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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2019 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Ferna

LAÉLJ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 7468 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2019-2020 PROJET DE LOI modifiant: 10 la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique; 2° la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques ** * Chapitre 1er — Modification de la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique Art. 1er. L'article 2, paragraphe 2, lettre

  1. b)de la loi du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique prend la teneur suivante: «
  2. b)aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
  3. i)les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes;
  4. ii)les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 précité et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.» Chapitre 2 — Modification de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques Art. 2. A l'annexe I de la loi du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, le point 3 prend la teneur suivante: «3. Les équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique:
  5. a)les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes; b)les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément à l'article 56, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1139 précité et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée.» Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2019 Le Secrétaire général, Le Président, Claude Frieseisen Fernand Etgen 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.