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Projet de loi portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 20

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Luxembourg, le 5 février 2020 Dossier suivi par Timon Oesch Service des Commissions Tél. : +

(352)466 966-323 Courriel: toesch chd. lu Madame le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet : 7470 Projet de loi portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce Madame le Président, Me référant à l'article 32
(2)de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai l'honneur de vous soumettre ci-après des amendements au projet de loi sous rubrique. Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au dispositif (ajouts soulignés, suppressions barréesdoublement). Prélude C'est en présence de Monsieur le Ministre Lex Délies que la Commission des Classes moyennes et du Tourisme s'est livrée à l'examen conjoint du projet de loi n° 7470, déposé le 14 août 2019 à la Chambre des Députés, et de l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 10 décembre 2019. Lors de cette réunion du 3 février 2020, la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après désignée par « la commission) a décidé les amendements qui suivent. Pour ce qui est du doute exprimé par la Haute Corporation quant à la capacité du nouveau système de réduire les possibilités d'échapper au paiement de cotisations par des structurations financières, la commission a eu l'explication que les ressortissants de la Chambre des Métiers sauront moins facilement manipuler le montant de la cotisation puisque le nouveau système permet de fonder le calcul de 23, rue du Marché-aux-Herbes l L-1728 Luxembourg Tél. : (+352) 466 966-1 I Fax: (+352) 22 02 30 www.chd. lu la cotisation non seulement sur le bénéfice commercial qui est « transférable » (le Domestic Base érosion and profit shifting, constaté par l'OECD), mais également sur le nombre de salariés qui est un critère stable. Les observations d'ordre légistique du Conseil d'Etat ont toutes été reprises et ne seront pas spécialement commentées. Amendements Amendement 1 - visant l'article 21, paragraphe 2 Libellé . «
(2)La cotisation annuelle se compose d'une quote-part «A» ôtablio our baoo du bônôfico impooablo rôalioô par lo rcooortiooant à laquollo o'ajouto eL^une quote-part -part «B» ôtablio our baoo ré lement rand-ducal ^ Un récise le taux l'assiette et les modalités de calcul de la cotisation annuelle. » Commentaire : Dans son avis, le Conseil d'Etat propose de limiter le paragraphe 2 à l'introduction du principe d'une double quote-part « A » et « B ». Dans l'intérêt de la cohérence du futur dispositif légal et réglementaire, il y aurait lieu de fixer le taux de la cotisation et les modalités de calcul en bloc au sein du futur règlement grand-ducal. A ce sujet, la commission renvoie égalementau commentaire de l'amendement 5. Amendement 2 - visant l'article 21, paragraphe 3 Libellé. «
(3)La quote-part « A » est fixôo au toi ^Anl;nA .^^.«^nnt. l'n, troio pour millo du bônôfico impooablo îôdant celui pour loquol la cotioation oot (ve=établie sur base du bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'im ôt sur le revenu. Les pertes reportées au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'im ôt sur le revenu ne diminuent pas l'assiette. Pour les ressortissants établis sous forme de collectivités, au oono rentrant dans le cham d'à lication des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ('assiette est augmentée du salaire brut du dirigeant, au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en charge de la gestion de ('entreprise. Ce montant oot ôvaluô forfaitairomont salaire fait l'ob'et d'une fixation forfaitaire ar voie de ré lement rand-ducal. » Commentaire . La commission a fait sien l'avis du Conseil d'Etat qui recommande d'uniformiser la terminologie employée et de se référerà la notion de « bénéficecommercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ». En ce qui concerne le principe qui veut que les pertes reportées ne diminuent pas ('assiette, la commission a suivi la suggestion du Conseil d'Etat, de compléter le texte proposé par une référence précise aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu qui traitent du report des pertes. La commission a cependant jugé opportun de maintenir le terme de « collectivité », en raison du fait que les ressortissants de la Chambre des Métiers exercent leurs activités non seulement sous la forme juridique de sociétés de capitaux. La commission a toutefois précisé qu'il s'agit de collectivités ressortissantes de la Chambre des Métiers, établies sous forme de collectivité rentrant dans le champ d'application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Amendement 3 - visant l'article 21, paragraphe 4 Libellé. «
(4)La uote- art « B » a pour principo colui d'une augmontation proportionnollo maio dôgroooivo est établie sur base du nombre de salariés occu es ar le ressortissant ar tranches fixées ar voie de ré lement rand-ducal. Elle ne peut Bas_dépasseron valour abooluo le montant de 25=_000 euros, au nombre 834 76 de l'indice ondéré du coût de la vie au 1er anvier 2020 adapté en fonction ëe coût do la vie au lorjanvior 2010 des dis ositions de l'article 3 de la toi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. » Commentaire : Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, la commission a précisé la définition de la quote-part « B », tout en soulignant qu'il ne s'agit pas d'un calcul d'une fonction linéaire, mais par tranches du nombre de salariés occupés par le ressortissant. Quant à l'harmonisation entre les chambres professionnelles mentionnée par le Conseil d'Etat, la commission n'en perçoit pas la nécessité et renvoie aux relations fondamentalement différentes qu'entretiennent les chambres professionnelles respectives avec leurs ressortissants qui sont agriculteurs, artisans, commerçants, fonctionnaires, salariés ou sociétéscommerciales. Amendement 4 - visant l'article 21, paragraphe 5 Libellé : «
(5)ti=e? Son m -La Chambre des Métiers est autorisée à relever une cotisation annuelle minimale à fixer ar voie de ré lement rand-ducal ui ne peut pas dépasser500 euros. » Commentaire . La commission a repris la proposition rédactionnelle du Conseil d'Etat. Son amendement se limite à l'ajout du terme « pas ». Amendement 5 - supprimant /'article 21, paragraphe 6 Libellé : /C\ l In >.A^I^«nnnt «-nn- ibro doo Môtioro prooont articlo. » Commentaire . Afin de tenir compte de l'opposition formelle exprimée par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé le paragraphe 6, tout en reprenant cette disposition, reformulée, au paragraphe 2 de l'article 21 Amendement 6 - visant l'article 22 Libellé . « 3= Art. 2. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit: 1 ° ys Un_nouvel alinéa promior 1er est inséré comme suit: « Un règlementgrand-ducal pria our propooition do la Chambro dos Môtioro détermine le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. » ; 2° au douxiàmoA l'alinéa 1erdevenu l'alinéa2, les motSf « est autorisée» sont remplacés par les mots « et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés ». » Commentaire : Mise à part les corrections d'ordre légistique proposées par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé au nouvel alinéa 1er les termes « pris sur proposition de la Chambre des Métiers », précision qui a soulevé l'opposition formelle du Conseil d'Etat. En effet, les arrêts de la Cour constitutionnelle du 19 mars 20131 et du 1er octobre 20102 ont souligné que, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le législateur ne saurait ni tenir en échec, ni conditionner, ni altérer le pouvoir réglementaire d'exécution prévu à l'article 36 de la Constitution. 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 76/13 du 19 mars 2013 (MémorialA - n° 54 du 29 mars 2013). 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 57/10 du 1er octobre 2010 (Mémorial A - n° 180 du 11 octobre 2010). Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Lex Délies, Ministre des Classes moyennes ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement. Je vous prie d'agréer, Madame le Président, l'expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Présidentde la Chambre des Députés TEXTE COORDONNE Articlo uniquo. Art. 1er. fea L'article 21 de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce est modifiôo rem lacé comme suit: 1° L'articlo 21 prend la tonour ouivanto: « Art. 21.
(1)Pour faire face à ses dépenses, la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir:
  1. une cotisation annuelle de tous ses ressortissants,
  2. des droits ou rétributions en rémunération des services qu'elle rend.
(2)La cotisation annuelle se compose d'une quote-part «A» ôtoblio our baoo J-ïÂaÂfLnn ipooablo rôalioô par lo roooortiooant à laquollo=sîeyeyte et d'une quote-part «B» ôtablio sur baoo du nombro do oQlariôo occupôo par lo roooortiooant. Un ré lement rand-ducal récise le taux l'assiette et les modalités de calcul de la cotisation annuelle.
(3)La quote-part « A » est fiv/A^ ^. Annl^l^ rA^lî^A. iux do trois pour mille du bonôfico i^-^n/<I^Ht* 1)^. ^< it colui pour loquol la cotioation oot duo établie sur base du bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'im ôt sur le revenu. . Les pertes reportées au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'im ôt sur le revenu ne diminuent pas ('assiette. Pour les ressortissants établis sous forme de collectivités, ou oono rentrant dans le cham d'à lication des ari:icles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, l'assiette est augmentée du salaire brut du dirigeant, au sens de ('article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, en charge de la gestion de l'entreprise. Ce montant oot ôvaluô forfaitairomont salaire fait l'ob et d'une fixation forfaitaire ar voie de ré lement rand-ducal.
(4)La quote-part « B » a pour principo colui d'uno augmontation proportionnollo maio dôgroooivc est établie sur base du nombre de salariés occu es ar le ressortissant ar tranches fixées ar voie de re lement rand- ducal. Elle ne peut fias_dépasser on valour abooluo le montant de 25=_000 euros, au nombre 834 76 de l'indice ondéré du coût de la vie au 1er 'anvier 2020^adapté en fonction do l'ôvolution do l'ôchollo mobilo doo oalairoo, au nombro 81 ^,,10 do l'indico pondorô du coût do la vio QU lorjonvior 2010 des dis ositions de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le ré ime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
(5)II oxioto uno cotioation annuollo minimale. Son maximum La Chambre des Métiers est autorisée à relever une cotisation annuelle minimale à fixer ar voie de ré lement rand-ducal ui ne peut pas dépasser 500 euros. C\ l Ir^ ^A^^lj ^nn^^»^* ^... ^^.^ ^Ldunnl prie our propooition do la Chambro doo nAA+:^»"n *^J"À^;^^ l'nnni^-i-t.^ montante doo au prôoont articlo. » = Art. 2. L'article 22 de la même loi est modifié comme suit: 1 ° vs Un_nouvel alinéapromior 1erest insérécomme suit: « Un règlement grand-ducal prie our propooition do la Chambro doo Môtioro détermine le mode et la procédure d'établissement du rôle des cotisations. » i 2° au douxiômo A_ralinéa 1erdevenu l'alinéa 2, les mots? « est autorisée » sont remplacés par les mots « et le Centre commun de la sécurité sociale sont autorisés ».

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