dans le même ordre d'idées, il y a lieu de prévoir des garde-fous pour éviter que les agents disposant d'une majoration d'échelon ou d'un grade de substitution ne soient lésés par ce transfert.

articles 12, 13 et 14 Ces articles n'appellent pas d'observations particulières. 8 Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Version consolidée de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. au-Gr-anel-Dushé-de-Luxembeer-g• Loi du 16 décembre 2008 concernant l'intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg. ' iteia-Dispositions générales Chapitre

  1. Office4imembethegeeis-degoGemei-e-de-bintegret Art. ler. La présente loi s'applique à tous les étrangers séjournant légalement au Grand-Duché de Luxembourg. Ne sont pas visés par l'alinéa 1' les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, à l'exception de la disposition prévue à l'article 3, alinéa 2 relative à l'aide sociale. Art.
  2. Au sens de la présente loi, le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa volonté de participer de manière durable à la vie de la société d'accueil qui, sur le plan social, économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d'encourager et de faciliter cette démarche. L'intégration est une tâche que l'Etat, les communes et la société civile accomplissent en commun. Aux fins de la présente loi, on entend par étranger toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune. Par étranger nouvel arrivant, il y a lieu d'entendre une personne immigrée au Luxembourg depuis moins de cinq ans. Art.
  3. Il cst créé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions l'Intégration, ci après appelé «Ic ministre», un Office luxembourgeois dc l'accueil et de l'intégration, en abrégé «OLAI». L'OLAI a pour mission d'organiser l'accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le processus d'intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d'accueil ct d'intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile, ainsi que d'organiser l'aide sociale aux étrangers qui n'ont pas droit aux aides et allocations existantes ct aux demandeurs de protcction internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Dans l'accomplissement de cette mission, l'OLAI collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu'avec celles des pays d'origine dcs étrangers. Le ministre ayant l'Intégration dans ses attributions, ci-après appelé le « ministre », a pour mission de faciliter le processus d'intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d'intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l'accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu'avec celles des pays d'origine des étrangers. 10 Art.
  4. L'OLAI est autorisé à: gérer dcs structures d'hébergement réservées au logement provisoire d'étrangers; réservées au logement provisoire d'étrangers; promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l'aménagement de centres d'hébergement réservés au logement provisoire d'étrangers. Art.
  5. Dans dcs cas exceptionnels et dûment motivés, l'OLAI pcut accorder un soutien ponctuel à des étrangers qui n'ont pas droit aux aidcs ct allocations existantes. Art.
  6. L'OLAI est chargé d'établir Le ministre établit en concertation avec le comité interministériel à l'intégration un projet de plan d'action national pluriannuel d'intégration et de lutte contre les discriminations identifiant les principaux axes stratégiques d'intervention et les mesures politiques en cours et à mettre en œuvre. Le ministre soumet le projet de plan au Gouvernement pour approbation. Le Gouvernement présentera une stratégie globale et déterminera des mesures ciblées d'intégration et de lutte contre les discriminations. Art.
  7. T-eus—les—e4q—a-Fl.e—FR444st-r-e—aelfesse—u-n—Fapper-t—Rat-ieRal—ser—gaccucil et l'intégration dcs étrangers, la lutte contre les discriminations, l'aide sociale en faveur dcs étrangers, ainsi que le suivi des migrations au Grand Duché dc Luxembourg à la Chambre dcs députés. établissements et organismes publics afin de lui prêter lcur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l'élaboration du rapport. Tous les cinq ans, le ministre

resse un rapport national sur l'intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l'exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux

ministrations de l'Etat, aux

ministrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l'élaboration du rapport. Chapitre 2. Contrat d'accueil et d'intégration Art. 8. Un contrat d'accueil et d'intégration est proposé aux étrangers séjournant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et souhaitant s'y maintenir de manière durable. Art. 9. Le contrat d'accueil et d'intégration contient des engagements réciproques pour l'Etat et l'étranger en vue d'organiser et de faciliter son intégration. Il comprend, de la part de l'Etat, l'engagement d'assurer une formation linguistique et d'instruction civique ainsi que des mesures visant son intégration sociale et économique. L'étranger s'engage à assurer, selon ses aptitudes et ses possibilités, sa subsistance par ses propres moyens, et à participer à la vie sociétale. Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée ne pouvant dépasser deux ans. Art. 10. Les conditions d'application et modalités d'exécution du contrat d'accueil et d'intégration sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 11. -VOLAI est chargé d'élaborer un contrat type d'accueil et d'intégration, d'assurer sa gestion et d'encourager les étrangers à conclure un tcl contrat avec l'Etat. Le ministre fait établir un contrat type d'accueil et d'intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. 11 Art. 12. Préalablement à la conclusion d'un contrat d'accueil et d'insertion avec l'étranger, VOLAI procède le ministre fait procéder, ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale et de la Formation p-r-of-e4s-io-n-Rel-le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, à une évaluation des compétences linguistiques. Art. 13. Les étrangers ayant signé le contrat d'accueil et d'intégration sont considérés comme prioritaires dans les mesures et actions prévues par le plan d'action national d'intégration. La signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d'accueil et d'intégration par l'étranger sont pris en considération pour l'appréciation du degré d'intégration. Chapitre 3. Aides financières Art. 14. Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l'article 3 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d'un subside ou d'une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire d'une participation financière doit signer avec l'Etat une convention qui détermine:

  1. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire;
  2. b)le type de participation financière de l'Etat;
  3. c)les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous a);
  4. d)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. Il s'engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat. La participation de l'Etat sera déterminée selon les modalités à fixer par convention entre parties. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art. 15. L'Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d'avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l'Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont à restituer au Trésor. Art. 16. Le Gouvernement est autorisé à participer à la construction ou à l'aménagement dc centres d'hébergement pour demandeurs de protection internationale par des communes ou par des organismes publics. La participation peut atteindre cent pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d'acquisition, d'aménagement et de premier équipement. Chapitre 4. Structures institutionnelles Section 1. Conseil national pour étrangers Art. 17.11 est créé un conseil national pour étrangers, appelé ci-après, le conseil. Art. 18. Le conseil est un organe consultatif chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement les problèmes concernant les étrangers et leur intégration. Sur tous les projets que le Gouvernement juge utile de lui soumettre, il donne son avis dans les délais fixés par le Gouvernement. 11 a le droit de présenter au Gouvernement toute proposition qu'il juge utile à l'amélioration de la situation des étrangers et de leur famille. 11 remettra au Gouvernement, qui le rendra public, un rapport annuel sur l'intégration des étrangers au Luxembourg. Art. 19. Le conseil comprend: 12 - vingt-deux représentants des étrangers; - un représentant des réfugiés au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; - un représentant du syndicat intercommunal à vocation multiple des villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d'intérêts communaux généraux et communs (SYVICOL); - quatre représentants des organisations patronales; quatre représentants des organisations syndicales les plus représentatives; - deux représentants de la société civile. Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre sur proposition: - du Gouvernement en ce qui concerne les représentants des réfugiés au sens de la Convention de Genève et les représentants de la société civile; - des organisations patronales pour ce qui est de leurs représentants; - des organisations syndicales pour ce qui est de leurs représentants; - des associations des étrangers régulièrement constituées et ayant une activité sociale, culturelle ou sportive ainsi que des associations œuvrant, à titre principal, en faveur des étrangers, inscrites auprès dc l'OLAI du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, département de l'Intégration pour ce qui est des représentants des étrangers. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de désignation des représentants des étrangers ainsi que leur répartition par nationalité sur base de l'importance proportionnelle des diverses nationalités présentes au Luxembourg sans pour autant que le nombre maximal de représentants par nationalité puisse être supérieur à trois. L'importance proportionnelle est constatée par le dernier recensement de la population effectué par le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC). Sept représentants de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne seront obligatoirement membres du conseil. Pour chaque membre du conseil il est nommé un suppléant. En cas de décès ou de démission d'un membre du conseil, son suppléant le remplace jusqu'au renouvellement du conseil. Le mandat individuel d'un représentant des étrangers prend fin hormis le cas de décès ou de démission, dès qu'il acquiert la nationalité luxembourgeoise. Art. 20. Le président et le vice-président du conseil sont élus à la majorité des membres pour une durée de cinq ans. Leurs mandats sont renouvelables. Ils sont nommés par le ministre. Le conseil se réunit au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil chaque fois que le ministre ou six membres du conseil le demandent. Le ministre et le directeur de l'OLAI- ou un agent qu'il délègue peuvent peut assister aux réunions du conseil. Les réunions du conseil ne sont pas publiques. Les rapports du conseil avec le Gouvernement et les autres autorités publiques ont lieu par l'intermédiaire du ministre ou du directeur de VOLAI- de l'agent qu'il délègue. Un fonctionnaire ou un employé dc l'OLAI du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région, département de l'Intégration assume les fonctions de secrétaire. Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. Le secrétaire du conseil a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil. 13 Les membres du conseil sont libérés de leur travail pour participer aux réunions du conseil avec compensation d'une éventuelle perte de salaire à fixer par le Gouvernement en conseil. Art. 21. Le conseil peut instituer des commissions nécessaires à l'exécution de sa mission. Ces commissions peuvent comprendre des personnes non-membres du conseil nommées par le ministre sur proposition du conseil. Le conseil peut, dans l'exercice de sa mission, appeler en consultation des représentants des

ministrations et des établissements publics ainsi que toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l'exécution de sa mission. Art.

  1. Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil ainsi que les modalités de remplacement des membres empêchés d'exercer leur mandat seront déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui sera transmis pour approbation au ministre. Section
  2. Commissions consultatives d'intégration Art.
  3. Dans toutes les communes, le conseil communal constituera une commission consultative d'intégration chargée globalement du vivre ensemble de tous les résidents de la commune et plus particulièrement des intérêts des résidents de nationalité étrangère. Des résidents luxembourgeois et étrangers en font partie. L'organisation et le fonctionnement de ces commissions sont fixés par règlement grand-ducal. Chapitre
  4. Cadre du personnel de l'OLAI Art.
  5. Le personnel de l'OLAI est placé sous l'autorité d'un directeur. Art.
  6. En dehors du directeur, le cadre du personnel de l'OLAI comprend les fonctions et emplois .suivants: 1) Dans la carrière supérieure de l'

ministration: des conseillers de direction première classe des conseillers de direction eles conseillers de dircction

joints dcs attachés de Gouvernement l'en r-a-Rg-eles-attac-144-ele-GeuveFnefileelt 2) Dans la carrière moyenne de l'

ministration:

  1. a)des assistants d'hygiène sociale
  2. b)fles-ass.istafits-seeia-u*
  3. c)des infirmiers gradués
  4. d)des éducateurs gradués
  5. e)des inspecteurs principaux premier en rang des inspecteurs principaux des inspecteurs des chefs de bureau des chcfs de bureau

joints des rédacteurs principaux des rédacteurs 3) Dans la carrière inférieure dc l'

ministration: a) des premiers commis principaux des commis principaux dcs commis des commis

joints dcs ex-pédit-ien43i-r-es

  1. b)des infirmiers
  2. c)des éducateurs
  3. d)el-es-aitt-i-safis-dir-igeaets-eles-pfefflieFs-aft-i.safts-pfieei-patix-eles-ar-tisaes-19444c-ipatix-eles-p-r-emier-s artisans des artisans
  4. e)des concierges surveillants principaux dcs concierges surveillants des concierges. Le cadre ci dessus peut être complété par des stagiaires. L'OLAI peut en outre avoir recours au service d'employés et d'ouvriers de l'Etat. 14 Les engagements en exécution du présent article se font scion les besoins de l'OLAI et dans les limites dcs crédits budgétaires. Art. 26. Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires de fixées par la présente loi, sont déterminées par règlement grand ducal. Les candidats aux fonctions de directeur de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration doivent remplir les conditions d'études requises pour l'

mission à la carrière de l'attaché de Gouvernement. Ils sont dispensés de l'examen concours, du stage ct dc l'examen de fin dc stage prévus à Art.

  1. Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Chapitre
  2. Dispositions budgétaires et financières Art.
  3. Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l'engagement de 2 employés de la carrière supérieure (S) et de 5 agents de la carrière moyenne (D). L'article 14 de la loi précitée concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat et relatif au recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des

ministrations de l'Etat est complété à l'alinéa correspondant au Commissariat du Gouvernement aux étrangers par l'ajout suivant: Employés de la carrière S - 2 Employés de la carrière D - 5. Chapitre 7. Dispositions modificatives Art. 29. Les modifications et

ditions suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat: a) L'annexe A Classification des fonctions - Rubrique I «

ministration générale» est complétée et modifiée comme suit: au grade 17 la mention «Commissariat du Gouvernement aux étrangers — commissaire du Gouvernement aux étrangers» est remplacée par la mention «Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration — directeur». b) L'annexe D — Détermination — Rubrique I «

ministration générale» est complétée et modifiée comme suit: - Dans la carrière supérieure de l'

ministration: grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté au grade 17, sous l'énumération des commissaires du Gouvernement, la mention «aux étrangers» est supprimée et remplacée sous l'énumération des directeurs par la mention «de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration». Au numéro 9 de la section IV de l'article 22 la mention «le commissaire du Gouvernement aux étrangers» est remplacée par la mention «le directeur de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration». Art.

  1. L'article 34, alinéa 1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: «Sans préjudice des attributions et compétences des médecins-inspecteurs et de la police générale et locale, les autorités communales et l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) sont chargés du contrôle des logements.» 15 Chapitre
  2. Disposition transitoire Art.
  3. Le Conseil national pour étrangers dans sa composition actuelle continuera à fonctionner jusqu'à l'achèvement dc son mandat actuel en
  4. Chapitre
  5. Disposition abrogatoire Art.
  6. La loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est abrogée. Chapitre
  7. Mise en vigueur Art.
  8. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Mémorial, à l'exception de l'article 28 qui entrera en vigueur le troisième jour qui suit sa publication au Mémorial. 16 Version consolidée de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Chapitre
  9. — Objectif, champ d'application et définitions Art. ler.

(1)La présente loi a pour objectif d'établir des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après dénommés «demandeurs», sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les droits des bénéficiaires de la protection temporaire. La présente loi s'applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu'ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu'aux membres de leur famille, s'ils sont couverts par cette demande de protection internationale.
(2)Elle ne s'applique pas aux demandes d'asile diplomatique ou territoriale introduites auprès d'une représentation du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Sans préjudice du volet de la protection temporaire prévue à l'article 14, elle ne s'applique pas non plus en cas d'afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine tel que visé par la loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire; 2. modifiant — la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, — la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, — la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
  1. a)«demande de protection internationale»: toute demande de protection internationale telle que définie à l'article 2, point
  2. b)de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire;
  3. b)«demandeur»: tout ressortissant d'un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n'a encore été prise;
  4. c)«membres de la famille»: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale: — le conjoint du demandeur de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d'origine de l'un des partenaires; — les enfants mineurs du couple visés au premier tiret ou du demandeur à condition qu'ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu'ils sont légitimes, nés hors mariage ou

optés; — le père ou la mère du demandeur ou tout autre

ulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit demandeur est mineur et non marié;

  1. d)«mineur»: un ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans;
  2. e)«mineur non accompagné»: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d'un

ulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire; 17

  1. f)«conditions d'accueil»: l'ensemble des mesures prises en faveur des demandeurs conformément à la présente loi;
  2. g)«conditions matérielles d'accueil»: les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu'une allocation mensuelle et les soins médicaux;
  3. h)«structure d'hébergement»: la structure communautaire ou individuelle où sont hébergés les demandeurs;
  4. i)«représentant»: toute personne ou organisation désignée par le juge des tutelles, afin d'assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues par la présente loi, afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de ce représentant à l'égard du mineur non accompagné, conformément à la présente loi;
  5. j)«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d'accueil»: toute personne vulnérable, conformément à l'article 15 ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus par la présente loi;
  6. k)«ministre»: le ministre ayant l'Intégration l'Asile dans ses attributions;
  7. l)«O-LAI-ONA»: l'Office luxembourgeois dc l'accueil ct de l'intégration Office national de l'accueil;
  8. m)«directeur»: le directeur de l'Office luxembourgeois dc l'accueil et dc l'intégration Office national de l'accueil ;
  9. n)«protection temporaire»: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d'asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d'effets contraires à son bon fonctionnement, dans l'intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection. Chapitre 2. — Dispositions générales relatives aux conditions d'accueil Art. 3.

(1)Dans un délai de quinze jours au plus tard après l'introduction de leur demande de protection internationale, les demandeurs sont informés des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil réglées par la présente loi. À la même occasion, les demandeurs sont renseignés sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.
(2)Les informations prévues au paragraphe ler sont fournies aux demandeurs par écrit et dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. Art. 4.
(1)Le demandeur doit se soumettre à un examen médical pour des motifs de santé publique dans un délai de six semaines après son entrée sur le territoire.
(2)L'examen médical visé au paragraphe ler sera effectué par un médecin de la Direction de la Santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(3)L'examen médical peut comprendre un examen portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves que le demandeur aurait subies dans le passé. 18 Art. 5.
(1)Les mineurs ont droit à l'accès au système éducatif et sont soumis à l'obligation scolaire conformément aux dispositions de la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif.
(2)L'accès à l'enseignement secondaire reste possible pour les mineurs qui en cours de scolarité ont atteint la majorité civile. Art. 6.
(1)Les demandeurs n'ont pas accès au marché de l'emploi pendant une durée de six mois après le dépôt de leur demande de protection internationale. Toute demande d'autorisation d'occupation temporaire présentée pendant cette période par un demandeur est irrecevable.
(2)En l'absence de décision sur la demande de protection internationale endéans six mois après sa présentation et si cette absence de décision ne peut être imputée au demandeur, le ministre ayant l'Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des conditions figurant au paragraphe subséquent, une autorisation d'occupation temporaire pour une durée de six mois renouvelable. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.
(3)L'octroi ou le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire peut être refusé sur base de l'article L.622-4 du Code du travail.
(4)À l'appui de la demande en obtention d'une autorisation d'occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l'Agence pour le développement de l'emploi une copie du document délivré à son nom par le ministre ayant l'Asile dans ses attributions, attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y circuler librement.
(5)Le bénéfice de l'autorisation d'occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.
(6)L'autorisation d'occupation temporaire perd sa validité soit à l'échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment de la décision de refus de la demande de protection internationale du ministre ayant l'Asile dans ses attributions. Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'autorisation d'occupation temporaire peut être renouvelée: a) durant les procédures de recours, lorsqu'un recours formé contre une décision négative de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif jusqu'au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction

ministrative ayant acquis force de la chose jugée; b) en cas d'une prolongation exceptionnelle du délai de l'obligation de quitter le territoire au sens de l'article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

(7)L'autorisation d'occupation temporaire est retirée lorsque le bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir. Art. 7. Les demandeurs ont accès à la formation professionnelle conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. Art. 8.
(1)Le demandeur a droit aux conditions matérielles d'accueil dès la présentation de sa demande de protection internationale.
(2)Les conditions matérielles d'accueil assurent au demandeur un niveau de vie

équat qui garantit sa subsistance et protège sa santé physique et mentale.

(3)Pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil et des soins médicaux accordés par l'Q1Ai ONA, le demandeur doit être dépourvu des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance et séjourner dans un lieu déterminé par l'autorité compétente. 19
(4)Est exclu du droit aux conditions matérielles d'accueil le demandeur dont les frais de séjour, y compris les frais de santé, sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Art. 9.
(1)Les conditions matérielles d'accueil sont déterminées en fonction de la composition du ménage du demandeur, de l'âge de ses membres, ainsi que des ressources financières dont dispose le ménage. Elles tiennent compte des besoins particuliers des personnes vulnérables telles que définies à l'article 15.
(2)Lors de sa demande en obtention des conditions matérielles d'accueil, le demandeur informe VOLAI ONA de la composition de son ménage, de la présence de personnes ayant des besoins particuliers, ainsi que de sa situation financière et de celle des personnes faisant partie de son ménage. Le demandeur atteste l'exactitude des informations fournies et des documents produits. Tout changement est à signaler à l'0.1=AIONA.
(3)Pour l'instruction du dossier, le directeur procède, pour autant que de besoin et suivant ses compétences, à une enquête auprès des intéressés, auprès des

ministrations publiques et communales, auprès des institutions et services publics et privés œuvrant dans le domaine de l'action sociale ainsi qu'auprès des organismes de sécurité sociale. Art. 10.

(1)Le demandeur est logé dans une des structures d'hébergement suivantes:
  1. a)structures d'hébergement publiques;
  2. b)structures d'hébergement privées.
(2)Lors de son séjour dans une structure d'hébergement:
  1. a)le demandeur a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale;
  2. b)le demandeur a la possibilité de communiquer avec sa famille, ses conseils juridiques ou conseillers, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;
  3. c)les conseils juridiques ou conseillers du demandeur, les représentants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et d'autres organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents ont accès aux structures d'hébergement en vue d'aider le demandeur. Le directeur peut imposer des limites à cet accès uniquement aux fins de sécurité des structures d'hébergement et du demandeur.
(3)Une attention particulière est accordée à la prévention de la violence et des actes d'agression fondés sur le genre, y compris les violences et harcèlements sexuels à l'intérieur des structures d'hébergement.
(4)Le directeur veille à ce que l'unité familiale soit préservée et à ce que le demandeur ne soit transféré d'une structure à une autre que lorsque cela est nécessaire.
(5)En toute hypothèse, le directeur accorde une attention particulière aux aspects liés au genre et à l'âge des demandeurs, ainsi qu'à la situation des personnes vulnérables. Il veille aussi à ce que les demandeurs majeurs à charge ayant des besoins particuliers soient hébergés ensemble avec des parents proches majeurs déjà présents dans une structure d'hébergement.
(6)Le directeur veille à ce que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives

aptés à leur âge, à l'intérieur des structures d'hébergement visées au paragraphe ler, point a) et à des activités en plein air.

(7)Les demandeurs peuvent participer à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans la structure d'hébergement par l'intermédiaire d'un comité ou d'un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées. Art.
  1. Par dérogation à l'article 10, le demandeur peut, lorsque les capacités d'hébergement normalement disponibles sont temporairement épuisées, être hébergé pour une période aussi courte 20 que possible dans une structure d'accueil d'urgence. Dans ce cas, il bénéficie de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil. Art.
  2. Tout demandeur a droit à une allocation mensuelle telle que prévue à l'article 2, point g) de la loi. Art. 13.
(1)En cas d'hébergement en pension complète ou d'hébergement avec fourniture de repas ou de denrées alimentaires, le montant de l'allocation mensuelle est fixé à: a) 25,63 € pour un demandeur; b) 25,63 € pour un mineur non accompagné; c) 12,81 € pour un mineur.
(2)Par dérogation au paragraphe 1" et lorsque la fourniture de repas ou de denrées alimentaires n'est pas possible, le montant de l'allocation mensuelle est fixé à: a) 225,63 € pour un demandeur; b) 225,63 € pour un mineur non accompagné; c) 187,81 € pour un mineur.
(3)L'allocation mensuelle est complétée par des aides en nature ou des bons d'achat qui couvrent les frais d'hébergement, les frais d'habillement et d'utilisation des transports publics, ainsi que les frais médicaux.
(4)Les montants précités correspondent au nombre 775,17 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler octobre 2013 et sont

aptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Chapitre 3. — Protection temporaire Art. 14.

(1)Le ministre ayant l'Asile dans ses attributions délivre, sous réserve des paragraphes subséquents, aux bénéficiaires de la protection temporaire une autorisation d'occupation temporaire pour une durée de six mois renouvelable. L'octroi ou le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire peut être refusé sur base de l'article L.622-4 du Code du travail. L'autorisation d'occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession.
(2)A l'appui de la demande en obtention d'une autorisation d'occupation temporaire, le demandeur doit présenter à l'Agence pour le développement de l'emploi une copie de l'attestation visée à l'article 72 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.
(3)Le bénéfice de l'autorisation d'occupation temporaire ne donne pas droit à un titre de séjour.
(4)L'autorisation d'occupation temporaire perd sa validité soit à l'échéance de son terme, soit au moment de la résiliation de la relation de travail par une des parties au contrat de travail, soit au moment où la protection temporaire prend fin.
(5)L'autorisation d'occupation temporaire est retirée lorsque son bénéficiaire travaille dans une autre profession que celle autorisée. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir.
(6)Le contrat de travail prend automatiquement fin lorsque l'autorisation d'occupation temporaire perd sa validité ou est retirée. 21
(7)Les bénéficiaires de la protection temporaire mineurs ont accès au système éducatif prévu à l'article 5.
(8)Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès à la formation professionnelle prévue à l'article 7.
(9)Les bénéficiaires de la protection temporaire ont accès aux conditions matérielles d'accueil définies à l'article 2, point g). Chapitre
  1. — Personnes vulnérables Art.
  2. Le directeur tient compte des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, et plus particulièrement les victimes de mutilation génitale féminine. Art. 16.
(1)La détection des personnes vulnérables et l'évaluation de leurs besoins particuliers en matière d'accueil ont lieu, dans un délai raisonnable et en fonction des circonstances, par le directeur ou toute autre autorité compétente.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe ler, la détection des personnes vulnérables et l'évaluation de leurs besoins en matière de soins médicaux de base sont effectuées par le médecin visé à l'article 4, paragraphe 2.
(3)Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure de protection internationale.
(4)L'évaluation des besoins particuliers des personnes vulnérables ne doit pas revêtir la forme d'une procédure

ministrative. Art. 17. Les demandeurs qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres violences graves reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, ont accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques

équats. Art. 18. L'GLA1ONA prend en charge les prestations en nature dispensées aux personnes vulnérables par un service professionnel, établissement, réseau ou centre semi-stationnaire. Art. 19.

(1)Le directeur veille à accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant et à garantir un niveau de vie

équat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

(2)En évaluant l'intérêt supérieur de l'enfant, il est tenu compte:
  1. a)des possibilités de regroupement familial;
  2. b)du bien-être et du développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;
  3. c)des considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;
  4. d)de l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité. 22
(3)Pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il est veillé à ce que le mineur soit logé avec ses parents, avec ses frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable. Art. 20. Afin de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant, le mineur non accompagné se voit désigner dès que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge des tutelles afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations en matière d'accueil et, le cas échéant, d'accomplir des actes juridiques en son nom. Lorsqu'une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s'acquitter des obligations de représentation à l'égard du mineur non accompagné. Art. 21.
(1)Les mineurs non accompagnés âgés de moins de 16 ans sont hébergés à compter de la date à laquelle ils sont

mis sur le territoire: a) auprès de membres

ultes de leur famille;

  1. b)au sein d'une famille d'accueil;
  2. c)dans des structures spécialisées dans l'accueil des mineurs en difficulté;
  3. d)dans d'autres lieux d'hébergement convenant pour les mineurs. Les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus peuvent être placés dans des structures d'hébergement pour demandeurs de protection internationale

ultes.

(2)Dans le cas des mineurs non accompagnés, les transferts entre structures d'hébergement sont limités au minimum.
(3)Afin de veiller à l'intérêt supérieur du mineur non accompagné, les membres de sa famille sont recherchés dès que possible, le cas échéant, avec l'aide d'organisations internationales ou d'autres organisations compétentes. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s'ils sont restés dans le pays d'origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d'informations concernant ces personnes soient confidentiels. Chapitre 5. — Limitation et retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil Art. 22.
(1)Le directeur peut limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur:
  1. a)dissimule ses ressources financières et bénéficie indûment des conditions matérielles d'accueil. Les aides indûment touchées, suite à une fausse déclaration ou suite à l'omission par le demandeur de déclarer le changement intervenu dans la composition de son ménage, respectivement suite à l'allégation de faits inexacts, seront récupérées à charge du demandeur;
  2. b)se comporte de manière violente ou menaçante envers les personnes assurant l'encadrement des demandeurs ou bien envers des personnes exerçant des activités de gestion ou de surveillance dans une structure d'hébergement ou envers d'autres personnes hébergées dans les structures;
  3. c)abandonne la structure d'hébergement sans en avoir informé l'autorité compétente ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue;
  4. d)ne respecte pas l'obligation de se présenter aux entretiens et convocations fixés par les autorités;
  5. e)a déjà introduit une demande de protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg;
  6. f)commet un manquement grave au règlement d'ordre intérieur des structures d'hébergement établi par le directeur qui en détermine les modalités d'exercice. Le règlement d'ordre intérieur est expliqué au demandeur dans une langue qu'il comprend, où dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. 23
(2)Lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision motivée fondée sur des raisons de sa disparition est prise quant au rétablissement du bénéfice d'une partie ou de l'ensemble de l'accueil. Art. 23.
(1)Contre les décisions portant limitation ou retrait des conditions matérielles d'accueil, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal

ministratif.

(2)Dans le cadre de la procédure visée au paragraphe ler, le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
(3)Le demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance doit contribuer au coût des conditions matérielles d'accueil prévues par la présente loi, sinon les couvrir. Le ministre veille à réclamer le remboursement des coûts des conditions matérielles d'accueil accordées au demandeur qui dispose des ressources nécessaires pour assurer sa subsistance. Art. 24. En aucun cas, la suppression complète des conditions matérielles d'accueil ne saurait être décidée. L'accès aux soins médicaux de base, de même qu'un niveau de vie digne et

équat du demandeur, restent garantis en toutes circonstances. Chapitre 6. — Formation du personnel encadrant Art. 25.

(1)Le personnel encadrant les demandeurs a eu ou reçoit une formation appropriée conformément au règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile et est tenu par le secret professionnel et le devoir de confidentialité prévus en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.
(2)Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins. Chapitre
  1. — Accès aux informations Art.
  2. Dans le cadre de leurs missions respectives définies par la présente loi, VOLAI ONA et la Direction de la Santé ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel ci-dessous énumérés selon les modalités de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel: a) le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions; b) le fichier des demandeurs de protection internationale exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions. Art. 27.
(1)Le directeur et le directeur de la Santé autorisent l'accès direct aux fichiers visés sous a) et b) à leurs agents en fonction de leurs attributions.
(2)Les données recueillies par l'04A1 ONA et la Direction de la Santé ne peuvent servir qu'a la réalisation de leurs missions.
(3)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. 24 Chapitre
  1. — Disposition modificative Art.
  2. La première phrase de l'alinéa 4 de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit: «Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes: — pour les procédures d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers; — pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l'article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire; — pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d'accueil de la présente loi.» Chapitre
  3. — Dispositions budgétaires et financières Art. 29.
(1)Pour la mise en œuvre des mesures et aides prévues par la présente loi, le ministre est autorisé à renforcer le personnel de l'OLAI en procédant aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: — 2 éducateurs gradués; — 8 éducateurs; — 2 assistants sociaux; — 3 employés D; — 4 ouvriers avec CATP.
(2)Ces engagements définitifs se font par dépassement des limites fixées dans la loi du 18 décembre 2015 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
  1. Art.
  2. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire». 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant création de l'Office national de l'accueil (ONA) et portant modification de 1° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région Auteur(s) : Pierre LAMMAR, Premier Conseiller de Gouvernement Téléphone : 247-86518 Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi a pour objet principal de créer, en remplacement de l'actuel Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI), l'Office national de l'accueil (ONA) et de procéder à la répartition des compétences respectives tenant à l'accueil et à l'Intégration entre le deux ministères concernés. La nouvelle

ministration succédant à l'OLAI reprend les compétences prévues par la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg qui n'ont pas trait à l'intégration et sera attachée au Ministère des Affaires étrangères et européennes. Les compétences de l'ancien OLAI relatives à l'Intégration seront reprises au niveau d'un département Intégration du Ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Ministère des Affaires étrangères et européennes (le texte a été élaboré en concertation avec le MAEE) Date : Version 23.03.2012 17/10/2019 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Les avis des organismes suivants seront demandés: - Conseil d'Etat - Chambre des Fonctionnaires et Employés publics - Chambre des Salariés - Chambre de l'Agriculture - Chambre de Commerce - Chambre des Métiers Remarques / Observations : L'OLAI a également été consulté. 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : D oui - Citoyens : El Oui -

ministrations : E oui E Non D Non D Non III Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 211 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D Oui D Non N.a. D Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) 8 Le projet prévoit-il : fl oui D Non ig N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? D Oui 1:1 Non El N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? fl Oui DI Non N.a. une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? 9 Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? D Oui D Non E oui D Non 111 Oui Non Oui D Non D Oui Non D Oui D Non N.a. Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : [12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? [ 13 Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? 1:1 Oui g Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Fi oui fg Non g oui EJ Non E oui Non E Oui Non 1 N.a. n oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non ll N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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