LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 12 juillet 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L 5629 — 883 / sp Doc. parl. 7459 Objet : Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre
(2018), elle est la 1ere destination d'IDE au monde, devant l'Irlande. Singapour se situe en 6ème position de l'indice de perception de la corruption publié par Transparency International en 2017, ce qui en fait l'un des pays les moins corrompus au monde. Notons cependant que la cité-État est souvent critiquée pour limiter la liberté d'expression de ses citoyens et de continuer à appliquer la peine de mort pour les crimes les plus graves. Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l'UE en Asie du Sud-Est: le commerce bilatéral entre les deux parties dépasse 53 milliards d'euros pour les biens et 51 milliards d'euros pour les services. Plus de 10 000 entreprises européennes sont établies à 3 Singapour et utilisent cet État comme plaque tournante pour desservir l'ensemble des pays de la région du Pacifique. Singapour est également en tête des investissements européens en Asie, et l'investissement de part et d'autre a connu une croissance rapide ces dernières années: les stocks combinés d'investissements bilatéraux ont atteint 344 milliards d'euros en 2017. Au-delà de son orientation commerciale, la diplomatie singapourienne joue un rôle actif dans l'approfondissement de l'intégration régionale de l'ASEAN, qui lui permet, malgré sa taille réduite (trois fois plus petite que le Luxembourg), de promouvoir le multilatéralisme et la libéralisation des échanges sur la scène internationale, d'accroître son marché, et de renforcer la stabilité régionale. Membre fondateur de l'ASEAN, la cité-État en a assuré la présidence en 2018 et a indiqué vouloir articuler ses actions autour de deux axes principaux : l'innovation, notamment le renforcement des technologies financières (Fintech) dans la région, et la résilience, en améliorant la capacité de l'ASEAN à répondre aux différentes menaces transnationales. Singapour est également coordinateur des relations UE-ASEAN depuis juin 2018 et jusqu'en 2020. En matière de sécurité et de prévention des conflits, Singapour a été à l'origine, en 1994, du Forum Régional de l'ASEAN, l'ARF (ASEAN Regional Forum). Singapour décline une politique étrangère cherchant à ménager l'équilibre entre la Chine (dont elle est le ler investisseur) et les États-Unis, principal allié de défense, pour concilier des relations économiques solides avec la première et une relation militaire et stratégique très forte avec les seconds. La cité-État cherche ainsi à se positionner comme un acteur incontournable dans la mise en œuvre de l'initiative des Nouvelles Routes de la Soie, en particulier à travers son rôle de hub en Asie du Sud-Est. Suite au retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique, Singapour s'est efforcé de soutenir l'avancée des discussions sur les autres accords de libre-échange. D'une perspective luxembourgeoise, notre pays est représenté à Singapour depuis 2000 par un Ambassadeur non-résident, et peut s'appuyer sur un Consul honoraire depuis 1980, ainsi que sur un Conseiller du commerce extérieur. Le Luxembourg et Singapour entretiennent des relations étroites, avec une volonté de renforcer et diversifier les relations bilatérales, comme en témoignent le nombre de récentes visites à haut niveau, ainsi que le niveau élevé des échanges économiques. Les deux pays présentent de nombreuses similitudes : pays de petite taille, économie très ouverte et standard de vie élevé. Singapour est un partenaire très important en matière d'échanges de services pour le Luxembourg. Ces derniers ont un développement très positif depuis les années 2000, pour atteindre 5,25 milliards EUR en 2018 (après 4,3 milliards EUR en 2017). L'essentiel de ces 4 services sont des services financiers. 68% des fonds étrangers distribués à Singapour ont été domiciliés au Luxembourg. La balance commerciale est néanmoins largement déficitaire pour le Luxembourg avec 4,15 milliards EUR importés en 2018, contre 1,1 milliard en 2018 exportés (après 888 millions en 2017). Le commerce de biens entre le Luxembourg et Singapour est modeste par rapport au commerce de services, mais la balance commerciale est structurellement positive pour le Luxembourg. En 2018, ces échanges de biens ont atteint 20,7 millions EUR (20,5 millions en 2017), se situant ainsi nettement en deçà des volumes échangés en 2014 (36 millions EUR). Plusieurs entreprises luxembourgeoises (actives notamment dans les domaines des télécommunications, imprimerie, transports aériens et maritimes) sont implantées à Singapour et certaines y ont leur siège régional. 11. Nature de l'accord L'accord de partenariat et de coopération avec Singapour est le quatrième accord de ce type à être signé avec un pays de l'ASEAN, après l'Indonésie, les Philippines et le Viêt Nam. Il se substituera à l'actuel cadre juridique que constitue l'accord de coopération de 1980 entre la Communauté économique européenne et les pays membres de l'ASEAN. Il permettra à l'UE et à Singapour de renforcer la coopération politique, économique et sectorielle dans toute une série de domaines, parmi lesquels l'environnement, le changement climatique, l'énergie, l'éducation et la culture, l'emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, les transports, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée. Il intensifiera la coopération sur les enjeux mondiaux, où tant Singapour que l'UE jouent un rôle de plus en plus important, et permettra de les aborder de façon plus cohérente. L'accord de partenariat et de coopération devra être ratifié par tous les États membres avant de pouvoir entrer en vigueur. 111. Contenu de l'accord Cet accord avec Singapour représente un nouveau jalon sur la voie d'un engagement politique et économique accru de l'UE en Asie du Sud-Est. L'APC servira également de base à un engagement bilatéral plus efficace entre l'UE et ses États membres, d'une part, et Singapour, d'autre part, en renforçant le dialogue politique et la coopération dans un large éventail de domaines. L'APC comprend les clauses politiques standard de l'UE sur les droits de l'homme, la Cour pénale internationale (Singapour n'est pas État partie au Statut de Rome), les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC) et la lutte contre le terrorisme. Il englobe aussi des domaines de coopération tels que la santé, l'environnement, le changement climatique, l'énergie, la fiscalité, l'éducation et la culture, le travail, l'emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports. 5 L'accord constitue aussi une base permettant de coopérer dans une série de domaines plus sensibles, tels que le blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le trafic de drogues, la cybercriminalité, la criminalité organisée et la corruption. L'APC contient une lettre d'accompagnement, qui fait partie intégrante de l'accord. Cette lettre confirme qu'au moment de la signature de l'accord, les parties n'ont connaissance, sur la base des informations objectivement disponibles, d'aucune législation nationale de l'autre partie, ou d'une application de cette législation, qui pourrait mener à l'invocation du mécanisme de non-exécution. Sur le plan institutionnel, l'accord prévoit l'instauration d'un comité mixte, composé de représentants des deux parties et chargé de veiller au bon fonctionnement et à l'application de l'accord. Ce comité mixte est aussi appelé à définir les priorités au regard des objectifs de l'accord et de faire des recommandations pour promouvoir ces objectifs. L'accord est conclu pour une période indéfinie, sauf dénonciation écrite d'une des deux parties indiquant son intention de terminer l'accord. Le cas échéant, la terminaison aura lieu six mois après la date de notification. IV. Structure de l'accord L'accord comporte un préambule qui reprend les intentions et les principes. Le Titre I reprend les principes étant à la base de la coopération (art. 1), notamment le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'État de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que les objectifs de la coopération (art. 2). Les parties s'y engagent à accroitre leur coopération mutuelle dans les domaines d'intérêt commun. Le Titre II comprend l'engagement des deux parties à procéder à des échanges de vues et à coopérer dans le cadre d'enceintes et organisations régionales et internationales, ainsi que de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion, universités, ONG et médias (art. 3). Les parties peuvent, si cela se justifie, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord (art. 4). Le Titre Ill aborde la coopération en matière de stabilité internationale, de justice, de sécurité et de développement, notamment la lutte contre le terrorisme (art. 5), la lutte contre l'impunité pour les crimes graves de portée internationale (art. 6), la lutte contre la 6 prolifération des armes de destruction massive (art. 7), les armes légères et de petit calibre (art. 8). Le Titre IV reprend les principes généraux de la coopération en matière de commerce et d'investissements (art. 9), et développe plus particulièrement la coopération sur les questions sanitaires et phytosanitaires (art. 10), les questions relatives aux obstacles techniques au commerce (art. 11), les douanes (art. 12), les investissements (art. 13), la politique de la concurrence (art. 14), les services (art. 15) et la protection de la propriété intellectuelle (art. 16). Le Titre V est consacré à la coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, en abordant l'État de droit et coopération juridique (art. 17), la protection des données (art. 18), les migrations (art. 19), la lutte contre la criminalité organisée (art. 20), la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (art. 21) et la coopération dans la lutte contre les drogues illicites (art. 22). Le Titre VI a trait à la coopération dans le domaine des droits de l'homme (art. 23), ainsi qu'en matière de services financiers (art. 24), le dialogue sur la politique économique (art. 25), la coopération dans le domaine fiscal (art. 26), la politique industrielle et coopération entre PME (art. 27), la société d'information avec un accent sur les technologies de l'information et de la communication (art. 28), coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias (art. 29), la coopération scientifique et technologique (art. 30), l'énergie (art. 31), les transports (art. 32), l'éducation et la culture (art. 33), l'environnement et les ressources naturelles (art. 34), l'emploi et affaires sociales (art. 35), la santé (art. 36), les statistiques (art. 37) et la société civile (art. 38). Le Titre VII fixe les modalités de coopération, notamment les ressources de la coopération (art. 39) et la coopération en matière de développement des pays tiers avec un accent sur la politique d'aide au développement et les pays les moins avancés (art. 40). Le Titre VIII fixe le cadre institutionnel (art. 41). Le Titre X comprend les dispositions finales (art. 42-52). 7 lll. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et européennes Auteur: Pierre Mousset Tél. : 247 - 82427 Courriel: pierre.mousset@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Approbation de l'accord par la Chambre des députés dans le cadre de la procédure de ratification dudit accord Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): non Date: 14 juin 2019 Mieux légiférer 1. Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: D Non: El Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: 2. 3. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: Oui: Non: E:1 - Citoyens: Oui: Non:1Z1 - Administrations: Oui: Le principe « Think small first » est-il respecté? oui: El Non: D N.a.:2E E Non: (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: D Non: El Remarques/Observations: 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: n Non: E] Remarques/Observations : 1 2 Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 8 6. Le projet contient-il une charge administrative' pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une Oui: n Non: Ei obligation d'information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire) 7.
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Oui: D Non: D N.a.: E si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: E Non: D N.a.: LJ si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? N/A 8. Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? oui: D Non: D N.a.: Oui: D Non: D N.a.: E - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? 9. Oui: D Non: D N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: n N.a.: E si oui, laquelle: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: riNon: D N.a.: E Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? oui: D Non: E oui: D Non: E Remarques/Observations: 3 4 5 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu ). 9 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: D Non: D N.a.: E 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel oui: D Non: D N.a.: E de l'administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: D Non: E - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: D Si oui, expliquez de quelle manière: L'accord prévoit de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion régionale et sociale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité hommes-femmes, de travail décent et de dialogue social, dans le but d'accroître la dimension sociale de la mondialisation. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: riNon: E Oui: D Non: E si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur Oui: 111 Non: [S] N.a.: les femmes et les hommes ? D Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? Oui: D Non: D N.a.: [S Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiclu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.htrnl 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 10 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: D Non: D N.a.: si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie: http://www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Servic es/index.html 7 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 11 IV. Fiche financière conformément à l'article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Il n'y aura pas de coûts supplémentaires engendrés par le projet de loi, ni au niveau des ressources humaines, ni au niveau purement financier. 12 V. Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, fait à Bruxelles, le 19 octobre 2018 13 CHOPA3YMEIIHE 3A IIAPTHbOPCTBO H CITPY,L1F11414ECTBO ME)KgY EBPOHEIICK1431 C1103 14 HEFOBI4TE j:1113)KABH OT EAHA CTPAHA, H PEIIYEJII4KA C141-1FAIWP, OT ,L1PYFA CTPAHA ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, POR OTRA DOHODA 0 PARTNERSTVI A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNI1 A JEJIMI LENSKYMI STATY NA JEDNÉ STRANÉ A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU NA STRANÉ DRUHÉ PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALEN MELLEM DEN EUROP/EISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER Pi& DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SINGAPORE M. DEN ANDEN SIDE PARTNERSCHAFTS- UND KOOPERATIONSABKOMMEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPUBLIK SINGAPUR ANDERERSEITS ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA SELLE LIIKMESRIIKIDE NING TEISELT POOLT SINGAPURI VABARIIG1 VAHELINE PARTNERLUS- JA KOOSTÖÖLEPING EYM£1)1INIA ETAIPIKHE EXEEHE KAI EYNEPFAEIAE METAEY THE EYPSMAÏKHE EMIEHE KAI TON KPATSIN MEAS2N THE, MIPENOE,, KAI THE AHMOKPATIAE THE EIFKAHOYPHE, MDETEPOY EU/SG/X 1 a PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE, OF THE OTHER PART ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D'AUTRE PART SPORAZUM 0 PARTNERSTVU I SURADNJI IZMEÐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRÎAVA êLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SINGAPURA, S DRUGE STRAN ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA PARTNERIBAS UN SADARBIBAS NOLIGUMS STARP EIROPAS SAVIENTBU UN TAS DALISVALSTIM, NO VIENAS PUSES, UN SINGAPURAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES EUROPOS SAJUNGOS BEI JOS VALSTYBIlj NARIV IR SINGAPÜRO RESPUBLIKOS PARTNERYSTES IR BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS PARTNERSÉGI ÉS EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGALLAPODÁS EGYRÉSZRÖL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS TAGÁLLAMAI, ÉS MÁSRÉSZRÖL A SZINGAPÚRI KÖZTÁRSASÁG KÖZÔTT FTEHIM TA' SHUBIJA U KOOPERAZZJONI BEJN L-UNJONI EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGHHA, MIN-NAHA L-WAHDA, U R-REPUBBLIKA TA' SINGAPOR, MIN-NAHA L-OHRA EU/SG/X lb PARTNERSCHAPS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN HAAR LIDSTATEN, ENERZIJDS, EN DE REPUBLIEK SINGAPORE, ANDERZIJDS UMOWA 0 PARTNERSTWIE I WSPÓLPRACY POMIWZY UNIA1 EUROPEJSKí I JEJ PANSTWAMI CZLONKOWSKIMI, Z JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKA SINGAPURU, Z DRUGIEJ STRONY ACORDO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E OS SEUS ESTADOS- MEMBROS, POR UM LADO, E A REPÚBLICA DE SINGAPURA, POR OUTRO ACORDUL DE PARTENERIAT 51 COOPERARE DINTRE UNIUNEA EUROPEAN.À 1 STATELE SALE MEMBRE, PE DE 0 PARTE, 51 REPUBLICA SINGAPORE, PE DE ALTÄ PARTE DOHODA 0 PARTNERSTVE A SPOLUPRÁCI MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A JEJ êLENSIMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A SINGAPURSKOU REPUBLIKOU NA STRANE DRUHEJ SPORAZUM 0 PARTNERSTVU IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DR2AVAMI LANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO SINGAPUR NA DRUGI STRANI EUROOPAN UNIONIN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ SINGAPOREN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS AVTAL OM PARTNERSKAP OCH SAMARBETE MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH DESS MEDLEMSSTATER, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN SINGAPORE, Å ANDRA SIDAN EU/SG/X I c ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, D'AUTRE PART EU/SG/fr 1 L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "Union", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, EU/SG/fr 2 LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, EU/SG/fr 3 LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées "États membres", d'une part. et LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR, d'autre part. ci-après dénommés collectivement "parties", EU/SG/fr 4 CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié entre les parties ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent, EU ÉGARD à l'importance particulière que les parties attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles, CONSIDÉRANT que, pour les parties, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente entre elles, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux, RÉAFFIRMANT l'attachement des parties au respect des principes démocratiques ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l'homme applicables aux parties, RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'État de droit et de la bonne gouvernance et leur désir de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte des principes de développement durable et de la nécessité de protéger l'environnement, RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération en matière de stabilité internationale, de justice et de sécurité en tant que condition essentielle à remplir aux fins de promouvoir le développement socio-éconornique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies, EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la lutte contre toute forme de terrorisme et de la création d'instruments internationaux efficaces destinés à garantir son éradication, conformément aux instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, et en particulier sa résolution 1373, EU/SG/fr 5 CONSIDÉRANT que l'Union a adopté un plan global d'action de lutte contre le terrorisme en 2001, qu'elle l'a rnis à jour en 2004 et a pris un large éventail de mesures en conséquence, que, dans la foulée des attentats de Madrid. le Conseil européen a adopté une déclaration importante sur la lutte contre le terrorisme le 25 rnars 2004, et que l'Union a aussi adopté, en décernbre 2005, une stratégie visant à lutter contre le terrorisme, RÉAFFIRMANT que les crirnes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale, CONSIDÉRANT que le fonctionnement juste et indépendant de la Cour pénale internationale constitue une évolution importante pour la paix et la justice internationale, ATTENDU que le Conseil européen a considéré la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs cornme une menace grave pour la sécurité internationale et a adopté, le 12 décembre 2003, une stratégie contre la prolifération des armes de destruction massive, que le Conseil de l'Union européenne a déjà adopté, le 17 novembre 2003, une politique de l'Union visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre de ses relations avec les pays tiers, et que l'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies met en exergue la volonté de l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs. Cet engagement de la communauté internationale a été réaffirmé par l'adoption des résolutions 1673 et 1810 du Conseil de sécurité des Nations unies, EU/SG/fr 6 CONSIDÉRANT que le Conseil européen a indiqué que les armes légères et de petit calibre (ALPC) constituaient une menace croissante pour la paix, la sécurité et le développement et qu'il a adopté. le 16 décembre 2005, une stratégie de lutte contre l'accumulation et le trafic illicites des ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement, RECONNAISSANT l'importance de l'accord de coopération du 7 mars 1980 entre la Communauté économique européenne et l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), et de ses protocoles d'association ultérieurs, RECONNAISSANT l'importance d'un renforcement des relations existantes entre les parties en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de respect de l'environnement naturel et de bénéfice mutuel, CONFIRMANT leur désir d'améliorer, en totale concordance avec les activités entreprises dans un cadre régional, la coopération entre l'Union et la République de Singapour, sur la base de valeurs comrnunes et du bénéfice mutuel, CONFIRMANT leur souhait d'arnéliorer la compréhension entre l'Asie et l'Europe sur une base d'égalité, de respect des normes culturelles et politiques respectives et d'acceptation des divergences de vues, EU/SG/fr 7 CONFIRMANT leur volonté de renforcer leurs relations commerciales par la conclusion d'un accord de libre-échange, NOTANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité d'États membres de l'Union, à moins que l'Union et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à Singapour que le Royaume-Uni et/ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union, conforrnément à l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement Singapour de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions du présent accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé auxdits traités, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: EU/SG/ti 8 TITRE I NATURE ET PORTÉE ARTICLE 1 Principes généraux 1. Le respect des principes démocratiques, de l'État de droit et des droits fondamentaux de l'homme inscrits dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans les autres instruments internationaux pertinents en matière de défense des droits de l'homme applicables aux parties sous-tend les politiques intérieures et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord. 2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprirnées dans la charte des Nations unies (charte ONU). 3. Les parties confirment leur volonté de prornouvoir le développement durable, de coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et de contribuer à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. 4. Les parties réaffirment leur attachement aux principes de bonne gouvernance, à l'État de droit, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption. 5. La coopération entre les parties au titre du présent accord est menée de façon conforme à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives. EU/SG/fr 9 ARTICLE 2 Objectifs de la coopération Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à entretenir un dialogue global et à accroître leur coopération rnutuelle dans les domaines d'intérêt commun. Leurs efforts visent en particulier:
- a)à établir une coopération dans toutes les enceintes et organisations régionales et internationales cornpétentes;
- b)à mettre en place une coopération en matière de lutte contre le terrorisme et la crirninalité transnationale;
- c)à instaurer une coopération en matière de lutte contre les crimes les plus graves de portée internationale;
- d)à mettre en place une coopération en rnatière de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ainsi que la constitution illégale de stocks d'armes légères et de petit calibre et le commerce illicite de ces armes, sous tous ses aspects;
- e)à établir des conditions favorables à l'accroissement et à l'expansion du comrnerce entre les parties pour leur bénéfice mutuel et à favoriser cet accroissement et cette expansion;
- f)à mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et aux investissements afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissements et de prévenir et de supprimer les obstacles au commerce et aux investissements, en assurant la compatibilité et la complémentarité de cette coopération avec les initiatives régionales UE-ANASE en cours et futures; EU/SG/fr 10
- g)à établir une coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'État de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du trafic de migrants et de la traite des êtres humains, ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites;
- h)à mettre en place une coopération dans tous les autres domaines d'intérêt commun, notamment les douanes, la politique macroéconomique et les institutions financières, la fiscalité, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises, la société de l'information, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'éducation et la culture, l'environnement et les ressources naturelles, la santé et les statistiques;
- i)à favoriser la participation actuelle et future de la République de Singapour aux programmes de coopération entre l'Union et l'ensemble de l'Asie;
- i)à faire rnieux connaître l'Union à Singapour et à accroître son rôle dans ce pays et inversement;
- k)à instituer un dialogue régulier dans le but d'améliorer la compréhension mutuelle des sociétés respectives des parties et de favoriser la prise de conscience d'opinions culturelles, religieuses et sociétales différentes, tant en Asie qu'en Europe. EU/SG/fr 1 1 TITRE II COOPÉRATION BILATÉRALE, RÉGIONALE ET INTERNATIONALE ARTICLE 3 Coopération dans les organisations régionales et internationales 1. Les parties s'engagent à procéder à des échanges de vues et à coopérer dans le cadre d'enceintes et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, le dialogue UE-ANASE, le Forum régional de l'ANASE, le Sornmet Asie-Europe (ASEM) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsque les parties conviennent que de tels échanges et une telle coopération sont dans leur intérêt mutuel. 2. Les parties conviennent égalernent de promouvoir la coopération dans ces domaines entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales et médias, par l'organisation de sérninaires, de conférences et d'autres activités connexes, pour autant qu'une telle coopération repose sur un consenternent mutuel. EU/SG/fr 12 ARTICLE 4 Coopération régionale et bilatérale 1. Pour chaque dornaine de dialogue et de coopération faisant l'objet du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités connexes au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Dans leur choix du cadre approprié, les parties cherchent à maximiser l'incidence sur les partenaires de l'UE et de l'ANASE et à renforcer la participation de ces derniers tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec les autres activités auxquelles participent les partenaires de l'UE et de l'ANASE. 2. Les parties peuvent, si cela se justifie, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par le présent accord ou s'y rapportant, en fonction de leurs procédures et ressources financières respectives. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de prograrnrnes de formation, d'ateliers et de sérninaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties. EU/SG/fr 13 TITRE III COOPÉRATION EN MATIÈRE DE STABILITÉ INTERNATIONALE, DE JUSTICE, DE SÉCURITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT ARTICLE 5 Coopération en matière de lutte contre le terrorisme Les parties réaffirment l'importance de la lutte contre le terrorisme, conformément à l'État de droit et à leurs obligations respectives au titre de la charte ONU, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et du droit international dans ce domaine, y compris les dispositions applicables dans le domaine des droits de l'homme et des réfugiés et le droit humanitaire international. Dans ce cadre et compte tenu de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 60/288 du 8 septembre 2006 ainsi que de la déclaration conjointe UE-ANASE du 28 janvier 2003 sur la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et d'éradication du terrorisme, notamment par les moyens suivants:
- a)dans le cadre de la mise en œuvre pleine et entière de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions des Nations unies, conventions internationales et instruments applicables;
- b)en échangeant des inforrnations sur les groupes terroristes et les réseaux qui les soutiennent, conformément au droit international et national applicable;
- c)en procédant à des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et en échangeant des expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme; EU/SG/fr 14
- d)en coopérant en vue d'approfondir le consensus international sur la lutte contre le terrorisme et son cadre normatif et en œuvrant à l'élaboration, dès que possible, d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international, de manière à compléter les instruments de lutte contre le terrorisrne déjà mis en place par les Nations unies;
- e)en favorisant la coopération entre les États mernbres des Nations unies de façon à mettre effectivernent en œuvre la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies par tous les rnoyens appropriés; 0 en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme. Les parties conviennent que la coopération au titre du présent article est rnenée de façon conforrne à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives. ARTICLE 6 Mise en œuvre des obligations internationales dans le but de punir les crimes graves de portée internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui concernent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et en conforrnité avec les obligations internationales respectives qui leur incombent, par une coopération avec les tribunaux internationaux créés à ces fins. EU/SG/fr 15 2. Les parties estiment que la création et le fonctionnernent efficace desdits tribunaux représentent une évolution irnportante pour la paix et la justice dans le monde. Elles conviennent de coopérer en vue de partager des expériences et des compétences techniques concernant les adaptations juridiques nécessaires pour mettre en œuvre et remplir leurs obligations internationales respectives. 3. Les parties reconnaissent l'importance de la Cour pénale internationale dans le cadre de la lutte contre l'impunité et conviennent d'entretenir un dialogue sur le fonctionnernent juste et indépendant de ladite Cour. ARTICLE 7 Lutte contre la prolifération des armes de destruction rnassive 1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction rnassive et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. 2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que des autres résolutions des Nations unies et instruments internationaux qui leur sont applicables. Les parties s'accordent à reconnaître que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord. EU/SG/fr 16 3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs:
- a)par l'adoption de mesures par chaque partie, le cas échéant, en vue de signer, de ratifier ou d'adhérer à l'ensemble des autres instruments internationaux en rapport avec la lutte contre la prolifération des AMD et de mettre pleinement en œuvre lesdits instruments; et
- b)par la mise sur pied d'un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle de l'exportation et du transit des rnarchandises liées aux ADM et en un contrôle de l'utilisation finale des biens/technologies à double usage, comportant des rnoyens efficaces d'exécution judiciaire ou administrative, y cornpris des sanctions réelles en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations et des mesures visant à prévenir toute infraction de ce type. 4. Dans le cadre de la coopération, les parties conviennent d'avoir un dialogue régulier sur les questions relatives à la lutte contre la prolifération des ADM. Ce dialogue peut se dérouler à une échelle régionale. ARTICLE 8 Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites des ALPC, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive et la dissémination incontrôlée de ces arrnes continuent de faire peser une grave rnenace sur la paix et la sécurité internationale. EU/SG/fr 17 2. Les parties conviennent de respecter et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux qui leur sont applicables et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies en la matière, ainsi que de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects. 3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient, en conformité avec leurs obligations internationales, pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs rnunitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement. TITRE IV COOPÉRATION EN MATIÈRE DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENTS ARTICLE 9 Principes généraux 1. Les parties nouent un dialogue bilatéral en matière de commerce et d'investissements en vue de renforcer et de faire progresser le système commercial multilatéral et les échanges bilatéraux entre elles. EU/SG/fr 18 2. À cet effet, les parties mettent en œuvre leur coopération mutuelle en matière de commerce et d'investissements au moyen notamment de l'accord de libre-échange. L'accord susmentionné constitue un accord spécifique mettant en œuvre les dispositions commerciales du présent accord et fait partie intégrante des relations bilatérales générales et du cadre institutionnel commun visés à l'article 43, paragraphe 3. 3. Les parties peuvent chercher à développer leurs relations en matière de commerce et d'investissements en abordant, entre autres, les questions visées aux articles 10 à 16. ARTICLE 10 Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS) Les parties peuvent examiner et échanger des informations sur les procédures en matière de législation, de certification et d'inspection, en particulier dans le cadre de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l'annexe lA de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. EU/SG/fr 19 La coopération peut notamment consister:
- a)à s'employer à résoudre les problèmes sanitaires et phytosanitaires bilatéraux soulevés par l'une des parties;
- b)à échanger des informations sur les questions sanitaires et phytosanitaires;
- c)à promouvoir l'utilisation des normes internationales, lorsqu'il en existe; et
- d)à mettre en place un mécanisme de dialogue sur les meilleures pratiques en ce qui concerne les normes ainsi que les procédures d'essai et de certification, et à évaluer les normes régionales ou nationales afin de déterminer leur équivalence. ARTICLE 11 Questions relatives aux obstacles techniques au cornrnerce (OTC) Les parties s'emploient à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des inforrnations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, en particulier dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. EU/SG/fr 20 ARTICLE 12 Douanes I. Les parties partagent leurs expériences et examinent les possibilités de simplifier les procédures d'importation, d'exportation et d'autres régimes douaniers, d'assurer la transparence des réglementations douanières et commerciales, de développer la coopération douanière et des mécanismes efficaces d'assistance, tout en recherchant une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges. 2. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du cornmerce international, en garantissant une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités. ARTICLE 13 Investissements Les parties peuvent favoriser le développement d'un environnement attrayant et stable pour les investissements réciproques à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à étudier certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissements et à promouvoir des règles stables, transparentes, ouvertes et non discriminatoires à l'intention des investisseurs. EU/SG/fr 21 ARTICLE 14 Politique de la concurrence Les parties peuvent promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations, afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs. ARTICLE 15 Services Les parties peuvent instaurer un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et de technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers. EU/SG/fr 22 ARTICLE 16 Protection de la propriété intellectuelle Les parties attachent de l'importance aux droits de propriété intellectuelle', reconnaissant leur importance croissante pour la création de produits, services et technologies novateurs dans leurs pays respectifs, et conviennent de continuer à coopérer et à échanger des inforrnations non confidentielles sur les activités et les projets dont ils sont convenus d'un commun accord, en vue de promouvoir, de protéger et de faire respecter ces droits, en garantissant notamment l'efficacité et l'efficience des mesures douanières prises à cet effet. Aux fins du présent article, on entend par "droits de propriété intellectuelle": toutes les catégories de propriété intellectuelle qui font l'objet des sections 1 à 7 de la partie 11 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe I C de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994, à savoir:
- i)le droit d'auteur et les droits voisins; les brevets;
- ii)iii) les marques de fabrique ou de commerce;
- iv)les dessins et modèles industriels; les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;
- v)
- vi)les indications géographiques; vii) la protection des renseignements non divulgués; et la protection des obtentions végétales.
- b)Dans le cas de l'Union, aux fins du présent accord, la notion de "brevets" comprend les droits provenant de certificats complémentaires de protection.
- a)EU/SG/fr 23 TITRE V COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE, DE LA LIBERTÉ ET DE LA SÉCURITÉ ARTICLE 17 État de droit et coopération juridique 1. Dans le cadre de leur coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, les parties accordent une importance particulière à la promotion de l'État de droit et au renforcernent des institutions à tous les niveaux dans les domaines de la mise en application de la loi et de l'administration de la justice en particulier. 2. La coopération entre les parties comprend également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques et à la législation. ARTICLE 18 Protection des données 1. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue afin d'améliorer la protection des données à caractère personnel, au regard des meilleurs principes et pratiques internationaux tels que ceux figurant dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assernblée générale des Nations unies du 14 décernbre 1990). EU/SG/fr 24 2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut comprendre, entre autres, l'échange d'informations et d'expertise. ARTICLE 19 Migrations 1. Les parties réaffirment l'importance d'une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires. 2. Les parties instaurent un mécanisme de dialogue sur les questions relatives aux migrations, y compris les migrations légales et clandestines, le trafic de migrants et la traite des êtres humains ainsi que les questions liées à la protection internationale des personnes qui en ont besoin. Tout dialogue de ce type est fondé sur un programme, des modalités et des questions convenus d'un commun accord. 3. Chaque partie peut, selon ce qu'elle estime approprié, intégrer les questions liées aux migrations dans ses stratégies de développement économique et social en fonction de sa situation de pays d'origine, de transit et/ou de destination des migrants. EU/SG/fr 25 4. La coopération entre les parties repose sur une évaluation de leurs besoins spécifiques menée en concertation entre elles. Les parties conviennent qu'une telle coopération s'inscrit dans le cadre autorisé par les législations, les règles, les réglernentations et les politiques en vigueur au niveau national et de l'Union. Cette coopération peut être axée tout particulièrernent sur:
- a)les causes profondes des migrations;
- b)la définition et la mise en œuvre des obligations de chaque partie en vertu du droit international sur les questions liées aux migrations, y compris en matière de protection internationale des personnes qui en ont besoin;
- c)les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable, l'éducation, la formation et l'intégration des non-ressortissants en situation légale, de inême que les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;
- d)l'élaboration d'une politique efficace de prévention de l'immigration clandestine, du trafic de rnigrants et de la traite des êtres hurnains, y compris de moyens de lutter contre les réseaux de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;
- e)le retour, et la promotion du retour volontaire, dans des conditions humaines et dignes, des personnes résidant illégalernent sur le territoire d'une partie; EU/SG/fr 26
- f)les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des visas et de la sécurité des documents de voyage;
- g)les questions considérées comme présentant un intérêt commun dans le domaine des contrôles aux frontières. 5. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi que:
- a)la République de Singapour accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autres formalités, une fois leur nationalité établie; et
- b)chaque État membre accepte de réadmettre ses ressortissants présents illégalement sur le territoire de la République de Singapour, à la demande de cette dernière et sans autres formalités, une fois leur nationalité établie. Les États membres et la République de Singapour fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés à cette fin. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de la partie dans laquelle cette personne doit être réadmise (qu'il s'agisse de l'État membre concemé ou de la République de Singapour) s'entretiennent avec cette personne afin d'établir sa nationalité, à la demande de l'autre partie (qu'il s'agisse de la République de Singapour ou de l'État mernbre concerné). EU/SG/fr 27 6. Les parties conviennent de négocier, sur demande, en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union et la République de Singapour régissant la réadmission des ressortissants de la République de Singapour et des États membres, des ressortissants d'autres pays et des apatrides. ARTICLE 20 Lutte contre la criminalité organisée Les parties conviennent de coopérer dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption. Cette coopération vise en particulier à mettre en œuvre et à promouvoir, le cas échéant, les normes et instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et la convention des Nations unies contre la corruption. ARTICLE 21 Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités crirninelles, conformément aux recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). 2. Les parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l'élaboration et la rnise en œuvre de réglementations et l'application efficace de normes et mécanismes appropriés. EU/SG/fr 28 3. Plus particulièrement, la coopération permet, dans toute la mesure du possible, des échanges d'informations et d'expertise pertinentes sur l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchirnent de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par les organismes internationaux actifs dans ce domaine, cornme le GAFI. ARTICLE 22 Coopération dans la lutte contre les drogues illicites 1. Les parties coopèrent en vue d'assurer une approche équilibrée grâce à une coordination efficace entre les autorités compétentes dans les secteurs, entre autres, de la santé, de la justice, des affaires intérieures et des douanes, selon le cas, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites ainsi que les conséquences néfastes de la toxicomanie pour les individus et la société dans son ensemble. Les parties collaborent également pour garantir une prévention plus efficace du détournement des précurseurs de drogues. 2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants adoptées par la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues en juin 1998, ainsi que de la déclaration politique et du plan d'action relatifs à la coopération internationale dans la perspective d'une stratégie intégrée et équilibrée de lutte contre le problème mondial de la drogue adoptés lors de la 52e session de la Commission des Nations unies sur les stupéfiants en mars 2009. EU/SG/fr 29 3. Les parties échangent leur expertise dans des domaines tels que l'élaboration des législations et des politiques nationales, la création d'institutions et de centres d'information nationaux, la formation du personnel, la recherche sur les stupéfiants et la prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. TITRE VI COOPÉRATION DANS D'AUTRES SECTEURS ARTICLE 23 Coopération dans le domaine des droits de l'homme I. Les parties conviennent de coopérer, lorsque cela a été convenu d'un comrnun accord, à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, y compris à la mise en œuvre des instrurnents internationaux de défense des droits de l'homme qui leur sont applicables. 2. Cette coopération peut notamrnent porter sur:
- a)la promotion des droits de l'homme et l'éducation aux droits de l'homme;
- b)le renforcement des institutions appropriées œuvrant dans le domaine des droits de l'homme au niveau national et régional; EU/SG/fr 30
- c)l'instauration d'un dialogue diversifié et de qualité sur les droits de l'homme;
- d)le renforcement de la coopération au sein des institutions des Nations unies œuvrant en faveur des droits de l'homme. ARTICLE 24 Coopération en matière de services financiers Les parties s'efforcent d'encourager la coopération en matière de services financiers sur des questions d'intérêt mutuel dans le cadre de leurs programmes et législations respectifs et, le cas échéant, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de libre-échange visé à l'article 9, paragraphe 2. Cette coopération s'effectue entre les instances de réglementation et de surveillance financières de l'Union et de la République de Singapour dans le domaine de la réglementation et de la surveillance financières. Les instances de réglernentation et de surveillance financières se consultent pour déterrniner les modalités de coopération les plus appropriées. ARTICLE 25 Dialogue sur la politique économique I. Les parties conviennent de coopérer à la promotion de l'échange d'informations sur leurs tendances et politiques économiques respectives, ainsi qu'a celle du partage d'expériences en rnatière de coordination des politiques économiques dans le contexte de la coopération et de l'intégration économiques régionales. EU/SG/fr 31 2. Les parties s'efforcent d'approfondir le dialogue entre leurs autorités respectives sur les questions économiques convenues par elles, par exemple dans les domaines de la politique rnonétaire, de la politique budgétaire (y cornpris fiscale), des finances publiques, de la stabilisation macroéconomique et de la dette extérieure. ARTICLE 26 Coopération dans le domaine fiscal 1. En vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance dans le dornaine fiscal et s'engagent à les appliquer, cornme précisé aux paragraphes 2 et 3. 2. À cet effet, selon leurs compétences respectives, les parties reconnaissent l'importance de neutraliser les pratiques fiscales reconnues comme dommageables d'un commun accord, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal en vue de lutter contre la fraude fiscale et mettent en œuvre la norrne internationale en rnatière de transparence et d'échange d'informations dans le domaine fiscal comme précisé dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE de 2008 concernant le revenu et la fortune, afin de permettre l'application effective de leurs règles fiscales respectives. EU/SG/fr 32 3. Les parties conviennent que la mise en œuvre de ces principes s'effectue notamment dans le cadre des conventions fiscales bilatérales existantes et futures entre la République de Singapour et les États membres. ARTICLE 27 Politique industrielle et coopération entre PME 1. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de favoriser la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue notamment d'arnéliorer la conlpétitivité des petites et moyennes entreprises (PME). 2. Cette coopération consiste à:
- a)échanger des informations et partager des expériences concernant la création de conditions-cadres favorables à l'amélioration de la compétitivité des PME;
- b)promouvoir la responsabilité sociale des entreprises et leur obligation de rendre des comptes et encourager les pratiques commerciales responsables, notamment en matière de consommation et de production durables. Cette coopération est également envisagée sous l'angle des consommateurs, en s'intéressant par exemple aux informations sur les produits ou au rôle des consommateurs sur le rnarché; EU/SG/fr 33
- c)favoriser les contacts entre opérateurs économiques, encourager les investissements conjoints et les entreprises communes, ainsi que les réseaux d'information, grâce notamment aux programmes horizontaux existants de l'Union, et stimuler, en particulier, les transferts de technologie et de savoir-faire entre les partenaires; et
- d)faciliter l'accès aux moyens de financement, cornmuniquer des informations et stimuler l'innovation. 3. Les parties encouragent le renforcement des relations entre leurs secteurs privés respectifs dans les enceintes nouvelles ou existantes, y compris les mécanismes destinés à aider les deux parties à favoriser l'internationalisation des PME. ARTICLE 28 Société de l'information 1. Reconnaissant que les technologies de l'information et de la comrnunication (TIC) constituent des élérnents fondamentaux de la vie moderne et sont essentielles au développernent socio-économique, les parties s'efforcent de coordonner leurs politiques respectives dans ce dornaine en vue de promouvoir le développement économique. EU/SG/fr 34 2. La coopération dans ce domaine est axée tout particulièrement sur:
- a)la participation au dialogue régional approfondi sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques en rnatière de communication électronique et les bonnes pratiques réglementaires dans des domaines tels que, entre autres, l'octroi de licences pour les services de télécommunications, le traitement de nouveaux services d'information et de communication tels que les services de voix par le protocole de l'internet, l'élirnination des spams, la gestion de la position dominante des fournisseurs d'accès à l'intemet et des entreprises de télécommunications, et l'amélioration de la transparence et de l'efficacité de l'autorité de régulation;
- b)l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services des parties;
- c)la normalisation et la diffusion des nouvelles technologies de Pinforrnation et de la communication;
- d)la promotion de la coopération en rnatière de recherche entre les parties dans le domaine des TIC;
- e)la coopération sur des projets de recherche conjoints dans le domaine des TIC; 0 les aspects de la société de l'information liés à la sécurité, convenus d'un commun accord; et
- g)l'évaluation de la conformité des équipements de télécommunications (y compris pour la radiodiffusion). EU/SG/fr 35 ARTICLE 29 Coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'audiovisuel et des médias de manière générale. Les activités de coopération comprennent entres autres, mais pas exclusivement:
- a)un échange de vues sur la politique de l'audiovisuel et des médias;
- b)l'organisation conjointe d'événements présentant un intérêt commun;
- c)des activités de formation communes; et
- d)la facilitation de coproductions et le lancement de discussions sur des accords en matière de coproduction audiovisuelle. ARTICLE 30 Coopération scientifique et technologique 1. Les parties encouragent, développent et facilitent la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation dans les secteurs d'intérêt commun, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives. EU/SG/fr 36 2. Cette coopération vise à:
- a)encourager les échanges d'informations concernant les politiques et programmes dans les dornaines de la science, de la technologie et de l'innovation;
- b)promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques, centres de recherche, universités et industries des parties;
- c)favoriser la formation et la mobilité des chercheurs et des étudiants de l'enseignernent supérieur. 3. Sous réserve des discussions entre les parties et en concertation avec les agences de financement de la recherche de chaque pays, la coopération peut prendre la forme de projets de recherche conjoints et/ou d'échanges, de réunions, d'ateliers et de cours de formation à l'intention des scientifiques et des étudiants de l'enseignement supérieur au moyen de programmes internationaux de mobilité prévoyant une diffusion maximale des résultats de la recherche. 4. Dans le cadre de cette coopération, les parties encouragent la participation de leurs établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche et secteurs de production respectifs, y compris les PME. 5. Les parties conviennent de déployer des efforts pour mieux faire connaître les possibilités offertes par leurs programmes respectifs en matière de coopération scientifique et technologique. EU/SG/fr 37 ARTICLE 31 Énergie 1. Les parties s'efforcent de renforcer la coopération dans le secteur de l'énergie afin:
- a)de diversifier leurs sources d'énergie et de développer des énergies nouvelles et renouvelables dans une optique commerciale;
- b)de parvenir à une utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en encourageant la gestion de la demande;
- c)de promouvoir les transferts de technologie en vue d'une utilisation efficace de l'énergie;
- d)de lutter contre le changement climatique, y cornpris au moyen de la tarification des émissions de carbone;
- e)d'œuvrer au renforcement des capacités, y compris par d'éventuelles formations et par la facilitation des investissements dans le domaine de l'énergie sur la base de règles transparentes, non discriminatoires et compatibles avec le marché;
- f)de prornouvoir la concurrence dans le secteur de l'énergie. EU/SG/fr 38 2. Pour ce faire, les parties s'efforcent de favoriser les contacts entre les instances de planification énergétique appropriées et de promouvoir la recherche commune entre instituts de recherche et universités, tout particulièrement au sein des enceintes régionales compétentes. Les deux parties examinent de manière plus approfondie les possibilités de coopération accrue en matière de sécurité et de sûreté nucléaires dans le respect de leurs cadres juridiques et politiques en vigueur. En vertu de l'article 34 et des conclusions du sornmet mondial sur le développement durable (SMDD), qui s'est tenu à Johannesburg en 2002, les parties peuvent s'efforcer de discuter des liens entre l'accès abordable aux services énergétiques et le développement durable. Ces activités peuvent être favorisées grâce à l'initiative de l'Union européenne pour l'énergie, lancée au SMDD. ARTICLE 32 Transports 1. Les parties conviennent d'intensifier encore, d'un commun accord, leur coopération dans tous les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité, de lutter contre la piraterie et les vols à main armée perpétrés contre des navires, d'encourager la protection de l'environnement et des normes d'exploitation élevées, ainsi que d'augmenter l'efficacité de leurs systèmes de transport. Les parties rappellent l'accord au titre de l'article 1", paragraphe 5, et réaffirment que la coopération dans tous les secteurs appropriés des transports est soumise à leurs législations, règles et réglementations nationales respectives. EU/SG/fr 39 2. La coopération entre les parties au titre du paragraphe 1 vise à promouvoir:
- a)l'échange d'informations sur leurs politiques de transport respectives, tout particulièrement en ce qui concerne les transports urbains, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de transport rnultimodaux, ainsi que la gestion des chemins de fer, des ports et des aéroports;
- b)l'utilisation de systèmes mondiaux de radionavigation par satellite, en mettant l'accent sur les questions d'intérêt comrnun qui concernent la réglementation, le développement industriel et le développement du marché;
- c)un dialogue dans le domaine des transports aériens afin de renforcer la coopération en matière de politique de l'aviation et de mener des actions conjointes dans le domaine des services de transport aérien par, entre autres, la négociation et la mise en œuvre d'accords. Les parties développent davantage leurs relations et, le cas échéant, envisagent la conclusion d'un futur accord global sur les services aériens. Les parties renforcent également, lorsque cela leur est mutuellement bénéfique, la coopération technique et réglementaire sur des questions telles que la sûreté et la sécurité aériennes, la gestion du trafic aérien, y compris une gestion plus verte dudit trafic, l'application du droit de la concurrence et de la régulation économique au secteur aérien, en vue d'encourager l'harmonisation de la réglementation et l'élimination des obstacles à l'activité économique, et renforcent le dialogue sur les questions environnementales liées à l'aviation telles que l'utilisation d'instruments axés sur le marché pour lutter contre le réchauffement climatique, y compris l'échange de quotas d'émissions. Sur cette base, les parties examinent les possibilités de renforcer encore la coopération dans le domaine de l'aviation civile; EU/SG/fr 40
- d)un dialogue dans le domaine des services de transport maritime visant un accès illimité aux marchés maritimes internationaux et des échanges sur une base commerciale et non discriminatoire, le soutien des engagements en faveur de la suppression progressive des systèmes existants de réservation de cargaisons, les parties s'abstenant d'introduire des clauses de partage de cargaisons, l'octroi du droit d'établissement aux entreprises prestataires de services de transport maritime, y compris les services auxiliaires, le traitement national pour l'accès aux services auxiliaires et portuaires des navires battant le pavillon de l'autre partie ou exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, ainsi que le droit de prévoir des services de transport porte à porte; et
- e)la mise en œuvre de norrnes de sécurité, de sûreté et de prévention de la pollution, notamment en ce qui concerne le transport maritime et aérien, en conformité avec les conventions internationales applicables dont les parties sont signataires, notamment la coopération dans les enceintes internationales compétentes, dans le but d'assurer une meilleure application des réglementations internationales. ARTICLE 33 Éducation et culture 1. Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture en tenant dûment compte de leur diversité, afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et la connaissance de leurs cultures respectives. EU/SG/fr 41 2. Les parties s'efforcent de prendre des mesures appropriées pour promouvoir les échanges culturels et réaliser des initiatives communes dans différents domaines culturels, dont l'organisation commune d'événements culturels. À cet égard, les parties conviennent également de continuer à soutenir les activités de la Fondation Asie-Europe. 3. Les parties conviennent de se consulter et de coopérer dans les enceintes internationales compétentes, comme l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, afin de poursuivre des objectifs communs et de prornouvoir la diversité culturelle. 4. Les parties mettent en outre l'accent sur les mesures conçues pour créer des liens permanents entre leurs agences spécialisées respectives et pour encourager des échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'experts, de jeunes, de jeunes travailleurs et de ressources techniques, en tirant parti des moyens offerts par les programmes de l'Union en Asie du Sud-Est dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'expérience acquise par les deux parties en la matière. 5. Les parties encouragent le renforcement des échanges et de la coopération entre leurs établissements d'enseignement afin de promouvoir la compréhension, la connaissance et l'appréciation mutuelles de leurs cultures, économies et systèmes sociaux respectifs. Les parties s'efforcent tout particulièrement de faciliter la mobilité des étudiants et des universitaires dans le cadre du programme Erasmus Mundus ou d'autres programrnes similaires. EU/SG/fr 42 ARTICLE 34 Environnement et ressources naturelles 1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures. 2. La mise en œuvre des résultats de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement de 1992, du SMDD de 2002 et de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 est prise en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord. 3. Les parties s'efforcent de poursuivre leur coopération dans le domaine de la protection de l'environnement, y compris par le partage de bonnes pratiques dans des domaines tels que:
- a)le changement climatique et l'efficacité énergétique;
- b)les technologies de l'environnement et les technologies propres, tout particulièrement celles qui sont sûres et durables;
- c)le renforcement des capacités en matière de négociation et de mise en œuvre des accords multilatéraux sur l'environnement;
- d)l'environnement côtier et marin;
- e)la lutte contre l'exploitation clandestine des forêts et le commerce qui y est associé, ainsi que la promotion d'une gestion durable des forêts. EU/SG/fr 43 ARTICLE 35 Emploi et affaires sociales 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le dornaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion régionale et sociale, de santé et de sécurité au travail, d'égalité hommes-femmes, de travail décent et de dialogue social, dans le but d'accroître la dirnension sociale de la mondialisation. 2. Les parties réaffirment la nécessité de contribuer au processus de mondialisation, profitable à tous, et de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté, conformément à la résolution 60/1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 24 octobre 2005 et à la déclaration ministérielle du débat de haut niveau de la session de fond du Conseil économique et social des Nations unies de 2006 (Conseil économique et social des Nations unies E/2006/L.8 du 5 juillet 2006), ainsi qu'à la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Les parties tiennent compte des caractéristiques respectives et de la nature différente de leurs situations socio-économiques. 3. En application des obligations découlant de leur adhésion à l'OIT et de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998. les parties s'engagent à respecter, prornouvoir et mettre en œuvre de manière effective les principes relatifs aux droits fondamentaux au travail, à savoir:
- a)la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective; EU/SG/fr 44
- b)l'élirnination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
- c)l'abolition effective du travail des enfants; et
- d)l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Les parties réaffirment leur volonté de mettre en œuvre de manière effective les conventions de l'OIT que la République de Singapour et les États membres ont ratifiées respectivement. Les parties consentent des efforts continus et soutenus en vue de ratifier et de rnettre en œuvre de manière effective les conventions fondamentales de l'OIT, et échangent des informations à cet égard. Les parties envisagent également la ratification et la rnise en œuvre effective d'autres conventions de l'OIT, en tenant compte des circonstances nationales. Les parties échangent des informations à cet égard. 4. Les parties peuvent mettre en place des activités de coopération d'intérêt mutuel comprenant notamment des programmes et projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral, comme l'ASEM, l'ANASE-UE et l'OIT. EU/SG/fr 45 ARTICLE 36 Santé 1. Les parties conviennent de coopérer dans le secteur de la santé afin d'arnéliorer les conditions sanitaires pour ce qui est, entre autres, des principales rnaladies transmissibles telles que le VIH/sida, la grippe aviaire et d'autres grippes susceptibles de donner lieu à une pandémie humaine, ainsi que des principales maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque, y compris par l'échange d'inforrnations et la collaboration en vue d'une détection précoce, de la prévention et de la lutte contre ces rnaladies, et au moyen d'accords internationaux en matière de santé. 2. En fonction des ressources disponibles, la coopération peut se concrétiser par:
- a)des projets en matière d'épidémiologie des principales maladies transmissibles et non transmissibles;
- b)des échanges, des bourses et des programmes de formation;
- c)des prograrnmes et des projets visant à améliorer les services de soins de santé et les conditions sanitaires;
- d)le partage d'informations et la collaboration scientifique en rnatière de réglementation sur les médicarnents et les dispositifs médicaux; et
- e)la promotion de la mise en œuvre intégrale et en temps voulu des accords internationaux en rnatière de santé, tels que le règlement sanitaire international et la convention-cadre pour la lutte antitabac. EU/SG/fr 46 ARTICLE 37 Statistiques Les parties s'efforcent de promouvoir, conformément aux activités de coopération statistique existant entre l'Union et l'ANASE, l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques, dont la collecte et la diffusion de statistiques, leur permettant ainsi d'utiliser, sur une base mutuellement acceptable, des statistiques sur le commerce des biens et des services, les investissements étrangers directs et, plus généralement, sur tout autre domaine couvert par le présent accord qui se prête à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la diffusion de statistiques. ARTICLE 38 Société civile Les parties reconnaissent la contribution potentielle d'une société civile organisée au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et s'efforcent de favoriser le dialogue avec cette même société civile organisée. EU/SG/fr 47 TITRE VII MODALITÉS DE COOPÉRATION ARTICLE 39 Ressources de la coopération 1. Les parties conviennent, dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, de mettre à disposition des moyens appropriés, financiers et autres, pour permettre la réalisation des objectifs de la coopération énoncés dans le présent accord. 2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action dans la République de Singapour, conformément à ses procédures et à ses critères de financement. ARTICLE 40 Coopération en matière de développement des pays tiers I. Les parties conviennent d'échanger des informations sur leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans des pays tiers. EU/SG/fr 48 2. Les parties encouragent également des actions communes destinées à fournir une assistance technique et à promouvoir le développement des ressources humaines dans les pays moins avancés d'Asie du Sud-Est et au-delà. TITRE VIII CADRE INSTITUTIONNEL ARTICLE 41 Comité mixte 1. Les parties conviennent de rnettre en place, dans le cadre du présent accord, un comité mixte composé de représentants des deux parties à un niveau élevé approprié, qui se verra confier les rnissions suivantes:
- a)veiller au bon fonctionnement et à la bonne application du présent accord;
- b)définir les priorités au regard des objectifs du présent accord;
- c)formuler des recornrnandations pour promouvoir les objectifs du présent accord. EU/SG/fr 49 2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans à Singapour et à Bruxelles, alternativement, à une date à fixer d'un commun accord. Le comité mixte est coprésidé par un représentant de chacune des parties. L'ordre du jour des réunions du comité mixte est établi d'un commun accord entre les parties. Des sessions extraordinaires peuvent également être convoquées d'un commun accord entre les parties. 3. Le comité mixte peut créer des sous-comités spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité rnixte à chacune de ses réunions. 4. Le comité mixte arrête, conformément au présent article, son propre règlement intérieur et exécute ses tâches par consensus. Le cornité mixte définit, dans son règlement intérieur, les modalités des consultations telles que celles prévues à l'article 44 et s'efforce de convenir d'une langue de travail commune. 5. Le comité mixte débat, le cas échéant et lorsque cela a été convenu d'un commun accord, du fonctionnement et de la mise en œuvre de tout accord spécifique tel que visé à l'article 43, paragraphe 3. EU/SG/fr 50 TITRE IX DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 42 Clause d'évolution future 1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques. 2. En ce qui concerne la rnise en œuvre du présent accord, chaque partie peut émettre des suggestions afin d'élargir le champ de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en œuvre. EU/SG/fr 51 ARTICLE 43 Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec la République de Singapour ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de partenariat et de coopération avec la République de Singapour. 2. Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en œuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers. 3. Nonobstant l'article 9. paragraphe 2, les parties peuvent également compléter le présent accord par la conclusion d'accords spécifiques dans tout domaine de coopération relevant de son champ d'application. De tels accords spécifiques font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et s'inscrivent dans un cadre institutionnel commun. EU/SG/fr 52 ARTICLE 44 Non-exécution de l'accord I. Si l'une des parties considère que l'autre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, sauf en cas d'urgence spéciale, ladite partie demande à mener des consultations, et l'autre partie en convient, en vue d'arriver à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. Ces consultations peuvent avoir lieu sous l'égide du comité mixte visé à l'article 41, qui peut trancher la question qui lui est soumise par voie de recommandation ou de toute autre manière mutuellement acceptable pour les parties. 2. En cas d'urgence spéciale, la mesure appropriée qu'il est envisagé de prendre est notifiée imrnédiatement à l'autre partie. À la demande de l'autre partie, les consultations ont lieu durant une période maximale de 15 jours en vue de chercher une résolution mutuellement satisfaisante de la question. À l'issue de cette période, une mesure appropriée peut s'appliquer. 3. Les mesures appropriées qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord ou de tout accord spécifique doivent être choisies en priorité. Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations au sein du comité mixte à la demande de l'autre partie. EU/SG/fr 53 4. Les parties conviennent qu'aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, les termes "mesures appropriées" employés dans le présent article renvoient à la suspension ou au non-respect provisoire des obligations découlant du présent accord ou de tout accord spécifique visé à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 3. ou à toute autre mesure recommandée par le comité mixte. Les mesures appropriées sont prises conformément au droit international et proportionnées au défaut de mise en œuvre des obligations prévues par le présent accord. Les parties conviennent en outre que les termes "cas d'urgence spéciale" utilisés aux paragraphes I et 2 signifient:
- a)une dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
- b)une violation d'un élément essentiel de l'accord, au sens de l'article 1", paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 2. ARTICLE 45 Facilités Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties fournissent les garanties et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. EU/SG/fr 54 ARTICLE 46 Application territoriale Le présent accord s'applique aux territoires auxquels le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent, dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la République de Singapour, d'autre part. ARTICLE 47 Définition des parties Aux fins du présent accord, on entend par "les parties", l'Union ou ses États membres ou l'Union et ses États membres, conformément à leurs cornpétences respectives, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part. ARTICLE 48 Divulgation d'informations Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle révèle des informations dont elle considère la divulgation contraire à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou au maintien de la paix et de la sécurité internationales. EU/SG/fr 55 ARTICLE 49 Entrée en vigueur et durée I. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accornplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet. 2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. 11 est automatiquement prorogé pour des périodes successives d'un an, sauf notification écrite de la République de Singapour, d'une part, ou de l'Union et de ses États membres, d'autre part, de leur intention de ne pas proroger le présent accord six rnois avant la fin de toute période ultérieure d'un an. 3. Les modifications au présent accord sont apportées par consentement entre les parties. Elles n'entrent en vigueur que lorsque la dernière partie a notifié à l'autre l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires. 4. Le présent accord peut être dénoncé au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée soit par la République de Singapour, d'une part, soit par l'Union et ses États membres, d'autre part, à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de la notification par l'autre partie. EU/SG/fr 56 ARTICLE 50 Déclarations et lettres d'accompagnement Les déclarations conjointes et la lettre d'accompagnement jointes au présent accord font partie intégrante du présent accord. ARTICLE 51 Notifications Les notifications faites conformément à l'article 49 sont adressées respectivement au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la République de Singapour. EU/SG/fr 57 ARTICLE 52 Texte faisant foi Le présent accord est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, les parties saisissent le comité mixte. EU/SG/fr 58 Déclaration conjointe relative à l'article 44 (Non-exécution de l'accord) Les parties conviennent que "la violation d'un élément essentiel de l'accord" visée à l'article 44. paragraphe 4, point b), fait référence à des cas particulièrement exceptionnels de manquement systématique, grave et substantiel aux obligations énoncées à l'article 1', paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2. Déclaration conjointe relative à l'article 52 (Texte faisant foi) En cas de divergence dans l'interprétation du présent accord, il sera tenu compte du fait que le présent accord a été négocié en anglais. EU/SG/JD/fr 1 Gbc-raBeHo B EplOKCeJI Ha ,LieBeTHa,ueceTH OKTOMBpH gse XHII51aH H ocerimece-ra roanHa. Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. V Bruselu dne devatenáctého tijna dva tisice osmnàct. Udfrdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten. Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn. Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkürnnendal pâeval Brüsselis. "Eytvc cutç Bpu4a,kr,g, 6T1g .5ÉKŒ EVVÉCt Oladpi01) ÔHO Xl..)UdtEe£Ç 8EKHOKid). Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen. Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit. Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuCe osamnaeste. Fatto a Bruxelles, addi diciannove ottobre duemiladiciotto. Briselè, divi tüksto:Si astoppadsrnitâ gada devinpadsmitajà oktobri. Priimta du tükstanéiai aštuonioliktti metti spalio devyniolikta. diena Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennyolcadik év október havànak tizenkilencedik napjàn. Maghmul fi Brussell, fid-dsatax-il jurn ta Ottubru fis-sena elfejn u tmintax. Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien. Spormdzono w Brukseli dnia dziewiçtnastego paidziernika roku dwa tysiace osiemnastego. Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito. Întocmit la Bruxelles la nouâsprezece octombrie douâ mii optsprezece. V Bruseli devâtnásteho októbra dvetisicosemnásf. V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoé osemnajst. Tehty Brysselissâ yhdeksântenâtoista pâivânâ lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista. Som skedde i Bryssel den nittonde oktober âr tjugohundraarton. EU/SG/X 2 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels lloofdstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrill bindet zugleich die Deutschsprachige Gerneinschatl, die Flamische Gemeinschafl, die Französische Gemeinschall, die Wallonische Region, die FRimische Region und die Region Brtissel-1 lauptstadt. 3a Peny6.riuKa &wu-apte' Za (7.eskou repuhliku For Kongeriget Danmark i EU/SG/X 3 Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar ceann na hEireann For Ireland rriv EUilvt Atwoicpuriu EUISGIX 5 Por el Reino de E aña Pour la République française P'àt Za Republiku Flrvatsku Per la Repubblica italiana EU/SG/X 7 Kunpancn Annoicpwria Latvijas Republikas vârdà — Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg EU/SG/X 9 Magyarország részéröl Ghar-Repubblika ta Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich EU/SG/X 11 W i ni ien i u Rzeczypospolitej Polskiej Pela República Portuguesa Pentru România Za Republiko Slovenijo EU/SG/X 13 Za Slovenskú republiku Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland r Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EU/SG/X 15 3a Esportectoisi CII03 Por la Union Europea Za Evropskou unii For Den Europœiske Union Für die Europâische Union Euroopa Liidu nimel Fux Triv EUptultOCI:Kel 'EV0)011 For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienibas vârdâ — Europos S4jungos vardu Az Eurépai Unió részérôl Ghall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W imieniu Unii Europejskiej Pela Uniâo Europeia Pentru Uniunea Europeanâ Za Europsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta Fôr Europeiska unionen For the Republic of Singapore EU/SG/X 17 Lettre d'accompagnement En ce qui concerne l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Singapour, d'autre part, les deux parties confirment qu'au moment de la signature du présent accord, ils n'ont connaissance, sur la base des informations objectivement disponibles, d'aucune législation nationale de l'autre partie, ou d'une application de cette législation, qui pourrait mener à l'invocation de l'article 44 du présent accord. EU/SG/Lettre d'accompagnement/6 Voor het Koninkrijk België Pour le Royaume de Belgique Für das Königreich Belgien Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gerneenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoordstedelijk Gewest. Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Diese Unterschrill bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die FlAmische Gemeinschati, die Französische Gerneinschall, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Briissel-llauptstadt. 3a Peny6Jimca bb.arapum Za (eskou republiku For Kongeriget Danrnark EU/SG/Side Letter/X 3 Für die Bundesrepublik Deutschland Eesti Vabariigi nimel Thar ceann na hÉireann For Ireland ltu Trp, Ekkri \moi AlluoicouTiu I U/SG/Side Letter/X 5 Por el Reino de Espatia Pour la République française P€3 Za Republiku Hrvatsku Per la Repubblica italiana EU/SG/Side Letter/X 7 ['tu rriv Kuirptcudi Atuuncpuria Latvijas Republikas vãrdã — Lietuvos Respublikos vardu Pour le Grand-Duché de Luxembourg -• EU/SG/Side Letter/X 9 Magyarország részérö I Ghar-Repubblika ta' Malta Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich L ïeiziiv/ 1 EU/SG/Side Letter/X 1 I W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Pela Repúbliea Portuguesa Pentru România Zooeo Za Republiko Slovenijo EU/SG/Side Letter/X 13 Za Slovenskii republiku Suomen tasavallan puolesta Fôr Republiken Finland Fôr Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northem Ireland EU/SG/Side Letter/X 15 3a EBponacKusi C13103 Por la Unión Europea Za Evropskou unii For Den Europœiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel fia Triv Eupuetabcii "Evcomi For the European Union Pour l'Union européenne Za Europsku uniju Per l'Unione europea Eiropas Savienibas vãrdã — Europos Sgjungos vardu Az Európai Unió részéröl Ghall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie W irnieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia Pentru Uniunea Europeanä Za Eurewsku úniu Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen For the Republic of Singapore EU/SG/Side Letter/X I 7 ilpeaxoarmurr TeICCT e 3aBCpCHO )(OMM Ha opurmrana, aenoampair B apxkourre ua Feueparnuor cerne-rapiat Ha Clseta n Bproxcen. El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaria General del Consejo en Bruselas. Pfedchozf text je ovèfenym opisem originalu uloleného v archivu generàlniho sekretariatu Rady v Bruselu. Foranstående tekst er en bekreftet genpart af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles. Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brussel hinterlegt ist. Eelnev tekst on töestatud koopia originaalist, mis on antud hoiule nôukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis. To avarepa) ICE{j1EVO &Ut axpifitç avtlyparpo TOU aparrotUrrou ;cou sivat Katarcfistatvo GTO apeO ITIÇ Fr:vudiç Fpattgarefaç TOU EunflouXion CSTIÇ Bou#21cç. The preceding text is a cet-Wied truc copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels. Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles. Tekst koji prethodi potvrdena je kopija vjerna originalu polotenom u arhivu Glavnog tajništva Vijeéa u Bruxellesu. 11 testo che precede è una copia certificata conforme all'originale depositato presso gli archivi del segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Šis teksts ir apliecinâta kopija, kas atbilst oriffinàlam, kurš deponèts Padomes Generàlsekretariâta arhivos Briselê. Pirmiau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archyvuose Briuselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija. A fenti szôveg a Tanács Fôtitkársitganak brüsszeli irattàràban letétbe helyezett eredeti példàny hiteles masolata. lt-test preeedenti huwa kopja Céertifikata vera tal-original iddepoZitat fi-arkivji tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussell. De voorgaande tekst is het voor eensluidend gewaarmerkt afschrifi van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaatgeneraal van de Raad te Brussel. Powyiszy tekst jest kopia poSwiadczona za zgodnosé z oryginalem zlotonym w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli. 0 texto que precede é uma copia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas. Textul anterior constituie o copie certificatâ pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles. Predchadzajaci text je overenou képiou originalu, ktorY je ulolený v archive Generàlneho sekretariatu Rady v Bruseli. Zgornje besedilo je overjena verodostojna kopija izvirnika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju. Edellâ oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissâ olevan neuvoston pfteihteeristôn arkistoon talletetusta alkuperäisestit tekstistâ. Ovanstâende text Ar en bestyrkt avskrift av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel. Sproxcen, Bruselas, Brusel, Bruxelles, den Brussel, den Brtissel, Bingélle4, Brussels, Bruxelles, le Bruxelles, Bruxelles, addl Brisere, Briuselis BrUsszel, Brussell, Brussel, Bruksela, dnia Bruxelas, em Bruxelles, Brusel Bruselj, Bryssel, Bryssel den 2 4 -10- 2018 3a rerepannHa eexperap na Cbrien ua Eapoireficxua C1,103 Por el Secretario General del Consejo de la Union Europea Za generàlniho tajemnika Rady Evropské unie For Generalsekreteren for Ràdet for Den Europœiske Union Fur den Generalsekreliir des Rates der Europâischen Union Euroopa Liidu Nôukogu peasekretftri nimel Fta TOV 1'evue6 Fpagpatta ton EuW3ouXiou rnç Eupconceitcnç'Evoxniç For the Secretary-General of the Council of the European Union Pour le Secrétaire Général du Conseil de l'Union européenne Za glavnog tajnika Vijeéa Europske unije Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea Eiropas Savienibas Padomes Generàlsekretâra vântà — Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu Az Europai Unió Tanácsának fôtitkára nevében Ghas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej Pelo Secretfirio-Geral do Conselho da Uniâo Europeia Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene Za generàlneho tajomnika Rady Eurépskej finie Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije Euroopan unionin neuvoston ptifisihteerin puolesta Fôr generalsekreteraren fôr Europeiska unionens ràd CaAreit.,,,D L. SCHIAVO Directeur Général