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Projet de loi n°74701 portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 oc

CHAMBER-1 OF COMMERCE L— POWERING BUSINESS Luxembourg, le 26 février 2020 Objet : Projet de loi n°74701 portant modification de la loi du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. - Amendements parlementaires. (5309bisWMFUTAN) Saisine : Ministre des Classes moyennes (14 février 2020) )entaire rie la ;hambre f Les amendements au projet de loi sous avis ont pour objet de faire suite aux oppositions formelles, ainsi qu'à certaines observations, que le Conseil d'Etat a formulées dans son avis du 10 décembre 2019. Pour l'essentiel, la commission parlementaire - qui ne fait pas état de l'avis émis par la Chambre de Commerce en date du 25 octobre 2019 - uniformise la terminologie quant à l'assiette des cotisations et décide de se référer de manière homogène à la notion de « bénéfice commercial au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu », d'une part, et renvoie à des règlements grand-ducaux pour préciser, respectivement fixer les modalités des quoteparts nouvellement introduites, à savoir la quotepart A déterminée en fonction du bénéfice commercial et la quotepart B déterminée en fonction des effectifs de l'entreprise, d'autre part. La commission précise dans ce contexte qu' : « En ce qui concerne le principe qui veut que les pertes reportées ne diminuent pas l'assiette, la commission a suivi la suggestion du Conseil d'Etat, de compléter le texte proposé par une référence précise aux dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu qui traitent du report des pertes. La commission a cependant jugé opportun de maintenir le terme de « collectivité », en raison du fait que les ressortissants de la Chambre des Métiers exercent leurs activités non seulement sous la forme juridique de sociétés de capitaux. La commission a toutefois précisé qu'il s'agit de collectivités ressortissantes de la Chambre des Métiers, établies sous forme de collectivité rentrant dans le champ d'application des articles 159 et 160 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. » « Quant à l'harmonisation entre les chambres professionnelles mentionnée par le Conseil d'Etat, la commission n'en perçoit pas la nécessité et renvoie aux relations fondamentalement différentes qu'entretiennent les chambres professionnelles respectives avec leurs ressortissants qui sont agriculteurs, artisans, commerçants, fonctionnaires, salariés ou sociétés commerciales ». La Chambre de Commerce prend acte de ces développements ainsi que du fait que ses observations, en dehors de celle relative à une homogénéisation de la notion de bénéfice commercial, n'ont pas trouvé écho. Elle regrette en particulier que le principe d'indexation du montant de la quotepart B soit maintenu, lié non plus à l'évolution de l'échelle mobile de salaires Lien vers le proiel de loi sur le site de la Chambre des Députés esiridquelav,s1202015309bisvemr jan_catisations_charnbre_métiers_docz CHAMBER I OF COMMERCE POWERING BUS!NESS 2 cette fois, mais à « l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 2020, adapté en fonction de l'article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». Il n'est en effet aux yeux de la Chambre de Commerce aucunement opportun de prévoir des automatismes réglementaires concernant l'indexation des cotisations dues aux chambres professionnelles. Ce principe d'indexation est particulièrement absent des dispositifs applicables notamment à la Chambre de Commerce ou encore à la Chambre des Salariés, comme elle avait déjà eu l'occasion de le relever dans son avis précité auquel elle renvoie, d'une manière générale, pour autant que de besoin. La Chambre de Commerce observe pour terminer qu'au moment de l'émission du présent avis, elle n'avait pas encore été saisie des projets de règlements grand-ducaux amendés afférents, qu'elle commentera le moment venu. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce n'est en mesure d'approuver les amendements parlementaires que sous réserve de la prise en compte de ses observations. WMR/TAN/DJI g Yur+equetaos12020%5309bseinr_lan_cOttsetcelS_Chambre_mét ers clac,

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