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Projet de loi portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bai

9.7.2019 No 74035 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROJET DE LOI portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire * * * SOMMAIRE: page Amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration 1) Dépêche du Président de la Chambre des Députés au Président du Conseil d’Etat (17.6.2019)............................................ 2) Texte coordonné......................................................................... 1 10 * DEPECHE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT (17.6.2019) Madame le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, amendements adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration (COFAI) lors de sa réunion du 5 juin

  1. Je vous joins, à titre indicatif, un texte coordonné tenant compte de ces propositions d’amendement, ainsi que des propositions du Conseil d’État que la commission a faites siennes. Remarque liminaire : La COFAI tient à préciser qu’elle s’est ralliée à toutes les observations d’ordre légistique émises par la Haute Corporation dans son avis du 26 avril
  2. Les amendements se présentent comme suit : suppressions proposées respectivement par la COFAI et le Conseil d’État : biffé ajouts proposés par la COFAI : souligné propositions du Conseil d’État : italique Observations d’ordre légistique du Conseil d’État : italique 2 Amendement 1 L’intitulé du projet de loi est modifié comme suit : « Projet de loi portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 1° 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat » Commentaire Le premier amendement tient compte du fait qu’il est apporté une modification à la loi modifiée du 21 septembre 2006 précitée. Ensuite, il opère encore de légers changements à l’intitulé originaire du projet de loi de façon à tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Amendement 2 L’ancien article 3, devenant l’article 2 du projet de loi, est modifié comme suit : « Art.
  3. Art. 2.

(1)L’ONA a pour mission : 1° d’organiser l’accueil des demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. ; Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(2)L’ONA est autorisé à : -/ 2° de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi de 2015 précitée du 18 décembre 2015 ; -/ 3° de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; -/ 4° de promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(2)Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(3)Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, point c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes. Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 13, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application. » Commentaire Le Conseil d’Etat a soulevé un certain nombre de questions à propos de l’ancien article
  1. La première de ces questions a trait à la collaboration avec les instances des pays d’origine que l’OLAI assurait aux termes de l’ancien article 3 de la loi pour l’accomplissement des différentes missions prévues à cet article. Le Conseil d’Etat note que cette collaboration ne figure plus dans le texte qui règle les attributions de l’ONA et s’interroge sur les raisons de l’absence de cette formule. En fait, il s’agissait 3 d’une disposition qui avait pour objet de rechercher les membres de famille d’un demandeur de protection internationale et notamment des mineurs non accompagnés. En ce qui concerne les mineurs non accompagnés, la disposition en question se retrouve à l’article 21, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 précitée qui dispose que « Afin de veiller à l’intérêt supérieur du mineur non accompagné, les membres de sa famille sont recherchés dès que possible, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes … ». En pratique, les gestionnaires sur le terrain contribuent à faire ces recherches, tout comme le Ministère des Affaires étrangères et européennes le fait par le biais de ses relations diplomatiques. La disposition en question est donc superfétatoire et elle peut également être supprimée dans le texte de la loi modifiée du 16 décembre
  2. En deuxième lieu, la Haute Corporation relève que le texte proposé gagnerait en clarté si certains concepts, comme ceux d’« instances compétentes » ou d’« organismes », étaient définis d’une façon plus précise. Si la COFAI comprend les préoccupations du Conseil d’Etat, elle tient cependant à relever qu’une définition plus précise des termes utilisés est difficile à formuler au vu du caractère très hétéroclite des différents intervenants visés. C’est ainsi qu’on note que parmi les collaborateurs privilégiés de l’ONA ou du futur « département de l’intégration », certains relèvent de statuts très différents. C’est ainsi que la Croix Rouge est une société nationale dont le statut est régi par une loi spéciale tandis que la Caritas est une fondation qui se subdivise à nouveau dans différents groupements. Sont encore visées d’autres structures tels que les a.s.b.l., les sociétés commerciales, les établissements publics etc.. C’est la raison pour laquelle la COFAI estime qu’il est préférable de ne pas procéder à l’endroit à une définition plus précise des différents acteurs, alors que celle-ci risquerait de générer des exclusions non souhaitées. En troisième lieu, et plus substantiellement, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la disposition prévue au paragraphe 3 de l’article sous rubrique au motif que le régime des aides ponctuelles y prévu relève des matières réservées à la loi, de sorte qu’il est soumis à une compétence retenue dont le législateur ne saurait se dessaisir au profit d’une autorité réglementaire ou administrative. Toutefois, le Conseil d’Etat propose aussi une solution au problème soulevé qui consiste à définir dans la loi un cadre comportant les éléments essentiels du dispositif pour les soutiens à allouer, cadre dont les modalités d’application seraient ensuite fixées au niveau d’un règlement grand-ducal. La COFAI se rallie à la position du Conseil d’Etat. Les modifications apportées au paragraphe 3 visent à suivre celle-ci en prévoyant tout d’abord le cadre dans lequel ces aides ponctuelles peuvent être accordées et puis, également et surtout, les limites de ces aides. En ce qui concerne les situations dans lesquelles ces aides sont accordées, le texte proposé reprend une formule qui a déjà été consacrée sous une autre forme à l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Pour ce qui est du montant maximum, il est référé à l’article 13 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. En ce qui concerne les personnes visées par la disposition, les ressortissants des pays de l’UE sont bien-sûr exclus, alors qu’il s’entend qu’ils ont globalement droit aux mêmes aides que les nationaux. En ce qui concerne les demandeurs de protection internationale, ils seront principalement couverts par les dispositions qui ont trait à l’accueil. Par contre, il se peut qu’un certain nombre de personnes, qui ne relèvent pas des statuts prédéfinis, se retrouvent encore sur le territoire luxembourgeois tout en étant dépourvues de ressources minimales. Il s’agit : – des demandeurs de protection internationale qui ont été déboutés de leur demande, – des demandeurs déboutés de leur demande de protection internationale et qui bénéficient d’un sursis ou d’un report à l’éloignement conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration, – des demandeurs déboutés qui bénéficient d’une autorisation de séjour pour raisons médicales suivant les dispositions de la loi du 29 août 2008 précitée. L’aide ponctuelle sert par exemple à couvrir les frais médicaux, l’achat de matériel scolaire, les frais de formation ou encore l’achat de produits d’hygiène. Amendement 3 L’ancien article 5, devenant l’article 4 du projet de loi, est modifié comme suit : « Art.
  3. Art.
  4. Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg relatives aux aides finan- 4 cières que le Gouvernement peut accorder sont applicables si les communes et organismes nationaux y visés sont impliqués dans la réalisation de la mission prévue à l’article 3 de la présente loi.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
  1. a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75% du coût total du projet ;
  2. b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
  3. c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2 ci-dessus.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  1. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  2. b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
  3. c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées :
  1. a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
  2. b)les dépenses de personnel ;
  3. c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
  4. d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
  5. e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
  1. a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et acceptés par l’Etat et des recettes faites par le bénéficiaire ;
  2. b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
  3. c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
  4. d)participation financière mixte : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention. 5
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. Commentaire L’ancien article 5 renvoie aux articles 14 et 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg relatifs aux aides financières que le Gouvernement peut accorder aux communes ou à des organismes pour la réalisation des missions prévues dans le cadre de l’accueil et de l’intégration. Puisque l’article en question est censé jouer dans les deux domaines relevant dorénavant de la compétence de ministres différents, il est nécessaire de prévoir que les articles en question s’appliquent également dans le cadre des missions assurées par le futur ONA. Le Conseil d’Etat fait remarquer que certains termes pourraient prêter à confusion, comme par exemple celui de l’« implication » des communes et des organismes dans la réalisation de la mission de l’ONA. Il note encore un changement de terminologie en ce qui concerne les organismes visés, alors que le terme « nationaux » est ajouté sans toutefois figurer dans le texte original. Plus substantiellement, la Haute Corporation fait remarquer que la matière qui est couverte par la disposition concernée rentre dans celles réservées à la loi de sorte que le cadre qui est défini par le projet de loi n’est pas assez précis pour satisfaire aux conditions de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution qui s’applique dans ce cas. Le Conseil d’Etat observe encore à ce titre que le législateur ne saurait se dessaisir de ses compétences au profit d’une autorité réglementaire ou administrative, voire des parties à un contrat. En guise de solution, le Conseil d’Etat propose de définir dans la loi un cadre comportant les éléments essentiels du dispositif dont les modalités d’application seraient ensuite fixées au niveau d’un règlement grand-ducal qui pourrait servir de base à la conclusion des conventions entre l’Etat et les bénéficiaires d’une participation financière. Afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat et de vider surtout l’opposition formelle qu’il a émise à l’égard du dispositif conçu à l’ancien article 5, le texte en question a été remanié de fond en comble. Pour éviter également un glissement dans la terminologie, il a été veillé à ce que les mêmes dispositions s’appliquent aussi bien au futur ONA qu’au futur « département de l’intégration » du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région. Cette façon de procéder impliquera également des changements à opérer au niveau de la loi modifiée du 16 décembre 2008 précitée. Le nouveau texte comporte tout d’abord des précisions qui s’appliqueront dans les cas où un subside est accordé en prévoyant un montant et un pourcentage maxima qui ne pourront pas être dépassés. Les paragraphes suivants fixent un cadre aux participations financières en prévoyant aussi bien les frais pouvant être pris en compte que les différents types de participations financières qui pourront être retenus. Il convient de relever qu’il s’agit d’un mécanisme repris mutatis mutandis de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. C’est ainsi que la nature des frais est identique de même que les types de participation financière qui peuvent être prévus. Amendement 4 Il est inséré un nouvel article 5 qui prend la teneur suivante « Art. 5. L’Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor. » Commentaire La disposition en question reprend le texte de l’article 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg qui va de pair avec l’article 14 de cette loi. Amendement 5 L’ancien article 6 est supprimé pour vider l’opposition formelle que le Conseil d’Etat avait formulée à son encontre. 6 Amendement 6 L’ancien article 8, devenant l’article 7 du projet de loi, est modifié comme suit : « Art. 8. Art. 7. Toute Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil, à part la référence prévue à l’article 29 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. » Commentaire Tous les textes de règlement mis à part, la COFAI reprend exactement la proposition formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 26 avril 2019, consistant à libeller la disposition sous revue comme suit : « Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil. » Il est à noter que le Conseil d’Etat a fait une proposition de texte qui englobe, parmi les changements qu’il suggère, les textes de règlement qui comporteraient une référence à l’OLAI et qui devraient donc également s’entendre comme référence au nouvel ONA. Or, dans la conception de la COFAI la disposition en question, qui ne distingue pas entre les références législatives et réglementaires, ne peut s’appliquer qu’à d’autres dispositions législatives sous peine d’empiéter sur le domaine du pouvoir exécutif. C’est pour cette raison que la proposition de texte du Conseil d’Etat sous l’article visé est bien reprise, mais sans la mention « et de règlement ». Il est également tenu compte de l’observation du Conseil d’Etat de ne pas exclure de la disposition concernée l’article 29 de la loi du 18 décembre 2015 visant des recrutements à l’ancien OLAI, alors que celle-ci a épuisé ses effets et n’est donc pas affectée par le présent projet de loi. Amendement 7 Il est inséré un nouvel article 8 qui prend la teneur suivante : « Art. 8. La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est modifiée comme suit : L’article 1er, paragraphe 3, point
  1. e)est modifié comme suit : «
  2. e)aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par l’article 2 de la loi du … portant création de l’Office national de l’accueil ; » » Commentaire Il s’agit d’une adaptation qui est devenue nécessaire à la suite de la répartition des missions de l’OLAI entre le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions et l’ONA. Amendement 8 L’article 9 est modifié comme suit : 1. Il est inséré un nouveau point 3° libellé comme suit : « 3° L’article 1er, alinéa 2 est modifié comme suit : « Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception de la disposition prévue à l’article 3, alinéa 2 relative à l’aide sociale. » ; » ; 2. L’ancien point 3°, qui devient le nouveau point 4°, est modifié comme suit : « 3° 4° L’article 3 est remplacé par le texte suivant : « Art. 3. Il est créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Intégration, ci-après appelé «le ministre», un Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, en abrégé «OLAI». L’OLAI a pour mission d’organiser l’accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en oeuvre et la coordination de la 7 politique d’accueil et d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile, ainsi que d’organiser l’aide sociale aux étrangers qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes et aux demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après appelé le « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, l’OLAI collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu’avec celles des pays d’origine des étrangers. » 3. L’ancien point 4° devient le nouveau point 5° ; 4. Les anciens points 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les nouveaux points 6°, 7° et 8°, 5. L’ancien point 8°, qui devient le nouveau point 9°, est modifié comme suit : « 8° 9° A l’article 12, le terme « insertion » est remplacé par le terme « intégration », les termes « l’OLAI procède » sont remplacés par les termes « le ministre fait procéder » et les termes « ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions » ; 6. Il est inséré un nouveau point 10° qui prend la teneur qui suit : « 10° L’article 14 est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire d’une participation financière doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  3. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  4. b)le type de participation financière de l’Etat ;
  5. c)les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous
  6. a);
  7. d)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. Il s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. La participation de l’Etat sera déterminée selon les modalités à fixer par convention entre parties. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. 8
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
  1. a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75% du coût total du projet ;
  2. b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
  3. c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3 ci-dessus.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  1. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  2. b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
  3. c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
  1. a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
  2. b)les dépenses de personnel ;
  3. c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
  4. d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
  5. e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
  1. a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et acceptés par l’Etat et des recettes faites par le bénéficiaire ;
  2. b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
  3. c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
  4. d)participation financière mixte : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. » ; » ; 7. Les anciens points 9° et 10° deviennent les nouveaux points 11 et 12°; 8. L’ancien point 11°, qui devient le nouveau point 13°, est modifié comme suit : « 11° 13° L’article 20 est modifié comme suit :
  1. a)A l’alinéa 3, les termes « et le directeur de l’OLAI » sont remplacés par les termes « ou un agent qu’il délègue » supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par le terme « peut » ;
  2. b)A l’alinéa 4, les termes « du directeur de l’OLAI » sont remplacés par les termes « de l’agent qu’il délègue » supprimés ; » 9 9. L’ancien point 12° devient le nouveau point 14°. Commentaire L’amendement 8 a pour objet d’apporter encore un certain nombre d’adaptations à l’article 9. Ces adaptations sont opérées à la suite de l’avis du Conseil d’Etat et elles ont essentiellement trait à des corrections d’ordre légistique, respectivement tiennent compte des insertions qui ont pour objet de changer la numérotation des subdivisions de l’article. Il y a encore lieu d’ajouter que le point 2 tient compte de l’observation du Conseil d’Etat qui fait remarquer que le projet de loi remplace l’article 3 de la loi de 2008 en y adaptant les missions qui rentraient dans les compétences de l’OLAI afin de les faire coïncider avec les attributions du ministre ayant l’intégration dans ses attributions. A ce titre, le Conseil d’Etat fait remarquer que les attributions relatives à l’aide sociale qui y étaient prévues ont été supprimées tandis que l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 16 décembre 2008 y fait encore référence. Aux termes du point 3., cette référence, qui n’a plus de raison d’être, a été supprimée maintenant. Ensuite, il y a lieu de remarquer que le point 2 prend encore le soin de supprimer à l’article 3 de la loi du 16 décembre 2008 la disposition suivant laquelle le ministre collabore avec les instances des pays d’origine des étrangers. Il est renvoyé au commentaire fait à propos de l’amendement 2 à ce sujet où cette disposition a déjà été supprimée parmi les attributions de l’ONA. Toujours en ce qui concerne l’article 3 de la loi du 16 décembre 2008, le Conseil d’Etat fait remarquer que la disposition en question transfère au ministre ayant l’Intégration dans ses attributions des missions qui relevaient d’une administration technique. Il suggère à ce titre que, si les auteurs du projet de loi envisageaient d’organiser en détail le service, qui au niveau du ministère de la Famille couvre le domaine de l’intégration, il y aurait lieu de procéder par voie d’un arrêté grand-ducal que le Grand-Duc prendra en vertu des pouvoirs qui lui sont réservés par l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution. Comme le Conseil d’Etat vise ici les pouvoirs qui sont conférés au Grand-Duc pour régler l’organisation de son Gouvernement, il est précisé qu’il va de soi que l’arrêté grand-ducal du 5 décembre 2018 portant constitution des ministères sera modifié afin de tenir compte de la nouvelle répartition des compétences en matière d’accueil et d’intégration En ce qui concerne les compétences d’ordre technique, dont l’OLAI était chargé et qui sont maintenant transférées au ministre, il y a lieu de relever que celles-ci seront déléguées aux fonctionnaires de son département, une telle délégation étant sousentendue au vu de la nature de ces attributions. Enfin, en ce qui concerne le point 10., il remplace les dispositions de l’article 14 par un texte analogue à celui prévu à l’article 4 du présent projet de loi. En ce qui concerne les raisons de ces modifications, il est renvoyé au commentaire relatif à l’amendement concernant cette disposition, les mêmes principes en matière de subsides et de participation financière étant par ailleurs retenus tant pour l’accueil que pour l’intégration. * Au nom de la Commission de la Famille et de l’Intégration, je vous saurais gré, Madame le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis complémentaire sur la série d’amendements ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder dans les meilleurs délais au vote sur le projet de loi sous rubrique. Copie de la présente est adressée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d’État, à Madame Corinne Cahen, Ministre de la Famille et de l’Intégration, ainsi qu’à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Veuillez agréer, Madame le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Le Président de la Chambre des Députés, Fernand ETGEN * 10 TEXTE COORDONNE PROJET DE LOI portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modification de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 1° 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Art. 1er. Il est institué un créé une administration dénommée Office national de l’accueil, dénommé ci-après « ONA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Asile dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre ». Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 2. Le personnel de l’ONA est placé sous l’autorité d’un directeur. Art. 3. Art. 2.
(1)L’ONA a pour mission : 1° d’organiser l’accueil des demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. ; Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(2)L’ONA est autorisé à : -/ 2° de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi de 2015 précitée du 18 décembre 2015 ; -/ 3° de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; -/ 4° de promouvoir ensemble avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(2)Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(3)Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, point c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes. Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 13, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application. Art.
  1. Art.
  2. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Ddéputés. 11 Le directeur de Ll’ONA est habilité à faire appel peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions de son administration, demander leur concours aux administrations de l’Etat, aux administrations communales, et aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. Art.
  3. Art.
  4. Les dispositions des articles 14 et 15 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg relatives aux aides financières que le Gouvernement peut accorder sont applicables si les communes et organismes nationaux y visés sont impliqués dans la réalisation de la mission prévue à l’article 3 de la présente loi.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
  1. a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100.000 € et 75% du coût total du projet ;
  2. b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
  3. c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2 ci-dessus.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  1. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  2. b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
  3. c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées :
  1. a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
  2. b)les dépenses de personnel ;
  3. c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
  4. d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
  5. e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
  1. a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et acceptés par l’Etat et des recettes faites par le bénéficiaire ;
  2. b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ; 12
  3. c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
  4. d)participation financière mixte : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et
  1. Art.
  2. L’Etat verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’Etat un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor. Art.
  3. Le Gouvernement est autorisé à participer à la construction ou à l’aménagement de structures d’hébergement pour demandeurs de protection internationale par des communes ou par des organismes nationaux. La participation peut atteindre cent 100 pour cent soit du coût de construction et de premier équipement, soit du coût d’acquisition, d’aménagement et de premier équipement. Art.
  4. Art. 6.
(1)Le cadre du personnel de l’ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur de l’ONA est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de promotion, du fonctionnaire ainsi que de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive de ces différentes catégories de traitement des fonctionnaires stagiaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Art. 8. Art. 7. Dans tous les textes de loi, Toute la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil, à part la référence prévue à l’article 29 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Art. 8. La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est modifiée comme suit : L’article 1er, paragraphe 3, point
  1. e)est modifié comme suit : «
  2. e)aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visés par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par l’article 2 de la loi du … portant création de l’Office national de l’accueil ; Art. 9. La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est modifiée comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au GrandDuché de Luxembourg » ; 2° L’intitulé du Cchapitre 1er est modifié comme suit : « Chapitre 1. Dispositions générales » ; 3° L’article 1er, alinéa 2 est modifié comme suit : « Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception de la disposition prévue à l’article 3, alinéa 2 relative à l’aide sociale. » 13 3°4° L’article 3 est remplacé par le texte suivant : « Art. 3. Il est créé sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions l’Intégration, ciaprès appelé «le ministre», un Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, en abrégé «OLAI». L’OLAI a pour mission d’organiser l’accueil des étrangers nouveaux arrivants, de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en oeuvre et la coordination de la politique d’accueil et d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile, ainsi que d’organiser l’aide sociale aux étrangers qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes et aux demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après appelé le « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, l’OLAI collabore avec les instances communautaires et internationales, ainsi qu’avec celles des pays d’origine des étrangers. » ; 4°5° Les articles 4 et 5 sont abrogés ; 5°6° A l’article 6, alinéa 1er, le début de phrase les termes « L’OLAI est chargé d’établir » est sont remplacés par les termes « Le ministre établit » ; 6°7° L’article 7 est remplacé par le texte suivant : « Art. 7. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’Etat, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. » ; 7°8° L’article 11 est remplacé par le texte suivant : « Art.11. Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. » ; 8°9° A l’article 12, le terme « insertion » est remplacé par le terme « intégration », les termes « l’OLAI procède » sont remplacés par les termes « le ministre fait procéder » et les termes « ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions » ; 10° L’article 14 est remplacé par le texte suivant : « Art. 14. Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire d’une participation financière doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  3. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  4. b)le type de participation financière de l’Etat ;
  5. c)les moyens d’information, de contrôle et de sanction que possède l’Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous
  6. a);
  7. d)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire. Il s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. La participation de l’Etat sera déterminée selon les modalités à fixer par convention entre parties. 14 Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3 ci-dessus. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité régulière selon les exigences de l’Etat. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
  1. a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75% du coût total du projet ;
  2. b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
  3. c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3 ci-dessus.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’Etat une convention qui détermine :
  1. a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
  2. b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
  3. c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
  1. a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
  2. b)les dépenses de personnel ;
  3. c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
  4. d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
  5. e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
  1. a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et acceptés par l’Etat et des recettes faites par le bénéficiaire ;
  2. b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
  3. c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ; 15
  4. d)participation financière mixte : la participation financière de l’Etat versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. » 9°11° L’article 16 est abrogé ; 10°12° A l’article 19, alinéa 2, quatrième tiret quatre, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la Ffamille, de l’Iintégration et à la Grande Région, département de l’Intégration » ; 11°13° L’article 20 est modifié comme suit :
  1. a)A l’alinéa 3, les termes « et le directeur de l’OLAI » sont remplacés par les termes « ou un agent qu’il délègue » supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par le terme « peut » ;
  2. b)A l’alinéa 4, les termes « du directeur de l’OLAI » sont remplacés par les termes « de l’agent qu’il délègue » supprimés ;
  3. c)A l’alinéa 5, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la Ffamille, de l’Iintégration et à la Grande Région, département de l’Intégration » ; 12°14° Les articles 24, 25, 26, 27 et 31 sont abrogés. Art. 10. A l’article 2, lettre k), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat les termes « l’Intégration » sont remplacés par les termes « l’Asile ». Art. 11.
(1)Le personnel de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est repris au sein dans le cadre du personnel de l‘Administration gouvernementale, avec affectation au Ministère de la Ffamille, de l’Iintégration et à la Grande Région, respectivement par ou de l’Office national de l’accueil.
(2)Pendant la période transitoire prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et pour autant que l’application de cette disposition ne soit plus favorable dans la mesure où l’application de cette disposition est plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie du cadre de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires disposant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d’échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. Les fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution accordé suivant l’ancienne législation conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 12. La référence à la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg se fait sous la forme suivante : « Loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 13. Art. 12. La référence à la présente loi peut se fairet sous unela forme abrégée en recourant à l’intitulé suivante : « loi du … portant création de l’Office national de l’accueil ». Art. 14. Art. 13. La présente loi entre en vigueur le 1er mai 2019. Impression: CTIE – Division Imprimés et Fournitures de bureau

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