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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Madame la Présidente du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 1 9 SEP. 2019 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : L5634 - 1043 / sp V/réf. 53.509 Doc. pari. 7475 Objet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare. Madame la Présidente, J'ai l'honneur de me référer à ma lettre du 24 juillet 2019, par laquelle j'avais saisi le Conseil d'État du projet de loi sous rubrique pour avis. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics vient de m'informer qu'une erreur matérielle s'était glissé dans le titre de la loi sous rubrique qui vous avait été transmis. En effet, celui-ci fait référence au « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aérogare de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare », alors que le titre de la loi devrait être « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare ». Il s'agit d'une regrettable faute de frappe qui n'affecte que la forme de la saisine, alors que le contenu du projet reste parfaitement valide. S'agissant d'une erreur purement matérielle, Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics aimerait proposer à votre Haute Corporation de redresser d'ores et déjà cette maladresse. À cet effet, je vous joins une nouvelle version du projet de loi en annexe. 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 247-82999 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le rlement 5, rue Plaetis L-2338 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 247-82999 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourgiu Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare 1. Texte du projet de loi Article unique L'article ler de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, est remplacé par le libellé suivant : er. « Art. l

(1)L'Etat assume la police de l'aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l'obligation d'assurer les conditions de sécurité de l'exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grandducal.
(2)Le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions prend les décisions relatives à la vérification des antécédents sur avis de la Police grand-ducale. La Police grand-ducale est responsable pour la vérification des antécédents, le contrôle d'accès et l'inspection/filtrage à l'aéroport de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes de vérifications des antécédents et celles en renouvellement de ces vérifications. Leur montant ne peut être inférieur à 25 euros, ni être supérieur à 75 euros.
(3)L'organisme désigné à l'article 2 a l'obligation d'élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global de sûreté et de sécurité.
(4)Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'auteur de l'infraction a subi ou prescrit sa peine, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende est porté à 10 000 euros. » 1 !
  1. Exposé des motifs Le présent avant-projet de loi intervient dans le cadre des activités aéroportuaires liées à la sûreté de l'aviation civile. Il fixe la compétence pour la décision en matière de la vérification des antécédents. Compte tenu de l'évolution des menaces terroristes dans toute l'Europe et du nombre grandissant d'infractions liées à des activités terroristes et, en particulier, aux combattants terroristes étrangers, au phénomène de la radicalisation et des menaces initiées, la Commission européenne a initié une série d'activités qui ont mené à une modification du règlement (UE) 2015/1998 en ce qui concerne la clarification, l'harmonisation et la simplification ainsi que le renforcement de certaines mesures de sûreté aérienne spécifique et plus particulièrement des dispositions concernant la vérification des antécédents pour déterminer la fiabilité d'une personne. Pour l'instant, la fiabilité d'une personne est constatée par un contrôle préalable à l'embauche effectué par l'employeur et, le cas échéant, par une vérification des antécédents effectuée par la Police grandducale. La nouvelle législation abolit ce système et le remplace d'un côté par une vérification des antécédents ordinaire et de l'autre côté par une vérification des antécédents renforcée. Pour l'instant, la Police grand-ducale est l'autorité compétente en matière d'octroi de l'autorisation d'accès à l'aéroport de Luxembourg. Il a été retenu que, vu la sensibilité et l'importance des décisions à prendre, et afin de renforcer la légalité des actes administratifs relatifs à la vérification des antécédents et ainsi accroître la sécurité juridique, la compétence finale ne devrait plus relever de la Police grandducale, mais devra être élevée au niveau ministériel. Le Ministère de la Sécurité intérieure a été identifié comme le ministère le plus approprié pour reprendre la responsabilité finale pour la vérification des antécédents. L'avant-projet de loi clarifie donc le changement de compétence pour la vérification des antécédents sans pour autant toucher à la compétence de la Police grand-ducale pour le contrôle d'accès et l'inspection/filtrage à l'aéroport de Luxembourg. Il est ainsi intimement lié à l'avant-projet de règlement grand-ducal relatif à la sûreté de l'aviation civile et aux conditions d'accès à l'aéroport de Luxembourg, et a été rédigé en étroite collaboration avec les parties concernées (Ministère de la Sécurité intérieure, Police grand-ducale, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Service de Renseignement de l'Etat, Administration des Douanes et Accises). Finalement, la Direction de l'aviation civile a profité de la rédaction du présent avant-projet de loi afin de restructurer les sanctions applicables au non-respect du règlement grand-ducal pris en exécution de l'article premier de la loi sous rubrique et d'adapter son texte à autres dispositions pénales applicables dans le domaine de l'aviation civile. 2
  2. Commentaire des articles Ad Article unique L'article unique a pour objet de remplacer l'article premier de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aéroga re. Le premier paragraphe reste inchangé par rapport à la version actuellement en vigueur et définit la responsabilité de l'Etat d'assumer la police à l'aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l'obligation d'assurer les conditions de sécurité de l'exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal. Le deuxième paragraphe définit la compétence pour la décision en matière de la vérification des antécédents. La décision relative à la vérification des antécédents incombe au ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. Il s'agit d'une nouvelle compétence de ce ministre. Selon la loi actuellement en vigueur, la Police grand-ducale est l'autorité compétente en matière d'octroi de l'autorisation d'accès à l'aéroport de Luxembourg et donc de la décision finale en matière de la vérification des antécédents. Vu la sensibilité et l'importance de ces décisions, il a été décidé d'un commun accord entre les entités concernées que la compétence finale en matière de vérification des antécédents ne devra plus relever de la Police grand-ducale, mais devra être élevée au niveau ministériel, et le Ministère de la Sécurité intérieure a été identifié comme ministère le plus approprié pour assumer cette mission. La Police grand-ducale elle-même continue d'effectuer la vérification des antécédents, sans en prendre la décision finale. De plus, elle reste responsable pour le contrôle d'accès et l'inspection/filtrage à l'aéroport de Luxembourg. Il est en outre ajouté un alinéa permettant la perception d'une taxe lors de la présentation des demandes de vérifications des antécédents et celles en renouvellement de ces vérifications. Le troisième paragraphe reste inchangé par rapport à l'ancienne version et il prévoit l'obligation de l'organisme chargé de l'exploitation de l'aéroport d'élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global de sûreté et de sécurité. Le quatrième paragraphe concernant des sanctions pénales est reformulé et adapté aux formulations d'autres dispositions prévoyant des sanctions pénales dans le domaine de l'aviation civile, sans en changer néanmoins la substance. Il prévoit des sanctions pour les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article qui pourront être punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'auteur de l'infraction a subi ou prescrit sa peine, cet article prévoit que le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende est porté à 10 000 euros. 3 ¡

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.