Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare TEXTE DE L'AMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement L'article unique du projet de loi est amendé comme suit : « Art. ler.
(1)L'Etat assume la police de l'aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l'obligation d'assurer les conditions de sécurité de l'exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grandducal.
(2)La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est responsable pour le contrôle d'accès et l'inspection/filtrage à l'aéroport de Luxembourg.
(3)La vérification des antécédents prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile vise à renforcer la sécurité sur les aéroports, elle constitue une mesure de prévention contre les menaces pour la sécurité publique. Le ministre ayant la Police dans ses attributions prend les décisions relatives à la vérification des antécédents sur avis de la Police et sur avis de la commission instaurée à l'alinéa 4 en cas de saisine. La Police est responsable pour la vérification des antécédents. A cet effet, elle émet un avis motivé basé sur une évaluation de la fiabilité du requérant, qu'elle transmet au ministre ayant la Police dans ses attributions. L'analyse de la fiabilité du requérant consiste dans une évaluation globale de la situation individuelle. Lorsque le requérant est âgé de moins de vingt-trois ans au moment de l'introduction de la demande, la Police est autorisée à consulter le registre spécial prévu par l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. 1 Le ministre ayant la Police dans ses attributions s'adjoint d'une commission dont il nomme les membres. Cette commission est saisie en cas d'avis négatif de la Police pour toute demande de vérification renforcée des antécédents où le requérant a fourni tous les informations et documents requis. En cas de saisine, cette commission émet un avis motivé à l'intention du ministre. Elle est composée de quatre membres dont un sur proposition du ministre ayant la Police dans ses attributions, qui préside les réunions, un sur proposition du ministre ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions, un sur proposition du Procureur Général d'Etat et un sur proposition du ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions. Un secrétaire, nommé parmi les fonctionnaires du ministre ayant la Police dans ses attributions, assiste aux réunions. En vue de formuler son avis sur la vérification renforcée des antécédents du requérant, la commission peut prendre en considération toute information communiquée au ministre ayant la Police dans ses attributions. Tout membre de la commission doit être en possession d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » au moins. La personne qui a échoué à la vérification des antécédents peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus ou du retrait, solliciter du ministre ayant la Police dans ses attributions l'accès à l'avis de la Police sur lequel est fondé la décision, sous réserve des limitations légales. L'avis émis par la commission ne lui est pas communiqué. Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes de vérification des antécédents et celles en cas de renouvellement de ces vérifications. Leur montant ne peut être supérieur à 75 euros.
(4)L'organisme désigné à l'article 2 a l'obligation d'élaborer ou de faire élaborer et de mettre en œuvre un plan global de sûreté et de sécurité.
(5)Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'auteur de l'infraction a subi ou prescrit sa peine, le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende est porté à 10 000 euros. » Commentaire de l'amendement Au vu des divers avis émis à l'égard du projet de loi n°7475 et du projet de règlement grandducal y afférent, il apparaît que le texte tel qu'initialement proposé n'était pas suffisamment clair au sujet de la vérification des antécédents, en particulier en ce qui concerne les rôles respectifs du ministre ayant la Police dans ses attributions et de cette dernière dans ce contexte. Par 2 conséquent, le Gouvernement propose d'introduire un paragraphe 3, qui traite exclusivement la vérification des antécédents. Toute mention de la vérification des antécédents est supprimée dans ce nouveau paragraphe 2 et il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui traite de la vérification des antécédents. Dans le nouveau paragraphe 3, il est proposé d'insérer un alinéa 1er qui précise que la vérification des antécédents est exécutée au vu de la base règlementaire européenne en tant que mesure de prévention contre les menaces pour la sécurité publique. Le gouvernement propose cet amendement au vu de l'avis du 17 décembre 2019 de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD), qui a relevé la question du régime de protection des données. Ceci clarifie notamment la finalité du traitement et que les données traitées tombent sous le champ d'application de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. L'alinéa 2 attribue le pouvoir de décision pour les vérifications des antécédents au ministre ayant la Police dans ses attributions. Cette décision se base sur l'avis de la Police qui peut être complémenté par l'avis de la commission. Dans son avis, la CNPD s'est interrogée sur les modalités d'échange d'informations entre la Police et son Ministre. Il s'agit d'un échange de données en matière policière en vue d'une décision administrative, par conséquent la section 2 de la loi du 22 février 2018 relative à l'échange de données à caractère personnel et d'informations en matière policière s'applique. Quant à l'interrogation de la CNPD sur le responsable du traitement, il y lieu de remarquer que le ministre ayant la Police dans ses attributions prend la décision finale sans avoir accès à la totalité des informations accessibles à la Police dans le cadre de la vérification des antécédents. Par conséquent, il devient évident qu'il y a une séparation de la responsabilité du traitement pour les traitements respectifs. L'alinéa 3 détaille les missions de la Police dans le cadre de la vérification des antécédents. La Police émet un avis à l'intention de son ministre en vue de la prise de décision par ce dernier. Au vu des finalités ainsi que des critères énoncés dans la base règlementaire européenne, l'analyse de la fiabilité du requérant par moyen d'une évaluation globale de la situation individuelle est à favoriser. Considérant que pour les personnes ayant récemment atteint leur majorité, la consultation du casier judiciaire n'est pas d'une grande utilité alors que, de par la loi, ce casier ne renseigne rien sur d'éventuelles condamnations avant la majorité. Afin de garantir au mieux la sécurité aéroportuaire, le Gouvernement propose donc de poursuivre une approche similaire à celle énoncée au projet de loi n074251quant à l'accès au registre spécial prévu à l'article 15 de la Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives 3 loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse, tout en tenant compte que la base réglementaire européenne prévoit une consultation du casier judiciaire des 5 dernières années. Dans ce but, le Gouvernement propose de consulter ledit registre spécial jusqu'à l'âge de 23 ans. Tenant compte de la sensibilité, de la nature diverse des informations consultées et de la spécificité du domaine de l'aviation civile, le Gouvernement propose d'instaurer une commission chargée d'émettre un avis à l'intention du ministre ayant la Police dans ses attributions en cas de saisine par ce dernier. Cette commission s'inspire du modèle de la commission prévue dans le projet de loi n°
- Cependant, elle a été adaptée pour répondre aux besoins spécifiques de la sûreté de l'aviation civile. L'alinéa 4 introduit la commission et définit la composition de cette dernière. Le ministre saisit cette commission pour des demandes de vérification renforcée des antécédents considérées comme complètes alors que des doutes subsistent. Ceci est proposé afin d'éviter les saisines pour les cas où cette démarche n'apporte aucune valeur ajoutée, comme ce serait notamment le cas pour un dossier incomplet. Au vu de sa compétence pour la prise de décision, le ministre ayant la Police dans ses attributions propose un des membres de la commission, qui préside les réunions. En raison de sa compétence dans le domaine de l'aviation civile et de la sécurité y afférente, le ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions propose un des membres de la commission. Au vu de la sensibilité et de la nature diverse des informations consultées, le ministre ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions, ainsi que le Procureur Général d'Etat proposent chacun un membre de la commission. L'alinéa 5 attribue les droits d'accès nécessaires à la commission, qui a notamment accès à toute information communiquée au ministre ayant la Police dans ses attributions dans le cadre de la demande. Par conséquent toute demande d'autorisation adressée au Procureur d'Etat dans ce contexte inclut l'indication que ladite commission est aussi destinataire des informations concernées. Finalement, au vu de la nature sensible des informations discutées, il est proposé que tout membre de la commission soit en possession d'une habilitation de sécurité correspondant au moins au niveau « secret ». A l'instar du projet de loi n°6961 précité, l'alinéa 6 prévoit les modalités d'accès au dossier en cas d'une décision négative, ceci afin de permettre au requérant de suivre les éléments ayant mené au refus. Le Gouvernement propose d'accorder au requérant ayant fait l'objet d'un refus, l'accès à l'avis de la Police sur lequel se base la décision du Ministre. Cette demande d'accès est à exercer par voie écrite dans un délai de trente jours à partir de la date de notification. Au vu des informations policières et judiciaires concernées, l'accès sera néanmoins restreint afin de prendre en compte les limitations légales en vigueur, ceci notamment dans un but de protéger le secret de l'instruction tel que prévu à l'article 8 du Code de procédure pénale. 4 L'alinéa 7 est une version amendée de l'ancien paragraphe 2, alinéa
- Dans son avis du 14 octobre 2019, la Chambre des fonctionnaires et employés publics souligne que le projet de règlement grand-ducal prévoit que pour les fonctionnaires et employés de l'Etat aucune taxe n'est à percevoir alors que le projet de loi prévoit une limite inférieure de la taxe à percevoir de 25 C. Reconnaissant la pertinence de cette remarque, le Gouvernement opte pour supprimer la limite inférieure du montant à percevoir. TEXTE COORDONNE Explicatif des modifications : Texte souligné : ajouts de l'auteur du projet de loi Texte barré : suppressions Tcxtc doublement barré : passages à déplacer Texte doublement souligné : passages déplacés Projet de loi n07475 portant modification de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare Art. 1".
(1)L'Etat assume la police de l'aéroport de Luxembourg. Cette mission comporte notamment l'obligation d'assurer les conditions de sécurité de l'exploitation aéroportuaire, de sûreté et de sécurité des personnes et des biens et de conservation et de viabilité des infrastructures nécessaires à cette exploitation. Les prescriptions y relatives sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)la vérificati n dcs antécédents sur avis dc la P lice grand duc La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est responsable pour la vérification des antécédents, le contrôle d'accès et l'inspection/filtrage à l'aéroport de Luxembourg. m ntant ne peut êtrc inférieur à 25 cur s, ni être supérieur à 75 cur s,
(3)La vérification des antécédents prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile vise à renforcer la sécurité sur les aéroports, elle constitue une mesure de prévention contre les menaces pour la sécurité publique. 5 Le ministre ayant la Police grand ducale dans ses attributions prend les décisions relatives à la vérification des antécédents sur avis de la Police grand ducale et sur avis de la commission instaurée à l'alinéa 4 en cas de saisine. La Police est responsable pour la vérification des antécédents. A cet effet, elle émet un avis motivé basé sur une évaluation de la fiabilité du requérant, qu'elle transmet au ministre ayant la Police dans ses attributions. L'analyse de la fiabilité du requérant consiste dans une évaluation globale de la situation individuelle. Lorsque le requérant est âgé de moins de vingt-trois ans au moment de l'introduction de la demande, la Police est autorisée à consulter le registre spécial prévu par l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le ministre ayant la Police dans ses attributions s'adjoint d'une commission dont il nomme les membres. Cette commission est saisie en cas d'avis négatif de la Police pour toute demande de vérification renforcée des antécédents où le requérant a fourni tous les informations et documents requis. En cas de saisine, cette commission émet un avis motivé à l'intention du ministre. Elle est composée de quatre membres dont un sur proposition du ministre ayant la Police dans ses attributions, qui préside les réunions, un sur proposition du ministre ayant le Service de renseignement de l'État dans ses attributions, un sur proposition du Procureur Général d'Etat et un sur proposition du ministre ayant la Navigation et les transports aériens dans ses attributions. Un secrétaire, nommé parmi les fonctionnaires du ministre ayant la Police dans ses attributions, assiste aux réunions. En vue de formuler son avis sur la vérification renforcée des antécédents du requérant, la commission peut prendre en considération toute information communiquée au ministre ayant la Police dans ses attributions. Tout membre de la commission doit être en possession d'une habilitation de sécurité de niveau « secret » au moins. La personne qui a échoué à la vérification des antécédents peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus ou du retrait, solliciter du ministre ayant la Police dans ses attributions l'accès à l'avis de la Police sur lequel est fondé la décision, sous réserve des limitations légales. L'avis émis par la commission ne lui est pas communiqué. Un règlement grand-ducal détermine les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes de vérification des antécédents et celles en cas de renouvellement de ces vérifications. Leur montant ne peut être inférieur à 25 curos, ni être supérieur à 75 euros
(34)L'organisme désigné à l'article 2 a l'obligation d'élaborer ou de faire élaborer et de mettre en oeuvre un plan global de sûreté et de sécurité.
(45)Les infractions aux dispositions du règlement grand-ducal pris en exécution du présent article pourront être punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une 6 amende de 251 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'auteur de l'infraction a subi ou prescrit sa peine. le maximum de la peine d'emprisonnement est porté à 2 ans et le maximum de l'amende est porté à 10 000 euros. » ( 7 Commentaire de l'article ler modifié du projet de loi L'amendement proposé vise à tenir compte de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat dans son avis du ler juin 2021 sur plusieurs points de l'article 17ter paragraphe 2. L'article a donc été adapté et réorganisé afin d'y intégrer les observations du Conseil d'Etat. Tel que demandé par le Conseil d'Etat, les termes « au cas par cas » ont été ajoutés dans la première phrase du paragraphe 2, afin de préciser clairement qu'il s'agit de dérogations individuelles pouvant être prises par mission militaire ou activité préparatoire, par le ministre ayant la Défense dans ses attributions. A titre d'exemple, ces dérogations pourraient autoriser des vols à basse altitude, des vols de nuit avec des lunettes de vision nocturne, délivrer des exemptions aux limitations de temps de vol et de service ou encore autoriser le survol des personnes par des drones militaires. Afin que le texte de l'article 17ter réponde aux exigences de l'article 96 de la Constitution qui précise que « [t]out ce qui concerne la force armée est réglé par la loi », le texte est complété sur plusieurs points. Ainsi, est ajouté la précision que le ministre ayant la Défense dans ses attributions doit être saisi par une demande motivée de l'Etat-major de l'Armée. Ensuite, dans un souci de cohérence et de lisibilité, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée et les termes « et sur avis circonstancié d'un comité d'experts » sont également ajoutés au premier alinéa. Les termes « pour assurer l'exécution de formations et d'opérations militaires » à la fin du premier alinéa sont supprimés pour être remplacés par un second alinéa reprenant une liste de missions et activités militaires, dans le cadre desquelles une dérogation pourra être décidée par le ministre ayant la Défense dans ses attributions. Les formations et exercices militaires visées au point 10 concernent ceux de l'unité bi-nationale A400M ainsi que ceux des unités de drones (UAV - unmanned aerial vehicles) et de systèmes aériens téléguldés (RPAS - remotely piloted aerial systems) de l'armée, tant au niveau national qu'au niveau internationl tels que par exemple les exercices de l'OTAN ou des groupements tactiques de l'Union européenné (EUBG). Les « opérations militaires sur le plan national » concernent missions exécutées par l'armée en vertu de l'article 2, point 1 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, qui dispose que « [...] l'armée exécute les missions suivantes : 1. sur le plan national :
- a)de participer, en cas de conflit armé, à la défense du territoire du Grand-Duché ;
- b)de participer à la protection des points et espaces vitaux du territoire national ;
- c)de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population, en cas d'intérêt public majeur et de catastrophes ;
- d)offrir aux volontaires une préparation à des emplois dans le secteur public ou privé ; » La formulation des opérations reprises au point 3° est reprise de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, afin de maintenir une cohérence entre les différents textes légaux applicables en matière de force armée. Les missions de transport prévues aux points 4° et 5' ne nécessitent pas de renseignements supplémentaires. En ce qui concerne les « missions de transport pour l'évacuation de ressortissants », prévues au point 6°, il s'agit de missions ayant pour but d'évacuer des ressortissants de toutes nationalités confondues. Le terme "mission d'évacuation de ressortissants" vient du langage militaire ; il est traduit du terme anglais de « Non-combattant Evacuation ». Le terme sert à décrire le type de mission et n'est dès lors pas en lien directe avec la nationalité des évacués ou leur lien avec le pays qui mène l'opération d'évacuation. Il s'agit d'un terme de mission générique qui englobe toute sorte de procédés et savoirfaire à mettre en œuvre. A titre d'exemple, la mission d'évacuation de Kaboul était une telle opération lors de laquelle, les avions belges ont évacué des ressortissants, entre autres, belges, luxembourgeois, néerlandais, et afghans. La dernière phrase du paragraphe 2 est modifiée afin de pouvoir ajouter un nouveau paragraphe 3 consacré au comité d'experts ayant pour mission de rendre un avis circonstancié. Ce paragraphe pose un cadre pour la forme et les missions du comité d'experts, tandis que les modalités de fonctionnement et son organisation seront fixés par règlement grand-ducal.